Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2023 / 279
Entscheidungsdatum
18.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 6/22 - 1/2023

ZG22.052115

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 avril 2023


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant,

et

C.________, à [...], intimée.


Art. 3 al. 1 let. b LAFam ; art. 49bis et 49ter RAVS

E n f a i t :

A. a) Selon l’attestation d’études établie le 9 août 2021, R.________, né le [...], était élève régulier du Gymnase de [...] du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.

Par décision du 20 décembre 2021, la Caisse de compensation pour allocations familiales C.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a octroyé à F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) des allocations de formation pour son fils R.________ à hauteur de 400 fr., pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022.

b) Le 16 juin 2022, la Caisse a demandé à l’assuré d’indiquer, par retour de formulaire et attestation à l’appui, si son fils serait encore en formation au-delà du 31 juillet 2022, le cas échéant jusqu’à quelle date. Elle a précisé que pour les jeunes qui commencent une nouvelle formation, respectivement qui poursuivent une formation, le droit à l’allocation ne s’appliquait que si le revenu annuel (salaire brut et indemnités journalières) qu’ils perçoivent pendant leur formation est inférieur à 28'680 francs.

Le 3 juillet 2022, l’assuré a fait savoir que son fils était toujours en formation, que la fin de celle-ci était prévue en septembre 2026 et qu’il touchait un revenu mensuel de 2'700 francs. Il a produit une attestation d’admission de son fils à la G.________ (ci-après : G.) du 4 mai 2022 pour un Bachelor of Science HES-SO en économie d’entreprise pour le semestre 2022-2023, à condition qu’il obtienne le titre d’accès. Il a également transmis une copie de son contrat d’engagement en qualité de stagiaire G. à 60 % du 1er septembre 2022 au 31 août 2026 au maximum, conclu avec D., pour un salaire mensuel de 2'700 fr., sous réserve de l’obtention de son CFC ou sa maturité ainsi que de son inscription à la G.. Il est précisé dans ce contrat, daté du 25 février 2022, que R.________ était alors « stagiaire MPC » au sein de D.________.

Le 19 juillet 2022, la Caisse a demandé à l’assuré des précisions sur la fin du stage de son fils, son inscription à la G.________, son planning de formation et son revenu mensuel.

Par courriel du 11 août 2022, l’assuré a indiqué que son fils avait terminé son stage avec succès le 31 juillet 2022, que l’attestation de son inscription à la G.________ serait délivrée le 19 septembre 2022, en même temps que son horaire exact. Il a confirmé que son fils aurait un revenu mensuel brut de 2'700 francs.

Par décision du 14 septembre 2022, la Caisse a considéré que l’assuré n’avait pas droit aux allocations de formation pour son fils R.________ à partir du 1er août 2022 au motif que ce dernier travaillait à côté de ses études pour un revenu mensuel brut de 2'700 fr., supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (alors de 2'390 fr.), de sorte qu’il n’était pas considéré en formation selon les dispositions applicables.

L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 7 octobre 2022. Il a expliqué que son fils avait choisi une filière de formation en emploi, qui était une excellente option compte tenu des acquis professionnels, que le revenu qu’il obtenait dans le cadre de son emploi à 60 % ne suffisait pas à subvenir à ses besoins et ne présentait une différence que de 310 fr. par rapport à la rente maximale AVS. L’assuré a fait savoir qu’en plus de l’allocation de formation de 400 fr., il perdait également l’allocation ménage de 150 fr. qui lui était versée par son employeur, soit un montant de 550 fr. par mois au total, alors que les frais de formation s’élevaient à plus de 1'000 fr. par mois.

Par décision sur opposition du 14 octobre 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a indiqué que les dispositions légales concernant la limite de revenu pour le droit aux allocations de formation avaient été fixées par le législateur et ne pouvaient être modifiées ou appliquées à leur guise par les caisses d’allocations familiales.

B. Par acte du 14 novembre 2022, adressé à la Caisse, F.________ a contesté cette décision sur opposition, concluant implicitement à la poursuite du versement d’allocations de formation en faveur de son fils. Il a pour l’essentiel repris les arguments avancés dans son opposition. Il a constaté que la rente maximale AVS passait à 2'450 fr. dès le 1er janvier 2023 de sorte que la différence avec le revenu de son fils n’était plus que de 250 fr. alors qu’il perdait mensuellement 550 fr. d’allocations. Il a estimé que la décision de refus était incompréhensible et l’obligeait à puiser dans ses économies pour venir en aide à son fils.

La Caisse a transmis cet acte à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par courrier du 21 décembre 2022, pour raison de compétence.

Dans sa réponse du 13 janvier 2023, la Caisse a précisé que le recourant était employé par S.________ Sàrl, qui avait son siège à [...] [recte : [...]] et était membre de la Caisse, ce qui fondait la compétence du Tribunal cantonal vaudois. Comme le fils de l’assuré était employé depuis le 1er septembre 2022 en qualité de stagiaire G.________ pour un revenu mensuel brut de 2'700 fr., supérieur à la limite légale, l’assuré n’avait plus droit aux allocations familiales à partir du 1er août 2022. Même si celles-ci représentaient une aide importante pour ses études, cette limite de revenu était fixée dans les dispositions légales et ne pouvait pas être modifiée.

Par réplique du 11 février 2023, le recourant a réitéré que les revenus de son fils ne lui permettaient pas de conclure sa formation en toute sécurité financière et qu’il avait besoin de l’aide de ses parents. Il a produit divers documents relatifs aux frais encourus par son fils.

La Caisse a fait savoir qu’elle renonçait à dupliquer par courrier du 28 février 2023.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition – et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, dans la mesure où le recourant est employé d’une entreprise ayant son siège dans le canton de Vaud, à [...], c’est à juste titre que la Caisse a transmis le recours de l’assuré à la Cour de céans pour raison de compétence, puisqu’il convient d’appliquer le régime d’allocations familiales vaudois et que la Cour de céans est compétente à raison de la matière (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Le recours a été déposé en temps utile et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit du recourant aux allocations familiales (de formation professionnelle) pour son fils R.________ à partir du 1er août 2022 en lien avec sa formation auprès de la G.________.

a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam).

b) L’allocation de formation est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans ; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans ; l’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam).

L’art. 1 al. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Est considérée comme formation postobligatoire la formation qui suit la scolarité obligatoire. La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque canton (art. 1 al. 2 OAFam).

c) Selon l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). L’enfant n’est en revanche pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). Autrement dit, lorsqu’un enfant perçoit un revenu d’activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse AVS, il n’a pas droit à l’allocation de formation professionnelle, quand bien même il suit une formation remplissant les conditions des al. 1 et 2 (ATF 142 V 442 ; TF 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.2). Cette disposition du RAVS a été jugée conforme au droit fédéral par le Tribunal fédéral (ATF 142 V 226 consid. 6 et 7).

Le montant de la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS était de 2'390 fr. par mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (art. 3 de l'ordonnance 21 du 14 octobre 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG [RS 831.108] en lien avec l’art. 34 al. 3 LAVS [loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Ce montant maximal est passé à 2'450 fr. depuis le 1er janvier 2023 (art. 3 de l'ordonnance 23 du 12 octobre 2022 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG).

d) Selon l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). L’al. 3 précise toutefois que les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (let. b) et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse jusqu’à une durée maximale de douze mois (let. c) ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après.

e) En ce qui concerne la notion de formation au sens de la LAVS, respectivement l'interruption et la fin de la formation, le Tribunal fédéral a admis que l'on pouvait s'appuyer sur les directives de l'OFAS, en particulier les directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) en relation avec les directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; cf. ATF 142 V 442 précité consid. 3.1 ; 138 V 286 consid. 4.2.2). Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 146 V 104 consid. 7.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références).

Le ch. 3370 DR précise que des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de 4 mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Ainsi, une période située entre le 16 juin (maturité) et le 16 octobre porte sur 4 mois. Autrement dit :

La période sans cours suivant la maturité gymnasiale n’est considérée comme formation que si l’intéressé reprend ses études au plus tard 4 mois après l’obtention de sa maturité. A défaut, on considère le cap de la maturité comme une fin (provisoire) de la formation.

Dans le cas d’une maturité professionnelle, l’interruption maximale pouvant être assimilée à la formation est également de 4 mois, à condition que les études soient reprises immédiatement après.

Font également partie des vacances usuelles les vacances de semestre universitaires, mais pas des semestres au cours desquels les étudiants sont en congé.

a) En l’occurrence, R.________ a débuté une filière de Bachelor en économie d’entreprise auprès de la G.________ en septembre 2022, en cours d’emploi, et a conclu un contrat de travail à 60 % avec D.________ pour un poste de stagiaire G.________ à partir du 1er septembre 2022, rémunéré 2'700 fr. par mois. Or, les dispositions applicables à l’octroi des allocations de formation prévoient de manière claire et non équivoque que les jeunes qui touchent un salaire supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS ne sont pas considérés comme étant en formation et n’ont dès lors pas droit aux allocations en question. Tel est le cas du fils du recourant. La rente AVS complète maximale s’élevait en effet à 2'390 fr. de septembre à décembre 2022, puis est actuellement de 2'450 fr. depuis le 1er janvier 2023. Dans la mesure où R.________ perçoit un salaire de 2'700 fr., supérieur à ces montants, le recourant n’a plus le droit à des allocations de formation.

b) Le recourant conteste la fin du droit aux allocations au motif que son fils fait face à de nombreux frais dans le cadre de ses études et qu’il dépend du soutien financier de ses parents, faute de quoi il ne pourrait vraisemblablement pas accomplir ses études. Le Tribunal fédéral a toutefois eu l’occasion de relever qu’un enfant qui réalise à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au cours d'une année civile au moins équivalent à la rente maximale de l'assurance-vieillesse et survivants est en mesure de subvenir dans une large mesure, si ce n'est totalement, à ses besoins et n'est plus tributaire du soutien financier de ses parents. Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de considérer que le parent concerné n'a plus d'obligation d'entretien à l'égard de son enfant et que, de ce fait, des prestations telles qu’une rente complémentaire ou des allocations de formation perdent leur justification au regard du droit des assurances sociales (ATF 142 V 226 consid. 7.2.2 et les références). On peut à cet égard préciser que, dans sa réplique, le recourant a listé les frais auxquels son fils fait face. Il convient de relever que la taxe d’études de 1'150 fr. qu’il mentionne n’est pas mensuelle mais couvre l’ensemble de l’année et que le loyer de 2'970 fr. concerne l’appartement familial de 4 pièces et non un logement d’étudiant. Il n’apparaît pas, au vu des frais avancés, que le fils du recourant ne serait pas en mesure de subvenir à ses frais dans une large mesure, si ce n’est totalement, grâce à son salaire de 2'700 francs.

c) Les comparaisons que le recourant fait entre le montant de salaire touché par son fils qui dépasse la rente AVS complète maximale – soit 310 fr. en 2022 et 250 fr. en 2023 – et la perte de l’allocation de formation d’un montant de 400 fr., couplée à la perte de l’allocation ménage de 150 fr. qui lui était versée par son employeur, ne lui sont d’aucun secours. En effet, il n’en demeure pas moins que son fils touche désormais un salaire de 2'700 fr., qui est donc bien supérieur aux aides de 550 fr. que le recourant recevait auparavant du fait que son fils étudiait au gymnase.

d) Il ressort de ce qui précède que R.________ ne peut plus être considéré comme étant aux études, en lien avec les allocations familiales, depuis qu’il a entrepris sa formation en cours d’emploi auprès de la G., en septembre 2022, et travaille comme stagiaire en parallèle. S’agissant du mois d’août 2022, l’art. 49ter al. 3 let. a RAVS précise que les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois ne sont pas assimilées à une interruption de la formation, pour autant que celle-ci se poursuive immédiatement après. En l’occurrence, dans la mesure où le recourant ne peut plus être considéré comme étant en formation à partir de septembre 2022, le mois d’août 2022 ne peut pas être assimilé à une période usuelle libre de cours entre deux phases de formation. Dans ces conditions, il n’est pas critiquable que la Caisse ait mis fin au droit du recourant aux allocations de formation au 31 juillet 2022, qui correspond à la fin de la formation de R. auprès du Gymnase de [...].

e) Il en résulte que c’est à bon droit que la Caisse a nié le droit du recourant à des allocations de formation en faveur de son fils R.________ à partir du 1er août 2022.

a) Le recours doit par conséquent être rejeté.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2022 par la Caisse de compensation pour allocations familiales C.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. F., ‑ C.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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