TRIBUNAL CANTONAL
ACH 139/18 - 65/2019
ZQ18.035569
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 16 avril 2019
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. c LACI
E n f a i t :
A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a effectué une mission temporaire en qualité de plâtrier-peintre du 1er février au 19 décembre 2017, par l’intermédiaire de l’agence de placement [...]. Il a obtenu, par le biais de cette même agence de placement, un nouvel emploi de plâtrier-peintre en mission temporaire à partir du 11 janvier 2018, qui lui a permis de sortir du chômage. L’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) a procédé à la fermeture de son dossier le 16 janvier 2018 (note juridique du 22 mars 2018). Cette mission ayant pris fin le 2 février 2018, l’assuré s’est réinscrit au chômage le 5 février 2018.
Il ressort des formulaires de preuves de recherches d’emploi remis par l’assuré qu’il a effectué cinq démarches en janvier 2018, entre le 3 et le 8 janvier 2018, et treize démarches en février 2018, dont deux avant sa réinscription du 5 février 2018.
L’assuré a débuté une nouvelle mission courant mars 2018.
Par décision du 22 mars 2018, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant deux jours à compter du 5 février 2018 en raison de l’insuffisance des recherches d’emploi effectuées pendant la période précédant son éventuel droit au chômage, soit du 17 janvier au 4 février 2018.
L’assuré a formé opposition contre cette décision le 9 avril 2018, exposant qu’il travaillait pour l’entreprise H.________ à [...] depuis le mois de juin 2016 par le biais d’une agence de placement, qu’il avait fini sa première mission en décembre 2016 sachant que son employeur souhaitait continuer les rapports de travail dès la reprise des activités, qu’il avait effectivement été réengagé début 2017 et que son contrat avait duré toute l’année, de sorte qu’il était persuadé qu’il allait en être de même pour la mission commencée début 2018. La fin de sa mission était due à une baisse soudaine d’activité et son employeur l’avait informé qu’il souhaitait le reprendre à son service dès que possible.
Dans un courriel du 30 avril 2018, l’assuré a indiqué qu’il avait effectué une nouvelle mission du 16 au 20 avril 2018 et qu’il avait été réengagé par l’entreprise H.________ le 23 avril 2018.
L’ORP a procédé à sa désinscription du chômage en date du 11 mai 2018.
Par décision sur opposition du 18 juillet 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision de suspension du 22 mars 2018. Il a considéré que l’assuré était au bénéfice d’un contrat de mission qui pouvait en tout temps être résilié dans de brefs délais, de sorte qu’il devait activement chercher un emploi durable lui permettant de se prémunir du risque permanent de se retrouver rapidement sans emploi. Le SDE a par ailleurs relevé qu’une promesse orale d’être engagé ne suffisait pas et que l’assuré avait été averti par sa conseillère ORP de son obligation de poursuivre ses recherches d’emploi. Finalement, il a précisé qu’en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension inférieure au minimum prévu par le barème établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), l’ORP avait tenu compte du fait que la période durant laquelle l’assuré se devait de rechercher un emploi portait sur moins d’un mois.
B. Par acte du 16 août 2018, W.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a fait valoir qu’il avait effectué de nombreuses recherches d’emploi avant de s’inscrire au chômage en décembre 2017, qu’au moment où sa mission avait pris fin en février 2018, son employeur lui avait demandé de rester à disposition et qu’il était victime de son statut de travailleur temporaire.
Dans sa réponse du 28 septembre 2018, le SDE a estimé que le recours n’amenait aucun élément susceptible de lui faire revoir sa position.
Dans sa réplique du 18 octobre 2018, le recourant a repris ses arguments, précisant qu’il était toujours en emploi auprès de H.________, mais que s’il se retrouvait à nouveau au chômage, il continuerait à chercher un emploi fixe. Il a produit une photographie sur laquelle on aperçoit ses formulaires de recherches d’emploi.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition, à confirmer la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours, motif pris que celui-ci n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi pendant la période précédant sa réinscription au chômage.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 4 ad art. 17 p. 197).
b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l'assuré doit donc s'efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n° 9 ss ad art. 17 p. 198 s. et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 et 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5).
Il y a lieu de préciser que, dans le cas d'emplois intérimaires, qui restent précaires par nature, il se justifie d'avoir des exigences particulières en matière de recherches d'emploi. Même quand une mission est prévue pour une durée indéterminée, un intérimaire doit s’attendre – ex lege – à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais. Il paraît légitime de lui imposer un devoir de rechercher un emploi au moins durant la période où le délai de dédite est de deux jours, soit durant les trois premiers mois d’activité (art. 19 al. 4 LSE [loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.11] ; Rubin, op. cit., n° 13 ad art. 17 p. 200 ; CASSO ACH 58/18 – 208/2018 consid. 3d et références citées).
c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et références citées).
a) En l’espèce, le recourant a commencé une nouvelle mission le 11 janvier 2018. Selon les informations figurant dans la note juridique du 22 mars 2018, l’assuré s’est désinscrit du chômage le 16 janvier 2018, date qui n’est pas contestée. Son contrat a pris fin le 2 février 2018 et il s’est réinscrit au chômage le 5 février 2018. Comme exposé ci-dessus, le recourant était engagé dans le cadre d’un contrat de mission, résiliable à brève échéance, de sorte qu’il avait l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi durant les trois premiers mois de ce contrat, à tout le moins, en vue d’éviter de se retrouver au chômage. Il a d’ailleurs semble-t-il été averti de cette obligation par un courriel de sa conseillère ORP du 10 janvier 2018 (cf. décision sur opposition, procès-verbal de l’entretien du 26 février 2018), lequel ne figure cependant pas dans le dossier remis à la Cour de céans. Quoi qu’il en soit, l’obligation de rechercher un emploi ne suppose pas une information préalable et le recourant ne pouvait ignorer qu’il se trouvait dans un cadre de travail précaire, ni qu’il risquait très rapidement de se retrouver au chômage à moins de trouver un poste fixe. Il s’ensuit que la période précédant sa réinscription au chômage, pendant laquelle il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi, s’étend du 17 janvier au 4 février 2018.
b) Durant cette période, le recourant n’a fait que deux recherches d’emploi, en dates des 1er et 2 février 2018.
Pour justifier ce nombre insuffisant de démarches, le recourant fait valoir qu’il ne s’attendait pas à ce que son contrat de travail prenne fin si rapidement. Il explique qu’il a travaillé pour l’entreprise H.________ depuis le mois de juin 2016 par le biais d’une société de placement, qu’après la fin de sa première mission en décembre 2016, il avait été réengagé par la même entreprise dès le début de l’année 2017 pour l’année entière, de sorte qu’il était convaincu qu’après l’interruption de décembre 2017, il serait réengagé pour la reprise de l’année 2018. Tel a été le cas, mais pour une courte durée dès lors que l’entreprise a résilié son contrat en février 2018 en raison d’une baisse d’activité, en lui promettant oralement toutefois de lui confier un nouvel emploi dans un avenir proche.
Or, le recourant ne pouvait ignorer que son contrat de travail risquait de prendre fin à bref délai et qu’il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi. Même s’il avait travaillé durant toute l’année 2017 pour la même entreprise, cela ne lui donnait aucune garantie qu’il allait en être de même pendant l’année 2018. En outre, de vagues promesses orales de reprise de mission temporaire ne suffisent pas à rendre sa situation professionnelle plus sécure, ni à le dispenser de faire des recherches d’emploi. En effet, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un employeur est certaine et qu’elle concerne un poste fixe (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Le recourant ne prétend par ailleurs pas, ni ne démontre avoir été empêché de rechercher un travail.
Il faut reconnaître que les exigences en matière de recherches d’emploi sont élevées pour les travailleurs temporaires en raison de la précarité de leur statut. Le recourant se prévaut en outre des efforts qu’il aurait faits pour rechercher un emploi avant son inscription au chômage en décembre 2017. Ceux-ci ne sont pas remis en cause dans le cadre du présent litige. Il n’en demeure pas moins qu’en raison de son statut de travailleur temporaire, le recourant était tenu de continuer à chercher un emploi entre le 17 janvier et le 4 février 2018 et qu’on pouvait attendre de lui qu’il fasse plus que deux démarches durant cette période. Dès lors, il faut constater qu’il n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 première phrase LACI, si bien que son comportement doit être sanctionné.
a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile et les circonstances personnelles, à savoir l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc. (cf. Bulletin LACI IC du SECO, D64).
Par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auquel les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et réf. citées).
b) Dans sa décision sur opposition, le SDE s’est référé au barème applicable aux assurés présentant des recherches insuffisantes avant chômage, qui prévoit une suspension de trois à quatre jours lorsque le délai de congé est d’un mois (cf. Bulletin LACI IC, chiffre D 79, 1A). En retenant une durée de suspension de deux jours, le SDE a tenu compte de la courte période concernée, inférieure à un mois, et n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation. La quotité de la sanction n'apparaît ainsi pas critiquable, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre prévu pour les fautes légères et qu’elle respecte le principe de la proportionnalité. La Cour de céans ne peut dès lors que constater que les règles du droit fédéral n'ont pas été violées.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 juillet 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :