Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 267
Entscheidungsdatum
16.04.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 195/19 - 61/2020

ZQ19.053956

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 avril 2020


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Cause pendante entre :

E.________, à [...], recourant,

Et

Service de l'emploi, instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.


Art.17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI.

E n f a i t :

A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1986, s’est inscrit le 25 septembre 2018 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Par décision du 24 octobre 2018, la Caisse de chômage [...] a refusé à l’assuré le droit aux indemnités de chômage.

En parallèle, dès le mois d’octobre 2018, l'assuré a régulièrement effectué des missions temporaires auprès de la société J.. Il en a informé sa conseillère ORP de l’époque, V., lors d'un entretien du 14 novembre 2018.

Le 5 décembre 2018, l’assuré a effectué une réinscription administrative auprès de l'Unité Commune ORP-CSR (Unité Commune). Lors du premier entretien du 11 décembre 2018 avec sa nouvelle conseillère ORP, R.________, celle-ci a requis de l'assuré qu'il effectue entre dix et quatorze recherches d'emploi par mois.

Le droit aux indemnités de chômage a finalement été reconnu à l’assuré à partir du 12 janvier 2019. Son dossier a dès lors été retransmis à l'ORP de [...] et attribué à une nouvelle conseillère ORP, Z.________.

A l’occasion d’un entretien du 15 avril 2019, Z.________ a fixé à l'assuré l'objectif d'effectuer au minimum trois à quatre recherches d'emploi chaque semaine.

Conformément au procès-verbal d'entretien du 12 juin 2019, Z.________ a réitéré l'objectif de trois à quatre recherches d'emploi par semaine, étant précisé que deux recherches par semaine seraient acceptées dans l’hypothèse où l’assuré était engagé durant la Fête des Vignerons. Le 18 juillet 2019, elle a maintenu l’objectif de trois à quatre candidatures par semaine.

Le 5 août 2019, l'assuré a remis à l'ORP son formulaire de recherches d’emploi pour le mois de juillet 2019. Il y faisait état de neuf candidatures.

Par décision du 12 septembre 2019, l'ORP a sanctionné l'assuré en suspendant son droit aux indemnités de chômage pendant trois jours à compter du 1er août 2019, en raison de recherches d’emploi insuffisantes effectuées pour le mois de juillet 2019.

Par acte du 28 octobre 2019, l'assuré s'est opposé à la décision du 12 septembre précédent. Il a en substance argué qu’il avait toujours respecté ses obligations, qu'il avait travaillé en gains intermédiaires en juillet 2019 et que selon les consignes de sa conseillère ORP, il devait effectuer dix recherches d'emploi par mois. Il a également indiqué avoir déposé neuf candidatures pour le mois de juillet, ce qui avait été jugé suffisant par sa conseillère.

Par décision sur opposition du 15 novembre 2019, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 12 septembre précédent. Il a en substance retenu que la conseillère en personnel de l'assuré lui avait donné comme objectif de procéder à trois ou quatre recherches par semaine lors des entretiens des 15 avril, 12 juin et 18 juillet 2019. L'assuré avait ainsi été dûment informé des exigences de sa conseillère ORP. Or, il n’avait effectué que neuf recherches d’emploi. Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que la conseillère Z.________ aurait fixé un objectif de dix recherches par mois. A cela s’ajoutait que la diminution des objectifs à deux recherches par semaine ne visait que l’hypothèse d’un engagement dans le cadre de la Fête des Vignerons, et non tout gain intermédiaire que l’assuré aurait été amené à réaliser. Or, s'il n'était pas contesté que l'assuré avait effectivement réalisé un gain intermédiaire en juillet 2019, il n'avait toutefois pas travaillé à la Fête des Vignerons. Partant, les recherches d'emploi présentées par l'assuré pour le mois de juillet 2019 devaient être considérées comme insuffisantes, dès lors qu'elles ne respectaient pas les instructions de l'ORP. La suspension était ainsi fondée. S'agissant de la quotité, l'intimé a qualifié la faute de l'assuré de légère. Dès lors, en fixant la suspension du droit aux indemnités à trois jours, l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.

B. Par acte du 4 décembre 2019, E.________ a recouru contre la décision sur opposition du 15 novembre précédent auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'annulation de la décision et a réitéré les mêmes arguments qu'à l'appui de son opposition du 28 octobre 2019.

Par réponse du 7 janvier 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a en particulier souligné que si l'assuré s'était vu fixer un objectif de dix à quatorze recherches d'emploi mensuelles lors de son premier entretien de conseil du 11 décembre 2018, cet objectif avait été modifié par sa nouvelle conseillère ORP, Z.________, à partir du 5 mars 2019. Celle-ci lui avait clairement donné comme instruction de procéder à trois ou quatre recherches par semaine, ce qu'elle lui avait encore répété les 12 juin et 18 juillet 2019.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte en l’espèce sur la question de savoir si est justifiée la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une période de trois jours dès le 1er août 2019 en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de juillet 2019.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les références citées).

c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, le nombre de recherches d’emploi est fixé par le conseiller ORP (TFA C 3/06 du 26 octobre 2006). La jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). Dans des situations particulières, le conseiller en personnel peut exiger davantage de recherches d’emploi, par exemple en cas de disponibilité durant une période relativement courte. Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est ainsi fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, art. 17 p. 202 avec la référence). Par ailleurs, on ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références citées).

En l'espèce, le recourant fait valoir qu'un objectif de dix recherches de travail par mois avait été posé par sa conseillère ORP.

Or, aucune des conseillères ORP successives de l'assuré ne lui avait fixé un objectif de dix recherches par mois. Au cours de l’entretien du 11 décembre 2018, R., conseillère ORP de l'Unité Commune, avait en effet requis du recourant qu'il effectue entre dix et quatorze recherches par mois. Toutefois, en avril 2019, le dossier du recourant avait été transféré à l'ORP de [...] et attribué à Z., sa nouvelle conseillère. Le recourant devait dès lors se référer aux instructions reçues en dernier lieu et ne saurait ainsi se prévaloir d'instructions antérieures et obsolètes dans la mesure où il appartient au conseiller ORP en charge du dossier d'évaluer régulièrement la situation.

De même, la nouvelle conseillère en personnel du recourant lui avait constamment demandé entre trois et quatre recherches par semaine, notamment au cours des entretiens des 5 avril, 12 juin et 18 juillet 2019. Le recourant était dès lors parfaitement renseigné des objectifs qu'il avait à atteindre. A cet égard, on rappellera que c’est au conseiller ORP en charge du dossier d’évaluer et de fixer le nombre de recherches d’emploi à effectuer, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de la limite de principe générale de dix à douze recherches posée par le Tribunal fédéral.

Finalement, l'existence de gain intermédiaire en juillet 2019 ne change rien à la situation du recourant. En effet, ce dernier avait déjà réalisé des gains intermédiaires lorsqu’il était suivi par sa nouvelle conseillère ORP, notamment auprès de J.________, sans que celle-ci n'autorise une réduction quelconque des recherches pour ce motif. Elle avait indiqué à l'assuré à une seule occasion, le 12 juin 2019, que deux recherches d’emploi suffiraient dans l’hypothèse où il devait être engagé pour la Fête des Vignerons. Or, tel n'a pas été le cas.

Par conséquent, il convient de considérer que les neuf recherches effectuées en juillet 2019 par le recourant sont insuffisantes et qu'une suspension du droit aux indemnités de chômage est légitime.

La sanction étant justifiée dans son principe, il reste encore à en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).

Le barème de suspension prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, (ci-après : SECO) prévoit une suspension de trois à quatre jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période de contrôle (Bulletin du SECO relatif à l’indemnité de chômage [Bulletin LACI IC], juillet 2019, chiffre D79/1.C).

Selon la jurisprudence, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 et 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]).

b) En l'espèce, l'intimé a qualifié la faute de légère et prononcé une suspension de trois jours, ce qui correspond au minimum prévu par le SECO pour un premier manquement dans le cadre de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle. Dès lors, l'intimé a pris en compte de manière convaincante tant la gravité de la faute du recourant, que les circonstances du cas d'espèce.

On relèvera par surabondance qu’un éventuel respect par le recourant de ses obligations, tel qu’allégué, ne saurait justifier l'abandon ou la réduction de la sanction dans le cadre de recherches d’emploi insuffisantes, comme en l’espèce. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de comportement irréprochable concerne les cas de remise tardive du formulaire de preuve de recherches d'emploi (art. 26 al. 2 OACI ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1 ; également Bulletin LACI IC, juillet 2019, chiffre D33a).

a) En définitive, force est de constater que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours déposé par E.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 15 novembre 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est perçu ni frais judiciaires, ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ E.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, ‑ Secrétariat d’État à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 26 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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