TRIBUNAL CANTONAL
ACH 48/13 - 106/2013
ZQ13.015850
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 16 août 2013
Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. Simon
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. e et f LACI; art. 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a été engagé à compter du 1er novembre 2007 en qualité de responsable de la fabrication mécanique et de formateur pour l'entreprise [...] à Coppet. Dans le cadre d'une restructuration, cette entreprise a résilié les rapports de travail de l'assuré pour le 31 mai 2010, reporté au 30 juin 2010 en raison d'une période d'incapacité de travail.
Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 et l'assuré a reçu des indemnités de l'assurance-chômage.
Dans le formulaire "Indications de la personne assurée" (ci-après: le formulaire IPA) du mois de février 2012, à la question de savoir s'il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs, l'assuré a indiqué qu'il avait travaillé pour le centre d'orientation et de formation professionnelle (COFOP) à Lausanne du 1er au 24 février 2012 au taux de 50%. Il n'a pas indiqué avoir travaillé pour un autre employeur.
Dans le formulaire IPA du mois de mars 2012, l'assuré a répondu "non" à la question de savoir s'il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Il a en revanche indiqué qu'il avait travaillé pour l'Etat de Vaud dans les formulaires IPA d'avril, mai et juin 2012.
Dans un formulaire d'attestation de gain intermédiaire pour février 2012, daté du 6 juillet 2012, la Direction générale de l'enseignement post obligatoire a indiqué que l'assuré avait travaillé le 14 février 2012 pendant 2h30 en qualité d'expert aux examens de fin d'apprentissage. Elle a, dans un formulaire d'attestation de gain intermédiaire pour mars 2012, également daté du 6 juillet 2012, indiqué que l'assuré avait travaillé les 2, 7,19, 22, 27 et 29 mars 2012, pour un total de 19h, en qualité d'expert TPI polymécanicien.
Par courrier du 25 juillet 2012, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après: la CCH), a informé l'assuré que selon les attestations de gain intermédiaire établies le 6 juillet 2012 par la Direction générale de l'enseignement post obligatoire à Lausanne, il avait travaillé le 14 février 2012 ainsi que les 2, 7,19, 22, 27 et 29 mars 2012. Pour avoir donné des indications inexactes dans les formulaires IPA, la CCH a expliqué à l'assuré qu'il s'exposait à une suspension de son droit à l'indemnité de chômage et lui a demandé de prendre position à ce sujet dans un délai de dix jours.
Le 15 août 2012, l'assuré a fait parvenir à la CCH les bulletins de salaire de décembre 2011 et février 2012 du Service du personnel de l'Etat de Vaud. Il a ajouté qu'il semblait y avoir une erreur concernant le mois de février 2012 pour les gains intermédiaires.
Par décision du 20 août 2012, la CCH a prononcé une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pendant une période de 31 jours dès le 7 mars 2012. Elle a mentionné qu'elle avait indemnisé l'assuré pour les mois de février et mars 2012, alors que ce dernier n'avait pas indiqué sur les formulaires IPA de février et mars 2012 qu'il avait travaillé – en l'occurrence depuis le 14 février 2012 – auprès de la Direction générale de l'enseignement post obligatoire. La CCH a retenu que l'assuré avait enfreint l'obligation de fournir des renseignements au sens de l'art. 30 al. 1 let. e et f LACI.
Par décision du 20 août 2012, la CCH a demandé à l'assuré la restitution de la somme de 380 fr. 75, résultant d'une correction des décomptes d'indemnités de chômage en raison de l'activité exercée par celui-ci auprès de la Direction générale de l'enseignement post obligatoire pour les mois de février et mars 2012. Cette décision n'a pas été contestée.
Le 13 septembre 2012, l'assuré a formé opposition contre la décision du 20 août 2012 de suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Il a relevé qu'il s'était trompé en remplissant les formulaires IPA de février et mars 2012, car il avait oublié d'indiquer qu'il avait travaillé comme expert pour des examens de fin d'apprentissage de polymécanicien. Il s'agissait de 2h30 en février 2012 et de 19h en mars 2012. L'assuré a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de le cacher à la CCH et qu'il avait dû attendre que son employeur remplît les formulaires d'attestation de gain intermédiaire qu'il avait lui-même transmis. Il a ajouté que la sanction était disproportionnée en raison de la faute commise, réclamant une annulation de la décision entreprise ou à tout le moins une diminution de la sanction.
Par décision sur opposition du 18 mars 2013, la CCH a partiellement admis l'opposition formée par l'assuré et a réduit la durée de la suspension du droit à l'indemnité à 16 jours. Elle a considéré comme incontestable que l'assuré avait omis d'indiquer son travail effectué en février et mars 2012 auprès de la Direction générale de l'enseignement post obligatoire, de sorte que celui-ci avait manqué à son devoir de renseignement au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI. Elle a retenu que l'art. 30 al. 1 let. f LACI ne s'appliquait pas, dès lors que l'intention semblait faire défaut dans le comportement de l'assuré. Les faux renseignements s'étaient étendus sur deux mois, mais au vu du faible nombre d'heures effectuées, la CCH a retenu qu'une suspension de 31 jours était disproportionnée et l'a ramenée à 16 jours.
B. Par acte du 16 avril 2013, W.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et a conclu à une diminution de la suspension de son droit à l'indemnité. Il admet avoir effectivement travaillé 2h30 en février 2012 et 19h en mars 2012 pour la Direction générale de l'enseignement post obligatoire, ce qu'il a omis de signaler sur les formulaires IPA correspondants. Il explique n'avoir pas répondu au courrier du 25 juillet 2012 de la CCH, sa missive du 15 août 2012 concernant une autre affaire. Il affirme avoir immédiatement déclaré ces revenus dès qu'il a reçu les formulaires de gain intermédiaire, soit en juillet 2012, et qu'il n'a jamais voulu cacher quoi que ce soit à la CCH ou à l'ORP. Ce n'est qu'en septembre 2012 environ qu'il a été payé pour ces heures. Au demeurant, il ne s'agit que d'un nombre très faible d'heures et d'un revenu modeste, soit respectivement 21h30 et 630 fr. bruts. La sanction est ainsi disproportionnée au regard de la faute commise et de la somme en question. Il retient qu'il s'agit d'une faute légère et demande que la sanction soit diminuée de façon correspondante.
Dans sa réponse du 21 mai 2013, la CCH a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 12 juin 2013, le recourant a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI; art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]).
Le recours a été déposé en temps utile devant l'autorité compétente et respecte les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par la Caisse cantonale de chômage en matière d'indemnités journalières est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre litigieux d'indemnités journalières (seize), la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir enfreint son obligation de renseigner en répondant de manière fausse et incomplète sur les formulaires IPA afférents aux mois de février et mars 2012 à la question de savoir s'il avait travaillé pour un ou plusieurs employeurs au cours de ces mois. Le litige porte donc sur le point de savoir si l'intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pendant 16 jours indemnisables pour ce motif.
Le recourant soutient ne pas avoir été entendu. Il s'est toutefois exprimé dans son écriture du 13 septembre 2012 adressée à l'intimée. Il en est allé de même au cours de la présente procédure, de sorte qu'une violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue.
a) En vertu de l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En outre, l'art. 31 al. 1 LPGA prévoit que l’ayant droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Le cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la référence citée). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2; TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4).
Contrairement à la situation envisagée à l'art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la référence citée). En effet, l'art. 30 al. 1 let. f LACI prévoit que le droit de l'assuré sera suspendu, lorsqu'il est établi qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage. Cette disposition vise tout spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (TFA C 236/01 du 10 octobre 2002 consid. 1.2 et la référence citée).
Les indications données sur les formulaires IPA sont des informations essentielles pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l'assuré à l'administration sous une autre forme (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 5).
c) S'agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités).
En l'espèce, il est établi que l'assuré a travaillé auprès de la Direction générale de l'enseignement post obligatoire le 14 février 2012 ainsi que les 2, 7,19, 22, 27 et 29 mars 2012, pour un total de 21h30, ce dont il n'a pas fait état sur les formulaires IPA des mois de février et mars 2012, ce qu'il a d'ailleurs admis. Ce n'est qu'au mois de juillet 2012 qu'il a reçu les attestations de gain intermédiaire et qu'il les a transmises à la CCH. Or le revenu provenant d'un gain intermédiaire est pris en compte pour chaque période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie (principe de survenance). La date à laquelle la créance est honorée est sans importance. Il appartenait ainsi au recourant de mentionner les gains réalisés au cours des mois de février et mars 2012 sur les formulaires IPA afférents à ces mois, même si les heures de travail effectuées n'ont finalement été rétribuées, comme le soutient le recourant, qu'en septembre 2012. Cette inexactitude a eu pour effet de ne pas diminuer le montant de l'indemnité de chômage à concurrence du gain intermédiaire réalisé.
Dans la mesure où les informations données ne correspondaient pas à la réalité, la situation visée à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisée. En revanche, comme l'a considéré à juste titre l'intimée, la lettre f de l'art. 30 LACI n'est pas applicable, la violation de l'obligation de renseigner à temps n'apparaissant pas intentionnelle. Sur le principe, il se justifie par conséquent d'ordonner une suspension du droit à l'indemnité sur la base de l'art. 30 al. 1 let. e LACI.
a) La quotité de la sanction dépend de la qualification que l’on confère à la faute commise dans le cas d’espèce; elle est fixée par l’art. 45 al. 3 OACI, soit un à quinze jours de suspension en cas de faute légère (let. a), seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Comme dans le droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc; cf. sur ce point, circulaire IC, chiffre D64 [état: octobre 2011]).
b) En l'espèce, les renseignements incomplets ont duré deux mois, comme le retient l'intimée dans la décision attaquée. Cependant, ils ne concernent en réalité que quelques jours, soit les 14 février 2012 ainsi que les 2, 7,19, 22, 27 et 29 mars 2012. Il ne s'agit que d'un faible nombre d'heures, soit 21h30 au total pendant ces deux mois, dont le revenu total s'est élevé à 630 fr. bruts, ce qui doit être considéré comme un salaire pour le moins modeste sur une période de deux mois. La situation est donc bien différente de celle d'un assuré qui aurait travaillé à plein temps pendant la même période. Enfin, il y a lieu de considérer que le recourant a été de bonne foi et n'a pas cherché à tromper les autorités en matière de chômage, quand bien même il a fait preuve de négligence.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le recourant ne s'est rendu coupable que d'une faute légère. Une sanction de huit jours de son droit à l'indemnité de chômage, au lieu de seize comme retenu dans la décision attaquée, est appropriée compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à l'admission partielle du recours. La décision attaquée doit être réformée, l'opposition étant partiellement admise en ce sens que le recourant est suspendu dans son droit à l'indemnité de chômage pendant huit jours indemnisables.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2013 par la Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité prononcée à l'encontre de W.________ est ramenée de seize jours à huit jours indemnisables.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :