Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 260
Entscheidungsdatum
18.03.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 388/19 - 87/2020

ZD19.051843

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 mars 2020


Composition : M. MÉtral, juge unique Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 25 LPGA ; 25 al. 5 LAVS ; 49ter RAVS.

E n f a i t :

A. H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], était au bénéfice de rentes de l’assurance-invalidité pour enfant, liées aux rentes de l’assurance-invalidité versées à ses parents.

Le 26 janvier 2017, l’assurée a déposé une demande de mesures de réadaptation auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).

Le 7 août 2017, l’intéressée a débuté une formation professionnelle auprès du W.________, prise en charge par l’OAI.

Par certificats médicaux successifs, le Dr X.________, psychiatre traitant de l’assurée, a attesté une incapacité totale de travail dès le 30 avril 2019.

Dans un courriel du 12 septembre 2019 à l’OAI, la responsable de l’assurée au W.________ a informé que cette dernière n’était pas en mesure de reprendre sa formation. Son psychiatre traitant estimait qu’un arrêt de travail de longue durée était indispensable. Elle pourrait continuer sa formation d’ici une année, soit à la rentrée d’août 2020.

Par courrier du 1er octobre 2019, avec copie à l’assurée, l’OAI a annoncé au W.________ que la formation était interrompue au 20 septembre 2019.

Par décision du 22 octobre 2019, l’OAI, par l’intermédiaire de la Caisse de compensation R., a demandé à l’assurée la restitution de la somme de 2'844 francs. Il a expliqué qu’elle n’était plus en formation depuis le 29 avril 2019 pour des raisons de maladie. Dès lors, le droit aux rentes pour enfant liées aux rentes de ses parents prenait fin le 30 avril 2019. Les versements de la Caisse de compensation R. relatifs aux mois de mai et juin 2019 avaient été effectués à tort et devaient être remboursés. Une remise de l’obligation de restituer pouvait être accordée si les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde étaient remplies. L’assurée pouvait présenter une demande en ce sens au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la présente décision.

B. Par acte du 20 novembre 2019, H.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle a soutenu que l’OAI lui demandait de rembourser les rentes liées à celles de ses parents pour les mois de mai et juin 2019, en partant du principe qu’elle n’était plus en formation à partir du 1er mai 2019. Or, à cette date, elle était encore en formation, même si elle se trouvait en arrêt de travail. Il n’était alors pas prévu qu’elle ne la reprenne plus. Ainsi, elle avait perçu ces rentes de bonne foi. Par ailleurs, le remboursement du montant de 2'844 fr. la placerait dans une situation financière très difficile, puisqu’elle bénéficiait du revenu d’insertion. En annexe, elle a joint une décision du 17 septembre 2019 du Centre social régional de [...], lui accordant un montant mensuel de 1'515 fr. depuis le 1er août 2019.

Le 20 décembre 2019, l’OAI a transmis la prise de position de la Caisse de compensation R.________ du 10 décembre 2019, qui concluait implicitement au rejet du recours. Elle expliquait que l’assurée n’était de facto plus en formation depuis le 1er mai 2019, même si son contrat de formation avait été résilié pour le 20 septembre 2019 seulement. Les enfants étaient considérés comme étant en formation seulement si l’interruption pour cause de maladie ne dépassait pas douze mois.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si l’OAI était fondé à demander à la recourante la restitution des rentes complémentaires pour enfant qu’elle a perçues pour la période du 1er mai au 30 juin 2019.

En vertu de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Cet article renvoie donc aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Aux termes de l’art. 25 al. 4, deuxième phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation.

Le Conseil fédéral a notamment adopté l’art. 49ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101). Selon cette disposition, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (let. b), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse (let. c), jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3).

En l’espèce, la recourante est au bénéfice d’une incapacité totale de travail depuis le 30 avril 2019. La reprise de la formation n’est envisagée qu’à partir du mois d’août 2020. Ainsi, au vu de l’incapacité de travail liée à des motifs médicaux pour une période supérieure à douze mois, la formation doit être considérée comme interrompue. L’intimé était dès lors fondé à nier le droit de la recourante aux rentes complémentaires pour enfant dès le 1er mai 2019. Il est vrai qu’à ce moment, elle ne savait pas encore combien de temps durerait l’interruption. Il n’en reste pas moins que celle-ci est prévue, désormais, pour une durée supérieure à douze mois, ce qui suffit à exclure le droit aux prestations depuis le début de l’interruption.

a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b).

b) En l’espèce, l’intimé a versé à la recourante des prestations pour les mois de mai et juin 2019 sans avoir eu connaissance de l’interruption de la formation pour des motifs de santé durant une période supérieure à douze mois. Cette information n’est parvenue à l’intimé qu’en septembre 2019. Par ailleurs, l’interruption constitue un élément important dans la mesure où elle a pour conséquence que la recourante n’a plus droit à une rente complémentaire pour enfant pour cette période. Les conditions d’une révision procédurale sont donc remplies, de sorte que l’intimé était en droit d’exiger la restitution des prestations indûment versées. Enfin, la décision de restitution, rendue le 22 octobre 2019, est intervenue dans le délai utile (art. 25 al. 2 LPGA).

La recourante invoque sa bonne foi et sa situation financière difficile.

a) L’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA prévoit que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l’art. 4 al. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

b) Les allégations de la recourante concernent la problématique de la remise de l’obligation de restituer, laquelle ne doit pas être examinée dans le cadre du présent litige. En effet, le tribunal ne peut statuer avant que l’intimé ait rendu une décision à ce sujet. Il appartient d’abord à celui-ci d’examiner si les conditions de la remise sont réunies. Le recours lui sera transmis à cet effet, pour valoir demande de remise de l’obligation de restituer.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Néanmoins, au vu des circonstances et de la situation de la recourante, il est renoncé à la perception des frais de justice (art. 50 LPA-VD).

La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, et n’est au demeurant pas représentée par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 22 octobre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Le recours est transmis à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour valoir demande de remise de l’obligation de restituer.

IV. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ H.________ ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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