Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 76/14 - 75/2016
Entscheidungsdatum
17.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 76/14 - 75/2016

ZQ14.025208

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 mai 2016


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

A., à B., recourant,

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 25 et 53 al. 2 LPGA ; 24 et 95 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse, né en 1952, ingénieur civil diplômé, a bénéficié d’un premier délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) du 1er août 2005 au 31 juillet 2007, à la suite de la perte de ses emplois d’enseignant pour le compte du Département de la Formation et de la Jeunesse du canton de Vaud et de l’Institut O.________. Ayant reçu 400 indemnités journalières au 19 juillet 2007, l’assuré a été mis au bénéfice du revenu d’insertion dès le 1er août 2007.

Le 18 juillet 2008, A.________ a déposé une demande tendant à l’octroi d’allocations cantonales d’initiation au travail du 1er septembre 2008 au 28 février 2009. Pour justifier sa requête, l’intéressé a exposé que l’aide financière sollicitée lui permettrait d’améliorer sa maîtrise des langues (anglais, allemand) et de la vente, et donc d’acquérir les compétences requises pour le poste de « Business analyst technico-commercial » que lui proposait son futur employeur, la société G.________, société à responsabilité limitée alors en création.

Par décision du 3 octobre 2008, le Service de l’emploi a confirmé le refus des allocations cantonales d’initiation au travail prononcé le 12 août 2008 par l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de B.________. L’administration a en particulier considéré qu’il était contraire au but des dites allocations de les accorder lorsque, comme c’était en l’occurrence le cas, la mesure sollicitée s’apparentait davantage à un subventionnement de l’employeur qu’à une aide financière censée faciliter la réinsertion dans le monde du travail d’assurés difficiles à placer.

Statuant par arrêt du 23 février 2010 (cause PS.2008.0076), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l’assuré contre cette décision. Le 15 avril 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l’intéressé contre cet arrêt (cause 8C_263/2010).

B. a) Par contrat de travail du 30 octobre 2007, A.________ a été engagé par la Ville de B.________ en tant que chef de projet dans le cadre d’un emploi temporaire subventionné, rémunéré à hauteur de 3'600 fr. par mois pour un taux d’activité à 100%. Le contrat était conclu pour une durée déterminée, soit du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008. Au terme de ce contrat, l’assuré s’est réinscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’ORP de B.________ et a sollicité l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er novembre 2008. Un second délai-cadre d’indemnisation lui a ainsi été ouvert du 3 novembre 2008 au 2 novembre 2010, le gain assuré ayant été fixé à 3'600 francs.

b) Le 6 février 2009, A.________ a déposé auprès de l’ORP de B.________ une demande de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante pour l’élaboration du projet intitulé « G.________ », conseil d’entreprise dans le domaine de l’informatique. Cette demande indiquait que le début de la phase d’élaboration du projet était fixé au 2 mars 2009 et que le démarrage de l’activité indépendante était prévu pour le 6 juillet 2009.

Dans un document du 10 mars 2009, la Direction de la sécurité sociale et de l’environnement de la Ville de B.________ a attesté que l’assuré était affilié en qualité d’assuré de condition indépendante exerçant son activité à titre principal, dès le 1er octobre 2006.

L’ORP de B.________ a octroyé à l’intéressé 90 indemnités journalières du 2 mars 2009 au 2 juillet 2009 pour une mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante. Le 27 juillet 2009, l’assuré a informé l’ORP qu’il avait l’intention de renoncer à son activité d’indépendant au vu de la conjoncture économique.

Du 1er décembre 2009 au 31 août 2010, l’assuré a effectué un programme d’emploi temporaire auprès d’I.________ SA.

Des formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA) couvrant la période comprise entre les mois de novembre 2008 et octobre 2010, il ressort que l’assuré a systématiquement répondu par la négative aux questions suivantes : « avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et « avez-vous exercé une activité indépendante ? ». Faisaient exception les mois durant lesquels l’assuré avait bénéficié d’une mesure de soutien à une activité indépendante, soit avril, mai et juin 2009.

c) Au mois de juin 2012, dans le cadre des mesures légales instituées en vue de lutter contre le travail au noir, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a informé la caisse du fait que l’assuré était affilié en tant que personne de condition indépendante alors qu’il percevait des indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Lors de l’instruction menée par la caisse, il est apparu que A.________ était effectivement affilié en qualité d’assuré de condition indépendante depuis le 1er octobre 2006 auprès de l’Agence communale d’assurances sociales – caisse AVS […] de la Ville de B.. En réponse à la demande de la caisse, cette dernière lui a fait parvenir, en date du 26 juin 2012, l’extrait du compte individuel AVS de l’assuré. La caisse a également appris que, durant les années 2008, 2009 et 2010, l’intéressé avait fourni des prestations de formation au Centre N., qui est une structure de la Fondation D., sous la raison sociale G., et recevait à ce titre des honoraires à hauteur de 80 fr. de l’heure. Ses revenus s’étaient élevés à 16'320 fr. pour l’année 2008, 24'160 fr. pour l’année 2009 et 26'240 fr. pour l’année 2010.

d) Par décision du 27 août 2012, la caisse a réclamé à l’assuré la restitution de prestations versées à tort sur la base des constatations suivantes :

« (…)

Les prestations versées à tort doivent être restituées pour les motifs suivants :

Suite au contrôle effectué par le SECO (Secrétariat d’Etat à l’Economie), il ressort que vous avez déclaré auprès de la caisse AVS […] des revenus en tant qu’indépendant pour la période allant du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2011.

Durant la période allant du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010, vous avez fait contrôler normalement votre chômage sans déclarer de gains intermédiaires. Vous avez également bénéficié d’une SAI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante) durant la période allant du 2 mars 2009 au 3 juillet 2009, activité à laquelle vous avez renoncé en date du 27 juillet 2009 pour des raisons de conjoncture économique.

Questionné à ce sujet, vous nous avez répondu par courrier du 22 août 2012 par lequel vous nous informez être indépendant déjà depuis 2006 (vous avez bénéficié d’un premier délai-cadre allant du 1er août 2005 au 31 juillet 2007) mais que vous n’avez réalisé aucun gain ni établi de factures en tant qu’indépendant durant votre chômage.

Or, nous sommes en possession de notes d’honoraire que vous avez adressées dès novembre 2008, sous la raison sociale G., au Centre N. à C.________.

Nous avons donc dû rectifier certains paiements en tenant compte des notes d’honoraire en notre possession. Les corrections concernent les mois de novembre 2008 à février 2009, les mois de septembre 2009 à novembre 2009, les mois de janvier 2010 à juillet 2010.

De plus, nous avons également effectué une correction sur le mois d’octobre 2010. En effet, la caisse vous a indemnisé l’entier du mois d’octobre 2010 alors que vous étiez au bénéfice d’un contrat de mandat dès le 11 octobre 2010, mandat que vous n’avez pas annoncé.

Au vu de ce qui précède, vous avez indûment touché la somme de CHF 26'944.50. »

Le 28 mars 2013, la caisse a rendu une décision aux termes de laquelle elle a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré. Elle a rappelé que le gain mensuel de 1'360 fr. (16'320 / 12 mois) correspondant au revenu perçu auprès du Centre N.________ en 2008 devait être considéré comme un gain accessoire. Cela étant, elle a souligné qu’une activité accessoire ne devenait pas gain intermédiaire pendant le chômage, sauf si l’assuré étendait son activité accessoire. Or, c’est précisément ce qui s’était passé pour l’assuré : en 2009 et 2010, le montant des honoraires facturés au Centre N., respectivement à la Fondation D., s’était élevé respectivement à 24'160 fr. et 26'240 fr., soit près de 10'000 fr. de plus qu’en 2008. Ce gain supplémentaire devait dès lors être pris en compte comme gain intermédiaire. L’autorité d’opposition a par conséquent retourné la cause à la caisse afin qu’elle procède à la rectification des montants réclamés puis rende une nouvelle décision de restitution.

Le 16 mai 2013, la caisse a fait parvenir à l’assuré les décomptes rectificatifs pour les mois de novembre et décembre 2008, janvier à février 2009, septembre à novembre 2009, janvier à juillet 2010 ainsi que septembre et octobre 2010, remplaçant ceux datés du 27 août 2012. Un délai de nonante jours était prévu pour une éventuelle contestation de l’un ou l’autre d’entre eux.

C. a) En date du 17 mai 2013, la division juridique de la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision annulant et remplaçant la décision du 27 août 2012. Elle expliquait avoir rectifié les paiements des mois concernés par un gain mensuel dépassant 1'360 fr., soit : novembre 2008, janvier à février 2009, septembre 2009 à novembre 2009, janvier 2010 à mars 2010, mai 2010 à juillet 2010 et septembre 2010 à octobre 2010. Il apparaissait ainsi que l’assuré avait indûment touché la somme de 15'633 fr. 80. Un délai de trente jours dès réception de la décision lui était en conséquence imparti pour s’acquitter de ce montant.

Par courrier du 31 mai 2013, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a en premier lieu relevé l’existence d’un conflit d’intérêt, en tant que c’était la même collaboratrice oeuvrant au sein de la caisse qui avait signé les décisions de restitution datées du 27 août 2012 et du 17 mai 2013 et la décision sur opposition du 28 mars 2013, ce qui constituait selon lui une violation de la loi. Il a allégué ensuite avoir été de bonne foi au moment du dépôt de la demande d’indemnités de chômage le 1er novembre 2009 (sic) et fait également valoir sa situation financière difficile, dès lors qu’il bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1er novembre 2010, soit dès la fin du second délai-cadre d’indemnisation.

La Caisse cantonale de chômage a rendu sa décision sur opposition le 14 avril 2014, expédiée par pli simple en courrier A au domicile de l’assuré. Elle a observé que celui-ci avait certes exercé une activité accessoire sous la forme de prestations fournies au Centre N.________ en qualité d’indépendant à compter du 1er octobre 2006 mais qu’il avait étendu cette activité alors qu’il bénéficiait d’un nouveau droit au chômage, de sorte que les revenus dégagés devaient dès lors être qualifiés de gains intermédiaires. La caisse a ainsi considéré qu’elle était légitimée à demander la restitution des prestations versées à tort de novembre 2008 à octobre 2010. Elle a exposé que la demande de restitution portait sur une erreur manifeste, à savoir la non prise en compte de gains intermédiaires non déclarés. En outre, le montant de la créance était important. Par ailleurs, la demande de restitution était intervenue dans le délai de prescription d’une année, lequel avait commencé à courir le 29 juin 2012, lorsque la caisse avait pris connaissance des cotisations AVS versées auprès de l’Agence communale d’assurances sociales de la Ville de B.________ – caisse AVS […]. De plus, le versement des prestations initiales, en novembre 2008, datait de moins de cinq ans avant la demande de restitution. La caisse a enfin rappelé les conditions légales pour le dépôt d’une demande de remise et précisé qu’aucune disposition légale ne faisait obstacle au fait que la Division juridique de la caisse rende la décision initiale ainsi que la décision sur opposition. Elle a en conséquence rejeté l’opposition de l’assuré.

b) Le 27 mai 2014, la caisse a adressé à l’assuré par pli recommandé une lettre de rappel lui fixant un ultime délai au 30 juin 2014 pour s’acquitter du montant réclamé de 15'633 fr. 80, versé à tort.

Par écriture du 2 juin 2014, la caisse a dénoncé l’assuré auprès du Ministère public de l’arrondissement de B.________ (ci-après : le Ministère public). Elle lui reprochait de ne pas avoir annoncé que, durant les mois de novembre 2008, janvier à février 2009, septembre à novembre 2009, janvier à mars 2010, mai à juillet 2010 et septembre à octobre 2010, il avait exercé une activité à titre indépendant. Il lui incombait dès lors de restituer les prestations versées à tort durant cette période, par 15'633 fr. 80, ce qu’il n’avait pas encore fait. En conséquence, la caisse demandait à l’autorité de poursuite pénale de faire application à l’encontre de l’intéressé des dispositions prévues au titre huitième de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI).

Le 10 juin 2014, l’assuré a fait savoir à la caisse que sa décision du 14 avril 2014 lui avait été transmise par les soins du Ministère public de l’arrondissement de B.________ le jour même, soit le 10 juin 2014. Il estimait dans ces conditions que le délai de recours n’était pas échu.

En réponse à cette lettre, la caisse a écrit à l’assuré une missive datée du 20 juin 2014 à la teneur suivante :

« (…)

Par décision sur opposition du 14 avril 2014, nous avons rejeté votre opposition et confirmé la décision de restitution. Cette décision sur opposition a été notifiée à votre adresse, sous pli simple et le courrier ne nous a pas été retourné.

Nous avons pris note de votre intention de recourir auprès du Tribunal cantonal. Si la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal entre en matière sur votre recours en le considérant comme recevable, nous sommes disposés à retirer notre dénonciation auprès du Ministère public.

[Salutations] »

D. Par acte du 19 juin 2014, reçu le lendemain par le greffe de la Cour de céans, A.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue le 14 avril 2014 par la Caisse cantonale de chômage. Sous l’angle de la recevabilité, il fait valoir que cette décision ne lui a été transmise par le Ministère public qu’en date du 10 juin 2014. Déposé dans le délai légal de trente jours, son recours est donc recevable. Sur le fond, il rappelle avoir été suivi par les organes de l’assurance-chômage au cours de la période comprise entre août 2005 et novembre 2013. Durant ce laps de temps, il soutient en substance s’être conformé en tous points aux indications qui lui étaient communiquées par ses conseillers ORP. Il aurait ainsi correctement déclaré tant les activités effectuées que les gains perçus. Il s’étonne dès lors que la caisse ait corrigé les indications données. Il envisage que des motifs tenant à une volonté de réaliser des économies aient pu conduire la caisse à modifier ses déclarations initiales. Quoi qu’il en soit, il affirme avoir toujours été de bonne foi et fait grief à la caisse d’avoir commis diverses erreurs aussi bien dans le calcul du montant réclamé que dans la conduite de la procédure. Il lui reproche à cet égard d’avoir usé d’une terminologie confuse en employant tantôt les termes de « gain intermédiaire », tantôt de « gain sur travail indépendant », tantôt de « gain accessoire ». Arguant que la caisse est « la seule responsable » de l’erreur commise, c’est donc à tort qu’elle l’a dénoncé au Ministère public en le considérant comme « malhonnête », ce qui démontrerait qu’il sert « de cible à cette Division juridique défaillante et aux personnes malintentionnées qui le représente ». Il invite dès lors la caisse à refaire le calcul du montant qu’elle lui réclame en tenant compte des déclarations qu’il a faites initialement et à verser la différence « qui est nettement en [s]a faveur » et s’élèverait selon le recourant à « plus de 24'000 fr. ». Invoquant enfin une intervention cardiaque qu’il a subie en date du 5 mai 2014 et nécessitant une convalescence de trois à six mois, le recourant demande à la Cour de céans d’être consciente des efforts qu’il déploie dans ce contexte pour la défense de ses intérêts.

Le 23 juin 2014, le magistrat instructeur a adressé au recourant en pli recommandé une lettre à la teneur suivante :

« Votre courrier posté le 19 juin 2014 retient notre meilleure attention. Il est enregistré comme recours contre une décision sur opposition rendue le 14 avril 2014 par la Caisse cantonale de chômage, confirmant une demande de restitution pour des prestations qui auraient été indûment perçues.

Cela étant, formé le 19 juin 2014, votre recours paraît tardif, et dès lors irrecevable, dès lors qu’il devait être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée du 14 avril 2014 (art. 60 LPGA).

A cet égard, alors même que les décisions sont en principe notifiées par leur auteur au domicile de l’intéressé, vous faites valoir que la décision attaquée ne vous aurait été notifiée que le 10 juin 2014, ceci par le Ministère public de l’arrondissement de B.________. Vous ne livrez cependant aucune explication à ce sujet, ni ne produisez aucune pièce (par exemple l’enveloppe ayant contenu la décision ou un avis de notification) propre à prouver vos allégations.

Par ailleurs, le délai de recours étant un délai légal, il ne pouvait être prolongé (art. 40 LPGA), sauf juste motif de restitution pour empêchement non fautif (art. 41 LPGA). A cet égard, vous faites certes valoir une intervention chirurgicale lourde, mais effectuée le 5 mai 2014, soit postérieurement à la notification présumée de la décision attaquée du 14 avril 2014.

Au vu de ce qui précède, conformément à l’art. 78 LPA-VD, un bref délai au 5 juillet 2014 vous est fixé pour vous déterminer sur le caractère tardif de votre recours, respectivement la date et les circonstances dans lesquelles la décision attaquée vous a été adressée, et sous quelle forme (pli simple ou recommandé, ou remise en main propre).

A défaut de réponse de votre part dans le délai précité, votre recours sera déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 et 82 LPA-VD).

[Salutations] »

En réponse à ce courrier, le recourant a indiqué dans une lettre du 27 juin 2014 que l’intervention chirurgicale subie le 5 mai précédent était étrangère à la décision attaquée. Sa mention n’avait d’autre but que de préciser le contexte dans lequel s’inscrit la présente procédure. Il déclare en outre que la caisse intimée ne lui a jamais envoyé la décision attaquée, celle-ci ne lui ayant été transmise qu’en date du 10 juin 2014 par le Ministère public. Il considère dès lors que l’acte du 19 juin 2014 valant recours contre la décision sur opposition du 14 avril 2014 a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable.

Dans une lettre du 18 août 2014 au Ministère public de l’arrondissement de B., le magistrat instructeur lui a demandé de confirmer si la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage le 14 avril 2014 « a bien été communiquée à M. A. par [ses] soins, et dans l’affirmative à quelle date, à quelle adresse et dans quel contexte ».

Le procureur en charge du dossier au sein du Ministère public a répondu en ces termes dans un courrier du 21 août 2014 :

« (…)

J’ai été saisi, le 3 juin 2014, d’une dénonciation de la Caisse cantonale de chômage contre A.________ à laquelle était joint un lot de pièces, parmi lesquelles se trouvait la décision sur opposition rendue par ladite caisse le 14 avril 2014. (…)

Par courrier B, du 4 juin 2014, j’ai adressé à A.________ à l’avenue Q.________ [...] à B.________ une copie de cette dénonciation et de ses annexes en lui proposant de renoncer à l’entendre et l’invitant à me renseigner sur sa situation personnelle et financière tout en lui offrant la possibilité de consulter le dossier.

En réponse, A.________ m’a adressé, le 10 juin 2014, une lettre dont je joins une copie en annexe.

[Salutations] »

Dans la lettre du 10 juin 2014, le recourant signalait au Ministère public que ce n’était qu’à ce stade qu’il prenait connaissance de la décision sur opposition du 14 avril 2014, celle-ci ne lui ayant jamais été transmise auparavant.

Dans sa réponse du 14 août 2014, la caisse intimée explique avoir adressé la décision sur opposition contestée à l’assuré le lundi 14 avril 2014 sous pli simple en courrier A. Envoyée à l’adresse postale de l’intéressé et n’ayant pas été retournée par la Poste suisse, elle en infère qu’elle a été notifiée, selon toute vraisemblance, le mardi 15 avril 2014. Compte tenu du délai légal de recours de trente jours et des féries pascales, le délai expirait le mardi 27 mai 2014. Il s’ensuit que l’acte de recours du 19 juin 2014 doit être considéré comme tardif. Cela étant, l’intimée rappelle qu’en l’occurrence, il y avait lieu de prendre en compte, à titre de gain intermédiaire, les honoraires perçus par l’assuré en tant qu’indépendant de novembre 2008 à octobre 2010, gains qui n’avaient au demeurant pas été annoncés par le biais des formulaires « Indications de la personne assurée ». Par décision du 27 août 2012, le montant de la restitution avait été fixé initialement à 26'240 francs. Ensuite de l’opposition de l’assuré, la caisse avait relevé, dans sa décision sur opposition du 28 mars 2013, que l’activité indépendante de l’assuré constituait un gain accessoire avant son inscription au chômage, activité accessoire qu’il avait toutefois étendue pendant sa période de chômage. Or seul le gain supplémentaire devait être pris en compte à titre de gain intermédiaire. C’est la raison pour laquelle, elle lui a notifié en date du 17 mai 2013 une seconde demande en restitution d’un montant de 15'633 fr. 80, confirmée par décision sur opposition du 14 avril 2014. Partant, la caisse intimée conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

En réplique du 8 septembre 2014, le recourant réaffirme ne pas avoir reçu la décision litigieuse avant le 10 juin 2014 et ce, par l’intermédiaire du Ministère public de l’arrondissement de B.________. Quant aux prétentions de la caisse, il qualifie de « comiques » les arguments qu’elle invoque à leur appui. En effet, que les gains réalisés à compter du 1er novembre 2008 soient qualifiés de « gain intermédiaire » ou de « gain accessoire » ne change rien à la bonne foi dont il soutient avoir fait preuve dès son inscription à l’assurance-chômage. Les erreurs commises ne peuvent dès lors qu’être imputables à ses organes auxquels il incombe de les réparer, ce qui ne saurait se faire à son détriment. Il a joint à son écriture diverses correspondances, dont une lettre de la caisse intimée datée du 20 juin 2014, dans laquelle elle indiquait à l’assuré que la décision sur opposition du 14 avril 2014 avait été notifiée à son adresse sous pli simple et que ce courrier ne lui avait pas été retourné. Elle signalait par ailleurs avoir pris note de son intention de recourir devant la Cour de céans et le rendait attentif au fait que si celle-ci devait entrer en matière sur son recours, elle était disposée à retirer sa dénonciation auprès du Ministère public.

Dupliquant en date du 30 septembre 2014, la caisse intimée répète que, lors de sa réinscription auprès de l’assurance-chômage au 1er novembre 2008, l’assuré n’a pas annoncé qu’il exerçait une activité indépendante sur le formulaire « demande d’indemnité de chômage ». Un délai-cadre d’indemnisation lui a alors été ouvert sur la base d’un emploi temporaire subventionné à plein temps auprès de la Ville de B.. A cela s’ajoutait qu’ayant été indemnisé par la caisse jusqu’au mois d’octobre 2010, il n’avait pas mentionné le fait qu’il exerçait une activité indépendante sur les formulaires « Indications de la personne assurée » remis chaque mois à la caisse. En juin 2012, le Secrétariat d’Etat à l’économie avait attiré l’attention de la caisse sur le fait que l’assuré était affilié en tant que personne de condition indépendante alors qu’il percevait des indemnités journalières de l’assurance-chômage. Il s’était en effet avéré que l’intéressé avait fourni des prestations de formation au Centre N., au cours des années 2008, 2009 et 2010 sous la raison sociale G.. Dans un premier temps, la caisse avait pris en compte à titre de gain intermédiaire les montants facturés par G. pendant les mois concernés. Il en résultait un montant de 26'944 fr. 50 en sa faveur (décision de restitution du 27 août 2012). Ensuite de l’opposition du recourant, il était apparu que celui-ci exerçait déjà cette activité indépendante alors qu’il occupait un emploi à plein temps auprès de la Ville de B.________ jusqu’au 31 octobre 2008, ce qui en faisait une activité accessoire au sens de la loi. Or, un gain accessoire n’était pas assuré et ne devenait pas gain intermédiaire pendant le chômage. L’assuré n’était cependant pas dispensé de mentionner cette activité sur le formulaire « Indications de la personne assurée » puisque toute activité est censée y figurer. La caisse relève encore que si l’assuré étend son activité accessoire, le gain supplémentaire qu’il en tire sera considéré comme un gain intermédiaire. Tel est le cas en l’espèce : les montants des honoraires facturés à la Fondation D.________ en 2009 et 2010 étaient sensiblement plus élevés que les honoraires facturés en 2008. Ainsi, dans sa décision du 17 mai 2013, la caisse avait considéré que tout gain dépassant 1'360 fr. par mois devait être pris en compte à titre de gain intermédiaire, soit le 1/12ème du montant annuel facturé au Centre N.________ en 2008, lequel s’élevait à 16'320 francs. Il en résulte un montant de 15'633 fr. 80 correspondant à des prestations versées à tort à l’assuré, que la caisse lui demande de restituer. En conséquence, celle-ci ne peut que proposer le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.

S’exprimant une ultime fois par pli du 13 octobre 2014, le recourant réitère ses critiques quant à la manière « lamentable » dont la caisse intimée aurait traité son cas. Réaffirmant avoir fait preuve d’une entière bonne foi tout au long de ses démarches vis-à-vis de l’assurance-chômage, il exclut toute idée de remboursement s’agissant d’erreurs qu’il n’a pas commises. Au bénéfice de l’aide sociale, il fait par ailleurs valoir qu’il n’a pas les moyens de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée. Il observe encore que la caisse intimée n’a pas apporté la preuve de la notification de la décision attaquée, si bien que le recours interjeté le 19 juin 2014 doit être considéré comme recevable, dans la mesure où il a été déposé dans le délai de trente jours suivant la communication de dite décision par le Ministère public de l’arrondissement de B.________, intervenue en date du 10 juin 2014. Le recourant demande enfin au tribunal de lui indiquer les démarches à entreprendre en vue d’obtenir la réparation du préjudice subi ensuite des agissements de la caisse.

Une copie de cette écriture a été transmise le 14 octobre 2014 pour information à la caisse intimée, qui n’a pas procédé plus avant.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes en matière d’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).

b) Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9, avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a et les références ; TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1). En l’espèce, il appartenait à l’intimée d’apporter la preuve de la date de notification de la décision litigieuse. A défaut d’avoir acheminé cette décision par lettre recommandée, l’intimée n’a apporté aucune preuve quant à la date exacte de l’envoi de la décision et de sa notification. Dans sa lettre du 21 août 2014 au tribunal, le procureur chargé du dossier a indiqué avoir adressé à l’assuré la dénonciation de la caisse intimée accompagnée de diverses annexes dont la décision entreprise par courrier B du 4 juin 2014. Il y a dès lors lieu de se fier aux déclarations du recourant, selon lesquelles il affirme avoir reçu la décision dont est recours par l’intermédiaire du Ministère public de l’arrondissement de B.________ en date du 10 juin 2014.

Déposé le 19 juin 2014, il convient ainsi de considérer que le recours a été interjeté en temps utile. Le recours, qui satisfait aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc recevable. Partant, la caisse intimée pourra retirer sa dénonciation auprès du Ministère public, conformément aux explications contenues dans sa lettre du 20 juin 2014.

c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

En l’espèce, est litigieux le droit de l’intimée à exiger du recourant la restitution du montant de 15'633 fr. 80, correspondant aux indemnités de chômage que l’intéressé aurait perçues à tort pour la période de novembre 2008 à février 2009, de septembre 2009 à novembre 2009 ainsi que de janvier à juillet 2010.

Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.

a) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 367 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir également à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 291 ss, spéc. p. 304 ss).

La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).

b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; cf. pour l’ancien droit ATF 124 V 380 consid. 1 ; 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431 consid. 3a avec les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1 ; 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a avec les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; cf. ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (cf. TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 et K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (cf. ATF 124 V 380 consid. 2c).

c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, n° 10.5.2 p. 719) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3).

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI). Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail minimale est toutefois mise entre parenthèse lorsqu’un assuré exerce une activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 et 8 ad. art. 10 LACI ; TFA C 18/05 du 18 mars 2005 consid. 2). Une telle activité constitue un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI.

Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 (art. 24 al. 1 LACI).

Les revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel sont cumulés pour l’examen de la prétention à la compensation de la perte de gain (ATF 127 V 479).

La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, première phrase, LACI ; ATF 129 V 102 ; 120 V 233).

Le gain intermédiaire est calculé sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Il est composé du salaire de base, des indemnités pour jours fériés et autres éléments de salaire auxquels l’assuré a droit, tels que treizième salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocations de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature du travail ou de son horaire (cf. Directives administratives édictées par le SECO, Bulletin LACI-IC, janvier 2013, chiffre C 125 ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n. 27 ad art. 24 al. 1 LACI).

L'art. 41a al. 1 OACI précise que l'assuré a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. Le revenu provenant d'un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie (« principe de survenance » ; ATF 122 V 367 consid. 5b).

L’assuré qui omet d’annoncer une activité entrant dans le champ d’application de l’art. 24 LACI (activité rémunérée ou non) est susceptible d’être sanctionné (art. 30 al. 1 let. e LACI). Il peut au surplus être condamné pour obtention frauduleuse de l’indemnité de chômage, voir escroquerie. Il sera tenu en outre de restituer les prestations versées indûment (cf. Boris Rubin, op. cit. , n. 16 ad art 24 LACI).

b) En vertu de l’art. 23 al. 3 LACI, un gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante.

La jurisprudence retient que les gains accessoires réalisés durant le délai-cadre de cotisation ne deviennent des gains intermédiaires durant le délai-cadre d’indemnisation que s’ils augmentent sensiblement après la perte de l’activité principale. Ce n’est alors que la part de revenu supplémentaire (celle correspondant à l’augmentation sensible) qui constitue un gain intermédiaire (ATF 123 V 230 consid. 3 ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n. 39 ad art. 24 al. 3 LACI).

De même, les directives administratives soulignent qu’un gain accessoire n’est pas reconnu comme gain intermédiaire. En revanche, si l’assuré étend son activité accessoire, le revenu supplémentaire qu’il en retire sera pris en compte comme gain intermédiaire (Bulletin LACI-IC, janvier 2013, chiffre C 131).

a) En l’espèce, il ne fait pas de doute que le comportement de l’assuré est constitutif d’une violation de son obligation de renseigner, en ce qu’il n’a pas communiqué à l’intimée en temps utile – notamment par le biais des formulaires IPA – les revenus significatifs dégagés dès 2009 dans le cadre de l’activité déployée auprès du Centre N.________ sous la raison sociale G.________. Ce faisant, il a caché en toute connaissance de cause les revenus réalisés dans le cadre de son activité.

Aussi, la découverte des revenus dégagés par l’assuré dans le contexte de son activité lucrative au sein de G.________ en 2009 et 2010, à l’occasion du contrôle effectué par le Secrétariat d’Etat à l’économie au cours du premier semestre 2012, constituait incontestablement un motif de réexamen des décomptes d’indemnités journalières acquittées en faveur de l’assuré, respectivement justifiait un nouveau calcul desdites indemnités au sens de la jurisprudence citée sous considérant 3b plus haut. De même, il s’imposait de réclamer la restitution des prestations indûment versées selon la règle prévue à l’art. 25 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI.

En outre, il convient de se rallier aux explications de l’intimée, telles que contenues tant dans sa décision sur opposition du 28 mars 2013 que dans la décision sur opposition entreprise, quant à la prise en compte des revenus dégagés par l’assuré auprès du Centre N.________ au titre de gains intermédiaires. Sur le principe, il apparaît en effet que l’activité corrélative, initialement déployée à titre accessoire en 2008, a été augmentée dans une mesure pour le moins notable dès 2009. Alors que G.________ n’avait facturé des honoraires qu’à hauteur de 16'320 fr. en 2008, les revenus réalisés en 2009 et 2010 se sont élevés respectivement à 24'160 fr. et 26'240 francs.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que c’est à juste titre que la caisse intimée a réclamé au recourant la restitution d’un montant de 15'633 fr. 80, qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause. Il n’a pas non plus contesté le détail des décomptes rectificatifs d’indemnités journalières effectués le 16 mai 2013. Vérifiés d’office, les calculs auxquels a procédé la caisse n’apparaissent pas critiquables eu égard à l’ensemble des pièces au dossier, si bien qu’ils peuvent être confirmés.

b) Subsiste encore la question de savoir si la caisse intimée a agi dans le respect des délais légaux pour faire valoir son droit d’exiger la restitution des prestations versés à tort.

In casu, le recourant a perçu régulièrement des indemnités de chômage de novembre 2008 à octobre 2010, sans annoncer avoir touché des revenus de la part du Centre N.________ dès 2008.

La caisse a toutefois été informée, à l’occasion d’un contrôle effectué par le Secrétariat d’Etat à l’économie au cours du premier semestre de l’année 2012, des revenus en question et sollicité un extrait du compte individuel AVS du recourant, qui lui a été adressé le 26 juin 2012, dont il ressortait que tout en ayant perçu des indemnités de chômage, l’intéressé avait exercé une activité indépendante durant les années 2009, 2010 et 2011.

La caisse a exigé la restitution des indemnités versées à tort par une première décision datée du 27 août 2012, soit deux mois environ après qu’elle s’est aperçue, à réception de l’extrait précité – lequel était propre à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l’indemnisation –, que des indemnités avaient été versées à tort. Elle a ainsi manifestement agi dans le respect du délai légal d’une année prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA. S’agissant en outre de la restitution de prestations périodiques versées à compter du mois de novembre 2008, dite réclamation est intervenue avant l’expiration du délai de cinq ans fixé par la disposition précitée.

c) Cela étant, il convient d’écarter sommairement les observations du recourant quant à une éventuelle responsabilité des organes de l’assurance-chômage à son endroit, en l’absence de demande de réparation présentée à la caisse compétente (cf. art. 82a al. 1 LACI, applicable par renvoi de l’art. 78 LPGA). Au demeurant, la décision entreprise ne tranche pas cette question, si bien qu’elle ne saurait être examinée dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a, RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). Quant à l’état de santé du recourant, on se bornera à relever que ses circonstances personnelles, quelque pénibles qu’elles aient pu être, ne sauraient faire obstacle à l’application des règles légales et jurisprudentielles topiques.

d) On précisera encore que la question de la bonne foi de l’assuré, comme de sa situation financière, pourra être analysée, cas échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et 4 OPGA (cf. considérant 3c supra). Il est loisible au recourant de déposer une telle demande auprès de la caisse intimée, une fois le présent arrêt entré en force.

a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

b) Il ne se justifie pas de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer d’indemnité à titre de dépens dès lors que le recourant, au demeurant non assisté, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 14 avril 2014 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. A.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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