TRIBUNAL CANTONAL
ACH 4/14 - 42/2014
ZQ14.003820
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 18 mars 2014
Présidence de Mme Thalmann
Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Pasche Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à […], recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 29 al. 1 Cst.
E n f a i t et e n d r o i t :
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2013 par le Tribunal de prud’hommes de [...] dans la cause opposant A.________ (ci-après : l’assuré) à X.________ SA, en liquidation, condamnant cette société à verser au prénommé un montant de 1’036 fr. brut à titre de salaire et un montant net de 4’32 fr.,
vu la lettre du 13 décembre 2013 de la Caisse cantonale de chômage, Agence de Z.________, demandant à l’assuré de produire une copie complète du jugement précité, l’extrait fourni ne mentionnant pas la période visée par le salaire de 1’036 fr.,
vu la lettre du 16 décembre 2013 de l’assuré, expliquant notamment que la motivation du jugement n’a pas été demandée et que les 1’036 fr. correspondent à environ 2 mois de salaire s’agissant d’un licenciement abusif,
vu la lettre du 23 décembre 2013 de la Caisse cantonale de chômage, Agence de Z.________, dont la teneur est la suivante :
"Selon le jugement du 17 octobre 2013, un montant de CHF 1036.- vous a été accordé à titre de salaire par le juge du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...]. D’après vos dires, ce montant correspond au délai de congé suite au licenciement avec effet immédiat, le 12 mars 2011, de l’entreprise X.________ SA (en liquidation).
Nous tenons à vous rappeler que la CCh vous a indemnisé intégralement les périodes de mars 2011, avril 2011 et mai 2011, respectivement, en date du 8 avril 2011, 29 avril 2011 et 31 mai 2011. De ce fait, vous avez reçu vos indemnités journalières durant le délai de congé dû par X.________ SA (en liquidation). Vous n’avez également pas été sanctionné à titre d’une perte fautive, suite à ce licenciement avec effet immédiat.
Nous n’allons donc pas intervenir en subrogation, art. 29 LACI, pour les périodes de mars 2011 à mai 2011, en ce sens que nos prestations vous ont déjà été versées. Aucun paiement complémentaire ne sera donc effectué, par la CCh, pour cette période.
Au vu du statut de cette entreprise (jugement de faillite prononcé le 25 novembre 2013), nous vous laissons le soin de produire auprès de l’Offices des poursuites et faillites de [...], afin de pouvoir récupérer ces salaires."
vu l’écriture du 18 décembre 2013, intitulée recours, reçue le 14 janvier 2014 par la Caisse cantonale de chômage, service des prestations, concluant que « le département juridique doit prononcer » l’admission du recours, l’assuré étant payé en application de l’art. 29 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance‑chômage obligatoire et l'indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0),
vu l’écriture intitulée « complément de recours », datée du 31 décembre 2013 et adressée par l’assuré au Service de l’emploi,
vu la lettre du 7 janvier 2014 adressée par l’assuré à la Caisse cantonale de chômage, Agence de Z.________, lui demandant de rendre une décision avec voies de recours,
vu la lettre du 17 janvier 2014 de la Caisse cantonale de chômage, Agence de Z.________, se référant aux écritures des 31 décembre 2013 et 7 janvier 2014 de l’assuré et expliquant que pour la période en cause, soit de mars 2011 à mai 2011, les indemnités journalières de chômage ont été versées, aucune application de l’art. 29 LACI n’étant dès lors possible,
vu le recours interjeté le 30 janvier 2014 par A.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, intitulé recours pour déni de justice et concluant à l’admission du recours pour déni de justice (I), à ce qu’une nouvelle décision soit rendue par le Tribunal cantonal (Il), et à ce que le recourant soit indemnisé sans délai en vertu de l’art. 51 LACI (III),
vu la réponse du 6 février 2014 de la Caisse cantonale de chômage, division juridique, estimant le recours sans objet, l’assuré ayant perçu des indemnités de chômage pendant la période en cause,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la conclusion tendant à l’indemnisation du recourant en application de l’art. 51 LACI est irrecevable, la Cour de céans ne pouvant statuer sur le fond en l’absence de décision rendue par l’autorité administrative ;
attendu que le recourant déclare recourir pour déni de justice soutenant notamment qu’au vu de la durée totale de la procédure, soit plus de 6 semaines et quelques jours, de la nature de la cause et de la date du jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes, le déni de justice est réalisé, l’objet de sa requête étant en outre la recherche de la vérité, de comprendre ce qui s’est passé à l’Office de l’assurance chômage et au département juridique de la Caisse cantonale de chômage, d’établir les responsabilités de chacun et de réparer le tort qui lui a été causé,
qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. ATF 134 I 229 consid. 2.3),
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (cf. ATF 117 la 116 consid. 3a et 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),
que, selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (cf. ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; cf. TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
que le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, une évaluation globale s’imposant généralement (cf. TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2),
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et 125 V 188 consid. 2a ; cf. TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),
qu’à cet égard, il appartient, d’une part, au justiciable d’entreprendre certaines démarches pour inviter l’autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié,
que d’autre part, si l’on ne saurait reprocher à l’autorité quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure dès lors qu’il appartient à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; cf. TF 9C_42612011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2 et 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
qu’en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité, ce principe étant consacré à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l’expression d’un principe général du droit des assurances sociales (cf. ATF 110 V 54 consid. 4b),
qu’à titre d’exemple, le Tribunal fédéral a admis, au vu des circonstances, un retard inadmissible à statuer dans un cas où il s’était écoulé 24 mois entre la fin de l’échange d’écritures et le prononcé du jugement cantonal, tout en relevant qu’un tel délai représentait une situation limite (cf. TF 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 2.2 et TF 8C_613/2009 du 22 février 2010),
qu’en revanche, dans deux autres affaires sans acte d’instruction médicale, le Tribunal fédéral a jugé qu’un intervalle d’un peu plus de 18 mois se situait dans les limites admissibles (cf. TF 9C_43312009 du 19 août 2009 et TF 8C_615/2009 du 28 septembre 2009),
que, dans le cas présent, la Caisse cantonale de chômage, Agence de Z.________, a répondu par courrier au recourant,
qu’au cas où la requête du recourant devait être considérée comme une demande de révision, le jugement du Tribunal de prud’hommes constituant alors un fait nouveau, comme dans le cas où cette hypothèse ne serait pas réalisée, il appartient à cette autorité de rendre une décision formelle ce qu’a d’ailleurs requis le recourant dans son écriture reçue le 7 janvier 2014,
qu’en l’état du dossier, tel n’est pas encore le cas,
que le recourant a interjeté recours également auprès de la Caisse cantonale de chômage, division juridique, qui n’a en l’état pas rendu de décision,
que, compte tenu de la durée de la procédure devant l’autorité administrative qui a été suivie sans temps mort ainsi que du bref délai écoulé entre la réception de la demande de décision par la Caisse cantonale de chômage, Agence de Z.________, et le recours du 30 janvier 2014 auprès de la Cour de céans, on ne saurait considérer qu’il y a retard à statuer,
qu’il en va de même du recours interjeté auprès de la Caisse cantonale de chômage, division juridique,
que le recours pour déni de justice doit dès lors être rejeté, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté pour autant qu’il est recevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :