Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 716
Entscheidungsdatum
17.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 13/21 - 20/2021

ZH21.015624

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 août 2021


Composition : Mme RÖTHENBACHER, présidente

MM. Neu et Métral, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 37 al. 4 LPGA.

E n f a i t :

A. Les époux L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1933, et O., née en 1936, autorisés à vivre séparés depuis plusieurs années dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. ordonnance du 11 septembre 2014 modifiant la convention du 28 décembre 1993), se sont vu reconnaître le droit à des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 1997 s’agissant d’O., respectivement depuis le 1er mars 2000 s’agissant de L.. Dans ce contexte, il a été retenu que l’époux était domicilié à l’Avenue R. à [...] et l’épouse à la Route Z.________ à [...].

Le 9 novembre 2018, O.________ a été convoquée à l’Agence d’assurances sociales (ci-après : l’Agence) dans le cadre de la révision de son droit aux prestations. De la note d’entretien y relative, il résulte que c’est L.________ qui s’est présenté au rendez-vous. Il a alors expliqué que sa femme avait des problèmes de mobilité et qu’il gérait ses affaires administratives, vivant provisoirement chez elle pour l’aider mais conservant son appartement à l’Avenue R.________. D’une vérification effectuée auprès du contrôle des habitants, il est ressorti que le petit-fils de l’assuré et l’épouse de ce dernier étaient également inscrits à cette même adresse depuis le 1er avril 2018. A cet égard, l’intéressé a exposé que le couple n’avait plus de logement et qu’il leur avait prêté son appartement gratuitement. Il a ajouté qu’il pensait retourner vivre avec son épouse et résilier le bail de son appartement, où se trouvait également un atelier de couture.

Le 8 février 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD, la Caisse ou l’intimée) a adressé à l’assuré de nouvelles décisions de prestations complémentaires pour la période postérieure au 1er avril 2018, tenant compte d’une reprise de la vie commune. Par décision du 8 février 2019 également, la Caisse a requis de l’assuré la restitution d’un montant de 7'467 fr. correspondant aux prestations qui lui avaient été versées à tort du 1er avril 2018 au 28 février 2019.

L’assuré s’est opposé à ces décisions en date du 6 mars 2019, soulignant vivre séparé de son épouse depuis plusieurs années.

D’un rapport de situation établi le 23 avril 2019, il est ressorti que deux collaborateurs de l’Agence s’étaient rendus le jour même à l’adresse d’O.________ à la Route Z.. La prénommée avait alors expliqué qu’elle présentait des problèmes de mobilité depuis un accident survenu en 2018 et que son conjoint, dont elle vivait séparée depuis plusieurs années mais avec lequel elle avait gardé une excellente relation, venait l'aider régulièrement pour les tâches ménagères ; s’il lui arrivait de dormir de temps en temps chez elle, chacun conservait toutefois son propre logement. Les collaborateurs de l’Agence s’étaient ensuite rendus à l’Avenue R., où L., son petit-fils et l’amie de ce dernier étaient inscrits en domicile principal. A cette occasion, l’assuré avait remis quelques justificatifs et affirmé ne pas être en mesure de fournir d’autres documents. La visite du logement avait en outre montré que celui-ci était composé d’un grand atelier de couture « complètement encombré et poussiéreux » et d'un appartement, lequel venait d'être repeint par le petit-fils de l’intéressé et comprenait une première pièce (une chambre à coucher meublées d’un grand lit moderne et d’un bureau avec deux ordinateurs récents), une seconde pièce (un dépôt sans aucun lit pour dormir), une cuisine, une salle de bain, ainsi qu’une entrée où se trouvaient un grand canapé moderne, un grand téléviseur moderne, un tableau d'affichage avec des courriers adressés au petit-fils de l’assuré, une paire de skis récents et des chaussures de femmes. Concernant son domicile, l’intéressé avait déclaré qu’il vivait à l'Avenue R. et que son petit-fils et l’amie de celui-ci y étaient logés gratuitement, occupant la chambre à coucher ; pour sa part, il dormait « à gauche et à droite et de temps en temps chez son épouse et parfois dans une pièce située derrière son atelier de couture », dite pièce apparaissant néanmoins complètement encombrée et n’ayant aucun lit pour dormir. L’assuré avait par ailleurs répondu évasivement à la question de savoir où se trouvaient ses affaires personnelles et, interrogé sur ses intentions en cas de résiliation de son bail à loyer, avait indiqué qu'il retournerait vivre chez sa femme. L’entretien avait pris fin après quarante minutes, l’assuré se montrant visiblement agacé et se déclarant prêt à aller jusqu’au tribunal, son gendre étant avocat. En guise de conclusions, les collaborateurs de l’Agence ont considéré que l’assuré n’habitait actuellement pas à l’Avenue R.________, où il n'y avait tout simplement pas assez de place et de lits pour faire dormir trois personnes.

Par décision sur opposition du 3 mai 2019, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé ses décisions du 8 février 2019. Elle a considéré que la visite du 23 avril 2019 avait mis en évidence un faisceau d’indices démontrant la reprise de la vie commune de l’assuré avec son épouse. Elle a en outre relevé que l’hypothèse contraire aurait également abouti à une modification du droit aux prestations complémentaires et à une demande de restitution, au motif d’un partage des dépenses de loyer entre l’assuré et ses colocataires.

Saisie d’un recours de l’assuré à l’encontre de la décision sur opposition précitée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a rejeté par arrêt du 8 avril 2020 (CASSO PC 14/19 – 9/2020). Dans le cadre de cette procédure, il est notamment apparu que l’assuré – dont l’atelier de couture était aménagé avec une séparation derrière laquelle se trouvait une pièce avec lit – avait en définitive logé sa petite-fille du 1er août 2013 au 30 juin 2017, l’un de ses petits-fils et la compagne de ce dernier du 1er avril au 1er décembre 2018, puis un autre petit-fils et l’amie de celui-ci du 1er février au 30 juin 2019.

L’intéressé a déféré l’affaire devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 10 septembre 2020, dite instance a partiellement admis le recours sur la base d’une violation du droit d’être entendu en lien avec l’absence de soumission de la note d’entretien du 9 novembre 2018 et du rapport de situation du 23 avril 2019. La Haute Cour a conséquemment annulé le jugement entrepris et la décision sur opposition du 3 mai 2019, la cause étant renvoyée à la CCVD afin qu’elle en reprenne l’instruction en respectant le droit d’être entendu de l’assuré puis statue à nouveau (TF 9C_346/2020).

B. Dans l’intervalle, l’instruction menée par la Caisse a révélé l’existence en Italie d’un bien immobilier et d’un compte bancaire non annoncés depuis le mois de janvier 2013. Après plusieurs rappels, l’assuré a versé en cause divers justificatifs, dont une évaluation immobilière du 14 août 2019.

Cela étant, la CCVD a rendu le 6 décembre 2019 de nouvelles décisions de prestations complémentaires prenant en compte les éléments précités. La Caisse a ainsi recalculé le montant des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2013, refusé l’octroi de prestations complémentaires pour la période postérieure au 1er avril 2018 et réclamé la restitution d’un montant versé à tort de 57’353 fr. – soit 56'741 fr. selon un décompte annexé et 612 fr. pour des frais de guérison.

Le 22 janvier 2020, l’assuré – désormais représenté par Me Jean-Michel Duc – s’est opposé à ces décisions. Dans une écriture complémentaire de son conseil du 16 mars 2020, l’intéressé a réfuté tout domicile commun avec son épouse et contesté la prise en compte du bien immobilier sis en Italie, de même que celle d’avoirs bancaires. Dans une correspondance du 20 mai 2020, la Caisse a détaillé les éléments pris en compte à l’appui des décisions du 6 décembre 2019, en particulier l’évaluation immobilière du 14 août 2019. Le 25 août 2020, Me Duc a argué que le bien immobilier en question n’était pas réalisable car détenu en copropriété par les deux époux. En annexe figuraient deux évaluations de ce bien réalisées respectivement les 20 et 21 juillet 2020, ainsi qu’un extrait émis le 19 février 2020 par le service cadastral compétent.

C. Par correspondance du 19 octobre 2020 donnant suite à l’arrêt fédéral du 10 septembre 2020, la CCVD a invité l’assuré à se déterminer sur la note interne du 9 novembre 2018 et le rapport de situation du 23 avril 2019, ainsi qu’à produire divers justificatifs.

Le 11 novembre 2020, Me Duc a déposé une requête de transaction au nom des époux L.– O.. Cette requête a été rejetée par la Caisse le 30 novembre suivant.

Par écriture du 30 décembre 2020, le mandataire susdit a introduit une requête d’assistance juridique auprès de la CCVD. Il a fait valoir que le renvoi de la cause ordonné par le Tribunal fédéral et les nouvelles problématiques sur le plan des faits et du droit soulevaient des questions d’une très grande complexité.

Dans un courrier électronique du 13 janvier 2021 envoyé depuis le service de messagerie de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV), S., fille des époux L.– O., et T., conjoint de la prénommée et conseiller juridique spécialisé à la BCV selon la signature électronique figurant au bas dudit courriel, ont transmis à la Caisse les pièces requises par celle-ci le 19 octobre 2020. Ils ont de surcroît indiqué que l’assuré maintenait sa position et ont signalé une erreur de date à la page 13 de l’arrêt du 8 avril 2020. Enfin, la fille et le gendre de l’assuré ont invité la CCVD à accélérer le rythme de la procédure et à établir des calculs séparés pour les deux époux, renvoyant notamment à un certificat médical joint en annexe selon lequel l’intéressé présentait un risque important de grave décompensation psychique en lien avec la présente affaire.

Le 27 janvier 2021, tenant compte du bien immobilier sis en Italie et du partage du logement de l’assuré avec des tiers, la Caisse a rendu huit décisions par lesquelles elle a arrêté le montant des prestations complémentaires depuis le 1er avril 2018. Toujours le 27 janvier 2021, la CCVD a rendu une décision de restitution annulant et remplaçant celle du 6 décembre 2019, réclamant à l’assuré le remboursement d’un montant de 16'034 fr. 50 (soit 56'741 fr. / 2 – 12'336 fr.).

Par décision du 24 février 2021, la Caisse a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite présentée par l’assuré. Elle a estimé que si deux des exigences légales étaient réalisées, il restait que l’affaire n’était pas d’une complexité telle que l’intéressé n’aurait pu former opposition sans l’aide d’un conseil, étant relevé que la problématique avait essentiellement trait aux dépenses de loyer et que, du reste, le recours avait été déposé par l’assuré en personne avant que Me Duc ne soit constitué mandataire.

Dans un écrit du 2 mars 2021 signé de sa main et expédié par T.________ (selon les indications figurant sur l’enveloppe), avec copie à Me Duc, L.________ a formé opposition à l’encontre des décisions émises le 27 janvier 2021. Il a en particulier contesté la prise en compte du bien immobilier en Italie, arguant que ce bien n’était pas réalisable car détenu en copropriété avec son épouse, dont il était séparé, que subsidiairement ce bien ne devait être pris en considération qu’à raison d’une demi-part du fait cette copropriété et qu’enfin aucune valeur locative « habitation principale » ne pouvait être retenue dans la mesure où l’appartement était décrit comme inhabitable et inapte à la location. L’assuré a également contesté les montants retenus à titre d’avoirs bancaires, ainsi que les frais de loyer s’agissant de la répartition à parts égales opérée par la Caisse pour les périodes où ses petits-fils avaient vécu chez lui. L’intéressé a par ailleurs sollicité la reconsidération de la décision du 24 février 2021, faisant valoir que la complexité de l’affaire ne se limitait pas aux dépenses de loyer mais comprenait également la détermination de la valeur du bien immobilier à l’étranger.

Aux termes d’un courrier électronique du 3 mars 2021 envoyé depuis le service de messagerie de la BCV, S.________ et T.________ ont en particulier fait valoir que la Caisse avait statué tardivement sur la demande d’assistance juridique le 24 février 2021, soit sept jours avant l’échéance du délai d’opposition, et qu’elle avait du reste rejeté cette demande. Cela étant, ils ont invité l’autorité à reconsidérer sa décision dans la mesure où l’affaire ne se limitait pas aux dépenses de loyer mais portait surtout sur la détermination de la valeur du bien immobilier à l’étranger, soit « une question on ne peut plus complexe » selon la jurisprudence. Invoquant les garanties constitutionnelles de procédure, ils ont ajouté que l’assuré n’avait pas pu se défendre équitablement à l’aide d’un avocat dans son opposition, alors même qu’il n’avait manifestement pas de ressources suffisantes et que la cause n’était à l’évidence pas dépourvue de toute chance de succès.

Par décision sur opposition du 12 mars 2021, la CCVD a partiellement admis l’opposition du 2 mars 2021. Elle a en particulier expliqué qu’il y avait lieu de rectifier une erreur de calcul, en ce sens que c’était le 6 % de la valeur fiscale et non vénale du bien immobilier sis en Italie qu’il fallait de retenir. Elle a pour le surplus considéré que l’assuré était libre de disposer de son titre de copropriétaire sur le bien susdit et a souligné que les deux estimations produites par l’intéressé avaient été prises en considération (l’une pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, l’autre pour la période courant dès le 1er janvier 2020). Elle a ajouté que les avoirs bancaires de l’assuré avaient été intégrés au calcul sur la base des pièces produites par ce dernier. Enfin, la Caisse a relevé que selon le Registre cantonal des personnes, l’intéressé avait partagé son logement du 1er avril au 28 novembre 2018 puis du 1er février au 30 juin 2019, ce qui imposait de limiter la prise en charge du loyer à la part censée être supportée dans le cadre d’une colocation. Ainsi, hormis l’erreur de calcul susmentionnée, la CCVD a estimé que ses décisions du 27 janvier 2021 étaient conformes, sur le fond, à la législation topique.

Toujours le 12 mars 2021, la Caisse a rendu huit décisions arrêtant le montant des prestations complémentaires en faveur de l’assuré depuis le 1er avril 2018. Dans ce contexte a été établi un récapitulatif des prestations complémentaires octroyées dont il est ressorti que, compte tenu des rectifications opérées, le nouveau solde à restituer à la Caisse s’élevait à 13'882 fr. 50.

Au cours d’un entretien téléphonique du 12 avril 2021 avec […], juriste œuvrant au sein de l’étude dirigée par Me Duc, la Caisse a expliqué s’être fondée sur une valeur locative correspondant à 6 % de la valeur fiscale, ce qui était favorable à l’assuré dans la mesure où l’autorité avait renoncé à retenir la valeur haute découlant des estimations produites ou même la valeur de rendement réelle. La CCVD a en outre précisé qu’elle se réservait le droit d’agir sur le plan pénal.

D. Agissant par l’entremise de Me Jean-Michel Duc, L.________ a recouru le 12 avril 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 24 février 2021, concluant à sa réforme, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure administrative devant la CCVD et à l’allocation d’une juste indemnité à Me T.________ pour cette procédure. L’intéressé a par ailleurs sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. En substance, le recourant a fait valoir qu’il était âgé de 87 ans et que son état s’était dégradé ces dernières années, un certificat médical ayant en particulier été produit lors de la procédure administrative. Cela étant, il a estimé ne pas être en mesure d’assumer sans assistance juridique une procédure administrative du type de celle en cause – à savoir une procédure portant sur la détermination de la valeur du bien immobilier sis en Italie, ainsi que sur la question de savoir si la Caisse était légitimée à rendre de nouvelles décisions tenant compte d’une colocation entre le 1er avril et le 28 novembre 2018 puis entre le 1er février et le 30 juin 2019. Le recourant a plus particulièrement fait valoir que la cause était complexe en ce qu’elle avait trait à l’évaluation d’un bien immobilier sis en Italie dont l’estimation était compliquée en raison de sa vétusté et de l’absence de valeur locative. Invoquant la jurisprudence, l’intéressé a ajouté que l’assistance de Me Duc lui avait du reste déjà permis de sauvegarder ses droits devant le Tribunal fédéral, qui avait ordonnée le renvoi de la cause à la Caisse et que le recours à un assistant social en lieu et place de son mandataire entraînerait une perte de temps en sus de frais supplémentaires inutiles.

Par écriture complémentaire du 25 mai 2021, le recourant a signalé que l’intimée avait révisé sa position par le biais de nouvelles décisions rendues le 28 avril 2021 et qu’il en résultait un montant de 603 fr. en sa faveur en lieu et place d’une restitution de 16'034 fr. 60 à la CCVD. De son point de vue, le litige revêtait ainsi une complexité particulière justifiant l’assistance d’un avocat dans la mesure où, si la Caisse elle-même s’était trompée et avait révisé ses décisions à plusieurs reprises, on ne pouvait exiger de lui qu’il soit apte à y faire face seul. En annexe, le recourant a produit neuf décisions de la CCVD du 28 avril 2021 fixant le droit aux prestations complémentaire la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2018, sur la base d’un calcul faisant abstraction du bien immobilier sis à l’étranger pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2014, eu égard à la prescription, puis tenant compte d’une demi-part de cet immeuble pour la période du 1er mai 2014 au 31 mars 2018. L’intéressé a également transmis une communication électronique de la CCVD du 27 avril 2021, indiquant qu’un montant de 603 fr. en sa faveur résultait des corrections réalisées.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30).

La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l’ATF 139 V 600) ; elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant sa notification (art. 60 al. 1 LPGA), dans la mesure où elle est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de l’art. 46 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) (ATF 139 V 600 spéc. consid. 2.3). Le recours contre une telle décision incidente doit plus particulièrement être formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – auprès du tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

En l’occurrence, le litige a trait au droit du recourant à l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure administrative conduite par la caisse intimée.

a) Aux termes de l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un mandataire est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent. Par ailleurs, à l’instar de ce qui prévaut en procédure judiciaire (art. 61 let. f LPGA), la partie ne doit pas disposer de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dépourvue de chances de succès (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n° 38 ad art 37 LPGA).

b) En procédure administrative, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 9C_786/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (TF 9C_786/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2).

Dès lors que la décision attaquée du 24 février 2021 retient que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et que la cause n’est pas manifestement vouée à l’échec (p. 2), seule est par conséquent litigieuse la question de savoir si la complexité de la cause justifie l'assistance d'un avocat.

a) Sur un plan formel, il y a tout d’abord lieu de relever que dans la mesure où le recourant prétend à l’indemnisation de son gendre T.________ au titre de l’assistance juridique gratuite, ses prétentions sont mal fondées.

Ne sont en effet autorisés à assister gratuitement une partie au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA que des avocats et des avocates brevetés qui – aussi longtemps qu'ils ne sont pas employés par une organisation reconnue d'utilité publique – remplissent par analogie les conditions personnelles pour être inscrits au registre au sens de l'art. 8 al. 1 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), principe fermement établi par la jurisprudence (ATF 132 V 200 consid. 5.1.4 ; TF 9C_877/2017 du 28 mai 2018 consid. 8 ; TF I 415/06 du 21 juin 2007 consid. 4.1 ; voir également Anne-Sylvie Dupont, op. cit., n° 41 ad art. 37 LPGA). En particulier, l’art. 8 al. 1 let. d LLCA impose à l’avocat d’être en mesure de pratiquer en toute indépendance et de n’être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal. Or, dans le cas d’espèce, force est de constater que T.________ est manifestement employé par la BCV, ainsi qu’en atteste la signature électronique figurant au bas des e-mails qu’il a envoyés les 13 janvier et 3 mars 2021 en son nom et celui de son épouse pour le compte de son beau-père. En tant qu’il se trouve ainsi rattaché au département juridique d’un établissement bancaire, il ne satisfait donc pas à la condition prévue à l’art. 8 al. 1 let. d LLCA et ne saurait, dès lors, être indemnisé en application de l’art. 37 al. 4 LPGA.

b) Sur le fond, la Cour observe que si la cause portait initialement sur le droit de l’assuré aux prestations complémentaires depuis le 1er avril 2018, en lien avec des questions de domicile, elle s’est ultérieurement étendue à l’établissement du droit aux prestations depuis le 1er janvier 2013, en rapport avec un immeuble sis en Italie et des avoirs bancaires.

Pour autant, l’affaire ne peut pas être considérée comme complexe au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA. La problématique liée au domicile – singulièrement, le point de savoir si l’assuré avait repris la vie commune avec son épouse à la Route Z.________ ou s’il avait partagé son logement à l’Avenue R.________ avec ses petits-enfants durant les périodes en cause – a ainsi été clairement saisie par le recourant, que ce soit dans ses démarches auprès de l’administration et notamment lors des entretiens des 8 novembre 2018 et 23 avril 2019, mais également au cours de la précédente procédure de recours ainsi qu’en attestent les écritures antérieures à la constitution du mandat de Me Duc (cf. CASSO PC 14/19 – 9/2020 précité let. B). La Caisse, dans ses décisions rendues en 2021, ne s’est du reste plus fondée sur une reprise de la vie commune avec O.________ mais a admis les allégations du recourant selon lesquelles il avait conservé son domicile à l’Avenue R.________ tout en y accueillant par périodes ses petits-enfants. On ne voit donc pas, sous cet angle, ce qui appelait l’intervention d’un mandataire professionnel. Par ailleurs, il est constant que la prise en considération des éléments de revenus et/ou fortune constitue une étape usuelle dans la détermination du droit aux prestations complémentaires. Partant, la seule contestation des montants retenus, que ce soit à titre d’avoirs bancaires ou de valorisation d’un bien à l’étranger, ne suffit pas pour conclure à un degré de complexité intrinsèque ; à cet égard, peu importent les références jurisprudentielles citées dans le courrier électronique de S.________ et T.________ du 3 mars 2021 (7C_251/2009 [sic] et 9C_751/2018), puisque que contrairement à ce que les prénommés allèguent, rien ne permet d’en déduire un principe général selon lequel la détermination de la valeur d’un bien immobilier à l’étranger serait « on ne peut plus complexe ». A cela s’ajoute qu’en l’espèce, la comptabilisation des avoirs bancaires est intervenue sur la base de pièces – à savoir, des extraits de comptes – connues du recourant puisque communiquées par lui-même, respectivement par sa fille et son gendre, à la requête de l’autorité. S’agissant du bien immobilier en Italie, c’est également sur demande de l’administration que des évaluations ont été versées au dossier. Certes, les documents y relatifs ont dû être requis spécifiquement pour les besoins de la cause. Il n’en demeure pas moins que leur établissement ne nécessitait pas l’intervention spécifique d’un avocat mais qu’ils pouvaient tout aussi bien être sollicités par l’assuré, cas échéant aidé par des tiers (à l’instar, du reste, de l’évaluation immobilière du 14 août 2019 produite avant la constitution du mandat de Me Duc). Au surplus, la transmission des évaluations obtenues le 25 août 2020 n’a soulevé aucune difficulté, la Caisse ayant tenu compte des valeurs ainsi communiquées (cf. décision sur opposition du 12 mars 2021 p. 3). Il résulte de ce qui précède qu’objectivement, les faits litigieux ne revêtaient aucune complexité particulière justifiant en soi le recours à un avocat.

Sous un autre angle, il est vrai que plusieurs décisions se sont succédées. Néanmoins, on ne saurait pour ce seul motif conclure à une procédure particulièrement délicate. D’une part, cette succession reposait sur des éléments clairement identifiables pour le recourant. Ainsi, on rappellera que la Caisse a été amenée à rectifier son évaluation en fonction des explications et justificatifs apportés par l’assuré – tant quant à la répartition des dépenses de loyer du fait de la cohabitation entre l’intéressé et ses petits-enfants, que quant à la détermination des éléments de revenus/fortune – et qu’elle est en outre spontanément revenue sur sa position le 12 mars 2021 en expliquant corriger une erreur de calcul relative à la valeur fiscale de l’immeuble sis en Italie. D’autre part, il convient de garder à l’esprit que la présente affaire a pour contexte le versement de prestations complémentaires, soit des prestations de nature périodiques qui nécessitent d’être régulièrement adaptées à l’évolution des circonstances des ayants-droits. En ce sens, la rectification d’un paramètre est susceptible d’impacter plusieurs périodes et, partant, d’engendrer plusieurs décisions. Cela étant, le nombre de décisions rendues en l’espèce n’apparaît pas exceptionnellement élevé. A cela s’ajoute que des plans de calculs (s’agissant des décisions fixant le droit aux prestations) ont régulièrement été fournis par la CCVD. Si celle-ci a parfois pu manquer de clarté s’agissant des sommes réclamées ou compensées, il reste que des récapitulatifs ont été communiqués à l’assuré et que des précisions pouvaient aisément être obtenues sur simple interpellation. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la procédure ne revêtait pas un degré de complexité accru.

On peut certes concéder que l’assuré, compte tenu de son âge, aurait vraisemblablement peiné à s’orienter seul dans le cadre de la procédure administrative. Il n’en demeure pas moins que s’il avait besoin de l’aide d’un tiers, les difficultés de la cause n’étaient pas telles qu’elles commandaient l’assistance d’un avocat. Au contraire, des intervenants autres – comme des représentants d’associations, des assistants sociaux, ou encore des spécialistes ou des personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales – étaient objectivement en mesure d’assister l’intéressé dans la procédure administrative. A cet égard, quand bien même la nécessité de la représentation par un avocat doit en principe être examinée de manière prospective au moment de la requête et non de manière rétrospective (TF 9C_577/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.4 et les références citées), on soulignera néanmoins, par surabondance, que l’intervention du gendre de l’assuré s’est en définitive limitée à la transmission de pièces et à la rédaction d’écritures ne contenant, au final, aucune explication juridique déterminante pour l’issue de la cause. De telles démarches ne peuvent donc être assimilées à des circonstances pertinentes sous l’angle de l’art. 37 al. 4 LPGA.

Enfin, contrairement à ce que le recourant allègue (cf. mémoire de recours du 12 avril 2021 p. 11), le Tribunal fédéral n'a pas admis de manière générale que lorsqu'un avocat est intervenu précédemment en faveur d'un assuré pour une demande de prestations auprès de la même assurance, l'octroi de l'assistance juridique gratuite se justifie au vu de la perte de temps et des frais supplémentaires inutiles qu'entraînerait le recours à un assistant social. Suivre un tel raisonnement reviendrait en effet à admettre le droit à l'assistance juridique gratuite dans une procédure administrative du seul fait que dans une procédure précédente l'assuré avait déjà été représenté par un avocat (TF 9C_577/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.5). Les références jurisprudentielles invoquées par le recourant (TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010 et CASSO AI 8/14 – 170/2015 du 10 juillet 2015) n’y viennent rien changer, dès lors qu’elles se rapportent à des états de fait spécifiques, en matière d’assurance-invalidité, et ne posent aucun principe général transposable à la présente affaire.

c) A la lumière de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

Le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu toutefois du caractère manifestement mal fondé du recours et de son défaut de chance de succès, cette assistance ne peut lui être allouée (ATF 140 V 521), indépendamment de la situation financière difficile dans laquelle il se trouve.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 24 février 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire déposée le 12 avril 2021 par L.________ pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour L.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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