Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 110/22 - 176/2022
Entscheidungsdatum
17.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 110/22 - 176/2022

ZQ22.028883

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 novembre 2022


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Vulliamy


Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant,

et

Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail, DIRECTION DE L’AUTORITÉ CANTONALE DE L’EMPLOI, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en tant que [...] auprès de [...] depuis le 27 janvier 2020, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Par courrier du 23 septembre 2021 paraphé par l’employeur le 27 septembre 2021, son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 octobre 2021, soit moyennant un délai de congé d’un mois.

Durant le semestre d’automne 2020/2021, l’assuré était inscrit en qualité d’étudiant régulier auprès de la faculté [...], Bachelor en [...].

Le 14 janvier 2022, il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...], à [...] (ci‑après : ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

Lors du premier entretien du 25 janvier 2022 avec son conseiller ORP, l’assuré lui a remis un formulaire de « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » daté du 24 janvier 2022 portant sur les démarches entreprises « avant chômage » sur lequel il a mentionné trois recherches d’emploi effectuées en septembre 2021 (datées des 17, 23 et 27 septembre 2021), une en octobre 2021 (datée du 11 octobre 2021), deux en novembre 2021 (datées des 12 et 15 novembre 2021) et trois en décembre 2021 (datées des 1er, 11 et 28 décembre 2021).

Il ressort du procès-verbal de l’entretien du 25 janvier 2022 que le conseiller ORP a donné à l’assuré pour instruction de faire deux à trois recherches d’emploi par semaine à répartir régulièrement sur l’ensemble des jours du début à la fin du mois. Il est également indiqué que les cinq démarches de recherches d’emploi pour la période avant le chômage, soit du 14 octobre 2021 au 13 janvier 2022, sont insuffisantes.

Selon le formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi du mois de janvier 2022, reçu par l’ORP le 3 février 2022, l’assuré a effectué dix recherches d’emploi entre le 26 janvier et le 31 janvier 2022.

Par décision du 11 février 2022, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 14 janvier 2022, au motif que les recherches d’emploi effectuées durant la période précédant son éventuel droit à dite indemnité étaient insuffisantes.

Le 9 mars 2022, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée en demandant son annulation, subsidiairement la réduction de la durée de la suspension infligée. Il a notamment fait valoir qu’il n’avait eu que deux mois, et non trois mois comme retenu par l’ORP, pour chercher un emploi avant son inscription au chômage, ayant été très occupé par ses études pendant le mois d’octobre 2021. Il a en effet expliqué qu’après avoir été informé de son échec aux examens de première année du Bachelor en [...] lors la session de septembre 2021, il avait déposé un recours en octobre 2021 tout en continuant à suivre les cours de deuxième année, étant convaincu que son recours allait être admis. Il a précisé avoir immédiatement commencé à chercher un emploi après avoir vu son recours rejeté en novembre 2021. Il a également fait valoir que, s’il s’était inscrit au chômage dès le mois de novembre 2021, il aurait touché des prestations plus tôt et il aurait été dispensé de recherches d’emploi, étant encore aux études à ce moment-là. Il a enfin expliqué avoir cherché un emploi dès le mois de septembre 2021 et avoir effectué trois entretiens d’embauche durant ce mois, démontrant par là sa volonté de ne pas être dépendant de l’assurance-chômage. Il citait en exemple le fait d’avoir failli décrocher un emploi chez [...] en décembre 2021. A l’appui de son opposition, il a notamment produit les pièces suivantes :

  • Un courrier du 1er octobre 2021 que l’assuré a adressé à la Commission de recours de la faculté [...] pour demander la révision de son épreuve de [...] et ainsi éviter un échec définitif.

  • Un courrier du président de la Commission de recours du 10 novembre 2021 informant l’assuré que la note qui lui avait été attribuée pour l’examen de [...] ne pouvait pas être modifiée et que la « situation qui [vous] a été communiquée officiellement le 18 septembre 2021 ne peut être que confirmée ».

Par décision sur opposition du 16 juin 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ; désormais : la Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM], Direction de l’autorité cantonale de l’emploi [DIACE], ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 11 février 2022 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de neuf jours. Il a retenu que l’assuré était au courant de l’échec définitif de sa formation et de son licenciement au plus tard à compter du 23 septembre 2021. Compte tenu du fait que ce moment remontait à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, il y avait lieu de prendre en compte la période du 14 octobre 2021 au 13 janvier 2022 pour apprécier les recherches d’emploi effectuées. Il a constaté que l’assuré n’avait justifié que de six [recte : cinq] postulations durant cette période ce qui était insuffisant. S’agissant de la quotité de la suspension, le SDE s’est référé aux barèmes du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – prévoyant une durée de suspension minimale de neuf jours en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé lorsque celui-ci était de trois mois et plus – pour conclure que l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances et n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans la fixation de la sanction.

B. Par acte du 18 juillet 2022, P.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction de la durée de la suspension. Il a repris les mêmes griefs que ceux déjà formulés lors de son opposition, notamment le fait qu’il n’avait bénéficié que de deux mois pour rechercher un emploi avant son inscription, qu’il avait été doublement pénalisé en ne s’inscrivant pas au chômage dès le mois de novembre 2021 et qu’il avait essayé de ne pas être dépendant de l’assurance-chômage. Il a précisé qu’il était convaincu que le recours contre son échec aux examens serait accepté du fait qu’une telle démarche avait déjà été couronnée de succès par le passé. Il a ajouté que les différentes postulations faites entre septembre et décembre 2021 avaient impliqué d’importantes démarches et beaucoup de temps, notamment dans la préparation des dossiers. Il a enfin fait valoir que l’intimée n’avait pas tenu compte de recherches faites en septembre 2021 et qu’elle ne s’était pas prononcée sur la qualité de ses recherches, se bornant à considérer qu’il n’avait pas déployé tous les efforts nécessaires à éviter le chômage.

Par réponse du 9 septembre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 16 juin 2022.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours dès le 14 janvier 2022, du fait de l’insuffisance de recherches d’emploi pour la période précédant le chômage.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les références citées).

Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle, n. 4 ad art. 17 LACI).

b) Il s’ensuit que l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2).

Précisant cette notion, le SECO – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès le 1er juillet 2022, chiffre B314).

On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées).

Pour les personnes sur le point de terminer leur formation, le début de l’obligation de diminuer le dommage du chômage (recherches d’emploi) dépend de la date d’inscription en vue du placement. Si l’inscription a lieu après le résultat des examens, l’obligations de chercher un emploi débute à la prise de connaissance des résultats (Bulletin LACI IC B319).

c) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l’étranger, etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi (Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 17 LACI).

L’obligation de rechercher un emploi vaut même si l’assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que si l’assuré s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l’intensité requise (TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2).

d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1 ; 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 17 LACI).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193 consid. 2; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

a) Dans le cas présent, le recourant a reçu son congé par courrier du 23 septembre 2021 pour le 31 octobre 2021. Il a été informé de son échec aux examens de 1er année [...] à la mi-septembre 2021. Il s’est inscrit à l’ORP en revendiquant le versement de l’indemnité chômage dès le 14 janvier 2022. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la période à prendre en considération pour juger des recherches d’emploi du recourant doit porter sur les trois derniers mois précédant son inscription au chômage, soit du 14 octobre 2021 au 13 janvier 2022 ; peu importe que le recourant ait retardé son inscription au chômage après son licenciement et la fin de son cursus universitaire.

Sur les formulaires de recherches d’emploi figurant au dossier, l’assuré a répertorié au total cinq candidatures durant la période à examiner : soit deux en novembre 2021, trois en décembre 2021 et aucune jusqu’au 13 janvier 2022, ce qui est manifestement insuffisant, aussi bien sous l’angle de la pratique (cf. consid. 3d supra) que des objectifs qui lui ont été fixés pour la période subséquente à son inscription, qui étaient initialement de deux à trois recherches par semaine.

b) Les arguments soulevés par le recourant ne sauraient remettre en cause cette qualification. D’une part, le recourant ne peut invoquer le fait qu’il a été très occupé par ses études qu’il suivait encore durant le mois d’octobre 2021. En effet, le dépôt du recours du 1er octobre 2021 contre sa notation à l’épreuve de [...] ne le dispensait pas d’effectuer des recherches d’emploi avant son inscription au chômage, n’étant pas assuré de voir son recours admis, même si un tel recours avait déjà été admis par le passé. D’autre part, il convient de préciser que ni les démarches effectuées en septembre 2021, ni le fait qu’il ait eu trois entretiens d’embauche durant ce mois ne sauraient être pris en considération pour apprécier la quantité des recherches d’emploi avant le début du chômage dès lors qu’ils ont eu lieu avant la période à examiner. Ensuite, l’argument du recourant selon lequel il aurait failli être engagé en décembre 2021 ne peut être retenu dans le cadre de l’examen de la question litigieuse qui est de savoir si le nombre de recherches d’emploi effectuées entre octobre 2021 et janvier 2022 était suffisant ou pas. A ce propos, l’argument du recourant selon lequel il n’aurait pas eu à démontrer des recherches d’emploi en s’inscrivant en novembre 2021 au motif qu’il était encore aux études à cette époque tombe à faux du moment que l’obligation de rechercher un emploi aurait débuté à la date de prise de connaissance des résultats des examens (cf. Bulletin LACI IC B319), soit en septembre 2021. Enfin, il a fait valoir que les différentes postulations faites entre septembre et décembre 2021 avaient impliqué d’importantes démarches et beaucoup de temps, notamment dans la préparation des dossiers, et que le SDE ne s’était pas prononcé sur la qualité de ses recherches. On peut déjà relever que le temps nécessaire pour préparer une candidature ne suffit pas à justifier la quantité insuffisante de recherches d’emploi effectuées par le recourant. En effet, les recherches d’emploi dont la preuve doit être rapportée doivent cumulativement, et non pas alternativement, être suffisantes en nombre et en qualité. A cela s’ajoute le fait que la qualité des recherches aurait également pu être remise en cause au vu des courriers en tout point identiques rédigés pour les postulations des 27 septembre, 11 octobre, 1er et 28 décembre 2021. On peut de plus relever que le courrier produit par le recourant daté du 31 décembre 2021 est en réalité adressé au même destinataire que celui du 28 décembre 2021 à la différence près que le courrier du 31 décembre 2021 a été traduit en anglais. Enfin, on ne peut que relever que le recourant se contredit quant au moment où il a commencé ses recherches d’emploi, mentionnant une fois le mois de septembre 2021 (cf. page 3 de son recours du 18 juillet 2022) et une fois le mois de novembre 2021 (cf. page 2 dudit recours).

c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les recherches d’emploi effectuées par le recourant lors de la période précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes, de sorte qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI se justifiait.

Le principe de la suspension étant admis, il reste à en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).

En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 [décision d’un ORP]). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, le barème SECO prévoit une suspension de neuf à douze jours (faute légère) (Bulletin LACI IC, ch. D79 / 1.A).

b) En l’espèce, le SDE, suivant en cela l’ORP, a qualifié de légère la faute commise par le recourant et confirmé la fixation de la durée de suspension à neuf jours. Au vu de l’obligation de rechercher un emploi durant le délai de trois mois avant chômage courant du 14 octobre 2021 au 13 janvier 2022, l’intimée a fait application du barème du SECO qui commande une suspension de neuf à douze jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant, en retenant alors la valeur inférieure. La quotité de la sanction n’apparaît pas critiquable, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 let. a OACI. Cela étant, l’ORP, puis le SDE, n’ont commis ni abus ni excès de leur pouvoir d’appréciation compte tenu de l’ensemble des circonstances.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (actuellement la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi) est confirmée.

III. Il n’est perçu ni frais judiciaire, ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ P.________, ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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