Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 1063
Entscheidungsdatum
17.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 210/16 - 366/2018

ZD16.038171

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 décembre 2018


Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat, à Lausanne

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 25 LPGA, art. 82 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu les décisions rendues les 26 février 2007, 30 mars 2007 et 10 avril 2007 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), allouant à C.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant) une demi-rente d’invalidité du 1er janvier 2003 au 31 mars 2005, une rente entière du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005, puis à nouveau une demi-rente dès le 1er janvier 2006,

vu les procédures de révision subséquentes,

vu la décision du 10 juillet 2015 de l’OAI supprimant la demi-rente d’invalidité de l’assuré avec effet rétroactif au 1er janvier 2010,

vu le recours formé le 11 septembre 2015 par C.________, assisté de Me David Métille, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, lequel a été enregistré sous numéro de cause AI 248/15,

vu la décision établie le 24 juin 2016 par l’OAI, aux termes de laquelle il a réclamé restitution du montant de 111'424 fr. correspondant aux demi-rentes servies à tort à l’assuré de janvier 2010 à décembre 2013,

vu le recours introduit le 29 août 2016 par l’assuré, représenté par Me Métille, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette dernière décision, lequel porte le numéro de cause AI 210/16,

vu les conclusions de l’assuré, requérant préalablement la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé en la cause AI 248/15 et principalement l’annulation de la décision de restitution du 24 juin 2016,

vu la réponse de l’OAI du 12 septembre 2016, proposant notamment de donner suite favorable à la requête de suspension formulée par l’assuré,

vu la suspension de la procédure AI 210/16 jusqu’à droit jugé en la cause AI 248/15, prononcée le 15 septembre 2016 par la magistrate instructrice, conformément aux requêtes concordantes des parties,

vu l’arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en la cause AI 248/15 – 316/2017), qui a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de suppression de rente de l’OAI du 10 juillet 2015,

vu le recours en matière de droit public déposé par devant le Tribunal fédéral par C.________ contre l’arrêt précité,

vu l’arrêt rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal fédéral (TF 9C_117/2018), considérant que la juridiction cantonale n’était pas en droit de confirmer la décision de suppression de rente de l’OAI, faute de motif de révision, admettant par conséquent le recours de l’assuré et disposant notamment que l’arrêt cantonal du 10 novembre 2017 et la décision querellée du 10 juillet 2015 étaient annulés,

vu l’écriture de l’assuré du 5 novembre 2018, relevant que l’annulation de l’arrêt cantonal du 10 novembre 2017 et de la décision de suppression de rente du 10 juillet 2015 par le Tribunal fédéral rendait sans effet la décision de restitution de l’OAI du 24 juin 2016 et s’en remettant à justice quant au montant de l’indemnité de dépens de la présente procédure,

vu la correspondance de la magistrate instructrice du 7 novembre 2018, par laquelle elle a indiqué reprendre l’instruction de la cause AI 210/16 et invité l’OAI à se déterminer sur le recours de l’assuré contre sa décision de restitution du 24 juin 2016,

vu la détermination de l’OAI du 22 novembre 2018, par laquelle il n’a formulé aucune remarque sur le recours de l’assuré et s’en est remis à justice eu égard aux frais et dépens afférents à la procédure encore pendante,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD),

attendu qu’en vertu de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées,

qu’au regard de cette disposition et de la jurisprudence y relative (TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence), la procédure de restitution de prestations implique trois étapes distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations – qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et des dispositions particulières du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) – et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]),

que l’obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2),

que, dans l’hypothèse d’une révision de rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, les conditions pour une restitution sont réunies, selon la jurisprudence, en cas de révision rétroactive au sens de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (TF 9C_245/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.1.1 et les références),

qu’en l’espèce, la décision de suppression de rente émise par l’intimé le 10 juillet 2015 a été annulée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 octobre 2018, en l’absence de motif de révision des droits du recourant fondé sur l’art. 17 al. 1 LPGA,

que le versement de la demi-rente d’invalidité en faveur du recourant a donc lieu d’être poursuivi au-delà du 1er janvier 2010,

que l’annulation de la décision du 10 juillet 2015 entraîne ipso facto l’annulation de la décision de restitution du 24 juin 2016 portant sur les prestations allouées entre janvier 2010 et décembre 2013,

que le recours déposé contre la décision du 24 juin 2016 doit par conséquent être admis et la décision querellée formellement annulée,

attendu qu’en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI) et que la décision exigeant la restitution d’une prestation indûment versée porte sur l’octroi ou le refus de prestations (Jean-Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 32 ad art. 61 LPGA),

qu’in casu, il convient de fixer les frais judiciaires à 200 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé,

que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu’il convient d’arrêter en l’espèce à 1'000 fr. et de mettre à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 24 juin 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont portés à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me David Métille, à Lausanne (pour C.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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