Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 1036
Entscheidungsdatum
17.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 248/19 - 400/2019

ZD19.028677

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 décembre 2019


Composition : M. Piguet, président

MM. Neu et Métral, juges Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 37 al. 4 LPGA

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1974, a été victime d’un accident de la circulation routière le 18 août 2004. Atteinte d’un polytraumatisme, elle a présenté depuis lors un tableau clinique composite d’affections somatiques, neuropsychologiques et psychiatriques.

Par demande formelle du 26 juillet 2005, l’assurée a requis des prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).

L’OAI a rendu une décision le 19 mars 2012, par laquelle il a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, du 1er août 2005 au 31 décembre 2008. Il a ce faisant retenu que l’assurée était dotée d’une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée dès janvier 2006, puis d’une pleine capacité de travail dans son activité habituelle dès le 2 septembre 2008.

Statuant sur recours de l’assurée contre la décision précitée par arrêt du 16 septembre 2016 (AI 98/12 – 246/2016), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a admis et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire avant nouvelle décision.

B. Dans le cadre de ce renvoi, B.________, représentée par son mandataire, Me Jean-Marc Courvoisier, a sollicité le bénéfice de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative par écriture du 13 février 2019.

L’OAI a informé l’assurée de ses intentions de rejeter cette demande par projet de décision du 12 mars 2019, considérant que les circonstances du cas particulier ne justifiaient pas la désignation d’un avocat d’office.

En dépit des objections formulées le 29 avril 2019, l’OAI a rendu une décision de refus de l’assistance juridique pour la procédure administrative le 22 mai 2019.

C. B.________, assistée de Me Courvoisier, a déféré la décision du 22 mai 2019 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 26 juin 2019. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que l’assistance juridique lui soit octroyée pour la procédure administrative dès le 13 février 2019 et que Me Courvoisier soit désigné en qualité de conseil d’office.

L’OAI a répondu au recours le 12 août 2019 et proposé son rejet, soulignant que la procédure ne revêtait pas de difficultés particulières et qu’elle arrivait de toute façon à son terme. Un projet d’acceptation de rente, fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, avait en effet été rendu le 19 juillet 2019.

Invitée à répliquer, B.________ a maintenu ses conclusions le 3 septembre 2019.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), sous réserve de dérogations expresses.

La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l’ATF 139 V 600) ; elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant sa notification (art. 60 al. 1 LPGA), dans la mesure où elle est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de l’art. 46 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021 ; ATF 139 V 600 consid. 2.3). Le recours contre une telle décision incidente doit plus particulièrement être formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA).

b) Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d’accorder l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient », tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les circonstances « l’exigent » (TF 9C_964/2010 du 30 mai 2011 consid. 3 ; TFA I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3). Ainsi, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels, où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l’intéressé, l’assistance gratuite d’un défenseur est en principe accordée. Tel n’est pas le cas du droit éventuel à une rente d’invalidité, lequel n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I 127/2007 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 ; TFA I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). Si la procédure ne présente pas de risques importants pour la situation juridique de l’intéressé, l’assistance juridique ne sera accordée que si, à la difficulté relative de l’affaire, s’ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et références citées ; 125 V 32 consid. 4 ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2). Les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure, entrent également en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et références citées ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2). Le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentant d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2).

c) La procédure administrative faisant suite à une procédure de recours et à un arrêt de renvoi reste une procédure gracieuse, mais elle présente des aspects contentieux plus marqués. Pour autant, un arrêt de renvoi de la cause à l’administration par le Tribunal cantonal, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, n’ouvre pas forcément le droit à l’assistance juridique par un avocat, pour la suite de la procédure administrative. Un tel droit est toutefois ouvert si en raison de circonstances particulières, le cas ne peut pas, ou plus, être considéré comme simple. Cette condition est remplie, par exemple, si l’administration n’est pas uniquement tenue d’appliquer les instructions juridiques précises figurant dans l’arrêt de renvoi, sans plus disposer d’un réel pouvoir d’appréciation, mais qu’elle doit compléter l’instruction par une expertise pluridisciplinaire, que l’état de fait est complexe et que la personne assurée bénéficiait déjà d’un avocat d’office pendant la procédure de recours (TF 9C_692/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2). Elle est également remplie si l’arrêt de renvoi à l’administration impose une expertise mono- ou bidisciplinaire, les droits de participation de l’assuré revêtant dans cette hypothèse une importance particulière, en l’absence d’attribution du mandat d’expertise à un centre désigné par Suisse MED@P. D’autres circonstances peuvent encore entrer en considération, par exemple un renvoi non seulement pour clarifier les faits relatifs à l’état de santé de la personne assurée, mais également pour nouvelle comparaison de revenus, avec une éventuelle parallélisation des revenus avec et sans invalidité (TF 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.6.1). Enfin, on évitera de renvoyer l’assuré à consulter une tierce personne (assistant social par exemple) en lieu et place de l’avocat d’office qui avait été désigné pour la procédure judiciaire de recours, ce qui entraînerait une perte de temps et des frais supplémentaires qu’il convient d’éviter (TF 9C_516/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.4.3).

En l’occurrence, la demande d’assistance juridique porte sur la désignation d’office de Me Courvoisier pour la procédure administrative consécutive à l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 16 septembre 2016. Cet arrêt a invité l’intimé à compléter l’instruction en vue de déterminer la fréquence de syncopes présentées par la recourante et leur impact sur sa capacité de travail. Ensuite, l’intimé devait examiner et éventuellement mettre en œuvre des mesures professionnelles, avant de fixer le taux d’invalidité et de se prononcer sur le droit à la rente (cf. consid. 6b de l’arrêt AI 98/12 – 246/2016).

a) S’agissant en premier lieu des circonstances du cas d’espèce, il convient tout d’abord de relever la multiplicité des procédures judiciaires en lien avec les suites de l’accident du 18 août 2004, en parallèle à celle entamée en matière d’assurance-invalidité.

aa) Le recourante a en effet introduit un recours auprès de la Cour de céans le 3 novembre 2010 à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 5 octobre 2010 en matière d’assurance-accidents par O.________SA (anciennement : O.________SA et O.________SA).

La Cour a admis ce recours par arrêt du 16 septembre 2016 (AA 98/10 – 97/2016) et renvoyé la cause à O.________SA pour instruction complémentaire.

Suite au recours formé par O.________SA, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal le 20 octobre 2017 (arrêt 8C_727/2016), considérant que les troubles neuropsychologiques et psychiques persistant au-delà du 31 décembre 2006 n’étaient pas en lien de causalité avec l’accident du 18 août 2004. Cela étant, il a renvoyé la cause à la cour cantonale pour expertise otologique eu égard à une perte de l’ouïe, une anosmie et une agueusie, observées auprès de la recourante.

Cette procédure a connu son issue par arrêt cantonal du 27 septembre 2019 (AA 149/17 – 127/2019) confirmant que la recourante n’avait pas droit à une rente de l’assurance-accidents, mais pouvait en revanche prétendre à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15 %

bb) La recourante est partie à une procédure civile introduite contre D.________SA et O.________SA, laquelle est actuellement pendante auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.

cc) On ajoutera qu’une procédure pénale pour escroquerie et faux dans les titres, intentée par D.________SA et O.________SA à l’encontre de la recourante, s’est soldée par sa libération de tous les chefs d’accusation (cf. jugement du 4 mars 2010 du Tribunal de police de l’arrondissement [...]).

b) Depuis son accident, la recourante s’est par ailleurs soumise à de multiples investigations et expertises médicales, parmi lesquelles on peut citer :

· un séjour de rééducation du 1er novembre 2005 au 6 décembre 2005 auprès de la Clinique G.________ ; cf. rapport du 30 décembre 2005) ; · une expertise réalisée par le Service de neurologie du Centre hospitalier C., mandatée par la Justice Paix du district [...] (cf. rapport du 8 janvier 2009) ; · une expertise réalisée par le Centre H., mandatée par O.SA (cf. rapport du 23 mars 2009) ; · une expertise réalisée par l’Hôpital K., dans le cadre de la procédure civile contre D.SA et O.SA (cf. rapport du 9 décembre 2014) ; · une expertise oto-rhino-laryngologique, diligentée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, suite au renvoi de la cause prononcé par le Tribunal fédéral le 20 octobre 2017 (cf. rapport du Prof. L., spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, du 12 avril 2019) ; · un séjour du 15 au 24 mai 2019 auprès de la Clinique J. pour expertise sur les syncopes présentée par la recourante, suite au renvoi prononcé par la Cour de céans le 16 septembre 2016 en matière d’assurance-invalidité.

c) On peut enfin souligner que la mise en œuvre de l’arrêt du 16 septembre 2016 de la Cour de céans (AI 98/12 – 246/2016) a été particulièrement laborieuse, l’intimé ayant peiné à trouver un établissement susceptible d’investiguer les syncopes présentées par la recourante. Une fois le mandat délivré à la Clinique J.________ le 6 décembre 2018, la mise en œuvre de l’expertise correspondante a par ailleurs encore été retardée du fait de la grossesse et de la fausse-couche de la recourante (cf. notamment à cet égard : avis du Service médical régional de l’AI [SMR] du 1er juillet 2019).

d) Vu la multiplicité des procédures engagées et des mesures d’instruction nécessitées pour statuer sur les droits de la recourante, on peut retenir que son cas revêt une complexité certaine sur le plan factuel, laquelle a été accentuée par la longueur de la procédure. Les conclusions de la Clinique J.________ n’étaient au demeurant pas connues à la date de la demande formelle d’assistance juridique (13 février 2019). Il s’agissait donc encore d’analyser la teneur du rapport d’expertise à venir et d’en mesurer précisément les répercussions juridiques pour défendre au mieux les intérêts de la recourante.

S’agissant ensuite des circonstances personnelles, B., née en Suisse romande, titulaire d’une formation certifiée et d’expériences confirmées dans le marketing, n’a certes aucune difficulté dans la maîtrise de la langue française. Cela étant, les différentes investigations médicales ont permis de mettre en évidence notamment des troubles fonctionnels neuropsychologiques modérés, soit des problèmes de mémoire, de concentration et des fonctions du langage (cf. rapports de l’unité de neuropsychologie de la Clinique G. du 5 décembre 2005 et de l’Hôpital K.________ du 9 décembre 2014, p. 36 ss). Elle souffre également d’un trouble dissociatif de conversion, lequel se manifeste par des syncopes survenant régulièrement, accompagnées d’expériences de dépersonnalisation et de déréalisation (cf. rapport de l’Hôpital K.________ du 9 décembre 2014, p. 31 ss). Sa capacité résiduelle de travail a ainsi été estimée à 40 ou 50 % dans une activité adaptée. Dès lors, un tel tableau clinique permet de douter du potentiel de la recourante à s’orienter à satisfaction dans la procédure administrative et à défendre efficacement ses droits.

En définitive, on ne voit pas que la recourante soit en mesure d’assumer seule sa propre défense, tant compte tenu des limitations liées à son état de santé que de la complexité de sa situation assécurologique. L’assistance d’un tiers paraît donc nécessaire pour permettre à la recourante de défendre valablement ses intérêts auprès de l’intimé. Etant donné la désignation d’office de Me Courvoisier pour les précédentes procédures judiciaires, il convient de privilégier la poursuite de son mandat d’office plutôt que de renvoyer la recourante à consulter un nouveau mandataire, qui devrait reprendre à zéro l’étude de ce volumineux dossier.

On précisera qu’il n’y a pas lieu de juger du bien-fondé de la demande d’assistance juridique en se fondant sur des éléments obtenus a posteriori. Contrairement à ce que soutient l’intimé dans sa réponse du 12 août 2019, l’issue de la procédure administrative (en l’occurrence, l’octroi d’une rente entière d’invalidité selon un projet de décision du 19 juillet 2019) est donc sans incidence sur l’examen des conditions d’octroi de l’assistance juridique.

L’intimé ne conteste au surplus pas la réalisation des autres conditions du droit à l’assistance juridique (indigence et chances de succès). En conséquence, il n’était pas fondé à rejeter la demande d’assistance juridique gratuite formulée le 13 février 2019.

a) Sur le vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours et de réformer la décision attaquée, en ce sens que la recourante est mise au bénéfice de l’assistance juridique gratuite de Me Jean-Marc Courvoisier dès le 13 février 2019 (cf. TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.3, rappelant que l’octroi de l’assistance juridique déploie ses effets à partir de la présentation de la requête correspondante) pour la durée de la procédure administrative. La cause est renvoyée, en tant que de besoin à l’intimé, pour l’établissement d’une décision fixant les honoraires de Me Courvoisier dès la date précitée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (TF 9C_639/2011 du 30 août 2012).

c) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, comprenant une participation aux frais d’avocat, fixés sans égard à la valeur du litige, notamment d’après l’importance et la complexité de celui-ci (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55 LPA-VD et art. 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Est ainsi mise à la charge de l’intimé une indemnité de 2'000 fr. due à titre de dépens.

d) Cette indemnité couvre l’intégralité des frais de représentation de Me Courvoisier, défenseur commis d’office par décision du magistrat instructeur du 1er juillet 2019. Il est donc superflu de fixer précisément le montant de sa rémunération.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 22 mai 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que la recourante est mise au bénéfice de l’assistance juridique gratuite d’un avocat en la personne de Me Jean-Marc Courvoisier dès le 13 février 2019.

III. La cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour décision fixant les honoraires dus à Me Jean-Marc Courvoisier.

IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.

V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) (débours et TVA compris) à titre de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Marc Courvoisier, à Lausanne (pour B.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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LAI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 74 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

LTF

PA

TFJDA

  • art. 11 TFJDA

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