TRIBUNAL CANTONAL
AA 136/14 - 99/2015
ZA14.051538
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 16 octobre 2015
Composition : M. Merz, président
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, à Lausanne,
et
Swica Assurances SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6, 10, 16 et 36 LAA ; art. 43 et 44 LPGA.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1972, est employé en qualité d’adjoint de direction depuis avril 2010 auprès de C.________SA.
Il est assuré à ce titre contre les accidents professionnels et non-professionnels par Swica Assurances SA (ci-après : Swica ou l’intimée).
B. En date du 21 mars 2014, il a été victime d’une chute à ski sur une piste verglacée, laquelle a entraîné une contusion au « crâne/cerveau » selon la déclaration d’accident complétée par l’employeur le 1er avril 2014 à l’attention de Swica. Cette déclaration mentionnait une prise en charge par le Dr D.________, médecin généraliste traitant, tout en précisant qu’une imagerie par résonance par magnétique (IRM) était envisagée au vu d’un soupçon d’une « hernie cervicale post-traumatique ».
Cet examen a eu lieu le 2 avril 2014 au sein de la Clinique H., le rapport corrélatif du 3 avril 2014 de la Dresse L., spécialiste en radiologie, faisant état des éléments suivants :
« […] Anamnèse, indication : Chute à ski avec choc du front à droite whiplash latéral. Baisse de la force et de la sensibilité du membre supérieur gauche sur le territoire C5-C6 et C6-C7. […] Conclusion : Hernie discale médiane para-médiane gauche C5-C6 entrant en conflit avec la racine C6 gauche avec effet de masse sur la moelle épinière sans qu’il n’y ait de signal de souffrance de cette dernière. Petite hernie discale para-médiane gauche C6-C7 avec contact probablement irritatif de la racine C7 gauche. Discopathie en C5-C6 et C6-C7 prédominant en C5-C6 s’accompagnant également d’une uncarthrose en C6 qui engendre un rétrécissement du trou de conjugaison des deux côtés. Conflit osseux avec hypersignal de l’os spongieux en miroir à droite en C5-C6 et prédominant au niveau de l’uncarthrose C6 à gauche. Pas d’argument pour une lésion traumatique osseuse. »
Un avis d’entrée à la Clinique H.________ a été délivré à l’assuré le 24 avril 2014 pour le 7 mai 2014, tandis que le Dr J.________, spécialiste en neurochirurgie, a établi un justificatif d’admission au sein de ladite clinique du fait de « névralgie cervicobrachiale » en vue d’une intervention sous suite d’hospitalisation d’une durée de 10 jours et d’une incapacité de travail de deux mois.
Le Dr D.________ a complété un rapport médical initial adressé à Swica le 2 mai 2014, précisant que les premiers soins avaient été dispensés le 1er avril 2014. Il diagnostiquait une « hernie discale C5-C6 post-traumatique ». Une opération aurait lieu le 8 mai 2014, le traitement consécutif prenant fin dans un délai de trois à six mois. Aucune incapacité de travail n’était attestée.
Quant au Dr J.________, il a fait parvenir un rapport intermédiaire à Swica le 5 mai 2014, retenant le diagnostic de « névralgie cervicobrachiale par hernie C5-C6 ». Une intervention chirurgicale était prévue rapidement sous suite d’un traitement d’une durée de trois mois, la reprise du travail étant préconisée peu après la chirurgie.
Swica a présenté le dossier de l’assuré pour avis auprès de son médecin-conseil, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a libellé sa détermination du 16 mai 2014 notamment en ces termes :
« […] L’assuré a été alors adressé au Dr J., neurochirurgien à la Clinique H., qui prévoit de faire une intervention chirurgicale le 8 mai 2014, sous forme d’une cure de hernie discale et arthrodèse antérieure. Une chute à ski avec violente réception sur la tête n’est pas susceptible de provoquer une hernie discale sans autre lésion osseuse ou ligamentaire. L’IRM de la colonne cervicale montre clairement qu’il y a des troubles dégénératifs préexistants. A mon avis, l’événement de mars 2014 a révélé mais pas causé la hernie discale opérée par le Dr J.________. Il n’y a à mon avis pas de relation de causalité entre cette intervention et l’événement en cause. On peut établir un statu quo sine 4 semaines après la chute. […] »
Fondée sur l’avis du Dr F.________, Swica a établi une décision le 22 mai 2014 et mis un terme à ses prestations avec effet au 18 avril 2014. Elle a retenu que les troubles affectant l’assuré et l’accident en cause n’étaient plus en lien de causalité dès cette date, à laquelle le statu quo sine vel ante était rétabli, renvoyant la prise en charge du cas depuis lors à l’assurance-maladie.
Le Dr J.________ a prononcé une incapacité de travail pour la péridoe s’étendant limitativement du 7 mai 2014 au 10 juin 2014 par certificat du 13 mai 2014.
C. Par écriture du 14 juin 2014, l’assuré s’est opposé à la décision du 22 mai 2014, arguant de l’absence de tout antécédent au niveau cervical et concluant à la prise en charge de son traitement par l’assurance-accidents.
Il a déposé des observations complémentaires à l’appui de son opposition le 28 juillet 2014, avec le concours de son assurance de protection juridique, et mis en exergue ce qui suit :
« […] Il est vrai que l’expérience des médecins exerçant dans le domaine du droit de l’assurance-accident montre que pratiquement toutes les hernies discales se produisent en présence de modifications dégénératives des disques intervertébraux et qu’il n’arrive que très rarement, dans des conditions très particulières, qu’un événement accidentel puisse être envisagé comme la cause proprement dite d’une hernie. Toutefois, si la hernie discale est seulement déclenchée et non pas provoquée par l’accident, l’assurance-accident prend en charge le syndrome douloureux lié à l’événement accidentel. Tant que le statu sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accident doit prendre en charge les indemnités journalières, les soins médicaux et les autres frais, dont les frais de guérison […]. Dans le cas de lombalgies post-traumatiques et de lombo-ischialgies, le statu quo sine peut, selon l’état actuel des connaissances médicales, être atteint dans les 3 ou 4 mois qui suivent l’événement. En règle générale, la péjoration traumatique d’un état précédent dégénératif, mais cliniquement muet au niveau de la colonne vertébrale, peut être considérée comme terminée au bout de 6 à 9 mois, mais au maximum au bout d’un an (Arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2008, réf. 8C_677/2007). […] »
Swica s’est déterminée sur le complément ci-dessus par correspondance du 3 septembre 2014, maintenant la teneur de sa décision du 22 mai 2014 et impartissant un délai supplémentaire à l’assuré pour communiquer sa prise de position finale. Elle a fait part des explications suivantes :
« […] 2. Le Dr F.________ affirme qu’une chute à ski avec violente réception sur la tête n’est pas susceptible de provoquer une hernie discale. Par ailleurs, […] une hernie discale ne peut être reconnue comme post-traumatique que si et seulement si, il y a eu un impact direct au niveau de l’étage de la hernie et que les premiers symptômes apparaissent entre 6 à 12 heures après ledit traumatisme. […]
Les premiers soins ont été prodigués le 1er avril 2014 par le Dr D.________ et l’accident est survenu le 21 mars 2014. Par ailleurs, aucune incapacité de travail n’a été attestée initialement ; elle n’a été ordonnée qu’après l’opération du 8 mai 2014. […] Le Dr F.________ a fixé le rétablissement du statu quo sine à 4 semaines après l’accident. La règle suivant laquelle une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets après six à neuf mois, voire au maximum après une année, se fonde sur l’expérience médicale. Toutefois, le délai doit être fixé par un médecin de cas en cas. Le délai peut être plus court ou plus long en fonction de l’ampleur de l’état antérieur et/ou de la gravité de l’accident. Aussi, l’existence du lien de causalité aurait pu être niée dès le début du traitement médical. Cela n’a pas été le cas et nous ne reviendrons pas sur ce point. […] »
L’assuré a fourni sa détermination définitive le 13 octobre 2014 en concluant à la prise en charge de son cas par Swica jusqu’au 30 juin 2014. Il a fait valoir que le syndrome douloureux avait pris fin une fois l’origine des douleurs traitée, soit après exérèse de la hernie et rétablissement d’une bonne statique cervicale. Il s’est prévalu d’un rapport médical complémentaire, établi le 6 octobre 2014 par le Dr J.________. Ce document relate les observations ci-dessous :
« […] Ce patient avait fait une chute à ski alpin de manière violente le 21 mars 2014 avec une réception sur la tête et un traumatisme cervical incontestable. Il est également incontestable qu’avant cet évènement accidentel, il n’avait jamais présenté de douleur cervicale, ni de trouble neurologique au niveau des membres supérieurs. L’évolution, depuis la chute, a été d’un seul tenant sur le plan médical, les douleurs sont apparues à ce moment-là, il n’y a jamais eu d’intervalle libre, ni de rémission et il a continué à être très gêné, ce qui a d’ailleurs été constaté par son médecin le Dr D.________ qui a prescrit à juste titre la réalisation d’une IRM cervicale le 02 avril 2014. Cette IRM a révélé des lésions extrêmement importantes en C5-C6, correspondant à l’accident, à savoir une hernie discale C5-C6, un hyper signal de l’os spongieux en miroir à droite et à gauche en C5-C6, traduisant l’instabilité suite à la rupture de l’anneau discal et de la protrusion herniaire. Il n’y avait par ailleurs pas d’autre image dégénérative, pouvant expliquer les douleurs qu’il présentait. Même s’il n’y avait pas d’atteinte et bien heureusement de la moelle épinière, une indication chirurgicale a été retenue pour le soulager, car le traitement médical était inefficace sur les douleurs liées à la hernie résultant de l’accident. A la suite de cette intervention, le patient a parfaitement bien évolué, avec récupération sur le plan algique et retour à la normalité quant à la mobilité de ses bras et de sa nuque. Là aussi l’évolution médicale a été d’un seul tenant à savoir, qu’immédiatement après l’intervention les douleurs radiculaires ont disparu et il a ensuite récupéré la mobilité de sa nuque avec la physiothérapie après un mois de repos. La survenue de cette hernie discale est pour moi tout à fait en rapport et de manière exclusive avec l’accident du 21 mars 2014. En effet ce patient n’avait absolument aucun passé douloureux, ni sur le plan cervical, ni radiculaire et les douleurs sont apparues immédiatement après l’accident, sans aucun intervalle libre par la suite et ont disparu une fois l’origine des douleurs traitée, à savoir l’exérèse de la hernie et le rétablissement d’une bonne statique cervicale. Par ailleurs il n’y a pas sur son IRM cervicale d’élément suffisant sur le plan dégénératif pour penser qu’il existait un terrain pré-existant. Enfin dernier élément, il est tout à fait décrit de manière régulière, la survenue de hernie discale cervicale post traumatique, même sans lésion ligamentaire ou osseuse, qui ne participe qu’à des tableaux de gravité plus importante. A mon sens, compte tenu de tous ces éléments, on peut penser que le statut quo sine est à établir 6 semaines après l’intervention, à savoir à la fin du mois de juin, cette période correspondant au repos et au début de réhabilitation. […] »
Swica a rendu sa décision sur opposition le 18 novembre 2014, rejetant l’opposition de l’assuré et confirmant sa décision initiale. Après avoir notamment rappelé la jurisprudence fédérale rendue en lien avec les hernies discales, elle a retenu que l’accident du 21 mars 2014 n’avait nécessité des soins qu’à partir du 1er avril 2014, sans provoquer d’incapacité de travail avant l’intervention du 8 mai 2014, ce qui permettait d’exclure un impact direct et suffisamment important du rachis dans les 6 à 12 heures suivant l’événement. Elle a retenu que l’accident du 21 mars 2014 n’avait pas causé la hernie discale affectant l’assuré, mais uniquement favorisé l’apparition d’une symptomatologie douloureuse, compte tenu d’un état dégénératif antérieur. Elle s’est en conséquence fondée sur l’avis communiqué par le Dr F.________ le 16 mai 2014 et fixé le statu quo sine vel ante quatre semaines après ledit accident. Elle a écarté au surplus l’avis du Dr J.________ estimant que celui-ci basait son raisonnement pour l’essentiel sur l’adage « post hoc ergo propter hoc » impropre à établir un lien de causalité.
D. L’assuré, représenté par son conseil, Me Gilles-Antoine Hofstetter, a déféré la décision sur opposition du 18 novembre 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 24 décembre 2014. Il a conclu à la réforme de ladite décision sur opposition en ce sens principalement que Swica soit « tenue de prendre en charge les suites de l’événement du 21 mars 2014 ultérieurement au 18 avril 2014 », subsidiairement « jusqu’au 20 juin 2014 », voire que la cause lui soit renvoyée pour « nouvelle instruction et/ou décision ». Il a en substance relevé la dichotomie des avis des Drs J.________ et F., notamment quant à l’interprétation de l’IRM du 2 avril 2014, estimant que celui du premier devait prévaloir sur celui du second en dépit de sa relation thérapeutique avec l’assuré. Il a mis en exergue la spécialisation du Dr J. et les arguments scientifiques évoqués dans son appréciation, ajoutant que le Dr F., « partenaire commercial » de l’intimée, n’avait a priori procédé à aucun examen clinique. Considérant que les conclusions du Dr J. devaient l’emporter pour retenir un lien de causalité exclusif entre l’événement du 21 mars 2014 et la hernie discale présentée par l’assuré, il a néanmoins formellement requis la mise en œuvre d’une « expertise médicale neutre » dans l’hypothèse où la Cour de céans ne donnerait pas suite favorable à sa conclusion principale.
L’intimée a produit sa réponse au recours le 2 février 2015, en proposant le rejet. Elle a réitéré les arguments précédemment développés dans sa décision sur opposition et considéré que l’appréciation du Dr F.________, en sa qualité d’expert, pouvait se voir doter d’une pleine valeur probante.
L’assuré a répliqué par écriture du 18 février 2015, maintenant ses conclusions initiales. Il a rappelé que l’appréciation globale, approfondie et concrète du Dr J.________ était suffisamment étayée pour mettre en doute les considérations d’ordre général énoncées par le Dr F.. En particulier, était souligné que le Dr J. n’avait pas mis en évidence d’élément dégénératif suffisant pour expliquer les douleurs sur la base de l’IRM, au contraire de lésions importantes correspondant aux conséquences d’une « chute à ski avec violente réception sur la tête ».
Par duplique du 11 mars 2015, Swica a persisté dans ses conclusions et s’est référée à la teneur de sa réponse au recours.
E n d r o i t :
1.1 Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2 Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
1.3 En l'espèce, le recours du 24 décembre 2014 a été interjeté en temps utile contre la décision sur opposition du 18 novembre 2014, compte tenu des féries de fin d’année (cf. art. 38 al. 2 let. c LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Déposé devant le tribunal compétent, il respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’assurance-accidents au-delà du 18 avril 2014, singulièrement sur le point de savoir s’il existe un rapport de causalité entre les troubles observés depuis lors et l’événement du 21 mars 2014.
Dans ce contexte, il conviendra de se prononcer sur la valeur probante des différentes pièces médicales versées au dossier, soit essentiellement des avis des Drs F.________ et J.________, spécialistes en chirurgie, respectivement neurochirurgie.
2.1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA).
2.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF [Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1er octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs, la non-applicabilité de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 349/05 du 21 août 2006).
2.3 En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid. 3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
D’après l’art. 36 al. 1 LAA (concours de diverses causes de dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident.
Cette disposition suppose toutefois que le facteur étranger à l’accident soit une affection secondaire à celui-ci ; il faut quand même qu’il y ait un lien de causalité entre l’accident et l’atteinte à la santé ; cela implique que l’accident et l’événement non assuré aient causé ensemble un dommage. L’art. 36 LAA n’est donc pas applicable lorsque l’accident et le facteur étranger à l’accident ont causé des lésions distinctes sans corrélation entre elles ; cela est par exemple le cas lorsque le facteur étranger à l’accident concerne d’autres parties du corps que celles qui sont concernées par l’accident (ATF 126 V 116 consid. 3b ; TF 8C_1029/2012 du 22 mai 2013 consid. 3.2.1 ; 8C_216/2009 du 21 mai 2010 consid. 4.2 ; 8C_181/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4.1, in : SVR 2010 UV n° 4 p. 17 ; 8C_277/2007 du 2 avril 2008 consid. 4)
Si l’accident a aggravé une atteinte préexistante, l’assureur-accident doit prester selon l’art. 36 al. 1 LAA même si la part de la maladie est prédominante et la part de l’accident minime (TF 8C_476/2011 du 5 décembre 2011 consid. 6.2).
A l’art. 36 al. 1 LAA, il n’est pas fait de distinction entre une aggravation temporaire (all. : « vorübergehende Verschlimmerung ») et le déclenchement d’une atteinte préexistante qui ne réduisait pas encore la capacité de gain avant l’accident (all. : « erstmalige Manifestierung des krankhaften Vorzustands ») (TFA U 370/00 du 29 mai 2002 consid. 1b). Le but de cette disposition est de faciliter le règlement du dommage et d’éviter que l’assuré doive s’adresser à plusieurs assureurs (ATF 126 V 116 consid. 3a).
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant (TF 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2 ; 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b et RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations, la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 ; RAMA 1994 n° U 206).
4.1 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
4.2 L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ; 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). A contrario, l’appréciation d’un médecin interne à l’assurance peut se voir conférer pleine valeur probante lorsque le rapport concerné apparaît concluant, exempt de contradictions et qu’il ne subsiste aucun indice susceptible de faire douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
Une certaine concrétisation du principe de la libre appréciation des preuves a lieu eu égard à l’expérience médicale et, sur cette base, par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela a notamment des effets sur la condition du lien de causalité entre l’accident et les atteintes à la santé.
Ainsi, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Dans de telles circonstances, l'assureur-accidents doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations également en cas de rechutes et pour des opérations éventuelles. Si une hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s'il existe des symptômes évidents attestant d'une relation de continuité entre l'événement accidentel et les rechutes (TF 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.3 ; 8C_677/2007 du 4 juillet 2008 consid. 2.3 ; 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid.1.3 ; U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 7.1 ; TFA U 149/99 du 7 février 2000 consid. 3, in : RAMA 2000 n° U 378 p. 190 ; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1980, p. 54 ss, en particulier p. 56).
Une aggravation significative et donc durable d’une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident n’est prouvée que lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l’apparition ou l’agrandissement de lésions après un traumatisme (TFA U 282/06 du 4 juin 2007 consid. 3.3 ; U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 4.4.2 ; RAMA 2000 n° U 363 du 9 septembre 1999 p. 46 consid. 3a).
Enfin, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année. Le statu quo sine est même déjà atteint après trois à quatre mois pour des lombalgies post-traumatiques, une aggravation dans ce domaine, qui permettrait d’aller au-delà de cette période, devant être établie radiologiquement et se distinguer de l’évolution normale due à l’âge (all : « eine allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und sich von der altersüblichen Progression abheben muss ») (TF 8C_1029/2012 du 22 mai 2013 consid. 4.2.1 ; 8C_562/2010 du 3 août 2011 consid. 5.1 ; 8C_677/2007 du 4 juillet 2008 consid. 2.3.2, in : SVR 2009 UV n° 1 p. 1 ; U 290/06 du 11 juin 2007 consid. 4.2.1, in : SVR 2008 UV n° 11 p. 34 ; TFA U 354/04 du 11 avril 2005 consid. 2.2 et U 60/02 du 18 septembre 2002 consid. 3.2, les trois derniers arrêts avec des références à la doctrine médicale ; cf. aussi Monica Armesto, UV-spezifische Beweiprobleme, in : Steiger-Sackmann/Mosimann, Recht der Sozialen Sicherheit, Bâle 2014, n. 18.47 ss, p. 648 s.).
In casu, il est incontesté par les parties, et au demeurant incontestable, que la chute à ski dont a été victime le recourant représente un accident au sens de l’art. 4 LPGA.
6.1 Si l’intimée semble a priori avoir concédé au recourant que cet accident revêtait une importance particulière au sens entendu par la jurisprudence fédérale citée supra en lien avec les hernies discales (cf. consid. 5), il ressort néanmoins des explications contenues dans sa correspondance du 3 septembre 2014 à l’assuré, qu’elle a considéré comme déterminante l’absence d’incapacité de travail dans les suites immédiates de l’accident. Swica a en effet expressément relevé qu’à son sens « l’existence d’un lien de causalité aurait pu être niée dès le début du traitement médical » (cf. correspondance du 3 septembre 2014 p. 3).
Cela étant, aux termes de sa décision sur opposition du 18 novembre 2014, elle a fait application de la jurisprudence fédérale rendue en lien avec la problématique des hernies discales, énoncée ci-avant sous considérant 5, pour justifier un statu quo sine vel ante prématurément fixé à l’issue d’un mois suivant l’accident.
Selon ladite jurisprudence, l’incapacité de travail immédiate n’est toutefois requise que dans les cas où l’on veut admettre que la hernie discale était due principalement à l’accident. L’intimée a ainsi à la fois usé d’une partie des critères susceptibles d’entraîner la négation de la causalité principale, tout en se référant expressément aux éléments déterminants en l’absence d’une telle causalité principale dans les cas de hernies discales, alors que la jurisprudence fédérale corrélative n’admet dans ces dernières situations (sans causalité principale de l’accident) le retour à l’état antérieur que dans les trois à quatre mois, voire six à neuf mois, après l’accident (cf. à cet égard TF 8C_677/2007 consid. 2.3.2 cité ci-avant sous consid. 5).
Cette démarche contradictoire, voire confuse, ne permet pas de dégager une solution claire dans le cas particulier, tout en ne procédant pas exhaustivement et logiquement de l’examen des critères dégagés respectivement dans chaque cas de figure par le Tribunal fédéral.
6.2 Si l’on peut certes constater avec l’intimée que l’assuré n’a consulté son médecin généraliste traitant, le Dr D., qu’à partir du 1er avril 2014 et qu’il n’a pas présenté d’incapacité de travail avant l’intervention chirurgicale, on ne voit pas que l’appréciation du Dr F. soit suffisamment motivée pour justifier la fixation d’un statu quo sine vel ante à la date du 18 avril 2014.
Dans la mesure où la jurisprudence fédérale pertinente repose sur des études médicales reconnues, il appartenait dès lors à ce spécialiste d’exposer précisément les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de s’écarter des périodes de guérison usuelle dégagées par la jurisprudence concernée.
En outre, on relèvera que l’assertion non étayée du Dr F.________, relative à la faible probabilité de la survenance d’une lésion osseuse suite à une chute à ski, apparaît plutôt du ressort de l’examen de la causalité principale. Cet avis laisse planer des doutes quant à la conclusion de ce spécialiste quant au retour à l’état antérieur à la date du 18 avril 2014, sa remarque relevant plutôt de la négation de ladite causalité.
6.3 Quant à l’opinion exprimée par le Dr J.________, elle ne saurait davantage être suivie comme telle, quand bien même il s’agit d’un avis spécialisé, dans la mesure où l’on ne peut exclure toute incidence de son mandat thérapeutique dans sa prise de position.
Au demeurant, tout en communiquant une détermination opposée à celle du Dr F., le Dr J. n’expose pas de manière suffisamment précise en quoi les lésions constatées devraient forcément être attribuées à l’accident du 21 mars 2014.
Il ne s’est pas davantage exprimé sur l’opinion de son confrère quant à l’influence de lésions dégénératives, se limitant à l’écarter, sans autre explication.
En définitive, en présence de deux avis médicaux spécialisés divergents, dont aucun ne peut se voir accorder pleine valeur probante au sens de la jurisprudence rendue à cet égard, il s’impose de procéder à une instruction complémentaire du cas d’espèce.
7.1 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'état de fait déterminant sur le plan juridique (cf. TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5 ; 138 V 318).
7.2 En l’espèce, au vu des carences dont souffre encore le dossier de la présente cause, la Cour de céans considère justifié, conformément à la jurisprudence fédérale citée supra, de renvoyer la cause à l’intimée pour en compléter l’instruction par la mise en œuvre d’une expertise auprès d’un médecin spécialiste indépendant d’elle.
Une telle expertise devra se prononcer au degré de la vraisemblance prépondérante sur la présence d’éventuelles lésions dégénératives préexistantes à l’accident du 21 mars 2014, ainsi que sur le lien de causalité entre ledit accident, la hernie discale présentée par l’assuré et les troubles allégués au-delà du 18 avril 2014, en tenant compte de l’expérience médicale sur laquelle le Tribunal fédéral a basé sa jurisprudence (cf. supra consid. 5).
A l’issue de ce complément diligenté par l’intimée, il lui incombera de rendre une nouvelle décision statuant sur son éventuelle obligation de prendre en charge le cas au-delà de la date litigieuse précitée.
Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, bien fondé, doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée, sous suite de renvoi à l’intimée pour complément d’instruction avant nouvelle décision.
8.1 La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.
8.2 En revanche, obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés in casu à 2’000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 18 novembre 2014 par Swica Assurances SA, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants avant nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Swica Assurances SA versera au recourant une indemnité arrêtée à 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :