Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, PP 21/19 - 4/2020
Entscheidungsdatum
16.03.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PP 21/19 - 4/2020

ZI19.033813

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 16 mars 2020


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffier : M. Schild


Cause pendante entre :

E.________, à [...], demanderesse,

et

S.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Marco Bundi, avocat à Landquart (GR).


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’action de droit administratif déposée par E.________ (ci-après : la demanderesse) le 26 juillet 2019 réclamant à S.________ (ci-après : la défenderesse) la somme de 13'881 fr. 70 à titre de créances de cotisations de prévoyance professionnelle, plus intérêt à 5% l’an depuis le 1er décembre 2018, sous déduction de cinq paiements d’un montant total de 2'500 fr.,

vu la réponse du 14 novembre 2019 de la défenderesse indiquant avoir confirmé à la demanderesse que le paiement du montant dû allait intervenir d’ici au 31 décembre 2019, un paiement d’un montant de 6'500 fr. étant déjà intervenu,

vu la réplique du 2 décembre 2019 de la demanderesse,

vu la duplique du 6 janvier 2020, par laquelle la défenderesse a indiqué avoir remboursé la totalité des montants réclamés,

vu l’acte du 7 janvier 2020, par lequel la Cour de céans a imparti à la demanderesse un délai au 28 janvier 2020 afin d’indiquer si le montant réclamé avait été intégralement payé,

vu l’acte du 12 février 2020 par lequel la Cour de céans a imparti à la demanderesse un nouveau délai au 24 février 2020 afin de déposer ses déterminations, d’indiquer si le montant en litige avait été entièrement payé et si la cause pouvait être rayée du rôle,

vu les déterminations du 21 février 2020, la demanderesse confirmant avoir reçu les paiements et priant la Cour de céans de bien vouloir clôturer le dossier,

vu les déterminations du 2 mars 2020 de la défenderesse,

vu les pièces au dossier ;

considérant que, par courrier du 21 février 2020, la demanderesse a invité la Cour de céans à clôturer la présente procédure, le montant réclamé ayant été honoré par la défenderesse,

que la demanderesse a ainsi manifesté son intention de retirer son action déposée le 26 juillet 2019,

qu’il y a ainsi lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de l’action, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la procédure d’action par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), étant précisé que la demanderesse ne peut de toute manière en principe pas y prétendre en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4a ; TF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8 in fine).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de l’action.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ E.________, ‑ Me Marco Bundi, pour la défenderesse, ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

5

LPA

  • art. 91 LPA
  • Art. 94 LPA
  • art. 99 LPA
  • art. 109 LPA

LTF

Gerichtsentscheide

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