Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, LAVAM 2/18 - 2/2018
Entscheidungsdatum
16.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LAVAM 2/18 - 2/2018

ZL18.001916

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 janvier 2018


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 21 al. 2bis et 28 al. 1 LVLAMal ; art. 92 al. 1 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le prononcé du 3 novembre 2017 adressé par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) à R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) fixant à 91 fr. le subside mensuel en faveur du prénommé et de son épouse pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,

vu l’opposition formée par l’assuré le 4 décembre 2017 à l’encontre de ce prononcé, concluant à son annulation et à la communication du détail du calcul de l’intimé fondant le montant du subside,

vu le recours déposé le 15 janvier 2018 par l’assuré, lequel invoque une violation du droit d’être entendu au motif qu’à cette date, il demeurait sans nouvelle de l’intimé s’agissant du détail de calcul des subsides octroyés pour 2018,

vu les pièces figurant au dossier ;

attendu que, selon l’art. 21 al. 2bis LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01), l’assuré peut former opposition auprès de l’OVAM contre les décisions statuant sur son droit au subside,

que les décisions de l’OVAM peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 28 al. 1 LVLAMal),

que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa),

que selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comporte notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2),

qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle le recourant a été rendu attentif par l’indication des voies de droit au pied de la décision en cause – n’ait encore donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 21 al. 2bis LVLAMal,

qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu ne pourrait être examinée par l’autorité de céans qu’en cas de recours contre la décision sur opposition à intervenir,

qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable ;

attendu que le présent arrêt, de la compétence du juge unique vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), est rendu sans frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours formé le 15 janvier 2018 par R.________ est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________, ‑ Office vaudois de l’assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

Cst

LPA

  • art. 91 LPA
  • art. 92 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LTF

LVLAMal

  • art. 21 LVLAMal
  • art. 28 LVLAMal

TFJDA

  • art. 4 TFJDA

Gerichtsentscheide

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