Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 776
Entscheidungsdatum
16.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 48/18 - 42/2021

ZC18.043831

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 août 2021


Composition : M. Neu, président

M. Riesen et Mme Férolles, assesseurs Greffière : Mme Tedeschi


Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant, représenté par Me Jana Burysek, avocate à Lausanne,

et

Caisse AVS D.________, à [...]. Intimée.


Art. 52 LAVS.

E n f a i t :

A. La société anonyme F.________ (ci-après : la société ou F.________) a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 7 septembre 2010 ; elle en sera radiée le 4 septembre 2019, après la clôture de la procédure de faillite le 2 septembre 2019. Selon ledit Registre, le but de cette société était l'exploitation de toutes les branches de l'industrie graphique, le commerce de papiers, l'édition, la reliure, la participation à des entreprises similaires, ainsi que toutes opérations commerciales, financières et immobilières en rapport avec son but.

Lors de sa fondation, la société était constituée d'un capital-actions de 400'000 fr. et N.________ en assurait l'administration, avec signature individuelle. A compter du 16 janvier 2012, N.________ a été nommé président, toujours avec signature individuelle, et J.________ a intégré le Conseil d'administration, avec signature individuelle, fonction qu'il exercera jusqu'au 25 mai 2016. Au 13 juillet 2012, après que les statuts de la société aient été modifiés le 29 juin 2012, le capital-actions a été porté à 2'000'000 fr., et un nouvel administrateur avec signature individuelle est entré en fonction en la personne de Z., actionnaire majoritaire. Au 7 décembre 2012, T., L.________ et Q.________ ont intégré le Conseil d'administration avec signature collective à deux, ce dernier en devenant le directeur ; la Fiduciaire P.________ SA (ci-après : P.________) est alors devenue l'organe de révision.

B. Le 26 août 2013, Q., alors directeur de la société, a adressé une lettre à N., président du Conseil d'administration, pour rendre ledit conseil attentif à la situation financière de l'entreprise. De ce courrier, adressé en copie au Conseil d'administration, on extrait ce qui suit (sic) :

« […] En date du 26 août, nous nous trouvons dans une situation de trésorerie extrêmement délicate.

A ce jour il reste 14'355.15 sur le compte de la Banque C.________ compte principal de la société. Nous n'allons pas pouvoir honorer nos différents engagements de la fin du mois (salaires + créanciers).

Le président du Conseil d'administration et le représentant H.________, parfaitement au courant de l'état de notre trésorerie, m'ont affirmé, à plusieurs reprises, que nous allions recevoir les fonds nécessaires. A ce jour, il n'en est rien et, comme la société ne dispose pas de ligne de crédit, nous ne pouvons malheureusement plus faire face à nos engagements.

Les comptes de 2012 n'étant toujours pas bouclés, il m'est, pour l'instant relativement difficile de vous communiquer le résultat de l'année passée. Néanmoins, vous trouverez en annexe le bilan de F.________ et le PP [compte de pertes et profits] pour les 7 premiers mois de l'année non validé. Même si les soldes à nouveau ne sont pas conformes, le résultat opérationnel de l'entreprise est relativement fiable bien qu'il manque sur le chiffre d'affaires les prestations de [...] Autocollants pour les mois de mai à juillet 2013.

Aussi après 7 mois d'activités, l'entreprise subit une perte de 140'000.- CHF. Comme les affaires du mois d'août n'ont pas été bonnes et les projections du mois de septembre guère encourageantes, le déficit va continuer de s'accroître.

Dans ces conditions et comme la société est déjà à court de trésorerie à ce jour, je me tourne vers vous afin de connaître la position du Conseil d'administration quant à l'avenir immédiat de F.________ et également de savoir comment informer le personnel de l'entreprise qui s'attend à recevoir un salaire à la fin du mois d'août. […] ».

Par lettre adressée le 26 août 2013 à N., T. a présenté sa démission, en ces termes (sic) :

« […] depuis mon entrée au sein du CA [conseil d'administration], en juillet 2012, je n'ai aucunement été impliqué dans le suivi et la conduite des affaires de F.. A plusieurs reprises, je vous ai fait part de mon étonnement de ne pas être régulièrement convoqué à des séances périodiques du CA. […] Dès lors, n'ayant aucun contrôle sur les activités de F., je ne saurais endosser quelle responsabilité que ce soit dans la conduite de celle-ci. C'est pourquoi je souhaite me retirer de son Conseil d'administration. […] »

C. Par courrier adressé le 16 janvier 2014 à N., en sa qualité de président du Conseil d'administration de la société, L. a présenté sa démission audit conseil. De ce courrier, on extrait ce qui suit (sic) :

« […] Plusieurs raisons m'ont fait prendre cette décision : En deux ans, nous ne nous sommes réunis qu'une fois en août 2012, ce qui ne permet pas au CA de gérer la société selon les prescriptions en vigueur. M. Z., actionnaire majoritaire, désire pour le futur remodeler le conseil d'administration de F.. Il me semble nécessaire, pour le bien de F.________, de lui laisser le choix des nouveaux administrateurs.

Je vous rends attentif au lourd déficit, provisoire, sur l'exercice 2012, communiqué fin décembre 2013. Si l'organe de révision devait le confirmer, je prie le CA de faire attention aux conséquences légales que cela implique. […] ».

D. Par courrier daté du 23 janvier 2014, adressé en copie par courriel à l'administrateur Z., Q. a présenté sa démission à N.________, en ces termes (sic) :

« […] Depuis mon arrivée dans l'entreprise en mai 2012, j'ai participé à une séance du Conseil d'administration en date du 12 septembre 2012. Séance à laquelle j'ai proposé des mesures et une organisation dans un document écrit. Je n'ai jamais reçu de retour quant à ces propositions.

Au mois d'août 2013, j'ai écrit à l'ensemble du Conseil d'administration afin d'informer que les comptes 2012 n'étaient toujours pas bouclés et que la trésorerie de la société était très préoccupante. Je demandais alors au Conseil de se positionner quant à la poursuite des activités de l'entreprise. A ce jour je n'ai reçu aucune position écrite de la part du Conseil d'administration.

Ne connaissant pas la stratégie du Conseil et n'ayant aucune information de ce dernier, je ne peux dès lors plus assumer mes fonctions dans l'entreprise. C'est pourquoi, ayant rempli mes devoirs d'information vis-à-vis du Conseil, je vous présente ma démission.

Je vous rends attentif au lourd déficit, provisoire, sur l'exercice 2012, dont je n'ai eu connaissance complète qu'à fin décembre 2013.

Si l'organe de révision devait confirmer un état de surendettement, j'attends du Conseil qu'il accomplisse la tâche qui lui incombe sous forme de l'avis légal au juge à teneur de l'article 725 CO.

Je me prévaudrai de la présente en toutes circonstances.

En regrettant d'avoir dû prendre cette décision, je vous présente, Monsieur le Président, mes meilleures salutations. »

Q.________ a quitté ses fonctions et sa signature a été radiée au Registre du commerce avec effet au 13 mars 2014 ; il en fut de même pour T.________, à compter du 4 août 2014.

E. a) A l'appui d'un avis de surendettement donné le 18 décembre 2014, le réviseur de la société, P.________ SA, a produit son rapport du 28 novembre 2014 à l'attention de l'Assemblée générale des actionnaires en indiquant que les comptes annuels pour l'exercice 2013 présentaient un surendettement comptable, le bilan faisant ressortir que les capitaux étrangers n'étaient plus couverts, ni sur la base des valeurs d'exploitation, ni sur celles de liquidation, respectivement que les comptes annuels (bilan, compte de pertes et profits et annexe) faisaient apparaître une perte de 2'128'453 fr. 15 au 31 décembre 2013.

b) Nonobstant un délai requis le 23 janvier 2015 par N.________ pour finaliser un projet d'assainissement qui aurait été défini par les actionnaires et la direction et qui devait être présenté lors de l'Assemblée générale à la fin du mois de février 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé la faillite de la société sans poursuite préalable par jugement du 26 janvier 2015.

c) Par arrêt rendu le 9 mars 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la société faillie contre le jugement précité et confirmé ce jugement, la faillite sans poursuite préalable de la société prenant effet le 9 mars 2015. Cet arrêt retient en substance que, compte tenu de l'extrait du Registre des poursuites au 10 février 2015 faisant état de 28 poursuites pour un montant total de 892'716 fr. 05, respectivement du fait que l'assainissement devait tenir à l'apport d'un montant de deux millions de francs par l'actionnaire majoritaire, lequel n'aurait pas donné de nouvelles depuis le 12 décembre 2014, la société faillie n'avait présenté aucun plan d'assainissement précis et crédible de nature à établir, même au stade de la vraisemblance, que sa situation pourrait être redressée à court ou moyen terme.

F. Le 3 août 2015, la Caisse AVS D.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a produit, dans le cadre de l'administration de la faillite de la société diligentée par l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] (ci-après : l'Office des faillites), une créance de cotisations paritaires de 513'823 fr. 35, portée en 2e classe à l'état de collocation. L'état de collocation et des charges a été déposé le 13 mai 2016 par l'Office des faillites. Le dividende pour les créances en seconde classe, dont celle produite par la Caisse, était de 0 %.

G. Par décision adressée le 11 mai 2018 à N., la Caisse a constaté que certaines cotisations paritaires dues par la société pour les années 2013, 2014 et 2015 resteraient impayées en raison de l'insolvabilité de celle-ci, de sorte qu'elle subissait un dommage global arrêté au montant de 510'130 fr. 65 (soit 162'508 fr. 45 pour 2013, 276'092 fr. 85 pour 2014 et 71'529 fr. 65 pour 2015). La Caisse a par ailleurs constaté qu'une partie du montant du dommage, soit 124'226 fr. 55, représentait un solde relatif à la part des cotisations retenue aux employés en 2014 et 2015. En application de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), la Caisse a demandé à N. de réparer ce dommage, vu sa responsabilité d'administrateur président. Une demande en réparation du dommage a également été adressée par décision séparée du même jour à L.________ en sa qualité d'administrateur solidairement responsable ; toutefois, pour cet administrateur, le montant du dommage réclamé en réparation ascendait à 438'601 fr. 30, pour le solde des cotisations impayées afférentes aux années 2013 et 2014 durant lesquelles il avait été organe de la société.

Par acte du 1er juin 2018, N.________ et L.________, sous la plume de leur conseil, Me Jana Burysek, ont formé une opposition commune contre la décision qui leur avait été notifiée, faisant principalement valoir que la prescription du droit de réclamer la réparation du dommage était acquise, subsidiairement qu'ils n'avaient commis aucune infraction intentionnelle, ni par dol éventuel ou par négligence. Leur mandataire a par ailleurs requis de la Caisse qu'elle lui adresse le dossier constitué et lui octroie un délai de trente jours pour compléter le cas échéant son opposition.

Par courrier du 28 juin 2018 adressé au conseil des deux opposants, la Caisse a étayé son argumentation, écartant le grief de la prescription de son droit de réclamer la réparation du dommage et confirmant le bien-fondé de sa créance fondée sur la responsabilité des administrateurs, le dommage étant de 510'130 fr. 65 pour N., respectivement 438'601 fr. 30 pour L.. Rappelant les principes régissant le cas d'application de l'art. 52 LAVS, elle a par ailleurs produit les décomptes utiles à la compréhension des montants réclamés et invité les opposants à étayer leur opposition dans un délai au 31 juillet 2018, à défaut de quoi une décision formelle serait rendue.

Par acte de leur mandataire du 31 juillet 2018, les deux intéressés ont maintenu leur opposition à l'encontre des décisions du 11 mai 2018 et conclu à leur nullité, respectivement à leur annulation. En substance, ils ont contesté à titre principal la légitimation active de la Caisse, dès lors qu'elle n'avait pas disposé d'une cession des droits de la masse en faillite pour agir valablement, contestant à titre subsidiaire avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave, et s'interrogeant sur le calcul du montant du dommage, selon eux non étayé à satisfaction de droit.

H. Par décision sur opposition du 10 septembre 2018, la Caisse a rejeté l'opposition de N.________ et confirmé sa décision du 11 mai 2018 en réparation d'un dommage tenant aux cotisations dues par la société et demeurées impayées du fait de son insolvabilité, soit un montant total de 510'130 fr. 65, lequel comprenait un solde de 124'226 fr. 55 afférent à la part des cotisations retenues aux employés, ce qui constituait un détournement de cotisations pénalement punissable. Le grief était fait à l'administrateur président de n'avoir pris aucune mesure vis-à-vis de la Caisse pour tenter de rétablir la situation financière de la société, malgré le courrier alarmiste de Q.________ ; vu l'ampleur des dettes, une suspension temporaire du paiement des cotisations ne pouvait raisonnablement et objectivement être considérée comme susceptible de contribuer de manière déterminante au sauvetage de l'entreprise, aucune somme n'ayant du reste été retournée à la Caisse à la suite de certains prêts financiers consentis par les administrateurs J.________ et T.________.

I. Par acte de son conseil du 11 octobre 2018, N.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision sur opposition du 10 septembre 2018, concluant principalement au constat de nullité de cette décision, subsidiairement à son annulation. Il a également requis la jonction de la présente procédure avec l’affaire AVS 47/18 déjà pendante devant la juridiction de céans, et, à titre de mesures d’instruction, la production du dossier complet de l’intimée, respectivement de l’Office des faillites, ainsi que sa propre audition et celle de plusieurs témoins. Dans un premier moyen tendant au constat de la nullité de la décision attaquée, il a mis en doute la légitimation active de l'intimée, laquelle, dans le cadre d'une faillite, ne pouvait se substituer à la communauté des créanciers, mais devait obtenir de la masse en faillite qu'elle renonce à agir elle-même et donc requérir de celle-ci la cession des droits relatifs à l'action en responsabilité. A cet égard, il a invoqué le cas d'application de l'art. 757 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) relatif aux prétentions que les créanciers sociaux veulent faire valoir dans la faillite ; cette disposition et la jurisprudence rendue en application de celle-ci devraient être appliquées selon lui « mutatis mutandis » à la responsabilité que les administrateurs encourent en application de l'art. 52 LAVS. Dans un second moyen, sur le fond, le recourant a en substance soutenu que les conditions pour engager sa responsabilité n'étaient de toute manière pas réalisées, en l'absence de toute faute intentionnelle ou de négligence grave. Il a fait valoir des circonstances exceptionnelles, expliquant que le retard de paiement des cotisations avait tenu à des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait et qu'il pourrait s'en acquitter dans un délai raisonnable. A cet égard, il a soutenu que, dans une période où la société ne disposait plus de liquidités lui permettant de procéder à la retenue des cotisations sociales sur le salaire des employés, les administrateurs s'étaient toujours préoccupés du sort de ces cotisations impayées, mais que la seule démarche qui aurait permis de sortir l'entreprise de l'impasse était une recapitalisation, afin d'en dégager les liquidités pour payer les cotisations. Cette mesure avait toutefois échoué du fait de l'absence et de l'inertie de Z.________, actionnaire majoritaire, qui aurait dû lever les fonds nécessaires à sa réalisation en les prélevant sur ses propres fonds, ce qu'il n'avait pas fait. Le recourant a encore contesté le bien-fondé du montant de la créance tel que calculé, observant qu'il était différent dans la procédure de faillite et dans la procédure civile, sans que les pièces produites par l'intimée ne permettent d'expliquer cette différence, et se réservant d'étayer ultérieurement sa motivation sur ce point.

Par réponse du 5 décembre 2018, l'intimée a conclu au rejet du recours. Arguant principalement sur le fond en expliquant en quoi le recourant se serait effectivement rendu coupable d'une négligence grave, elle a fait en résumé valoir l'étendue et l'ampleur des difficultés financières évoquées par les administrateurs, Q.________ et T., le fait que le montant d'un prêt conséquent octroyé par l'administrateur, J., n'avait pas été affecté au remboursement de cotisations, le fait que le Conseil d'administration ne se serait réuni qu'une seule fois en deux ans depuis août 2012, sans prendre les décisions urgentes qu'il pouvait prendre à la majorité des membres présents, respectivement que le dommage subi s'étendait sur presque trois années. Ainsi, une suspension temporaire du paiement des cotisations ne pouvait raisonnablement et objectivement pas être considérée comme étant susceptible de contribuer de manière déterminante au sauvetage de l'entreprise. L'intimée a ensuite écarté le moyen de la prescription, affirmant que la décision du 11 mai 2018 avait bien été rendue dans les deux ans suivant la date effective de la connaissance du dommage, coïncidant avec la publication de l'état de collocation et des charges dans la faillite en date du 13 mai 2016 ; elle a par ailleurs invoqué un délai de dix ans pour faire valoir ses prétentions et les recouvrer. Enfin, sa légitimation active ne serait en aucun cas douteuse dès lors qu'elle pouvait agir directement contre l'administrateur sur la base de l'action en responsabilité prévue aux art. 754 ss CO, sans plus attendre dès lors qu'approchait l'échéance du délai de la prescription pour agir dès la connaissance du dommage. La Caisse intimée a enfin expliqué la différence entre le montant produit dans la faillite et celui réclamé en réparation par la déduction des cotisations fédératives D.________ et de celles des PC Famille, qui étaient exclues de la réparation du dommage.

Par réplique du 10 janvier 2019, le recourant à nouveau a soutenu que l'intimée n'aurait pas eu la légitimation active, faute de ne pas s'être fait céder les droits des autres créanciers de la masse en faillite. Il a effectué à cet égard une distinction entre le dommage direct causé par l'employeur, et le dommage indirect en cas de faillite, lequel se concrétisait au moment de l'insolvabilité de la société lésée ; il en déduisait qu'en l'espèce, vu la faillite, seule la masse en faillite pouvait agir contre les organes, respectivement céder ce droit à l'intimée pour qu'elle puisse agir valablement. Il a ensuite réitéré ses arguments en faveur d'une prescription de deux ans, mettant en doute le moment de la connaissance réelle du dommage, que l'intimée arrêtait à la date de la publication de l'état de collocation le 13 mai 2016, alors qu'il devrait être fixé antérieurement selon lui, dans la mesure où la Caisse connaissait la situation déficitaire de la société depuis 2014, à tout le moins, au vu des nombreuses poursuites entamées avant la faillite, respectivement au plus tard au jour du prononcé de celle-ci, soit le 9 mars 2015, ou lors de la première assemblée des créanciers. Ainsi, la décision initiale du 11 mai 2018 n'aurait pas été prise dans le respect du délai de prescription. Sur le fond, enfin, il a réitéré ses arguments quant aux circonstances extraordinaires qui étaient à l'origine des manquements reprochés, singulièrement le fait que l'assainissement de la société aurait dû intervenir par une recapitalisation, que l'actionnaire majoritaire Z.________ avait fait échouer du fait de son absence et de son inertie. Partant, seule une négligence légère pourrait le cas échéant lui être imputée, excluant le cas d'application de l'art. 52 LAVS.

Dupliquant par acte du 12 février 2019, l'intimée a confirmé avoir la légitimation active en réparation du dommage direct causé par le non-paiement des cotisations et a réitéré avoir agi dans le respect du délai de deux ans dès la connaissance du dommage en rendant sa décision initiale du 11 mai 2018, la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne prescrivant par ailleurs pas de délai pour rendre une décision sur opposition.

Par acte de son mandataire du 6 mars 2019, le recourant a fait valoir d'ultimes observations, maintenant ses arguments et confirmant ses conclusions dans leur intégralité.

Les parties se sont enquises de l'avancement de la procédure par courriers des 15 novembre 2019, 7 août 2020 et 10 mai 2021.

Les arguments des parties, ainsi que les pièces utiles du dossier qu'elles ont produites, seront repris ci-après dans la mesure utile.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence de la Cour de céans composée de trois membres (art. 94 al. 4 LPGA).

Le litige porte sur l'obligation du recourant, au sens de l'art. 52 LAVS, de réparer le préjudice subi par la Caisse ensuite du non-paiement, par la société F.________ de cotisations sociales encore dues pour les années 2013 à 2015.

a) L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, les cotisations sociales fédérales du salarié et verser celles-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité, de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

b) En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. Selon la jurisprudence (ATF 137 V 51 consid. 3.1), il s'agit des situations dans lesquelles l'employeur (et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom) crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, de la LFA [loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1], de la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], de la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20], de la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] et de la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]).

c) L'art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745 p. 4750), précise que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d'abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l'employeur. Ce n'est que lorsque celui-ci n'est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).

d) Cela étant, selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).

Les personnes qui sont légalement ou formellement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (ATF 126 V 237 consid. 4 et réf. cit. ; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23). Dans les entreprises de taille petite ou moyenne, le devoir de surveillance concernant l'accomplissement de l'obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (ATF 114 V 219 consid. 4). D'ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (ATF 122 III 200 consid. 3b).

Les organes d'une société anonyme ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures, appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références ; voir également TF 9C_65712015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

Dans un premier moyen d'ordre formel, le recourant conclut à la nullité de la décision attaquée, invoquant le défaut de légitimation active de l'intimée.

a) Selon lui, la Caisse intimée n'aurait pas été fondée à rendre une décision en responsabilité de l'administrateur dès lors que cette prérogative, en cas de faillite de la société débitrice, reviendrait prioritairement à l'ensemble des créanciers, soit à la masse en faillite, dont la Caisse aurait préalablement dû requérir la cession des droits pour agir valablement contre un organe de la société, sauf à prétériter les droits des autres créanciers. A défaut d'une telle cession, la décision attaquée devrait donc être frappée de nullité. En particulier, le recourant soutient que l'action dont dispose un créancier social envers les organes d'une société dépend du type de dommage qu'il subit, lequel peut être soit direct (causé à titre personnel indépendamment de tout préjudice à la société) auquel cas il peut être invoqué en tout temps, soit indirect (découlant de l'insolvabilité de la société) en cas de faillite, comme c'est en l'occurrence le cas, avec pour corollaire que la qualité de lésé appartient au premier plan à la société faillie telle qu'appauvrie, soit à la masse des créanciers qui peut seule agir contre les organes en réparation du dommage, comme le prévoient l'art. 757 CO et la jurisprudence rendue en application de cette disposition. Ainsi, en pareil cas, un créancier social ne peut agir que sur la base d'un mandat procédural, en tant que cessionnaire des droits de la masse, qualité que la caisse intimée n'a pas acquise dans le cadre de la procédure.

b) La Caisse intimée rétorque qu'elle était pleinement légitimée à agir seule et directement contre les organes de la société en faillite, en application de l'art. 52 LAVS et sur la base des art. 754 ss. CO.

c) L'argumentation du recourant – qu'il fonde sur une application qui se veut analogique (« mutatis mutandis ») de la jurisprudence relative à l'art. 757 CO (disposition relative aux prétentions des créanciers sociaux dans la faillite) – ne peut être suivie.

Il perd en effet de vue que le système légal considère que la créance spécifique en dommages-intérêts fondée sur l'art. 52 LAVS constitue une prétention personnelle contre l'employeur fondée sur le droit public et distingue cette créance des autres dettes de la société, singulièrement de la créance de cotisation. Ainsi, l'action en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS est une action indépendante dirigée directement contre l'employeur (respectivement un de ses organes), et qui a également son propre sort en ce qui concerne la prescription (art. 52 al. 3 LAVS), la créance en responsabilité étant ainsi différente de celle de cotisation, en tant qu'elle naît avec la survenance du dommage causé par le non-paiement des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) puis avec l'insolvabilité de l'employeur lorsque la créance n'est plus recouvrable (ATF 136 V 268 consid. 2. et la jurisprudence rappelée ; TF 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.2).

A cet égard, comme rappelé plus haut, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d'abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l'employeur. Ce n'est que lorsque celui-ci, en l'occurrence la société F.________, n'est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).

Tel fut en l'occurrence le cas, vu la faillite de la société F.________ prononcée avec effet au 9 mars 2015, emportant le constat d'insolvabilité de cet employeur.

Partant, l'intimée disposait donc manifestement de la qualité pour agir contre le recourant, dont le premier moyen se trouve ainsi écarté.

Dans un second moyen, le recourant invoque la prescription du droit d'agir en responsabilité à son encontre.

a) Selon l'art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur du 1er janvier 2012 (RO 2011 4745 p. 4750) au 31 décembre 2019 (RO 2018 5343 p. 5356), le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable. L'art. 52 al. 4 LAVS prévoit enfin que la caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.

Les délais ressortant de l'art. 52 al. 3 LAVS sont des délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (TFA H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 5.1.2, publié in SVR 2005 AHV n° 15 p. 48 ; FF 1994 V 965 et FF 1999 p. 4422). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2 ; Michel Valterio, Droit de l'AVS et de l'AI, commentaire thématique, Zürich 2011, ch. 2450 ss).

On constatera dès lors que l'argument de l'intimée consistant à soutenir que le délai de prescription aurait été sauvegardé une fois pour toutes par sa décision initiale du 11 mai 2018 est irrelevant. Elle ne peut par ailleurs pas non plus se prévaloir du délai de dix ans pour faire valoir sa créance, dès lors que ce délai n'entre en considération qu'à compter de l'entrée en force de la créance en réparation, ce qui n'est pas encore le cas.

b) Cela étant, selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (TFA H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 126 V 444 consid. 3a). En cas de faillite, ce moment correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 128 V 15). En revanche, lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur, mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 142/03 du 19 août 2003 consid. 4.2). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (TFA H 188/04 du 28 novembre 2005 consid. 4 ; H 284/02 du 19 février 2003, consid. 7.2 ; aussi Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2458 pp 665-666 ; également ATF 141 V 487 consid. 2.2).

Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208).

A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO).

Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2, 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art. 136 CO ne s'applique pas à l'organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, de sorte que les actes interruptifs de la prescription contre la personne morale (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés (ATF 141 V 487 consid. 4.3). Enfin, l'acte interruptif de la prescription doit avoir été porté à la connaissance du débiteur (ATF 100 lb 277 consid. 4).

c) Un dommage au sens de l'art. 52 LAVS se produit lorsque l'employeur ne déclare pas à I'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et réf. cit.). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le Tribunal fédéral considère que le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 126 V 443 consid. 3a). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans de l'art. 52 al. 3 LAVS (ATF 141 V 487 consid. 2.2).

Par ailleurs, selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage, au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS, au moment où elle doit savoir, en usant de l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle, que les circonstances ne lui permettent plus d'exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1 ; 126 V 443 consid. 3a). Selon le Tribunal fédéral, en cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l'état de collocation (et l'inventaire) est déposé pour être consulté. Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage — né au moment de l'ouverture de la faillite — intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c).

d) Au vu des règles et principes applicables rappelés ci-dessus, il y a lieu de considérer qu'en l'espèce, le dommage au sens de l'art. 52 LAVS s'est produit, du fait que les cotisations sont demeurées impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur, au moment où elles n'ont plus pu être perçues selon la procédure ordinaire de recouvrement eu égard à l'insolvabilité du débiteur. Ainsi, il n'y a pas lieu de se départir de la jurisprudence rappelée ci-dessus selon laquelle, en cas de faillite en raison de l'impossibilité de la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage est réputé survenu le jour de la faillite. En l'occurrence, ce jour est celui du 9 mars 2015, marquant celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans dès la survenance du dommage. La caisse intimée ayant rendu sa décision le 11 mai 2018, ce délai de cinq ans a dès lors bien été respecté.

e) S'agissant du délai de prescription de deux ans pour agir dès la connaissance du dommage, au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS, son point de départ est disputé par les parties. A cet égard, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient de retenir, en cas de faillite, que le dommage est suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l'état de collocation est déposé pour être consulté. Cette date est en l'occurrence celle du 13 mai 2016, ce dont les parties conviennent à juste titre. La décision en réparation du dommage telle que rendue le 11 mai 2018 est donc intervenue en temps utile, au même titre que la décision sur opposition du 10 septembre suivant, intervenue dans le même délai de prescription de deux ans qui a recommencé à courir à compter du dernier acte interruptif de la prescription qu'a constitué l'opposition du recourant.

f) Des considérants qui précèdent, il résulte que le droit à la réparation du dommage de l'intimée n'était pas prescrit lorsqu'elle a rendu sa décision initiale du 11 mai 2018, puis celle sur opposition du 10 septembre 2018, de sorte qu'elle pouvait agir valablement en responsabilité contre le recourant en application de l'art. 52 LAVS.

Sur le fond, le recourant ne conteste ni sa qualité d'organe formel de la société, ni l'existence d'un dommage tenant à l'inobservation des prescriptions concernant l'obligation de verser les cotisations sociales. Il soutient par contre que les conditions pour engager sa responsabilité ne sont pas réalisées, en l'absence de toute faute intentionnelle ou de négligence grave de sa part. A cet égard, il fait valoir des circonstances exceptionnelles, expliquant que le retard de paiement des cotisations a tenu à des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait et qu'elles auraient pu être acquittées dans un délai raisonnable. Il soutient que les administrateurs se sont toujours préoccupés du sort des cotisations impayées, mais que la seule démarche qui aurait permis de sortir l'entreprise de l'impasse était une recapitalisation, afin d'en dégager les liquidités pour payer les cotisations sociales. Cette mesure a toutefois échoué du fait de l'absence et de l'inertie de Z.________, actionnaire majoritaire, qui aurait dû lever les fonds nécessaires à sa réalisation en les prélevant sur ses propres fonds, ce qu'il n'a pas fait. Le recourant conteste encore le bien-fondé du montant de la créance tel que calculé, observant qu'il est différent dans la procédure de faillite et dans la procédure civile.

a) Une personne répond en principe du dommage né en raison du non-paiement des cotisations à partir du moment où elle avait effectivement la qualité d'organe et jusqu'à la perte de cette qualité. En particulier, la responsabilité d'un administrateur dure jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration, et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce, soit aussi longtemps qu'il exerce une influence sur la marche des affaires (ATF 126 V 61, consid. 4 ; Valterio, op. cit., ad ch. 2.4, spéc. 2.4.2.2).

b) En l'occurrence, le recourant est administrateur de la société depuis la fondation de celle-ci en 2010, cela sans discontinuer, jusqu'à la faillite intervenue en 2015. Le dommage réclamé en réparation portant sur les années 2013 à 2015, l'étendue temporelle de sa responsabilité à la période comprise sur ces trois années n'a donc pas à être circonscrite, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas.

a) Cela étant, au sens de la jurisprudence rappelée au considérant 3d ci-dessus, en présence d'une société anonyme, des exigences très élevées et sévères sont posées quant à l'attention à accorder au respect des prescriptions, et l'administrateur qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (ATF 132 III 523 consid. 4.5). Il convient de rappeler à cet égard que lorsque l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés financières, il incombe aux organes de veiller à ce que les salaires versés ne soient pas si élevés que les cotisations sociales ne puissent plus être prélevées sur ceux-ci, et ni le manque de compétence, ni le manque de curiosité ne constituent des motifs d'atténuation de la responsabilité de chacun des organes, le devoir de surveillance dans l'accomplissement du devoir de payer des cotisations ne pouvant être abandonné à des tiers (ATF 114 V 219). En particulier, si l'organe formel de la société se trouve, en raison de l'attitude d'un tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures utiles ou même d'exercer son devoir de surveillance, il doit démissionner de ses fonctions, à défaut de quoi il répond du dommage qui en résulte pour la caisse (par exemple, TF 9C_351/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5.2).

Dans ce contexte, c'est de manière restrictive que l'on admet des motifs d'exculpation, de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif au sens de l'art. 52 LAVS. Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles que l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3 ; TF H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4).

b) En l'espèce, il ressort du dossier constitué que, nonobstant l'augmentation du capital action de la société intervenue à hauteur de deux millions en juillet 2012 afin d'assainir la situation financière, celle-ci s'est péjorée. En août 2013, le directeur Q.________ rendait le Conseil d'administration clairement attentif au fait que la société ne pouvait plus faire face à ses engagements, notamment s'agissant de verser les salaires ; alors que les comptes 2012 n'avaient toujours pas été bouclés, l'entreprise subissait une perte de 140'000 fr. après sept mois d'activité, avec une situation de trésorerie qualifiée d'extrêmement délicate, sans ligne de crédit, ni perspective encourageante, et avec un déficit destiné à s'accroître. A la même période, l'administrateur T.________ présentait sa démission, observant n'avoir jamais été convoqué, malgré plusieurs demandes, à des séances périodiques propres à assurer le suivi et la conduite des affaires et à pouvoir contrôler les activités de la société. La lettre de démission de L.________ du 16 janvier 2014 ne fait pas état d'un autre constat, observant l'absence de réunion du Conseil d'administration depuis le mois d'août 2012, alors que la société présentait un lourd déficit provisoire, et que l'actionnaire majoritaire Z.________ semblait vouloir prendre la main sur le choix de nouveaux administrateurs. De même, dans sa lettre de démission du 23 janvier 2014, le directeur Q.________ déplorait n'avoir pu participer qu'à une seule séance du Conseil d'administration en septembre 2012, à l'occasion de laquelle il avait proposé des mesures concrètes, mais sans que ses propositions aient eu de quelconque retour, n'ayant ainsi jamais reçu d'information utile sur la stratégie du Conseil d'administration, alors même que l'exercice 2012 avait présenté un lourd déficit, clairement défini à fin 2013.

Tel qu'établi et produit par la Caisse, l'extrait de compte des cotisations portant sur la période du 1er janvier 2012 au 28 août 2018 rend compte, dans les chiffres, du même constat. Si les cotisations pour l'année 2012 ont pu être honorées, le décompte final de cette année ayant été soldé en avril 2013, les cotisations pour l'année 2013 ont cessé d'être acquittées avec la régularité requise à compter du mois d'août 2013, année pour laquelle le décompte final présentera un solde dû de 177'144 fr. 20 au 14 janvier 2014. Les années 2014 et 2015 creuseront ce déficit, compte tenu de la cessation du versement des cotisations dues, non seulement sur la part de l'employeur, mais pire encore, sur la part retenue sur les salaires des employés. Il en sera de même pour l'année 2015, jusqu'à la clôture du décompte au jour de la faillite.

c) Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir, s'agissant de la responsabilité du recourant au regard des conditions du cas d'application de l'art. 52 LAVS rappelées ci-dessus, que sa responsabilité d'organe formel de la société ne saurait être qualifiée de légère. En effet, si le dossier constitué ne permet pas de retenir de faute intentionnelle à son encontre, il ne saurait exciper des circonstances particulières qu'il invoque pour échapper au grief d'une négligence réputée grave. Certes, il peut être suivi lorsqu'il plaide que les administrateurs – à tout le mois les trois organes qui ont intégré la conduite de l'entreprise le 7 décembre 2012 (à savoir lui-même, l'administrateur T.________ et le directeur Q.) – ont prêté attention à la conduite des affaires de la société. Cela ne suffit cependant pas. Ils ont été rapidement confrontés aux difficultés financières de celle-ci, ainsi qu'à l'impossibilité d'en assurer le contrôle nécessaire que commandait l'exercice de leurs charges, notamment en convoquant le Conseil d'administration afin de prendre les mesures utiles commandées par l'urgence des circonstances. A cet égard, d'une part, le fait que le Conseil d'administration ne se soit réuni pour la dernière fois qu'en été 2012 fut à l'évidence lourd de conséquences. D'autre part, le fait d'avoir escompté sur la seule intervention de l'actionnaire majoritaire Z. pour apporter de nouveaux capitaux et de plaider le report de la responsabilité de la débâcle sur les seules épaules de ce dernier ne saurait décharger les autres administrateurs de leurs obligations, lesquelles sont, rappelons-le, définies avec une grande rigueur par la jurisprudence. Le mutisme et l'inertie de cet actionnaire majoritaire, ceci durant des mois et alors que les finances de la société se péjoraient au point de ne plus pouvoir honorer le versement, sinon des salaires, des cotisations y afférentes, offraient aux administrateurs autant de raisons de croire à un redressement qu'à l'échec de celui-ci. Pareille spéculation sur un retour à meilleure fortune s'inscrivait dès lors dans une entreprise qui doit être qualifiée d'hasardeuse, entreprise qui fut rapidement – et sur une période conséquente – financée sans droit par des cotisations pourtant impérativement dues à l'assurance sociale. Rien ne permet au demeurant de retenir que le non-paiement des cotisations ait été objectivement et temporairement indispensable à la survie de la société, compte tenu des lourdes difficultés de trésorerie connues par l'employeur dès fin 2012, ceci dans la marche globale de ses affaires. L'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal confirme a posteriori ce constat, retenant l'absence de perspective d'assainissement de la société à court ou moyen terme, à laquelle s'ajoutait l'ampleur des dettes de la société.

Enfin, et pour se tenir au plus proche d'une jurisprudence rigoureuse, on observe que le cas d'espèce peut s'apparenter, s'agissant du seul réel motif d'exculpation que fait valoir le recourant, à savoir l'intervention financière d'un tiers providentiel, au cas de figure d'un rapport de dépendance envers une banque, dont on attendrait un crédit qui ne serait en définitive pas accordé. En effet, selon la jurisprudence, la suppression d'un crédit ne constitue pas un motif d'exculpation lorsque la personne responsable ou l'organe n'a pas tout entrepris afin que la banque effectue des paiements, alors qu'il restait prévisible, au vu de la situation de l'entreprise, que le crédit pouvait ne pas être accordé. Ainsi, le dommage ne peut être imputé à un défaut temporaire de liquidités dû au non-versement d'un crédit lorsque des difficultés financières se sont étendues sur de nombreux mois, au point que la société avait déjà un important retard dans le paiement des cotisations. Il est à cet égard jugé indispensable, pour que l'employeur ou l'organe soit délié de sa responsabilité, de prouver qu'il a entrepris tout ce qui était possible et raisonnablement exigible pour assumer le versement des cotisations en rendant le pourvoyeur de fonds directement attentif à cette obligation (TF H 348/00 consid. 5c ; TF H 340/00 consid. 3b ; TF H 12/02 consid. 4b ; cités in Valterio, op. cit., ch. 2439). En outre, la suppression ou le blocage d'un crédit n'est pas un motif d'exculpation lorsque l'employeur continue de verser des salaires, dès lors que ceux-ci, selon les prescriptions claires, ne peuvent être versés tant et aussi longtemps que les cotisations paritaires puissent également l'être (TF H77/05 du 12 décembre 2005 consid. 5.2).

Cela étant, en l'espèce, aucune autre raison concrète d'avoir espéré un assainissement – par exemple un contrat important à finaliser, ou des recherches de clients objectivement pertinentes – n'est avancée, sinon celle d'avoir cru pouvoir se décharger sur l'intervention financière providentielle d'un autre membre du Conseil d'administration. Or, le dossier constitué ne fait état d'aucune interpellation concrète du pourvoyeur de fonds dont on attendait l'intervention, respectivement aucune pièce ne rend compte de la nature concrète, de la mesure, des modalités ou des conditions de cette intervention, l'actionnaire Z.________ étant tout au plus présenté comme désirant remodeler le Conseil d'administration (cf. lettre de démission du recourant du 16 janvier 2014). Ceci laisse d'autant moins place à un comportement excusable de la part des organes en fonction qu'il s'agissait de devoir rendre compte des échanges de vues avec cet actionnaire majoritaire, également administrateur de l'entreprise, alors même que l'employeur continuait de verser les salaires sans s'acquitter des cotisations sociales paritaires.

d) Il résulte de ce qui précède que le recourant échoue à invoquer des circonstances concrètes exceptionnelles de nature à faire apparaître l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur comme légitime ou non fautive. Sa responsabilité en qualité d'organe formel, au sens de l'art. 52 LAVS, doit donc être confirmée, tout comme le bien-fondé, dans son principe, de l'action en réparation du dommage formée à son encontre par l'intimée.

e) Subsiste la question du montant qui pouvait être réclamé au recourant en réparation du dommage causé. A cet égard, compte tenu de l'absence de limite temporelle à sa responsabilité, il convient d'arrêter le montant dû par le recourant à celui afférant aux années 2013 à 2015, sur la base du décompte produit par l'intimée.

Contrairement à ce que soutient le recourant, ce montant, arrêté à 510'130 fr. 65, ressort clairement du tableau récapitulatif produit par l'intimée, lui-même fondé sur l'extrait de compte versé au dossier, la différence entre ce montant et celui invoqué dans le cadre de la procédure civile ou de poursuites ayant été clarifiée à satisfaction de droit par la déduction des cotisations fédératives et de celles des PC Famille, qui sont exclues de la réparation du dommage.

a) S'agissant de la requête de jonction de cause présentée par le recourant, l'art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune, cette disposition étant rédigée de manière potestative (TF 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 3.2.1).

b) En l'espèce, dès lors que deux décisions distinctes ont été rendues par l'intimée et que chacun des administrateurs concernés a agi séparément en procédure, dans un cadre temporel et pour des montants en restitution différents, il n'y a pas lieu de procéder à la jonction des causes, chaque partie conservant ainsi la faculté d'en contester le cas échéant l'issue en ce qui les concerne personnellement, le risque de jugements contradictoires étant par ailleurs inexistant dans la mesure où les arrêts sont notifiés le même jour.

a) Le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (TF 8C_253/2020 du 12 novembre 2020 consid. 3.2 et les références citées).

b) En l’occurrence, le dossier constitué permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, à savoir la production des dossiers complets de l’intimée – laquelle a produit les pièces utiles de son dossier dans le cadre de ses différentes déterminations –, de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], ainsi que l'audition du recourant et celle de plusieurs témoins.

a) Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée dans le sens et la mesure des considérants qui précèdent.

b) La procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral, n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA).

c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni au recourant, débouté de ses conclusions tendant à la nullité comme à l'annulation de la décision attaquée (art. 55 LPA-VD), ni à l'intimée, qui n'y a pas droit en sa qualité d'assureur social (ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2018 par la Caisse AVS D.________ est confirmée en tant qu'elle réclame à N.________, en application de l'art. 52 LAVS, la somme de 510'130 fr. 65 (cinq cent dix mille cent trente francs et soixante-cinq centimes).

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jana Burysek (pour N.), ‑ Caisse AVS D., ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

aRAVS

  • art. 82 aRAVS

CO

  • art. 754 CO

LAVS

LP

LPA

LPGA

LTF

RAVS

  • art. 82 RAVS

Gerichtsentscheide

39