Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 300
Entscheidungsdatum
16.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

282

PE14.006615-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 avril 2018


Composition : M. M E Y L A N, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Ritter


Art. 30 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2018 par L.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 23 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.006615-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois diligente une instruction pénale contre L.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres, faux dans les certificats, induction de la justice en erreur, conduite d'un véhicule sans assurance-responsabilité civile, emploi répété d'étrangers sans autorisation (soit infraction à la LEtr [Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20]), complicité d'emploi répété d'étrangers sans autorisation, infraction et contravention à la LAVS (Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), infraction à la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et contravention à la LSE (Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services; RS 823.11), ainsi que contre D.________ pour abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, gestion déloyale, complicité d'escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres, faux dans les certificats, induction de la justice en erreur, emploi répété d'étrangers sans autorisation, infraction et contravention à la LAVS, infraction à la LPP et contravention à la LSE.

La cause est inscrite au rôle sous la référence PE14.006615-HNI.

b) Parallèlement, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une enquête contre L.________ pour infraction grave à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121).

La cause est inscrite au rôle sous la référence PE15.012725-HNI.

B. Par ordonnance du 23 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la jonction de l’enquête PE15.012725-HNI à l’enquête PE14.006615-HNI (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

A l’appui de son ordonnance, le Procureur, « appliquant l’art. 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd.) », a « considér[é] que les causes [étaie]nt connexes ».

C. Par acte du 26 mars 2018, L.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision motivée.

En droit :

Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 24 novembre 2014/843). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et elle doit rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne également l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de la célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2).

3.1 Le recourant se plaint uniquement d’une violation de son droit d’être entendu. Faisant grief au Procureur de s’être limité à mentionner que les causes étaient connexes et que l’art. 30 CPP était applicable, il soutient que cette motivation ne serait pas suffisante au regard de la jurisprudence.

3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 11 février 2015/109 consid. 2.1 et les références citées).

La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2).

3.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance est certes succincte. Pour autant, elle ne se limite pas à la simple référence à la norme légale topique. En effet, le Procureur a exposé que deux instructions pénales distinctes étaient pendantes contre le même prévenu pour diverses infractions, séparément énoncées. Il a ajouté que les causes étaient « connexes », par quoi il faut manifestement comprendre que les infractions faisant l’objet de ces deux enquêtes, jusqu’alors distinctes, doivent être instruites et jugées conjointement, conformément à l’art. 29 al. 1 let. a CPP et au principe de l’unité de la procédure. Pour le reste, rien ne justifie en l’espèce de s’écarter de ce principe et le recourant n’allègue pas le contraire.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 23 mars 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Me Thierry de Mestral, avocat (pour D.________),

[...] (réf. 1874990),

[...] (à l’att. de Mme [...], réf. 085916/frs/adi),

[...] (réf. [...]),

[...] (à l’att. de Mme [...]),

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CPP

  • art. . a CPP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 29 CPP
  • Art. 30 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

CPP

  • art. 2 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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