Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 9/12 - 26/2012
Entscheidungsdatum
16.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 9/12 - 26/2012

ZQ12.01416

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 16 février 2012


Présidence de Mme Thalmann Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Pasche Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

A.________, à Prilly, recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.


Art. 61 let. a et g LPGA; art. 87 et 91 LPA-VD

Vu la décision rendue le 1er septembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) prononçant une suspension de 16 jours du droit d'A.________ (ci-après : l’assuré) aux indemnités de chômage pour perte fautive d’emploi,

vu l’opposition déposée par l’assuré le 12 septembre 2011, concluant à l’annulation de la décision attaquée, et faisant notamment valoir qu’il avait ouvert action devant le Tribunal de prud’hommes contre son ancien employeur,

vu la lettre du 14 novembre 2011 de l’assuré invitant la Caisse à reprendre l’instruction puis rendre une décision ainsi que son annexe, à savoir le procès-verbal de l’audience du 1er novembre 2011 devant le Président du Tribunal de prud’hommes de La Côte selon lequel la cause est rayée du rôle vu l’accord intervenu entre l’assuré et son ancien employeur,

vu la lettre de l’assuré à l’intimée du 23 décembre 2011, lui demandant de rendre une décision au plus vite,

vu le recours daté du 5 janvier 2011 interjeté par A.________, intitulé recours pour déni de justice et concluant à l’admission du recours pour déni de justice (I) à l’annulation de la suspension prononcée par décision du 1er septembre 2011 (Il), au versement au recourant des 16 indemnités de chômage avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011 (III), la Caisse devant en outre assumer les honoraires du conseil du recourant pour son intervention en procédure administrative (IV),

vu la requête d’extrême urgence fondée sur l’art. 87 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) déposée par le recourant,

vu les écritures des 8 et 14 février 2012 du recourant,

vu l’écriture du 14 février 2012 de la Caisse,

vu la décision sur opposition rendue le 9 février 2012 par l’intimée,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recourant déclare recourir pour déni de justice alléguant notamment que l’intimée aurait dû rendre sa décision dès réception du procès-verbal de l’audience du 1er novembre 2011 devant le Tribunal de prud’hommes,

que l’intimée a cependant statué par décision du 9 février 2012,

que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (TF 9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2; ATF 125 V 373, consid. 1; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011, consid. 1);

attendu que les conclusions Il, III et IV du recours relatives à l’annulation de la suspension, au versement des indemnités et au paiement des honoraires du conseil du recourant en procédure administrative sont irrecevables, faute de décision sur opposition à la date du recours,

que si le recourant entend contester la décision rendue le 9 février 2012, il lui appartient de déposer un acte de recours contre celle-ci;

attendu que la présente décision rend sans objet la requête d’extrême urgence;

attendu qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 91 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ A.________, ‑ Caisse cantonale de chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LPA

  • art. 87 LPA
  • art. 91 LPA

LTF

  • art. 100 LTF

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