Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 504
Entscheidungsdatum
16.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 32/15 - 91/2015

ZQ15.007069

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 juin 2015


Composition : M. Métral, juge unique Greffier : M. Cloux


Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé


Art. 30 al. 1 let. c LACI

E n f a i t :

A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1972, de nationalité espagnole arrivé en Suisse au mois de juin 2002, a commencé peu après à exercer diverses activités temporaires, entre autres par l’intermédiaire de la société [...] SA, active en particulier dans le placement de personnel. Au terme de ces activités, l’assuré s’inscrivait auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), notamment les 2 juillet 2009, 20 août 2010, 21 mars et 2 novembre 2011, ainsi que les 8 janvier et 1er octobre 2013. Lorsqu’il retrouvait un emploi temporaire, il demandait l’annulation de son inscription.

L’assuré a transmis le 6 janvier 2014 à l’ORP un contrat de mission temporaire ("selon CO 319 / LES art. 19") conclu le 18 décembre 2013 avec [...] SA. L’ORP a confirmé l’annulation de son inscription par lettre du 8 janvier 2014, indiquant notamment ce qui suit :

"(…) On vous rend attentif, si vous devez vous réinscrire à la fin de la mission : Sous un contrat CDD (Contrat à durée déterminée), vous devez commencer les recherches 3 mois avant la fin de la mission. (…)"

L’assuré s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP le 7 avril 2014. Lors d’un entretien tenu le 16 avril 2014 avec son conseiller, il a produit les preuves de ses recherches d’emploi pour les mois de février et mars 2014, qui étaient suffisantes. Le 30 avril 2014, il a demandé l’annulation de son inscription avec effet au 1er mai 2014, indiquant avoir trouvé une nouvelle activité temporaire auprès de [...] SA. Il a produit le contrat de travail temporaire correspondant.

Le 2 décembre 2014, l’assuré s’est une nouvelle fois inscrit auprès de l’ORP, pour une disponibilité de 100%. Le procès-verbal d’un entretien tenu dans ce cadre le 11 décembre 2014 indique notamment ce qui suit :

"(…) Bilan de l’assuré. L’assuré vient de se réinscrire après plusieurs mois de travail par l’agence de placement [...] SA Il travaille depuis 9 ans environ avec cette agence de placement. Sa dernière mission était aide-serrurier du 25.11 au 28.11.2014. Il savait oralement que sa mission allait être de 4 jours. Sa mission avant était du 17.11.2014 au 22.11.2014… me dit-il ! Je constate qu’il (réd. : n’a) pas fait de RE (réd. : recherches d’emploi) avant son inscription, alors qu’il a des contrats qui se renouvellent de jour en jour… ou qui ne se renouvellent pas. Je lui fais la remarque. Il me dit qu’il est conscient que selon la loi il aurait dû faire des RE, mais qu’il a toujours fait comme cela et que je suis le premier conseiller à lui faire ce genre de remarque. (…)"

Par décision du 12 décembre 2014, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de douze jours à compter du 2 décembre 2014.

Statuant le 26 janvier 2015 sur l’opposition formée le 22 décembre 2014 par l’assuré, le Service de l’emploi (ci-après également : l’intimé) a rejeté celle-ci et confirmé la décision de l’ORP du 12 décembre 2014, en particulier pour les motifs suivants :

"(…) 6. En l’espèce, avant son inscription auprès de l’assurance-chômage, l’assuré était au bénéfice de plusieurs contrats de mission (réd. : conclus) avec le même employeur, le dernier débutant en date du 25 novembre 2014 et s’était terminé en date du 28 novembre suivant. Sa précédente mission avait elle débuté le 17 novembre 2014 ; il revendique les indemnités de l’assurance-chômage à compter du 2 décembre suivant. Ainsi (…), il y a lieu d’examiner les efforts qu’a entrepris l’opposant pour retrouver un emploi convenable durant les trois mois qui ont précédé son inscription à l’assurance-chômage, soit ceux entrepris du 3 septembre 2014 au 2 décembre suivant.

L’assuré n’a pas fait valoir de recherches d’emploi pour la période dite avant chômage, raison pour laquelle il a été sanctionné dans son droit à l’indemnité.

A sa décharge, il explique que cela fait plus de dix ans qu’il travaille pour la même agence de placement, qui lui fournit des missions temporaires. Or, à chaque fois qu’il n’était pas occupé, il s’est inscrit à l’ORP et bénéficiait des indemnités de l’assurance-chômage pendant les périodes où son employeur n’avait pas de mission à lui fournir. Il ajoute que cela fait plus de dix ans qu’il fonctionne ainsi et qu’on ne lui avait jamais dit qu’il fallait qu’il effectue des recherches d’emploi avant chômage. Il précise n’avoir non plus jamais été sanctionné pour cela et qu’il n’a jamais dû faire de recherches d’emploi puisqu’il ne savait jamais quand sa mission se terminerait.

Ces arguments ne permettent toutefois pas de voir la situation sous un autre jour. En effet, il ressort des règles évoquées ci-dessus qu’on peut attendre d’un assuré qu’il se comporte comme si l’assurance-chômage n’existait pas. Dès lors, il ne fait aucun doute que si l’assurance-chômage n’existait pas, l’opposant aurait déployé des efforts nettement plus conséquent (sic) en vue de retrouver un emploi durant la période à examiner lui permettant de percevoir un revenu afin de subvenir à ses besoins. Au surplus, la jurisprudence cantonal a rappelé dans un arrêt récent (…) que dans la mesure où un intérimaire, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délai (sic), il apparaît légitime de lui imposer un devoir de rechercher un emploi au moins durant les trois derniers mois d’activité.

En outre, il sera relevé que lors de sa précédente inscription en date du 7 avril 2014, l’assuré avait non seulement fourni des recherches d’emploi avant chômage, mais il ressort également du procès-verbal d’entretien du 16 avril 2014 qu’il avait poursuivi ses recherches d’emploi pendant toute la durée de sa dernière mission. L’assuré avait donc connaissance de son obligation de rechercher un emploi avant son inscription à l’assurance-chômage, au contraire de ce qu’il avance dans son acte d’opposition. (…)"

B. Par acte du 20 février 2015, C.________ a interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la suspension prononcée à son encontre est annulée. Il a pour l’essentiel répété les arguments développés dans son opposition (cf. à cet égard le résumé fait dans les motifs de la décision sur opposition litigieuse).

Répondant le 26 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision sur opposition litigieuse.

Les parties ont été avisées le 5 juin 2015 que la cause paraissait prête à juger.

E n d r o i t :

a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0]).

b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton (art. 100 al. 3 LACI cum art. 128 al. 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02]). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]). Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Vu l’ampleur du droit suspendu (douze jours), le seuil de 30'000 fr. n’est manifestement pas atteint et la cause relève de la compétence du Juge unique.

c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA), doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours – qui remplit les conditions légales de forme – a été déposé le 20 février 2015, moins de trente jours après le prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 26 janvier 2015, de sorte qu’il est recevable.

Le litige porte en l’occurrence sur la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant son inscription auprès de l’ORP le 2 décembre 2014.

a) L’assurance-chômage vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI).

b) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger et il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 in initio LACI). Dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).

L’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en particulier à l’assuré de s’efforcer, déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et réf. cit.; cf. ég. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ss. ad art. 17). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement qui implique qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et réf. cit.).

En tant qu’autorité de surveillance (art. 110 al. 1 LACI), le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté des instructions dans le Bulletin LACI IC. Celles-ci ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V 377 consid. 1c; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2). S’agissant de l’obligation de rechercher un emploi convenable, ces directives prévoient que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité et qu’il doit notamment remplir cette obligation, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois d’activité (cf. ch. B314).

c) En l’espèce, le recourant a occupé des occupations temporaires pendant plusieurs années, à chaque fois entrecoupées de périodes de chômage. L’intervalle entre ses inscriptions varie de quelques mois (cf. inscriptions des 21 mars et 11 novembre 2011) à plus d’une année (cf. inscriptions des 2 juillet 2009 et 20 août 2010). Le recourant devait ainsi savoir qu’en raison de son statut de travailleur temporaire, ses conditions de travail étaient précaires et pouvaient prendre fin à très bref délai, comme cela a d’ailleurs été le cas à au moins huit occasions depuis le 2 juillet 2009.

Les obligations envers l’assurance-chômage comprennent l’obligation de tout entreprendre non seulement pour abréger le chômage, mais également pour l’éviter (cf. art. 17 al. 1 LACI). Dans sa situation, le recourant ne saurait dès lors prétendre que ses engagements temporaires – dont la durée lui était à chaque fois inconnue – le dispensaient de devoir chercher un emploi stable, qui lui aurait permis d’éviter de tomber une nouvelle fois dans le chômage. L’assurance-chômage n’a en effet pas pour but d’assurer des revenus complémentaires à l’assuré entre deux occupations temporaires, mais de le réinsérer dans les plus brefs délais dans le marché du travail (cf. art. 1a al. 2 LACI; supra let. a).

Contrairement à ce qu’il prétend, le recourant connaissait en outre son obligation de recherches d’emploi dans les trois mois précédant son inscription. En effet, l’ORP avait spécifiquement attiré son attention sur ce point dans son courrier du 6 janvier 2014. Le recourant a d’ailleurs respecté cette obligation préalablement à son entretien du 16 avril 2014 et a reconnu, lors d’un entretien ultérieur du 11 décembre 2014, qu’il connaissait son obligation. Il est ainsi mal fondé à invoquer son ignorance. Ce point n’est au demeurant pas décisif, l’obligation de rechercher un emploi étant un devoir fondamental de l’assuré, qui n’est dès lors pas autorisé à se prévaloir d’une telle ignorance pour s’y soustraire (cf. supra let. b in medio).

Se fondant sur la situation d’un travailleur au bénéfice d’un contrat à durée limitée, l’intimé a considéré que ce délai devait également s’appliquer au recourant. Dans la mesure où ce dernier, dans les trois mois précédant son inscription au chômage du 2 décembre 2014, a exercé des activités temporaires sans savoir si et quand elles prendraient fin, il devait entreprendre toutes les démarches raisonnablement exigibles durant cette période afin de changer de situation et ainsi d’éviter tout chômage potentiel. La décision sur opposition litigieuse n’est par conséquent pas critiquable sur ce point également.

d) Le recourant n’a au surplus pas contesté les autres points de la décision sur opposition du 26 janvier 2015 – en particulier la quotité de la suspension prononcée – qui, vérifiés d’office, peuvent être confirmés.

a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition litigieuse du 26 janvier 2015.

b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Vu le sort du recours, il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours interjeté le 20 février 2015 par C.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 26 janvier 2015 par le Service de l’emploi est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ C.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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