TRIBUNAL CANTONAL
ACH 192/18 - 4/2019
ZQ18.047603
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 17 janvier 2019
Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59 et 60 LACI
E n f a i t :
A. a) H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1984, exerce la profession de comédienne. Le 24 mai 2016, elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeuse d’emploi à 100 % et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à compter du 13 juin 2016. Après avoir bénéficié d’un premier délai-cadre d’indemnisation de deux ans du 13 juin 2016 au 12 juin 2018, un second délai cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à compter du 13 juin 2018.
b) Le 31 août 2018, H.________ a adressé à l’ORP une requête tendant à la prise en charge d’un stage de formation continue prévu du 30 octobre au 10 novembre 2018 intitulé « [...] », destiné à familiariser les participants au casting filmé. L’écolage s’élevait à 1'800 francs.
Par décision du 6 septembre 2018, confirmée sur opposition le 12 octobre suivant par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’ORP a rejeté la demande de l’assurée. En substance, il estimait que la fréquentation du cours sollicité n’était pas indispensable à l’assurée pour diminuer son chômage. Elle disposait en effet d’une expérience professionnelle significative dans le domaine du spectacle, si bien que son chômage ne paraissait pas dû à une formation insuffisante ou à des connaissances et aptitudes professionnelles dépassées, mais plutôt au fait qu’elle appartenait à une profession qui fonctionnait par intermittence, sans contrats fixes et avec un recours périodique aux prestations de l’assurance-chômage.
B. a) Par acte du 2 novembre 2018, H.________ a déféré la décision rendue le 12 octobre 2018 par le SDE à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de ladite décision. Elle a expliqué que, pour pouvoir décrocher des rôles dans le cinéma et, ainsi, quitter le chômage de façon durable, il était nécessaire de maîtriser les techniques qui permettent d’être performant lors des castings, compétences spécifiques que la formation envisagée permettait de développer. De plus, la participation à un tel cours offrait la possibilité de développer son réseau professionnel de façon très significative, puisque les organisatrices étaient des employeurs potentiels de premier plan.
b) Dans sa réponse du 18 décembre 2018, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que l’assurée n’invoquait aucun argument susceptible de modifier sa décision.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse de la présente affaire étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Est litigieuse la question de la prise en charge par l’assurance-chômage d’un stage de formation intitulé « [...] ».
a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI).
En vertu de l’art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3).
A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271 consid. 2b ; TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n° 9 ad art. 60 LACI).
elles ne peuvent en principe concerner la mise au courant usuelle dans une nouvelle place de travail.
En vertu de la première condition, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. La limite entre la formation de base et le perfectionnement professionnel en général, d’une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette. Une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Sont donc décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 398 consid. 2c ; TF 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3).
Concernant la seconde condition de l’amélioration des chances de trouver un emploi en fonction des indications du marché du travail, on relèvera que des mesures du marché du travail ne doivent être mises en œuvre par l’assurance-chômage que si elles sont directement commandées par le marché du travail. L’assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre, dans des cas particuliers, le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffisant pas. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d’un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d’améliorer le niveau de formation de l’assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n’est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d’épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. 1b). En résumé, une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2).
Selon la troisième condition, le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement (TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n° 14 ad art. 60 LACI ; DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 60 LACI).
Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au courant usuelle de nouveaux collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au travail (art. 65 ss LACI ; Rubin, op. cit., n° 16 ad art. 60 LACI).
Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation (Rubin, op. cit., n° 17 ss ad art. 60 LACI).
c) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Cela signifie que l’assuré qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage doit démontrer et apporter les preuves que, dans sa situation actuelle, il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante.
a) D’après la fiche signalétique que l’on peut trouver sur le site de l’association « V.________ » (www.[...].ch/[...]/H.), la recourante a, depuis l’obtention en 2009 de son diplôme auprès de l’Ecole I., joué dans de nombreuses productions théâtrales, aussi bien en Suisse qu’en [...], tourné pour le cinéma dans plusieurs courts et longs-métrages, évoluant notamment sous les ordres de [...] pour son dernier film « [...] », et travaillé pour la télévision dans divers séries et téléfilms (voir aussi le curriculum vitae de la recourante produit le 6 juin 2016).
b) Dans une lettre explicative destinée aux autorités pouvant être sollicitées pour une prise en charge financière de la formation « [...] », l’association « V.________ », organisatrice de la formation, par la voie de son directeur, [...], a indiqué ce qui suit :
Pour la 2ème fois consécutive, V.________ met sur pied, en octobre 2018, un stage de formation continue intitulé
[...]
ayant pour but de familiariser et préparer les participants suisses francophones au casting filmé. Grâce à des outils d’analyse dramatique et de préparation de scènes efficaces, l’acteur sera en mesure, à l’issue du stage, de faire des choix forts pour son personnage, d’anticiper les demandes des directeurs-trices de casting et des réalisateurs-trices, et d’ainsi gagner de la confiance en soi et d’enlever tout stress inutile.
Le travail est fait sur des monologues et sur des scènes. Chaque séance est filmée puis visionnée, pour désacraliser la relation à la caméra, pour permettre à l’acteur de faire la différence entre ce qu’il a ressenti et ce qui se voit à l’écran, et enfin pour pouvoir régler l’expressivité de son jeu par rapport à la valeur du plan. La dernière séance de travail de 2 jours sera filmée par un chef opérateur et un ingénieur du son pour permettre à chaque comédien-ne de repartir avec des vidéos « démo » valorisantes de scènes filmées sous l’œil de professionnel-les aguerri-es, qui constitueront les éléments primordiaux à insérer dans leur CV de comédien-ne. En effet, en tant qu’ancien producteur et directeur de casting dans un grand nombre de films, téléfilms et séries, j’insiste sur l’importance fondamentale de présenter des bandes démo d’excellente qualité, qui permettront d’aboutir à des contrats de travail.
Le stage est présenté par L.________ (réalisatrice, Suisse, [...] au Prix du Cinéma Suisse [...] : meilleur film et meilleur acteur ainsi que 6 autres prix dans des festivals internationaux) et X.________ (directrice de casting, [...], pour de grosses productions [...] et internationales, présidente de l’[...] ([...]). Vous trouverez plus de détails sur la biographie des deux enseignantes dans le descriptif annexé.
C’est une véritable opportunité par les comédien-nes suisses romand-es de pouvoir participer à ce stage, dans la mesure où ils ont rarement ou jamais la possibilité de travailler directement avec une directrice de casting internationale aussi qualifiée et expérimentée que l’est X.________ (elle dirige entre autres les castings de [...] et [...]) ainsi qu’avec une pédagogue aussi passionnée et rôdée que l’est L.________. La pratique sera privilégiée pendant les 9 jours. Si nous avons choisi ces deux professionnelles, c’est pour leur engagement quotidien et leur implication ancrée dans la réalité actuelle des besoins du marché du travail.
Le soussigné sollicite donc vivement à l’autorité compétente de répondre favorablement à la sollicitation de contribution financière exprimée par le/la comédien-ne qui lui remet ce document. A savoir également qu’un des participants de la dernière édition a ensuite été sélectionné pour être présenté à 20 prestigieux directeurs de castings du monde entier, opportunité rarissime dans cette profession.
c) Dans une lettre de recommandation rédigée en faveur de la recourante, X.________, intervenante dans la formation, a également fait état de ce qui suit :
Etant intervenante pour la deuxième fois pour un stage de formation organisé par V., je ne peux que soutenir la candidature de H.. J’ai rencontré H., la première fois à [...] lors de sa sortie de l’Ecole I.. Je l’ai ensuite vue plusieurs fois en casting à [...]. H.________ est une comédienne formidable, mais qui manque d’expérience à la caméra. Cette formation à laquelle L., réalisatrice Suisse, participe aussi, permettrait à H. de consolider ses bases, d’enrichir son travail à la caméra, d’appréhender l’exercice périlleux du casting avec plus de confiance, et de se donner les outils pour réussir les castings qui ne manqueront pas de se présenter à l’avenir. Il est certain que pour moi, Directrice de Casting [...], ce stage me permet de rencontrer, ou de revoir des acteurs Suisses que je n’aurais absolument par la possibilité de voir aussi facilement à [...]. L’augmentation des co-productions entre les différents pays d’[...] sont une opportunité formidable pour les acteurs, et ce genre de stage nous permettent à nous aussi d’agrandir notre connaissance des acteurs étrangers. Il est évident qu’en participant à cette formation, H.________ augmenterait ses chances de décrocher des rôles en [...]. Pour moi c’est une certitude. Merci d’accorder à sa demande la plus grande attention.
d) En l’occurrence, il ne fait guère de doute que le stage de formation « [...] » peut constituer un complément utile et de nature à améliorer les capacités de la recourante à s’exprimer face à la caméra. Pour autant, cette formation n’apparaît pas indispensable pour lui permettre de décrocher immédiatement de nouveaux rôles et remédier ainsi à son chômage. En passant en revue le parcours de la recourante depuis 2009, force est de constater qu’elle dispose d’une formation et d’une expérience professionnelle suffisante qui lui ont permis d’enchaîner régulièrement les rôles au théâtre, au cinéma ou à la télévision, indépendamment de la formation dont elle demande le financement. On ne saurait par conséquent admettre que la recourante se trouve actuellement dans une situation difficile en raison de l’inadéquation de ses compétences professionnelles par rapport aux exigences actuelles du monde du spectacle et que la formation envisagée soit de nature à améliorer de manière significative son aptitude au placement. En réalité, la recourante est simplement confrontée aux risques inhérents à l’activité artistique, laquelle fonctionne principalement par projet, par définition limité dans le temps, et dépend des opportunités qui se présentent. Ainsi, les conditions du droit à la prestation de formation requise en l’espèce ne sont pas réalisées et les coûts de celle-ci ne sauraient par conséquent être mis à la charge de l’assurance-chômage.
e) La recourante se prétend être la victime d’une inégalité de traitement, dans la mesure où d’autres assurés auraient, dans un autre canton, bénéficié de la prise en charge de cette formation par l’assurance-chômage. Les cas cités par la recourante ont toutefois été traités par les autorités compétentes en matière de chômage de la République et canton de Genève, si bien que la pratique de ce canton ne saurait être imputée aux autorités vaudoises, ni lier ces dernières. Au surplus, rien ne permet d’affirmer que la situation personnelle des personnes concernées par les décisions rendues par les autorités genevoises compétentes était identique ou du moins semblable à celle de la recourante.
a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 octobre 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ H.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :