or
TRIBUNAL CANTONAL
AM 49/16-10/2017
ZE16.052657
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 16 mars 2017
Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Rochat
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant,
et
Y.________, à (…), intimée.
Art. 64 et 64a LAMal ; art. 105b OAMal
E n f a i t :
A. O.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], est affilié auprès Y.________ (ci-après également : l'intimée) pour l'assurance-obligatoire des soins selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), (Police n° [...]). Pour l’année 2016, le montant des primes s'élevait à 340 fr. 50 par mois dont à déduire 118 fr. de subside cantonal, soit 222 fr. 50, alors que la franchise était de 2’500 fr. par année. Le mode de paiement choisi par l’assuré est le paiement mensuel.
Le 15 février 2016, Y.________ a transmis à l'assuré un « décompte de participation rectificatif 2015 » d’un montant total de 504 fr. 40, soit une facture du 27 novembre 2015 de la [...] de 27 fr. 93 et une facture du 30 novembre 2015 de l’ [...] de 476 fr. 46. Le 18 avril 2016, Y.________ a transmis à l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 514 fr. 40 à payer jusqu’au 30 avril 2016, correspondant au décompte de participation récapitulatif (n° [...]) + 10 fr. de frais de rappel. La participation restant impayée, Y.________ a transmis le 17 mai 2016 à l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 534 fr. 40 à payer jusqu’au 16 juin 2016, correspondant au décompte de participation récapitulatif (n° [...]) + 30 fr. de frais de sommation (n° [...]).
Le 22 février 2016, Y.________ a transmis à l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 232 fr. 50 à payer jusqu’au 5 mars 2016, correspondant à la prime du mois de janvier 2016 + 10 fr. de frais de rappel. La prime restant impayée, Y.________ a transmis le 17 mars 2016 à l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 252 fr. 50 à payer jusqu’au 15 avril 2016, correspondant à la prime du mois de janvier 2016 + 30 fr. de frais de sommation (n° 332223095).
Le 22 février 2016, Y.________ a transmis à l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 232 fr. 50 à payer jusqu’au 5 mars 2016, correspondant à la prime du mois de février 2016 + 10 fr. de frais de rappel. La prime restant impayée, Y.________ a transmis le 17 mars 2016 à l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 252 fr. 50 à payer jusqu’au 15 avril 2016, correspondant à la prime du mois de février 2016 + 30 fr. de frais de sommation (n° [...]).
Le 17 mars 2016, Y.________ a transmis à l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 232 fr. 50 à payer jusqu’au 31 mars 2016, correspondant à la prime du mois de mars 2016
Le 18 avril 2016, Y.________ a transmis à l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 232 fr. 50 à payer jusqu’au 30 avril 2016, correspondant à la prime du mois d’avril 2016 + 10 fr. de frais de rappel. La prime restant impayée, Y.________ a transmis le 17 mai 2016 à l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 252 fr. 50 à payer jusqu’au 16 juin 2016, correspondant à la prime du mois d’avril 2016 + 30 fr. de frais de sommation (n° 338559451).
Le 2 juillet 2016, Y.________ a adressé à l'Office des poursuites de [...] une réquisition de poursuite électronique pour les primes impayées par 890 fr., les participations LAMal par 504 fr. 40, les frais administratifs par 270 fr. (150 fr. de frais de sommation et 120 fr. de frais d’ouverture de dossier) et des intérêts échus par 16 fr. 90. Le 4 août 2016, l'Office des poursuites du district de [...] a notifié à l'assuré un commandement de payer auquel l’intéressé a fait opposition partielle pour un montant total de 270 fr. (poursuite n° [...]).
Par décision du 10 août 2016, Y.________ a prononcé la mainlevée de l'opposition au commandement de payer n° [...], précisant que le montant dû ce jour s'élevait à 1'664 fr. 40 (890 fr. de primes LAMal de janvier à avril 2016, 504 fr. 40 de participations LAMal n° [...], 150 fr. de sommation et 120 fr. de frais d’ouverture de dossier) plus intérêts de 5%.
L'assuré s'est opposé à cette décision le 17 août 2016, estimant que seul le montant de 504 fr. 40 n’était pas litigieux.
Par décision sur opposition du 4 novembre 2016, Y.________ a rappelé que la présente procédure de poursuite concernait les primes de janvier à avril 2016 à hauteur de 890 fr., ainsi que la facture de participations légales n° [...] émise le 15 février 2016, pour un montant de 504 fr. 40. Ces créances avaient été dûment rappelées puis sommées. Etant donné que l’assuré n’avait pas donné suite à ses différentes relances, une procédure de recouvrement avait été engagée le 4 juillet 2016. L’envoi de rappels et de poursuites occasionnaient des frais qu’elle se devait de recouvrir. En d’autres termes, les frais occasionnés par ses retards de paiement ne pouvaient être mis à la charge des assurés payant leurs factures dans les délais prévus. En conséquence, l'assurance-maladie a confirmé sa décision du 10 août 2016, soit que l'assuré lui devait le montant de 1'664 fr. 40 et a rejeté son opposition du 17 août 2016.
B. Par acte du 28 novembre 2016, O.________ a recouru contre la décision sur opposition du 4 novembre 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation. Il fait valoir qu'il avait demandé un arrangement de paiement de l’arriéré le 24 juin 2016, ainsi qu’une réduction des frais, ce qui n’a pas été pris en considération. Il rappelle la teneur des art. 105b al. 3 [OAMal, ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102] et 3 al. 1 [CGA] lesquels ne mentionnent pas une obligation de percevoir des frais et l’absence de facilité de paiement. Il s’engage enfin à ne pas causer de frais supplémentaires en vue de sa demande d’arrangement de paiement.
Dans sa réponse du 23 janvier 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le recourant semblait admettre que les montants étaient dus. A ce jour, aucun montant n’avait toutefois été versé. Elle a rappelé que des frais avaient été mis à la charge du recourant, car il ne s’était pas acquitté des créances concernées par la poursuite n° [...]. Finalement, la procédure de recouvrement avait été respectée.
Par réplique du 12 février 2017, le recourant a rappelé qu'il faisait recours contre la décision sur opposition, car il avait demandé un arrangement de paiement, afin d’éviter une majoration de frais, ainsi qu’une éventuelle saisie de salaire qui pourrait lui faire valoir un licenciement.
Dans sa duplique du 28 février 2017, l’intimée a maintenu ses conclusions et a renvoyé à son écriture du 23 janvier 2017.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il convient d'entrer en matière au fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 4 novembre 2016 par Y.________, prononçant la mainlevée dans le cadre de la poursuite n° [...], concernant des factures de primes LAMal de janvier à avril 2016 par 890 fr., une facture de participations LAMal n° [...] par 504 fr. 40, ainsi que des frais administratifs par 270 francs.
a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAMal, la présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. Son financement repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Selon l'art. 90 OAMal, les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
b) Conformément l'art. 64a al. 1 et 2 LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2). L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 1ère phrase de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1]). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1).
c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 3 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; cf. art. 68 al. 1 LP). Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b OAMal, hors des frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr. constitués de 20 fr. de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation pour une poursuite (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1).
d) En vertu de l'art. 26 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5% par année. Le texte de cette disposition doit être interprété restrictivement, en ce sens que des intérêts moratoires ne peuvent pas être perçus sur des arriérés de participations aux coûts (TF K 40/05 du 12 janvier 2006 consid. 4.2.1). Faute pour le Conseil fédéral d'avoir fait usage, à tout le moins dans le domaine de l'assurance-maladie, de la délégation de compétence de l'art. 26 al. 1, 2ème phrase, LPGA, l'intérêt moratoire est également dû, conformément aux modalités prévues à l'art. 7 al. 2 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), pour les créances de cotisations modestes ou échues depuis peu (TF K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4, in SVR 2006 KV no 2 p. 3). A noter que l'art. 7 al. 2 OPGA précise que l'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné. La perception d'un intérêt moratoire est une obligation imposée expressément à l'autorité par l'art. 26 al. 1 LPGA. Impérative, cette disposition s'applique même lorsque, en raison notamment d'une procédure contentieuse, une longue période s'écoule avant que la situation juridique ne soit définitivement éclaircie. Peu importe à cet égard qu'aucune faute ne puisse être imputée à la personne assurée. L'intérêt moratoire sert en effet à compenser de manière forfaitaire l'avantage que le justiciable a obtenu en conservant la libre disposition des sommes qu'il aurait dû verser, à savoir leur rendement. Il est loisible à la personne assurée souhaitant interrompre le cours de l'intérêt moratoire de s'acquitter en tout temps - sous réserve de l'issue de la procédure - des sommes qui lui sont réclamées. Si celles-ci devaient s'avérer par la suite dénuées de fondement, la personne assurée aurait alors droit au remboursement de la somme versée, ainsi qu'à l'intérêt rémunératoire adéquat (TF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.2). En outre, l'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7).
En l'espèce, le litige porte d'une part sur les primes de janvier à avril 2016, ainsi que sur des participations LAMal, dont le paiement du solde dû est requis par le biais de la poursuite n° [...] Le recourant ne remet pas en question son affiliation auprès de l’intimée. Il convient d'examiner séparément la question des primes et facturations de celle des frais administratifs.
a) Le respect de la procédure de recouvrement par l'assureur doit tout d'abord être examiné. Les factures de primes et de participations aux frais concernées par le litige ont toutes fait l'objet d'un rappel et d'une mise en demeure. Les rappels relatifs aux primes de janvier, février, mars et avril 2016 ont été adressés au recourant respectivement les 22 février, 17 mars et 18 avril 2016. Ils ont été suivis d'une sommation, les 17 mars, 18 avril et 17 mai 2016, puis d'une réquisition de poursuite le 2 juillet 2016. La sommation, intervenue correctement après un rappel et dans les trois mois après l'exigibilité des créances, impartissait au recourant un délai de 30 jours pour régler la somme réclamée. Le commandement de payer a été précédé d'une série de factures, rappels et sommations, permettant au recourant d'identifier clairement les montants à payer, notamment les frais supplémentaires engendrés. De ce fait, la procédure de recouvrement a été correctement appliquée. Il en va de même en ce qui concerne le rappel du 18 avril 2016 et la sommation du 17 mai 2016 concernant le " décompte de participation récapitulatif ".
b) La quotité des arriérés doit ensuite être examinée d'office. L’intimée réclame un solde global de 1'394 fr. 40 relatif aux primes et participations, soit les primes de janvier à avril 2016 par 890 fr. (4 x 222 fr. 50), ainsi que le décompte de participations n° [...]) par 504 fr. 40. Le recourant ne conteste pas être débiteur des montants relatifs aux primes et aux participations. Il admet ne pas s’en être acquitté en raison de difficultés financières, critiquant à cet égard l’absence d’arrangement de paiement, malgré sa demande du 24 juin 2016. Aucune disposition légale n’oblige une assurance à proposer un arrangement de paiement, ce que confirme la jurisprudence (TFA K 18/03, K 19/03, K 20/03 du 16 mai 2003 consid. 3.2). Cela est d'autant plus vrai que la jurisprudence contraint les assurances à tout mettre en œuvre pour procéder au recouvrement des primes impayées. Bien que l’arrêt précité ne porte que sur un arrangement de paiement concernant des primes d’assurance-maladie, il convient également de s’y référer s’agissant de participations aux coûts qui sont soumises à la même procédure légale de recouvrement que celle applicable aux primes d’assurance-maladie.
Finalement, le montant de l'intérêt moratoire (5% de 890 fr.) et la période sur laquelle il est perçu (dies a quo fixé au 4 juillet 2016) ne prêtent pas flanc à la critique.
c) En l'occurrence, il sied de constater que pour chaque facture en souffrance, les frais de rappel (10 fr.) et de sommation (30 fr.) ont totalisé 40 francs. Au regard de la casuistique relevée, il faut admettre que des frais de sommation de 150 fr. pour un montant en souffrance de 1’394 fr. 40, compte tenu du fait qu’il s’agissait de cinq factures distinctes, soit 30 fr. par facture à recouvrer, n’est pas excessif. C’est au stade de la réquisition de poursuite que l’intimée a ajouté 120 fr. de frais d’ouverture de dossier. Il est indéniable que le retard de paiement a contraint l’intimée à déployer une activité de rappel et de recouvrement, qui est toutefois standardisée. Finalement, les frais de sommation de 150 fr, ajoutés aux frais d’ouverture de dossier de 120 fr., soit 270 fr., ne paraissent pas, dans le cas particulier, excessifs et ne procurent à la caisse aucun enrichissement, de sorte qu'il n’y a pas lieu de les réduire. Tout comme elle était tenue par le droit fédéral d'exiger le paiement de l'intégralité des primes dues dès que celles-ci sont échues, l’intimée est tenue de percevoir des intérêts moratoires sur les primes impayées, indépendamment de la question de savoir si le recourant a commis une faute. On précisera que tel n’est pas le cas s’agissant de la participation aux coûts échues au sens de l'art. 64 LAMal (TFA K 24/06 du 3 juillet 2006 consid. 3.2, TFA K 40/05 du 12 janvier 2006 consid. 4.2.1 ; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in : Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Sécurité sociale, 3ème édition, Bâle 2016, n° 655, p. 607).
Enfin, le recourant ne conteste pas les frais de poursuite lesquels suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; cf. TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5) et ne font donc pas l'objet de la décision sur opposition litigieuse.
a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue par Y.________ le 4 novembre 2016. L'opposition au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] est ainsi levée.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). En sa qualité d'assureur social, Y.________ n'a pas droit à une allocation de dépens (ATF 128 V 323).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2016 par Y.________ est confirmée, en ce sens que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est levée à concurrence du montant de 1'664 fr. 40 (mille six cent soixante-quatre francs et quarante centimes).
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :