Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 52/15 - 134/2015
Entscheidungsdatum
17.07.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 52/15 - 134/2015

ZQ15.010598

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 juillet 2015


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.__________, à Chavannes-près-Renens, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 41 LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI

E n f a i t :

A. A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1994 et titulaire d’un CFC de dessinateur en architecture obtenu le 30 juin 2014, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% le 15 juillet 2014 auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) [...]. Sollicitant les prestations du chômage à partir du 18 août 2014, un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage à compter de cette date.

Dans le cadre de son chômage, l’assuré a notamment participé le 25 août 2014, de 08h.45 à 11h.00, à la séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (Sicorp).

Par décision du 18 septembre 2014, l’ORP a prononcé la suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage (IC) d’une durée de trois jours à compter du 18 août 2014. Le motif de cette sanction était que pour la période précédant la date à laquelle il revendiquait l’indemnité de chômage, les recherches d’emploi présentées par l’assuré étaient insuffisantes de sorte que ce dernier n’avait pas fourni suffisamment d’efforts en la matière et n’avait ainsi pas respecté ses obligations découlant des dispositions des art. 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02).

B. Par courriel du 20 octobre 2014, l’assuré a transmis à sa conseillère ORP la copie d’un ordre de marche relatif à son engagement pour un service militaire long (ER [...] [ou « école de recrues »]) du 27 octobre 2014 au 3 mars 2015 à la caserne de [...] ( [...]).

Le 27 octobre 2014, la Division juridique des ORP a informé l’assuré qu’après examen des informations transmises par ses soins, ce dernier était reconnu apte au placement au sens de l’art. 15 LACI. Par courrier séparé du même jour, la Caisse cantonale de chômage a été informée du fait que s’étant justifié à satisfaction, l’assuré pouvait être indemnisé sous réserve des autres conditions de droit.

Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assuré a remis régulièrement le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » à son ORP dans le délai utile s’agissant des mois de septembre et octobre 2014. Celui daté et déposé le 24 octobre 2014, comportait l’inscription manuscrite « Je pars à l’armée le 27.10.2014 ».

Les formulaires des mois de novembre et décembre 2014, tous deux datés du 29 décembre 2014, ont été reçus le 5 janvier 2015 par l’ORP. Sur celui de novembre 2014, sous la rubrique « Justificatifs », l’assuré a écrit : « Retard de l’envoi dû à l’armée ! ».

Par décision du 8 janvier 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1er décembre 2014, au motif que celui-ci n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2014 dans le délai légal. L’assuré était averti en outre qu’une succession de suspensions prononcées à son encontre pouvait conduire à la négation de son aptitude au placement conformément à l’art. 15 LACI, une telle décision ayant comme conséquence l’arrêt total du versement de ses indemnités de chômage, voire le remboursement de celles déjà versées.

L’assuré a formé opposition en date du 23 janvier 2015 contre cette décision en demandant son annulation. Il exposait que son retard dans la remise de la preuve de ses recherches d’emploi de novembre 2014 (ce dont il disait s’excuser) s’expliquait au motif que depuis le 27 octobre 2014 et jusqu’à la fin de son service militaire le 13 mars 2015, il rencontrait des difficultés liées au nombre de recherches souhaitées et au respect des délais pour leur remise. A ses dires, ces problèmes auraient été longuement discutés tant avec sa conseillère ORP qu’avec la Caisse cantonale de chômage, agence de [...]. Au moment des faits, soit entre la fin du mois de novembre et le début décembre 2014, l’opposant précisait avoir dû effectuer – contre son gré mais par obligation (sic) – des gardes les weekends en indiquant mener actuellement des recherches d’emploi chaque fin de semaine sous la forme de la préparation de dossiers de candidature, des entretiens téléphoniques et des visites aux entreprises n’étant pas possible les weekends.

Par décision sur opposition du 26 février 2015, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision rendue le 8 janvier 2015 par l’ORP. Ses constatations étaient notamment les suivantes :

“5. En l’espèce, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage, au motif qu’il n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2014 dans le délai légal.

Au vu du dossier de la cause, il ressort que l’office n’a pas reçu les formulaires desdites recherches d’emploi avant l’échéance du délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI, qui courait jusqu’au 5 décembre 2014 dans le cas présent. Il convient donc d’examiner si l’opposant peut être mis au bénéfice de justes motifs qui excuseraient le manquement qui lui est reproché.

A sa décharge, l’assuré fait valoir qu’il a envoyé ses recherches d’emploi hors du délai parce qu’il effectuait son service militaire depuis le 27 octobre 2014. Il précise qu’il a expliqué sa situation à sa conseillère ORP et sa difficulté à effectuer le nombre de recherches d’emploi demandées. Il ajoute qu’il a dû effectuer des gardes durant les weekends entre les mois de novembre et décembre 2014, ce qui l’a empêché d’envoyer ses recherches dans le délai.

Toutefois, les arguments de l’opposant ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée par l’office. En effet, il ressort du dossier que l’assuré a participé à la séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (Sicorp) du 25 août 2014, au cours de laquelle les assurés sont notamment informés du délai de remise à l’ORP de leurs preuves de recherches d’emploi, soit jusqu’au 5 du mois suivant. De plus, ce délai est rappelé sur chacun des formulaires de recherches d’emploi complétés par les assurés, ainsi que les conséquences du non-respect de ce délai. Dès lors, il était clairement informé qu’il avait jusqu’au 5 décembre 2014 pour déposer ses recherches d’emploi du mois de novembre 2014.

Enfin, aucun élément ne permet de retenir qu’il était impossible pour l’assuré de faire parvenir les preuves de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2014 dans le délai légal. On précisera à cet égard qu’il n’est pas nécessaire pour un assuré de se rendre personnellement à l’office pour remettre ses recherches d’emploi. Il peut également satisfaire au devoir posé par l’art. 26 OACI en déposant les documents dans un bureau de poste ou même dans une boîte postale de son quartier. Il ne ressort également pas du dossier qu’il n’a pas pu confier cette tâche à un tiers.

On relèvera enfin qu’aux termes de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai légal sans excuse valable ne sont plus prises en considération. Ainsi, le fait que l’assuré ait remis ses recherches d’emploi du mois de novembre 2014 en date du 5 janvier 2015 à l’ORP ne permet pas d’appréhender la situation sous un autre angle. On précisera que l’opposant ne fournit aucun élément qui permettrait de lui accorder une restitution du délai.

Partant, force est de retenir que les explications de l’assuré ne permettent pas de justifier le manquement qui lui est reproché.

C’est donc à juste titre que l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI.

La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient encore d’examiner si la quotité de la suspension prononcée est adéquate. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).

Dans son bulletin, le SECO a publié une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP qui fixe les durées de suspension comme suit (Bulletin LACI IC D72):

Pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle

— pour Ia 1ère fois : 5-9

— pour la 2ème fois: 10-19

En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance, I’ORP a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, à savoir qu’il s’agissait d’un premier manquement commis par l’assuré, et n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation.”

C. Par acte du 15 mars 2015, A.__________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision querellée et, subsidiairement, à sa réforme, la suspension prononcée étant réduite. Le recourant dit en premier lieu avoir effectivement pris part à la séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (Sicorp) du 25 août 2014 et précise ne pas rediscuter les informations qui lui ont alors été communiquées concernant la date de la remise des recherches d’emploi pour chaque période de contrôle. S’agissant de la remise tardive du formulaire de novembre 2014, il soutient qu’ayant effectué son service militaire obligatoire du 27 octobre 2014 au 13 mars 2015, les deux premiers mois d’instruction de base imposés dans l’ensemble des écoles de recrues en Suisse sont les plus chargés. N’ayant pas eu le temps de s’occuper d’autres obligations, le recourant expose ne pas être rentré à domicile pendant quelques semaines durant ces deux mois d’instruction compte tenu d’obligations de garde de sa caserne. Il précise ne pas être en mesure de prouver ces faits, l’armée ayant refusé de lui délivrer la copie d’un document confidentiel. Muni du formulaire de recherches d’emploi du mois de novembre 2014 durant son service, le recourant allègue avoir juste eu le temps d’effectuer quelques démarches qu’il a reportées sur ce document mais sans pour autant avoir été en mesure de l’expédier par voie postale dans le délai utile, ceci par manque de temps. Il prie la Cour de « faire acte de compréhension » à son égard en indiquant avoir toujours tout mis en œuvre afin de trouver un emploi durant la période litigieuse.

Dans sa réponse du 10 avril 2015, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée à laquelle il se réfère. Il précise également qu’il n’y a pas matière à accorder en l’espèce une restitution du délai de l’art. 26 al. 2 OACI au recourant.

Par réplique du 4 mai 2015, le recourant a maintenu ses précédentes conclusions. Il relève que la suspension infligée le met dans une « position financière déstabilisante, voire étouffante » compte tenu de ses paiements mensuels. Il a produit un courriel du 30 avril 2015 de V.________, ami ayant effectué des gardes en weekends durant novembre et décembre 2014 en sa compagnie. Ce mail a la teneur suivante :

“Bonjour,

Par cet email, j’atteste qu’A.__________ ainsi que moi-même V.________ avons effectué notre école de recrues suisse à la caserne de [...] à [...] du 27 octobre 2014 au 13 mars 2015. Durant cette période, nous avons effectué à maintes reprises des gardes du weekend, (de manière intense en début d’école, soit de novembre à mi-décembre), ce qui ne nous offrait évidemment pas la possibilité de pouvoir rentrer chez nous. Je vous prie de prendre cet email en compte dans l’utilité qu’il pourra en avoir. Merci de votre compréhension.”

Dans sa duplique du 13 mai 2015, s’en référant à ses déterminations précédentes du 10 avril 2015, l’intimé a derechef conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir manqué à ses obligations de chômeur par la remise tardive de la preuve de ses recherches d’emploi pour novembre 2014. Il allègue en revanche que sa qualité d’astreint au service militaire de base (école de recrues) depuis le 27 octobre 2014 avec la contrainte d’exécuter des gardes de sa caserne les weekends ne lui permettait pas de satisfaire ses obligations envers les organes de l’assurance-chômage. Il y a ainsi lieu d’examiner si les conditions d’une restitution du délai fixé pour la remise des recherches d’emploi à l’ORP sont remplies et cas échéant, si la quotité de la suspension infligée (à savoir cinq jours dès le 1er décembre 2014) est justifiée.

a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).

Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n. 837 à 840 p. 2429 ss.; cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n. 24 et 26 p. 202 et 203). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1).

La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).

b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013, consid. 5).

Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

c) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis.

La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 1 n. 35 p. 43) :

l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis ;

une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement ;

l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai.

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; TFA I 468/2005 du 12 octobre 2005, consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001, consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012, consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 1 n. 36 p. 44). Enfin, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai et l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de charger un tiers de l’accomplir. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les références citées).

bb) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités).

Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

En l’espèce, les arguments avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme un motif légitime de restitution du délai fixé pour la remise des recherches d’emploi à l’ORP au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. Ainsi, comme il l’admet lui-même, les règles applicables à la date de la remise des recherches d’emploi pour chaque période de contrôle ont été expliquées au recourant lors de la séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (Sicorp) qui s’est déroulée le 25 août 2014. Il est en outre clairement indiqué sous la rubrique « remarques » de chaque formulaire de « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » que « les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable » et il appartenait au recourant d’en prendre connaissance. Le recourant ne saurait se disculper de ses obligations en invoquant son incorporation dans l’armée suisse en qualité de recrue dès le 27 octobre 2014. S’il est certes concevable qu’en raison d’un planning chargé durant les premiers mois d’instruction (soit en novembre et jusqu’à la mi-décembre 2014 à tout le moins) impliquant notamment des gardes en caserne les weekends, le recourant ne disposait que de peu de temps pour s’occuper de ses obligations, il ne résulte toutefois pas du dossier qu’au vu de son incorporation à la caserne de [...] à [...], l’intéressé se trouvait alors dans l’impossibilité totale d’agir lui-même ou de désigner un tiers pour ce faire. A ses dires, il était muni du formulaire de novembre 2014 durant son service, précisant avoir juste eu le temps d’y reporter ses quelques démarches mais sans avoir pu l’expédier par voie postale dans les temps. Ces explications sont peu convaincantes dès lors qu’il est hautement vraisemblable que sur chaque place d’armes de casernes en Suisse où ont lieu des écoles de recrues de base – telles que celle de [...] à [...] – est disposée une boîte aux lettres de La Poste suisse. De plus, il paraît également vraisemblable que l’assuré ait été averti assez tôt de ses weekends de service et qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires. Dans ces circonstances, il incombait au recourant de prendre toutes dispositions utiles afin de satisfaire à ses obligations envers l’assurance-chômage. On doit partant admettre que nonobstant ses allégations, le recourant aurait aussi très vraisemblablement pu déposer le formulaire de recherches d’emploi litigieux dans le délai fixé (in casu le 5 décembre 2014) à son ORP, ou à tout le moins, désigner en temps utile un tiers (ami, famille, proche) à cette fin. Il ne démontre pas ni même n’allègue par ailleurs avoir effectué de telles démarches sans succès.

Au vu des informations dont il disposait pour la remise de la preuve de ses recherches d’emploi de novembre 2014 dans le respect du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, le comportement passif du recourant doit dès lors lui être imputé à faute, ce qui exclut toute restitution de délai. Les circonstances invoquées par ailleurs, à savoir la situation financière précaire de l’intéressé et le fait qu’il s’est efforcé de tout mettre en œuvre afin de trouver du travail au cours de la période litigieuse, ne constituent pas des motifs légitimes de restitution du délai fixé à l’art. 26 al. 2 OACI.

Force est de retenir en définitive que les justificatifs produits ont été remis après l’expiration du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI sans excuse valable au sens de cette même disposition et sans qu’il n’existe aucun élément justifiant d’accorder une restitution du délai au recourant. L’intimé était par conséquent fondé à suspendre le droit à l’indemnité de chômage de ce dernier conformément à l’art. 30 al. 1 let. c LACI.

Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 pour un cas de réduction de la suspension de 5 jours à 3 jours). Toutefois, selon la jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se distancer de la solution retenue dans le cas précité si on doit constater que l’assuré a remis ses recherches d’emploi bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet ; le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours est alors justifié (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 6 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.3 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013, consid. 4.3 et C 3/2007 du 3 janvier 2008, consid. 3.3).

Le barème prescrit par le SECO prévoit qu’en cas de recherches d’emploi remises trop tard, une sanction de 5 à 9 jours, correspondant à une faute légère, est prévue en présence d’un premier manquement pendant la période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC, let. D72, 1.E/1).

b) En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant n'a remis le formulaire de ses recherches d’emploi de novembre 2014 au plus tôt que le 5 janvier 2015 à son ORP avec celui relatif au mois de décembre 2014 (les deux formules étant par ailleurs datées du 29 décembre 2014). Il ne l'a donc fait que bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet, le délai de l’art. 26 al. 2 OACI arrivant à terme le vendredi 5 décembre 2014 ; le retard ainsi pris par l’intéressé dans la remise de la preuve des recherches d’emploi en question est non négligeable. Aussi, la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours n'apparaît pas critiquable ce d’autant que sa quotité correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement de l’assuré dans la remise de recherches d’emploi dans les délais pendant la période de contrôle. Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée.

En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours déposé le 15 mars 2015 par A.__________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2015 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier : Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.__________, ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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