TRIBUNAL CANTONAL
AI 80/12 - 252/2012
ZD12.014979
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 18 juillet 2012
Présidence de M. Merz
Juges : MM. Neu et Métral Greffier : Mme Matile
Cause pendante entre :
U.________, à Châtelaine, recourant, représenté par Marc Deschenaux et Olga Vauthier, juristes à Genève,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 41 LPGA; 22, 47 al. 2 et 3 LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Que par décisions du 15 mars 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a octroyé à U.________ (ci-après: l’assuré) une rente entière d’invalidité du 1er octobre 2007 au 31 mai 2009 et du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, la rente étant supprimée dès le 1er juillet 2011,
que par acte du 6 avril 2012 adressé à l’OAI, l’assuré s’est « opposé » à ces décisions, contestant le calcul de la rente et faisant valoir que sa situation médicale ne s’était pas améliorée,
que cet acte a été considéré par l’OAI comme un recours contre les décisions du 15 mars 2012, qu’il a transmis le 16 avril 2012 au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence,
que ce dernier a accusé réception du recours de l’assuré par courrier du 23 avril 2012 en l’invitant à produire les décisions attaquées, s’il comptait maintenir son recours,
que par courrier non daté – avec le 2 mai 2012 comme date du cachet de la poste – l’assuré a transmis les décisions du 15 mars 2012 au Tribunal de céans,
que par ordonnance du 8 mai 2012, le Tribunal de céans a invité l’assuré à verser une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant au 7 juin 2012,
que le Tribunal de céans n’a reçu l’avance de frais que le 15 juin 2012,
que par courrier du 19 juin 2012, il a invité l’assuré à se déterminer sur le retard de ce versement ou à produire, le cas échéant, la preuve que l’avance de frais avait été versée en temps utile,
que par courrier de ses mandataires du 2 juillet 2012, l’assuré a demandé l’entrée en matière sur son recours et a présenté un certificat médical du 29 juin 2012, selon lequel son état de santé permettait un arrêt de travail à 100 % à partir du 1er mai 2012 jusqu’au 10 juin 2012,
qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice,
que l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit le versement d’une avance de frais en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif,
que, selon l’art. 47 al. 3 LPA-VD, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours,
que le Tribunal de céans a procédé selon cette disposition dans son ordonnance du 8 mai 2012,
que le recourant n’a, malgré le fardeau de la preuve qui lui incombait (cf. Thomas Geiser / Felix Uhlmann, Grundlagen, in : Geiser et al., Prozessieren vor Bundesgericht, 3ème éd. 2011, p. 49 n. 1.107), ni allégué ni établi avoir versé l’avance de frais dans le délai imparti,
que le Tribunal de céans ne peut ainsi que constater que l’avance de frais requise n’a pas été payée dans le délai imparti à cet effet,
qu’il n’y avait pas lieu d’impartir un second délai de paiement, dans la mesure où l’assuré avait été rendu attentif aux conséquences d’un paiement tardif et que le Tribunal de céans se contente régulièrement de ne fixer qu’un seul délai de paiement (cf. TF 1C_330/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.2 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5; CASSO AI 195/11 – 484/2011 du 13 octobre 2011 consid. 2b),
que le courrier des mandataires du recourant du 2 juillet 2012 est à considérer comme une demande de restitution du délai,
qu’en vertu de l’art. 41 LPGA en relation avec l’art. 60 LPGA, un délai est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,
qu’aux mêmes conditions, une restitution peut être demandée selon l’art. 22 LPA-VD, cependant avec un délai plus bref (10 jours), qui n’aurait pas été respecté en l’espèce,
que la question de l’application de l’art. 22 LPA-VD ou de l’art. 41 LPGA et du respect du délai de demande de restitution souffre de demeurer indécise,
qu’il incombe en effet, dans tous les cas, à la partie qui invoque un empêchement afin d’obtenir une restitution de délai, d’alléguer et de prouver les faits pertinents (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2; CASSO ACH 115/11 - 72/2012 du 29 mai 2012 consid. 4a; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 14 ad. art. 50 LTF, disposition similaire à l’art. 41 LPGA et 22 LPA-VD),
qu’une maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans les délais (ATF 112 V 255 consid. 2a ; 119 II 86 consid. 2a; TF 2A.248/2003 du 8 août 2003 consid. 3; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 444, n. 1348; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in : op. cit., n. 16 ad. art. 50 LTF avec de nombreuses références),
que la simple présentation d’un certificat médical qui atteste uniquement une incapacité de travail pour des raisons de santé ne suffit dès lors de toute évidence pas à établir un empêchement non fautif, puisqu’il n’en ressort pas si, dans le délai imparti par l’ordonnance du 8 mai 2012, le recourant était dans l’impossibilité d’agir par lui-même ou de mandater une tierce personne (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b p. 88),
que les mandataires du recourant étaient censés connaître cette pratique,
que la demande de restitution du 2 juillet 2012 ne contient aucune autre explication ni autre élément pour justifier l’empêchement non fautif,
que, pour le surplus, malgré l’incapacité de travail attestée dès le 1er mai 2012, le recourant a effectivement été capable de faire parvenir au Tribunal de céans un courrier posté le 2 mai 2012,
que, cela étant, le recourant n’a ni allégué ni établi qu’il y avait eu un empêchement non fautif de verser l’avance de frais dans le délai imparti,
que la demande de restitution du délai de paiement de l’avance de frais doit dès lors être rejetée,
que le recours n’est donc, à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, pas recevable selon l’art. 47 al. 3 LPA-VD, ce qu’il convient de constater en procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD dans la composition ordinaire de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD; ATF 137 I 161), en renonçant à la perception de frais de justice et à l’allocation de dépens ainsi qu’en ordonnant le remboursement de l’avance de frais de 400 fr. effectuée tardivement.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais, imparti par ordonnance du 8 mai 2012, est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La Caisse cantonale de justice remboursera l'avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) au recourant.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :