TRIBUNAL CANTONAL
ACH 94/14 - 126/2014
ZQ14.031052
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 18 août 2014
Présidence de M. Merz, juge unique Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
M.________, à [...], requérant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 100 LPA-VD ; art. 17, 53 et 61 let. i LPGA.
E n f a i t :
A. M.________ (ci-après : le requérant), né en 1985, de nationalité française, a perdu son emploi avec effet au 31 octobre 2011 par suite de restructuration. Il s’est inscrit à l’Office régional de placement (ORP) et a perçu des prestations de chômage dès le 1er novembre 2011. Lors d’un entretien de conseil du 2 juillet 2013, il a déclaré vouloir fermer son dossier auprès de l’ORP dès cette date.
. Par décision du 26 août 2013, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE) a déclaré que le requérant était inapte au placement à compter du 2 mai 2012 et qu’il n’avait en conséquence pas droit aux indemnités journalières depuis lors. Le SDE a considéré que le but principal du requérant était de déployer et de développer une activité à caractère durable auprès de la société A.________SA, active dans la commercialisation d’installations aquatiques, pour laquelle il œuvrait en tant qu’administrateur président avec signature individuelle ; le requérant n’était pas disposé à renoncer à cette activité et n’était donc pas en mesure d’offrir à un potentiel employeur la disponibilité normalement exigible, ce à tout le moins depuis le 2 mai 2012. S’ajoutait le développement, au plus tard dès le 6 mai 2013, d’une activité pour la société S.________Sàrl, dont il est l’associé gérant avec signature individuelle et dont le but est, selon inscription au registre du commerce, « l’invention, la réalisation et la commercialisation de produits de tout genre, notamment dans les domaines du bien-être, de l’électronique et du textile. »
Par courrier non daté et reçu par le SDE le 27 septembre 2013, le requérant s’est opposé à cette décision en déclarant qu’il était disposé à trouver un poste à temps partiel, respectivement à 50 %.
Le requérant n’ayant pas signé ce courrier, contrairement aux indications figurant dans les voies de droit de la décision du 26 août 2013, le SDE lui a demandé, par courrier du 1er octobre 2013, d’apposer sa signature sur l’acte d’opposition en l’avisant que sans réponse de sa part dans un délai de dix jours dès réception de cette requête, l’opposition serait déclarée irrecevable.
N’ayant rien reçu jusqu’au 5 novembre 2013, le SDE a rendu le même jour une décision sur opposition déclarant l’opposition irrecevable au motif que le requérant n’avait pas signé cette dernière dans le délai imparti.
En date du 13 décembre 2013, le SDE a reçu une deuxième fois l’acte d’opposition précédemment enregistré le 27 septembre 2013, cette fois-ci signé par le requérant.
Par courrier du 17 décembre 2013, le SDE a expliqué à l’assuré que .son opposition avait été déclarée irrecevable par décision du 5 novembre 2013, raison pour laquelle le courrier du 13 décembre 2013 était classé sans suite.
B. Par écriture datée du 27 décembre 2013, déposé à la Poste en recommandé le 7 janvier 2014, le requérant a contesté la décision du SDE du 5 novembre 2013. Le SDE a transmis cette écriture à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qui a enregistré l’écriture du requérant du 27 décembre 2013 comme recours sous le numéro de cause ACH 1/14.
Après avoir donné aux parties la possibilité de se prononcer et réceptionné le dossier du SDE, le Tribunal de céans a rendu le 29 avril 2014 un jugement par lequel il a déclaré le recours irrecevable. Le Tribunal a, d’une part, retenu que l’acte de recours du 27 décembre 2013, mis à la poste le 7 janvier 2014, était tardif par rapport à la décision sur opposition du 5 novembre 2013 (cf. délai de recours selon l’art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). D’autre part, et par surabondance, le Tribunal a exposé que la décision d’irrecevabilité du SDE du 5 novembre 2013 n’était pas critiquable, le requérant n’ayant, sans motif valable, pas observé le délai qui lui avait été imparti pour apposer sa signature sur l’acte d’opposition et le SDE ayant dans cette mesure respecté les dispostions légales (cf. art. 10 al. 4 et 5 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Le Tribunal a aussi expliqué pourquoi il n’avait pas à se prononcer sur le bien-fondé de la décision du SDE du 26 août 2013, ainsi que sur l’aptitude au placement et le droit aux indémnités journalières du requérant ; l’objet du litige pour le Tribunal était en effet limité à la question de savoir si le SDE était habilité à déclarer l’opposition du réquerant irrecevable et à refuser de ce fait de traiter l’opposition sur le fond.
Le jugement du 29 avril 2014 a été notifié par acte judiciaire (envoi recommandé) du 30 avril 2014 que le requérant n’a pas retiré auprès de la Poste dans le délai de garde. Par courrier du 12 mai 2014, une copie du jugement du 29 avril 2014 a été envoyée au requérant par pli simple avec l’indication qu’il n’avait pas retiré le jugement transmis par acte judiciaire et que le délai de recours partait de la fin du délai de garde postal de l’acte judiciaire non retiré. Le requérant n’a pas recouru contre le jugement du Tribunal du 29 avril 2014 dans le délai légal indiqué à sa dernière page.
Le 22 juillet 2014, en l’absence de recours dans le délai légal, les pièces ont été renvoyées aux parties.
C. Par courrier du 20 juillet 2014, muni d’un tampon postal du 21 juillet 2014, le requérant s’est adressé au Tribunal de céans en ces termes :
« Pour faire suite à votre dernier courrier, je tiens à vous informer que j’ai effectué un crédit personnel auprès d’une banque française pour l’ouverture de S.________Sàrl. Par conséquent je n’ai pas utilisé le service de l’ORP pour ouvrir S.________Sàrl comme vos accusations le mentionnent. J’ai cotisé en tant que salarié mon droit au chômage, pensez-vous que j’ai les moyens de rembourser 15 mois de chômage ce que vous me réclam[ez], alors que je vi[s] avec un salaire en restauration de 4100.- je me suis fai[t] licencier dernièrement, je suis actuellement à la recherche de travail, mon préavis termine fin juillet, quel est le but de votre acharnement ? Je ne peux pas me défendre un avocat me coûte trop [cher] et vous en profit[ez]. Trouvez ci-joint les documents qui prouvent mon honnêteté et mon innocence. Je souhaite que la [peine] prononcé[e] et les différent[s] frais en conséquence soi[en]t annulé[s]. Dans le cas où mon dossier ne [serait] pas pris en considération je viendrai[s] me défendre au tribunal fédéral, je souhaite rendre l’affaire publique et en faire un exemple, le sens que prend cette procédure est un scandale pour les personnes désireuses de s[’en] sortir. »
Le requérant a joint à son écriture copie de trois documents, dont la première page d’une « offre de contrat de crédit à la consommation » d’un montant de 20'000 Euros, établie par la banque K.________ le 19 février 2013 à l’attention du requérant et de D.________. Le deuxième document est un contrat de travail conclu entre G.________SA, en qualité d’employeur, et le requérant, signé par ce dernier en date du 1er janvier 2014. Ce contrat porte sur un poste à plein temps d’une durée indéterminée en tant que chef de rang dès le 1er janvier 2014 pour un salaire mensuel de 4'100 francs. Le troisième document est une lettre que le directeur de l’établissement précité lui a adressé le 30 juin 2014, mettant « un terme à notre collaboration dès ce jour. Pour éviter tout malentendu avec notre clientèle, vous êtes libre dès ce jour, mais serez payé jusqu’à la fin juillet 2014. »
D. Par courrier du 30 juillet 2014, envoyé simultanément en recommandé et par pli simple, le juge instructeur s’est adressé au requérant comme suit :
« Le courrier du 20 juillet 2014 que vous nous avez adressé avec trois annexes (contrat de travail du 1er janvier 2014, résiliation de ce contrat du 30 juin 2014 et offre de contrat de crédit du [...] du 19 février 2013) a retenu toute notre attention. Vous y déclarez faire suite à « notre » dernier courrier et souhaitez que la « peine prononcée et les différents frais en conséquence soient annulés »
Exceptionnellement, nous nous adressons à vous en même temps par courrier recommandé et par courrier ordinaire, vu que vous n'aviez pas réclamé notre décision du 29 avril 2014 lorsqu'elle vous avait été envoyée par recommandé.
Nous vous informons que nous ne sommes pas en contact régulier avec les différentes institutions de l'assurance-chômage et qu'elles ne nous transmettent notamment pas automatiquement leurs décisions. Nous ignorons donc, si par votre courrier vous demandez une révision de la décision que le Tribunal de céans a rendue en date du 29 avril 2014 (cause ACH 1/14) ou si vous vous opposez uniquement, voire également, contre une éventuelle nouvelle décision de l'ORP ou de votre caisse de chômage que nous ne connaissons pas.
Si par votre courrier du 20 juillet 2014 vous entendez recourir contre une (nouvelle) décision (sur opposition) d'une autorité de chômage, nous vous prions de nous faire parvenir, en application des art. 79 al. 1 et art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) une copie de cette décision (sur opposition) et, si possible, l'enveloppe par laquelle la décision (sur opposition) vous a été transmise, dans les 10 jours dès réception du présent courrier (le courrier en recommandé faisant foi et le délai de dix jours partant au plus tard dès la fin du délai postal de garde).
Si vous ne nous faites pas parvenir de telle copie, nous estimerons, conformément aux dispositions précitées, que vous ne comptez pas recourir contre une nouvelle décision des autorités de chômage, mais que vous demandez uniquement la révision de notre décision ACH 1/14 du 29 avril 2014.
Selon la loi, les jugements sont soumis à révision « si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. » Le Tribunal apprécie une demande de révision sur la base des allégués et documents présentés par la personne qui demande la révision. »
Le requérant a retiré l’envoi recommandé le 5 août 2014.
Par écriture du 8 août 2014, envoyée par courrier recommandé le 11 août 2014, le requérant a transmis au Tribunal de céans copie de la décision sur opposition du 5 novembre 2013 et de la décision d’inaptitude au placement du 26 août 2013. Il a déclaré ce qui suit :
« Suite à vos deux courriers du 30 juillet, je demande la révision de la décision que le tribunal de céans a rendu en date du 29 avril 2014 et recourir contre une éventuelle nouvelle décision sur opposition de l’autorité de chômage ORP. Trouvez ci-joint les copies de cette décision sur opposition. »
Le Tribunal de céans a renoncé à demander à l’ORP ou au SDE de se déterminer ou de produire leur dossier.
E n d r o i t :
La décision du Tribunal de céans du 29 avril 2014 n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et est donc entrée en force de chose jugée. Ainsi, faute d’avoir été déférée en instance supérieure, cette décision ne peut sans autre être remise en cause, à défaut de quoi la sécurité du droit ne serait pas garantie.
1.1 Dès lors, dans la mesure où le requérant entend revenir sur la décision du Tribunal de céans du 29 avril 2014, seule une révision au sens de l’art. 61 let. i LPGA entre en considération. Selon cette disposition, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
Pour le reste, la procédure de révision par rapport à une décision du Tribunal cantonal est réglée, conformément à l’art. 61 LPGA, par le droit cantonal, soit en l’espèce par les art. 100 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36).
1.2 Selon l’art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un jugement rendus et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête s’ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD).
Cette disposition correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) et de l’ancien Tribunal fédéral des assurances (TFA), rendue notamment en lien avec l’art. 61 let. i LPGA. Selon cette jurisprudence, une demande de révision d’un jugement d’un tribunal est recevable, notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente (TFA U 335/05 du 12 septembre 2006 consid. 3.1 ; H 107/05 du 25 octobre 2005 consid. 1). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal ou de révision d’un arrêt fédéral (art. 123 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; cf. TF 8C_797/2011 du 15 février 2012 consid. 3.1 ; 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1 ; 8C_215/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 ; U 57/06 du 7 février 2007 consid. 3.1 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n. 134 ad art. 61 LPGA).
Sont ainsi « nouveaux », au sens de l’art. 61 let. i LPGA et de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b ; TF 8C_934/2009 précité consid. 2.1 ; U 57/06 précité consid. 3.1 ; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 823).
1.3 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours dès la découverte du moyen de révision (art. 101 al. 1 LPA-VD).
En l’espèce, comme exposé, le jugement ACH 1/14 du 29 avril 2014 est entré en force de chose jugée. Il convient dès lors d’examiner si le requérant allègue des faits ou moyens de preuve nouveaux qu’il ne pouvait connaître ou présenter lorsque la décision ACH 1/14 a été rendue, singulièrement si sa demande de révision est recevable.
Il est rappelé que dans la procédure judiciaire ACH 1/14, l’objet du litige était limité à la décision du SDE du 5 novembre 2013 déclarant l’opposition du requérant irrecevable. Le Tribunal avait alors retenu que le recours contre la décision sur opposition du 5 novembre 2013 était lui-même tardif et partant irrecevable (consid. 1b du jugement ACH 1/14 du 29 avril 2014). Par surabondance, il avait également considéré que le SDE avait à juste titre déclaré l’opposition irrecevable, vu que le requérant n’avait pas apposé sa signature sur l’écriture correspondante dans le délai imparti (consid. 2 du jugement ACH 1/14 du 29 avril 2014).
Seules ces questions de recevabilité peuvent en conséquence former l’objet de la présente procédure de révision contre le jugement ACH 1/14 du 29 avril 2014. Le requérant n’a toutefois produit, ni allégué aucun élément servant à l’établissement de faits qui pourraient permettre une révision des décisions d’irrecevabilité. Il n’a notamment ni exposé, ni démontré en quoi il aurait été empêché de respecter les délais pour déposer son recours contre la décision sur opposition du 5 novembre 2013, ainsi que pour apposer sa signatue sur l’acte d’opposition de septembre 2013. De plus, il n’a d’aucune manière expliqué pourquoi il n’aurait pas été capable de faire valoir d’éventuels empêchements plus tôt, notamment pendant la procédure judiciaire ACH 1/14 qui ne s’est terminée qu’avec le jugement du 29 avril 2014 et où le Tribunal lui avait auparavant donné l’occasion de s’exprimer en dernier lieu.
Les allégués du requérant, tels que contenus dans sa demande du 20 juillet 2014, ainsi que les documents annexés ne se réfèrent qu’à des questions de fond, respectivement en lien avec son aptitude au placement et son droit à des indemnités de chômage. Le Tribunal de céans ne pouvait toutefois se prononcer sur ces questions au cours de la procédure ACH 1/14. Partant, l’écriture du requérant ne permet pas au Tribunal de céans de procéder à une révision de son jugement du 29 avril 2014 selon les art. 61 let. i LPGA et 100 ss LPA-VD. L’envoi du requérant des 8, respectivement 11 août 2014, n’y change rien, vu qu’il n’a pas non plus transmis à cette occasion des éléments susceptibles de motiver une demande de révision.
Dans cette mesure, la demande de révision adressée au Tribunal est irrecevable.
3.1 Vu que seul le SDE s’était prononcé sur le fond au sujet de l’aptitude au placement – et non pas le Tribunal de céans qui n’y était pas habilité du fait de la restriction de l’objet du litige à la décision d’irrecevabilité de l’opposition de septembre 2013 –, une demande de révision concernant l’aptitude au placement en soi aurait pu être adressée directement au SDE afin que celui-ci procédât à une éventuelle révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA, disposition analogue à l’art. 61 let. i LPGA.
Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (pour plus de détails : cf. ci-dessus consid. 1.2).
Selon l’art. 66 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, une demande de révision doit être adressée par écrit dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision en question.
3.2 S’agissant de l’emprunt réalisé auprès de la banque K.________, il apparaît que l’offre contractuelle date du 19 février 2013. Dès lors, on ignore les raisons pour lesquelles le requérant aurait été empêché de se prévaloir de cet élément avant que le SDE ne rendît sa première décision le 26 août 2013 ou au plus tard dans le cadre de la procédure d’opposition. Cette offre de contrat de crédit n’est donc pas un fait nouveau ou un nouveau moyen de preuve au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. De plus, on ne voit pas comment cet élément pourrait être considéré comme important ou concluant lors de l’appréciation de l’aptitude au placement du requérant, singulièrement quant à ses activités au sein des deux sociétés où il occupe une position dominante.
3.3 Eu égard à l’emploi à plein temps, en tant que chef de rang, auprès de G.________SA dès le 1er janvier 2014, l’on peut certes qualifier cet élément de « nouveau », puisqu’il s’avère postérieur à la décision du 26 août 2013 niant l’aptitude au placement du requérant. Cela étant, il ne s’agit pas d’un fait qui se serait produit jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, sans que le requérant n’en eût connaissance malgré toute sa diligence (cf. ci-dessus consid. 1.2).
Une révision d’une décision passée en force ne pouvait donc pas être demandée sur la base de l’art. 53 al. 1 LPGA.
Par ailleurs, le délai de 90 jours consacré par l’art. 66 al. 1 PA serait largement dépassé, vu que le requérant a eu connaissance de son emploi au plus tard à la signature du contrat le 1er janvier 2014, tandis que sa demande de révision ne date que du 20 juillet 2014.
Vu ce qui précède, les éléments soulevés par le requérant dans la présente procédure par acte du 20 juillet 2014, ne permettent pas une révision, ni au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ni au sens de l’art. 61 let. i LPGA.
Entrent donc en considération tout au plus une reconsidération en vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA ou une nouvelle décision, voire une décision de révision sur la base de l’art. 17 LPGA, un tel acte ne pouvant déployer ses effets que pour le futur et non pas pour le passé. En l’état, le Tribunal de céans n’est toutefois pas compétent pour statuer sur ces moyens, car il appartient tout d’abord à l’administration de rendre une décision à ce sujet. Le Tribunal ne retiendra ici que les éléments ci-après.
4.1 En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’administration peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Cette possibilité de l’administration est exclue, lorsque un tribunal a tranché sur le fond ; comme exposé ci-dessus au considérant 3.1, cela n’est pas le cas en l’espèce, puisque le Tribunal de céans n’était pas habilité à se prononcer sur l’aptitude au placement du requérant. Ainsi, une reconsidération de la décision du 26 août 2013 par l’administration n’est pas d’emblée exclue. Cependant, le requérant est rendu attentif au fait que ni l'assuré ni le juge ne peuvent contraindre l'administration à une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, tandis que la décision portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 ; 119 V 475 consid. 1b/cc ; 117 V 8 consid. 2a).
4.2 Aux termes de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2).
Ces principes s’appliquent par analogie en matière d’assurance-chômage en lien avec la question de l’aptitude au placement. Comme relevé supra, cela ne peut toutefois concerner que le futur, au plus tôt dès le dépôt de la demande de révision selon l’art. 17 LPGA, et non pas des périodes passées.
4.3 Au vu de la perte de l’emploi à plein temps auprès de G.________SA avec effet à fin juillet 2014, le requérant peut en principe se réinscrire auprès des autorités de chômage et déposer une nouvelle demande de prestations à compter de cette date. Les autorités devront alors à nouveau examiner les conditions d’octroi et le cas échéant la question de l’aptitude au placement du requérant, en tenant compte des circonstances actuelles.
4.4 Dans cette mesure, les courriers du requérant des 20 juillet 2014 et 8 août 2014 sont transmis avec leurs annexes au SDE comme objet de sa compétence au sens des précédents considérants. Le droit à l’indemnité de chômage du requérant, du fait de l’activité lucrative exercée à plein temps entre le 1er janvier et le 31 juillet 2014, dépendra par ailleurs également de l’examen des autres conditions énumérées à l’art. 8 LACI.
5.1 Compte tenu de l’exposé qui précède, la demande de révision déposée auprès du Tribunal doit être déclarée irrecevable.
5.2 Le Tribunal de céans n’a pas à procéder à de plus amples examens. Suite au courrier du Tribunal du 30 juillet 2014, le requérant a précisé, par écriture du 8 août 2014, vouloir la révision du jugement du 29 avril 2014. Il n’a pas indiqué que les autorités de chômage auraient dans l’intervalle rendu de nouvelles décisions attaquables, ni produit de tels documents. Il a uniquement fourni les décisions du SDE des 26 août 2013 et 5 novembre 2013, cette dernière étant à la base du jugement du 29 avril 2014.
Il n’y a au demeurant pas lieu d’entrer en matière sur un recours « contre une éventuelle nouvelle décision sur opposition de l’autorité de chômage ORP » (cf. écriture du requérant du 8 août 2014). Il n’y a aucun indice que ladite autorité aurait rendu une nouvelle décision susceptible d’être déférée en justice. Le requérant n’a, par ailleurs, rien exposé à ce sujet et ses allégations ainsi que les documents produits ne permettent pas non plus une telle conclusion. Pour le reste, il appartiendra au requérant de s’adresser dans les délais aux instances compétentes, notamment en fonction des indications de voies de droit, s’il entend ne pas accepter des décisions futures rendues à son encontre.
6.1 Aux termes de l’art. 61 let. a LPGA, la procédure cantonale est en principe gratuite pour les parties. Des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. A cet égard, le seul fait de déposer une demande dépourvue de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité ; il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l’attention et la réflexion que l’on peut attendre d’elle, de l’absence de toute chance de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de s’adresser au tribunal. Un émolument ou des frais de justice peuvent ainsi se voir mis à la charge de l’une ou l’autre partie (cf. TFA K 11/05 du 21 février 2006, consid. 2.2 et les références ; TF I 1026/06 du 6 juin 2007, consid. 7.1).
En l’occurrence, les arguments du requérant, dépourvus de chance de succès et voués d’emblée à l’échec, sont à la limite de la témérité, de sorte que celui-ci pourrait s’exposer à des frais. Il y sera cependant renoncé à titre exceptionnel dans le cadre du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, le requérant n’obtenant notamment pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205).
6.2 Conformément à l’art. 82 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 105 LPA-VD), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le moyen de droit paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. S’agissant d’une demande de révision manifestement mal fondée, la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD est applicable.
Enfin, la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (cf. aussi consid. 1a de la précédente décision ACH 1/14 du 29 avril 2014), la cause peut être traitée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La cause est transmise au Service de l’emploi comme objet de sa compétence, dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’État à l’économie, Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :