Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 696
Entscheidungsdatum
16.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 270/16 - 201/2018

ZQ16.052334

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 novembre 2018


Composition : Mme Röthenbacher, présidente

Mmes Dormond Béguelin et Pelletier, assesseurs Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 59 et 66a LACI

E n f a i t :

A. a) A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant nigérian né en 1975, marié depuis 2011 à une Suissesse, au bénéfice d’un permis B au titre du regroupement familial depuis septembre 2012, ayant effectué un apprentissage dans le domaine du commerce de l’achat et de la bande pièces de rechange automobile au Nigéria, s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps le 27 octobre 2014 auprès de l’Office régional de placement d’E.________ (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2016.

Il ressort du dossier de l’ORP que l’assuré, depuis son arrivée en Suisse, a suivi des cours de français, une formation dans le maniement d’élévateurs, de pont roulant et d’élingage et une de médiateur généraliste, ainsi que des cours d’initiation à la bureautique (niveau de base) du 7 octobre au 8 novembre 2013 et de gestion de stock du 17 au 28 février 2014. Sur le plan professionnel, l’assuré a effectué un stage en tant que logisticien du 8 juillet au 7 août 2013 dans une entreprise de vente par correspondance et travaillé comme magasinier/préparateur de commande/cariste pour le compte d’O.________ du 27 septembre 2013 au 30 octobre 2014. Il a également été employé du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 par l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants) en qualité d’encadrant « Sleep-in » auprès du secteur ouest et présidé une association, dont il était également membre, active dans le domaine de la prévention du trafic de drogue et de la prostitution dans le canton de Vaud.

b) Dans un courriel du 15 avril 2016, le conseiller ORP de l’assuré, Q.________, a écrit ce qui suit à une collaboratrice du Service de l’emploi :

« Un de mes assurés, A., aurait la possibilité de faire un stage professionnel de 3 mois, dès le 01.05.2016, en vue d’une possible AFO [allocation pour formation], si toutes les conditions de son côté et du côté de la Fondation C., sont réunies au terme de ce stage pro.

A.________ possède une bonne expérience en tant qu’éducateur, mais pas de diplôme dans ce domaine, ce qui limite considérablement sa réinsertion, et il aurait donc cette opportunité de faire une AFO pour ASE [assistant socio-éducatif], une fois le stage pro effectué […] ».

Selon le contrat d’apprentissage signé le 13 mai 2016, l’assuré a été engagé, depuis le 1er août 2016, comme apprenti socio-éducatif auprès de la Fondation C., l’apprentissage devant s’achever le 31 juillet 2019, sous la responsabilité de Z..

Parallèlement à la signature de son contrat d’apprentissage, l’assuré a déposé auprès de l’ORP une demande de prise en charge dudit d’apprentissage par le biais d’une allocation de formation (AFO).

Le 26 mai 2016, l’assuré a écrit ce qui suit à son conseiller ORP Q.________ :

« […] Désolé de devoir vous dire que j’ai tourné comme un fou entre les offices d’orientation professionnelle d’E.________ et [...] où diverses personnes se sont penchées sur votre demande de Test de capacité.

Toutes m’ont dit que pour une personne adulte comme moi pour une entrée en apprentissage aucun test n’est demandé.

L’OSP d’E.________ m’a confirm[é] hier qu’il ne donne pas des tests à des personnes en chômage.

Le Test de Capacité dont vous parlez semble être requis seulement pour les futurs apprentis sortant de l’école obligatoire. Cet examen teste les connaissances scolaires de base et ne s’applique pas à moi.

Par contre, je n’ai pas réussi à avoir une confirmation écrite de leur part car tous me demandent que vous les contactiez directement afin d’expliciter votre demande, car ils n’ont jamais eu cette demande auparavant.

Les personnes rencontrées à l’orientation professionnelle se sont référées à leur responsable avant de me répondre […] ».

Par courriel du 31 mai 2016, l’assuré a écrit ce qui suit à son conseiller ORP :

« cher Monsieur Q.________,

Je vous prie de bien vouloir contacter Mme H.________ de C.________ car elle a besoin de votre confirmation que tout est en ordre tel que vous me l’aviez décrit concernant le test de capacité demandé auparavant.

Malheureusement, ayant un problème de pc, je n’ai pas pu relever votre réponse pour la transférer également à Mme H.________.

A sa demande, je copie Mme H.________ de ce courriel.

Merci de votre prompte prise de contact avec elle afin qu’elle puisse finaliser tout le dossier.

Merci aussi de me confirmer que tout est en ordre à l’ORP concernant l’AFO […] ».

Par courriel du même jour à 16h26, dont l’assuré était en copie, Q.________ s’est adressé en ces termes à H.________ de la Fondation C.________:

« Suite à discussion avec mon collègue Monsieur [...], également copie de ce mail, qui m’a indiqué que tout était en ordre de votre côté, je vous confirme donc que vous pouvez aller de l’avant concernant l’emploi du contrat à la DGEP [Direction générale de l’enseignement postobligatoire].

Je continue la suite du processus en ce qui nous concerne du côté de l’ORP, je vous propose que nous nous tenions informés de la suite ».

Le 31 mai toujours, Q.________ a confirmé à l’assuré que c’était « tout bon pour le moment » et lui demandait de lui envoyer, pour compléter son dossier pour l’AFO, son curriculum vitae à jour et une lettre de motivation pour l’apprentissage.

Le 4 juin 2016, l’assuré a passé un test « Multichecks », où il a réalisé un résultat total de 30 points, se situant en-deçà du niveau « atteint ». S’agissant des connaissances scolaires, il a en moyenne atteint le niveau avec un score de 54 (niveau atteint en français [57], dépassé en anglais [84] et non atteint en mathématiques [23]) ; pour la rubrique « potentiel », il a atteint les objectifs en logique, mais pas pour la concentration (4), la mémoire à court terme (7), la capacité de mémorisation (19) et la perception (9). S’agissant des compétences professionnelles, l’assuré a fait un score moyen de 29 (non atteint), et en particulier a dépassé les objectifs en sens de l’organisation (69) mais ne les pas atteints en sciences naturelles (16) et en pensée en réseau (4). Dans l’ensemble, les performances de l’intéressé ont été qualifiées d’imprécises et lentes.

L’assuré a passé un second test Multichecks le 6 juillet 2016 dont les résultats peuvent être résumés comme suit :

Résultat total : 39 (pas atteint) Connaissances scolaires 60 (atteint / dépassé) Français

85 (dépassé) Anglais

82 (dépassé) Mathématiques

14 (pas atteint) Potentiel

33 (pas atteint) Logique

45 (atteint) Concentration

42 (atteint) Mémoire à court terme 37 (pas atteint) Capacité de mémorisation 38 (pas atteint) Perception

4 (pas atteint) Connaissances professionnelles 27 (pas atteint) Sens de l’organisation 17 (pas atteint) Sciences naturelles 62 (dépassé) Pensée en réseau 4 (pas atteint)

Par courriel du 12 juillet 2016 adressé à Q.________, un collaborateur du Service de l’emploi a indiqué que, même en faisant abstraction des résultats des tests « Multichecks », il n’avait de toute façon pas de possibilité d’AFO, compte tenu de la réponse du Secrétariat d’Etat à l’économie, reçue le même jour, formulée ainsi :

« […] En premier lieu, nous tenons à rappeler que la mesure AFO représente une exception puisque la formation de base n’est pas du ressort de l’assurance-chômage. Aussi, avant d’octroyer des AFO, il est nécessaire de s’assurer que l’assuré aura toutes les chances de pouvoir terminer son apprentissage.

Dès lors, dans la mesure où il n’est pas certain que le permis de séjour de l’assuré que vous mentionnez soit renouvelé et donc que ce dernier soit autorisé à poursuivre sa formation jusqu’à son terme, des AFO ne pourront, en l’état, malheureusement pas être octroyées en faveur de cet assuré. En effet, le but de l’AFO ne peut actuellement pas être atteint ».

Selon le procès-verbal d’entretien de conseil et de contrôle du 13 juillet 2016, l’allocation pour formation allait être refusée, les deux raisons principales du refus étant l’échec total aux tests et la question du titre de séjour.

Par décision du 29 juillet 2016, l’ORP a refusé la demande d’allocation de formation de l’assuré au motif que les deux tests « Multichecks » réalisés par l’assuré les 4 juin et 6 juillet 2016 montraient des lacunes importantes, notamment en mathématiques, logique, concentration, mémorisation et sens de l’organisation et relevaient chez l’intéressé un style de travail généralement lent et imprécis. Selon l’ORP, ces éléments ne permettaient pas de lever le doute quant à la faculté de mener à bien l’apprentissage. Il a également été souligné qu’il n’y avait pas de certitude que le permis B soit renouvelé automatiquement à son échéance du 18 septembre 2017, qu’il n’existait donc aucune garantie que l’allocation de formation puisse être menée à son terme, ce seul fait étant suffisant pour motiver un refus d’entrer en matière.

Le 25 août 2016, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée. Il a relevé que cette formation était en accord avec ses capacités, relevant qu’il avait de l’expérience en la matière. Il a invoqué vouloir devenir éducateur social depuis deux ans et avoir la motivation pour y arriver. Il a ajouté être titulaire d’un permis B valable jusqu’au 18 septembre 2017, à l’échéance duquel lui sera délivré un permis C. Il a en outre contesté la nécessité du test « Multichecks ».

Dans un courriel du 2 septembre 2016 à l’assuré, son conseiller ORP Q.________ a rappelé qu’il ne lui restait que douze jours d’indemnités à percevoir et qu’il arrivait donc en fin de droit au chômage.

Par décision sur opposition du 21 octobre 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 29 juillet 2016. Le SDE a relevé que les tests « Multichecks », examen complémentaire nécessaire en cas de doute sur les aptitudes de l’assuré, montraient des lacunes importantes dans certaines matières et compétences de base, ce qui ne permettait pas de lever le doute sur la réussite de la formation envisagée. Le SDE a également souligné que depuis son arrivée en Suisse, l’assuré avait exercé diverses activités professionnelles (magasinier, préparateur de commande, puis encadrant social) sans certificat professionnel de capacité et qu’il ne réalisait donc pas la condition du placement difficile.

B. Par acte du 25 novembre 2016 (date du timbre postal), A.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Sur le fond, il soutient que le test « Multichecks », qui n’a pas valeur d’examen, n’a jamais été demandé par son employeur le considérant comme inutile, car il avait pu le tester lors d’une période d’essai en 2016. Il fait également valoir qu’aucun cours de mathématiques n’est dispensé selon le plan de cours du Centre professionnel W.________ annexé. Il joint à son recours les documents suivants :

  • son bulletin de notes intermédiaires du Centre professionnel W.________, attestant une moyenne générale de 4.3 et aucune note en-dessous de la moyenne ;

  • une lettre de recommandation datée du 21 novembre 2016 émanant de N., doyen du Centre professionnel W., formulée en ces termes :

« Par ce courrier, nous certifions que A.________ suit actuellement sa 1e année de formation d’Assistant Socio-Educatif au Centre professionnel W.________. Il y obtient des résultats tout à fait satisfaisants et peut donc envisager sereinement la suite de son cursus. Le bulletin de notes intermédiaires joint à ce courrier confirmera nos propos.

Nous tenons par ailleurs à relever que, depuis le début de sa formation dans notre établissement en août 2016, M A.________ a fait preuve d’une attitude exemplaire et s’est énormément investi dans son apprentissage. Il a activement pris part à la vie de la classe et entretenu d’excellentes relations tant avec ses collègues qu’avec les enseignants. Il est parfaitement intégré à la vie de notre établissement où ses qualités personnelles sont très appréciées. Nous notons enfin qu’il ne totalise, depuis le début de cette année scolaire, aucune arrivée tardive ni absence injustifiée […] ».

  • une attestation de B.________ du 20 novembre 2016 dont la teneur est la suivante :

« Je soussigné B., enseignant de culture générale au Centre professionnel W., atteste que Monsieur A.________ suit mes cours avec assiduité depuis août 2016.

M. A.________ démontre par ses notes (une moyenne de 4.5 en culture générale actuellement), mais aussi par son comportement exemplaire, un intérêt sans faille pour sa formation. Par sa participation active et constructive à mes cours, il est même une personne clé de son groupe qui contribue à la cohésion de la classe.

Je confirme donc qu’il a les capacités intellectuelles et l’attitude nécessaire pour suivre cette formation avec succès et ne peux que me réjouir d’avoir des apprentis comme M. A.________. J’espère qu’il puisse continuer sa formation en toute sérénité ».

  • une appréciation de D.________, du 21 novembre 2016, dont la teneur est la suivante :

« Enseignante au Centre professionnel W., j’enseigne l’organisation du travail dans la classe de M. A..

Ce dernier fait preuve d’assiduité à mon cours et son attitude est très appréciable. Discret, attentif et poli, M. A.________ travaille de manière consciencieuse malgré une ambiance de classe plutôt agitée.

Lors de la 1ère évaluation écrite réalisée en octobre dernier, M. A.________ a fait la note de 5.5 alors que la moyenne de classe tournait autour des 4.5.

Concernant la branche que j’enseigne, j’estime que M. A.________ remplit les objectifs et qu’il a toute sa place en tant qu’élève au sein du Centre professionnel W.________».

  • un certificat intermédiaire d’apprentissage de la Fondation C.________ du 24 novembre 2016, dont on extrait ce qui suit :

«Nous tenons à relever que Monsieur A.________ est une personne responsable, motivée et créative. Il amène des réflexions toujours intéressantes sur la prise en charge des résidents. Il fait preuve de dynanisme et a le sens des responsabilités. Il sait créer un lien chaleureux avec les personnes qu’il accompagne et est attentif à leurs besoins. Dans la réalisation de son travail, A.________ est très apprécié pour son engagement. »

Dans sa réponse du 5 janvier 2017, le SDE conclut au rejet du recours à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

Le 9 avril 2018, le recourant transmet à la Cour de céans une copie de son permis C valable jusqu’au 18 septembre 2022.

C. Une audience d’instruction s’est tenue le 4 juin 2018, au cours de laquelle le témoin Z.________ a déclaré ce qui suit :

« Je suis responsable du recourant et de sa formation à la Fondation C.________. Le recourant est en fin de deuxième année et son apprentissage se passe très bien, que ce soit sur le plan théorique ou pratique.

Le recourant étant en fin de deuxième année, il va bientôt passer des examens. A mon sens, il a l’aptitude nécessaire pour suivre cet apprentissage.

L’âge du recourant ne pose pas de problème.

Le recourant travaille dans le secteur « adulte » de la Fondation C.________.

Le recourant a une moyenne générale de 4,2 et c’est bien ».

Par courrier du 18 juillet 2018 à la Cour de céans, le recourant indique avoir réussi sa deuxième année d’apprentissage avec une moyenne générale de 4.5.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à des allocations de formation pendant la durée de son apprentissage.

a) Selon l’art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI.

Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées par le chômage. L’al. 1bis de l’art. 59 LACI précise que ces mesures comprennent des mesures de formations (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer leur aptitude au placement de manière à permettre une réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Aux termes de l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues au art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (let. a) et les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b).

Les buts fixés à l’art. 59 al. 2 LACI constituent ainsi, en quelque sorte, des conditions préalables d’octroi des mesures de marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 20 ad art. 59 LACI).

b) Selon l’art. 66a LACI, l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins et n’a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (al. 1). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de la formation et la limite d’âge (al. 2). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation, les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l’un de ces établissements (al. 3). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré conclut avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (al. 4).

Les allocations de formation (AFO) permettent aux chômeurs âgés en principe de 30 ans au moins d’acquérir une formation professionnelle de base de type apprentissage. Elles consistent en une subvention salariale versée durant la formation, pour permettre aux chômeurs qui souhaitent se former de bénéficier d’un revenu comparable à celui qu’ils réaliseraient sans qualifications sur le marché du travail (ATF 127 V 57 consid. 4). Le but de cette mesure est de prévenir le chômage de longue durée qui frappe souvent les chômeurs ayant des lacunes dans la formation professionnelle de base. En permettant aux chômeurs de rattraper une formation, les AFO contribuent à améliorer les conditions-cadres de l’économie de notre pays qui emploie prioritairement des personnes qualifiés (Rubin, op. cit., n°1 ad art. 66a-66c LACI).

Avec les allocations de formation, la loi fédérale du 23 juin 1995 a introduit des mesures nouvelles, destinées à prévenir et combattre le chômage. Jusqu’alors, tant la formation professionnelle que le perfectionnement professionnel en général n’incombaient pas à l’assurance-chômage (ATF 112 V 398 consid. 1a). Depuis lors et selon l’intention du législateur, il convient de permettre aux chômeurs de plus de 30 ans de rattraper une formation. Des lacunes dans la qualification professionnelle et surtout l’absence d’une formation professionnelle de base constituent en effet des facteurs prépondérants de risque de chômage, aussi bien en ce qui concerne la survenance que la durée. Or, qu’il s’agisse de la politique de l’emploi ou de la politique financière, il a paru préférable de soutenir des mesures de formation visant à diminuer ces risques plutôt que de payer des indemnités de chômage. Ces allocations de formation, versées durant une période maximale de trois ans, doivent permettre le rattrapage d’une formation de base ou l’adaptation de cette dernière aux conditions du marché du travail (voir aussi SVR 1999 ALV n° 24, p. 57 consid. 1). Les mesures relatives au marché du travail (MMT) visent toutes à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Dès lors qu’elles doivent améliorer l’employabilité et correspondre à une indication du marché du travail, les AFO ne sauraient être attribuées à des chômeurs qui n’en auraient pas besoin, c’est-à-dire qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret (Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 66a-66c LACI ; TF 8C_392/2016 du 28 novembre 2016).

c) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a édité une Circulaire relative aux mesures du marché du travail (Bulletin LACI MMT), dont font notamment partie les allocations de formations ; la partie F de cette circulaire codifie la pratique administrative en la matière, tandis que la partie A s’applique de manière générale à toutes les mesures du marché du travail. Les circulaires du SECO ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V 377 consid. 1c ; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2).

Au sens du droit de l’assurance-chômage, la formation de base n’équivaut pas à la première formation ou à la formation professionnelle de base. En ce qui concerne les cours, la jurisprudence reconnaît que la distinction entre formation de base et reconversion/perfectionnement professionnel général au sens de la loi sur l'assurance-chômage est floue, une même mesure pouvant présenter à la fois les deux caractères. Selon le Tribunal fédéral, les aspects qui prévalent dans le cas concret, compte tenu de toutes les circonstances, sont déterminants (Bulletin LACI MMT, ch. A5).

Les prestations de l’assurance-chômage visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (Bulletin LACI MMT, ch. A16). Sont ainsi exclues, selon la jurisprudence, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit (Bulletin LACI MMT, ch. A19).

Selon le ch. F 3 du Bulletin LACI MMT, peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui, cumulativement, sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la périodes de cotisations (art. 59 al. 3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art. 66a al. 1 let. c LACI).

Plusieurs conditions matérielles, mentionnées à l’art. 66a et 66c LACI, et à l’art. 90a al. 1 OACI, doivent être remplies pour que les AFO puissent être octroyées. Parmi elles, l’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré. Lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par le service d’orientation professionnelle sera requis (Bulletin LACI MMT, ch. F 18 let. e).

a) En l’espèce, le recourant était âgé de 41 ans au moment de la décision litigieuse, de sorte qu’il remplit la condition d’âge pour l’octroi d’une allocation de formation. Il sied également de relever que l’intéressé suit un apprentissage auprès de la Fondation C.________ pour une durée de 3 ans, au terme de laquelle lui sera délivré un CFC d’assistant socio-éducatif et qu’il justifie une période de cotisation de douze mois au moins. L’assuré n’avait en outre pas de véritable formation. S’il figure certes dans son dossier des attestations de suivi de différents cours, ceux-ci n’ont eu lieu que sur des périodes restreintes de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme des formations. Le recourant remplit donc a priori les conditions lui ouvrant le droit à des allocations de formation.

Il reste à examiner si les autres motifs de refus invoqués par l’ORP, puis sur opposition par le SDE, justifient le refus des allocations de formation.

b) Dans un premier moyen, l’allocation de formation a été refusée au recourant notamment parce qu’il n’existait aucune garantie qu’il puisse finir la formation envisagée faute de certitude sur le renouvellement de son permis de séjour. Or on ne voit pas la pertinence de cet argument. En effet, à l’époque des faits, le recourant était au bénéfice d’un permis B octroyé au titre du regroupement familial. Il n’y avait par conséquent aucune raison objective que ledit permis ne soit pas renouvelé. Par ailleurs, à son échéance le permis B de l’intéressé n’a pas seulement été reconduit, il a cédé sa place à un permis C. C’est ainsi à tort que l’ORP a refusé l’allocation de formation eu égard au potentiel non-renouvellement du permis de séjour.

L’allocation de formation a également été refusée compte tenu de l’échec de l’assuré aux tests « Multichecks ». Selon l’argumentation avancée par l’intimé, il existait des doutes quant à la réussite de la formation par le recourant, doutes qui ont été confirmés par la non-réussite des tests de capacité. Cela étant, la nécessité et la fiabilité desdits tests apparaissent pour le moins douteuse. En effet, il ne figure au dossier aucune indication selon laquelle le recourant aurait pu rencontrer des difficultés particulières à réussir sa formation. L’intéressé prétend au contraire qu’il n’existe pas de pratique visant à faire passer des tests de ce genre à des assurés commençant un apprentissage sur le tard. En outre, le recourant, avant la signature de son contrat d’apprentissage, avait effectué un stage auprès de la Fondation C., lequel s’est semble-t-il bien déroulé puisque un contrat d’apprentissage lui a été proposé à la clé sans que ses capacités ne soient remises en doute par son futur employeur. Outre le doute quant à la nécessité de faire passer des tests de capacité au recourant, leur fiabilité est également remise en cause. En effet, le recourant poursuit sa formation avec succès, ayant réussi ses deux premières années d’apprentissage. En particulier, les résultats obtenus par le recourant dans le cadre de son apprentissage sont en contradiction avec ceux ressortant du test « Multichecks » notamment en matière d’organisation du travail. Enfin, le témoignage de son référent d’apprentissage, Z., ainsi que de l’ensemble des intervenants côtoyant l’assuré au Centre professionnel W.________, confirme son adéquation avec la formation d’assistant socio-éducatif, tous relevant les qualités de l’intéressé supérieures à la moyenne.

Dans la décision sur opposition, le SDE soulève pour la première fois l’argument selon lequel l’assuré pouvait être facilement engagé, ce même sans disposer d’un CFC. Tel n’est manifestement pas le cas, puisque le recourant est arrivé au terme de son droit au chômage sans avoir retrouvé d’emploi fixe. Rien au dossier ne vient contredire le fait qu’il n’a pas retrouvé un travail pour une autre raison que son manque de formation, de sorte qu’on peut parler de placement difficile. Son conseiller ORP Q.________ écrit d’ailleurs lui-même dans un courriel du 15 avril 2016, que le manque de diplôme du recourant limitait considérablement sa réinsertion. Ainsi, ce motif ne suffisait pas non plus à justifier le refus d’allocations de formation.

c) Compte tenu de tout ce qui précède, c’est à tort que les allocations de formation pendant la durée de l’apprentissage ont été refusées au recourant.

a) Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis et la décision entreprise est réformée en ce sens que le recourant a droit à l’allocation de formation.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que A.________ a droit à l’allocation de formation.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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