TRIBUNAL CANTONAL
AVS 9/20 - 45/2020
ZC20.005351
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 décembre 2020
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 52 LAVS
E n f a i t :
A. Z.________ Sàrl (anciennement A._________ Sàrl), de siège à [...], était inscrite le 13 avril 2015 au Registre du commerce, avec pour but tous travaux d’entreprise dans le domaine du bâtiment (notamment pose des aciers d’armature, maçonnerie, carrelage, peinture, décoration) et prestation de services dans le domaine de la surveillance et du contrôle des chantiers ainsi que le commerce de matériels et matériaux de construction. Elle comptait une associée gérante avec signature individuelle. De son côté, I.________ était inscrit au Registre du commerce (sans fonction) avec signature individuelle depuis le 27 mai 2015. Il a été radié du registre le 31 août 2017. Par décision du Tribunal de l’arrondissement de [...] du 2 février 2018, la société a été déclarée en faillite. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 26 avril 2018. Z.________ Sàrl a finalement été radiée d’office du Registre du commerce le 7 août 2018 (extrait internet du Registre du commerce de Z.________ Sàrl en liquidation radiée le 7 août 2018). Du 1er avril 2015 au 30 novembre 2017, l’entreprise, en sa qualité d’employeur, était affiliée, auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
Constatant que certaines cotisations paritaires dues par la société Z.________ Sàrl resteraient impayées en raison de la clôture de sa faillite le 26 avril 2018 et qu’elle subissait dès lors un manco, la Caisse a, par décision du 5 mars 2019, réclamé la réparation de son dommage à I.________, en sa qualité d’organe titulaire de la société faillie jusqu’au 31 août 2017, et ceci à concurrence d’un total de 2'464 fr. 70 correspondant « aux montants des cotisations impayées pour 2016 additionnés des intérêts, des frais de sommations et des frais de poursuites », selon un extrait de compte des prétentions de la Caisse au 28 février 2019 joint.
Le 24 mai 2019, I.________ s’est opposé à cette décision au motif que « cette affaire ne [le] concern[ait] pas (voir[e] extrait du registre du commerce). A._________ Sàrl a[vait] été achetée par M. J.________ ».
A défaut de paiement après sommation, le 19 septembre 2019, la Caisse a fait notifier à I.________ un commandement de payer portant sur le montant de 2'464 fr. 70, auquel il a été fait opposition totale (poursuite n° [...]).
Par décision de mainlevée administrative du 9 octobre 2019, la Caisse a levé l’opposition formée par I.________ au commandement de payer n° [...] à concurrence du montant de 2'538 fr., soit 2'464 fr. 70 (décision en réparation du dommage de mars 2019) plus 73 fr. 30 (frais de poursuite).
Par « décision de mainlevée administrative – décision sur opposition » du 24 janvier 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de I.________ et confirmé sa décision du 9 octobre 2019 en l’absence de paiement du montant de 2'464 fr. 70 selon la décision en réparation du dommage du 5 mars 2019. En substance, la Caisse a retenu que l’intéressé, en sa qualité d’organe titulaire de la société Z.________ Sàrl jusqu’au 31 août 2017, était tenu de veiller au paiement des cotisations jusqu’à cette date. La Caisse a précisé que M. J.________ « a[vait] été reconnu solidairement responsable sur le montant de la réparation du dommage ».
B. Par acte du 30 janvier 2020, initialement adressé à la Caisse, transmis par courrier du 6 février 2020 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, I.________ (ci-après : le recourant) a attaqué la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation.
Le 14 avril 2020, l’intimée a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.
Le recourant n’a pas procédé plus avant.
Interpellée, l’intimée a versé en cause le dossier complet de l’assuré.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le droit de l’intimée au paiement d’un montant de 2'464 fr. 70 par le recourant, à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales 2016 par la société faillie, additionné des intérêts, des frais de sommation, ainsi que ceux de poursuites.
a) En vertu de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation.
L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 s. RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L’art. 34 al. 1 let. a RAVS précise que les cotisations sont payées à la caisse par les employeurs chaque mois, ou alors par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an. Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3, première phrase, RAVS).
Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir des cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3 ; 132 III 523 consid. 4.4).
Aux termes de l’art. 15 LAVS, les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu’elles ne puissent être compensées avec des rentes échues (al. 1). Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (al. 2).
b) L’art. 52 al. 2 LAVS précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci, n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
c) S’agissant de la responsabilité des organes d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, la notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l’art. 754 al. 1 CO (cf. notamment TFA H 328/99 du 3 avril 2000 consid. 2). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont – légalement ou formellement – organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS.
Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d’administration, mais également celle de l’organe de révision d’une société anonyme, du directeur d’une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d’une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d’une association sportive (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 ; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23).
Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, on applique dans ce cadre aux gérants les mêmes règles qu’aux administrateurs d’une société anonyme (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1). Les attributions du gérant sont définies à l’art. 810 CO ; elles lui imposent en particulier de veiller à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237 consid. 4).
Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire d’exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b ; 111 II 480 consid. 2a). L’obligation de réparer le dommage au sens de l’art. 52 LAVS intervient en principe seulement si la personne intéressée avait un pouvoir de disposer des cotisations non payées et pouvait effectuer les paiements à la caisse de compensation (ATF 134 V 401 consid. 5.1 ; 103 V 120 consid. 5 ; marco reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n° 244 s. et 256 s. ; TF 9C_535/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2).
d) Un dommage au sens de l’art. 52 LAVS se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l’impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 126 V 443 consid. 3a). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans de l’art. 53 al. 3 LAVS (ATF 141 V 487 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage, au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS, au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1 ; 126 V 443 consid. 3a). Selon la jurisprudence, en cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté.
e) Selon la jurisprudence, pour que l’organe soit tenu à la réparation du dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, qu’il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs qui lui incombent et qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. D’après le Tribunal fédéral, est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237), il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées). Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (TF 9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Lorsque les ressources financières de la société ne lui permettraient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, l’employeur ne doit verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations sociales peuvent être couvertes (TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.2 et l’arrêt cité).
Enfin, la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 119 V 401 consid. 4a). La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).
f) Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 51 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2).
Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS (arrêt précité consid. 4.3). Une telle justification n’est pas établie lorsque, eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l’entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et les références citées ; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 ; H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d).
g) Quant à la détermination du dommage, la prescription entrant en considération dans le cas particulier est celle de l’art. 14 al. 1 LAVS, qui – en corrélation avec les art. 34 s. RAVS – impose à l’employeur de verser périodiquement à la caisse de compensation les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante, cotisations qui sont retenues lors de chaque paie, et la cotisation de l’employeur (ATF 132 III consid. 4.4). Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).
Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam et LAPG) ; en font également parties les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS (dont les principes doivent figurer dans le règlement de la caisse et qui revêtent un caractère obligatoire pour les caisses ; cf. art. 57 al. 2 let. f et 63 al. 1 let. g LAVS), ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186).
S’agissant en particulier des sommations, l’art. 34 a RAVS prévoit que les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 1), dite sommation étant assortie d’une taxe de 20 à 200 fr. (al. 2).
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, l’AI et les APG (ci-après : les DP dans leur teneur au 1er janvier 2020). Celles-ci prévoient que la caisse de compensation doit envoyer la sommation immédiatement, au plus tard toutefois quarante jours à compter du terme de la période de paiement ou de décompte, respectivement de la facturation, lorsque le débiteur des cotisations n’a pas acquitté les cotisations dues dans le délai (ch. 2173 DP, p. 85).
Les intérêts moratoires sont réglés par les art. 41bis et 42 RAVS, cette dernière disposition prévoyant un taux de 5 % par année (al. 2). S’agissant des frais de poursuites, ceux-ci sont réglés par l’OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35). Il convient de préciser que, sauf cas de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 137 I 273 consid. 3.1 et les références citées), le juge administratif ne revoit pas les décisions prises dans le cadre des actes de poursuites (ex. : mainlevée, délivrance d’un acte de défaut de biens, frais) dont la contestation ressort de l’autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites selon les art. 17 s. LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), voire de l’autorité de recours.
h) Selon l’art. 52 al. 3 LAVS, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Il s’agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (TFA H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 5.1.2, publié in SVR 2005 AHV n° 15 p. 48 ; FF 1994 V 965 et FF 1999 p. 4422). Cela signifie qu’ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d’opposition ou la procédure de recours qui s’ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2).
Pour l’examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles de l’art. 135 CO, en l’absence d’autres règles spéciales (ATF 141 V 487 ; ATF 135 V 74 consid. 4.2.1 ; ATF 123 III 213 consid. 6a). Le Tribunal fédéral précise néanmoins que pour l’art. 52 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l’art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels le créancier fait valoir sa créance en réparation du dommage auprès du débiteur de manière appropriée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.1). En outre, l’effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l’étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; ATF 119 II 339).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
a) En l’espèce, le recourant conteste sa responsabilité dans le préjudice subi par l’intimée en raison de la clôture de la faillite de la société Z.________ Sàrl le 26 avril 2018 qui s’élève à 2'464 fr. 70 et correspond au montant de cotisations paritaires impayées pour 2016 additionnées des intérêts, des frais de sommations et des frais de poursuite. Ce faisant, il réfute sa qualité d’organe responsable de la société faillie à l’époque des faits litigieux.
b) Il ressort de l’extrait internet du Registre du commerce relatif à la société Z.________ Sàrl en liquidation que, du 25 mai 2015 au 31 août 2017, le recourant était inscrit au registre avec droit de signature individuelle mais sans fonction spécifiée. Selon le dossier versé en cause, la signature de l’intéressé a été apposée sur plusieurs documents qui ont été adressés à la caisse intimée par la société (déclaration des salaires 2016 des 10 mars et 16 novembre 2016, lettre avec un bulletin de versement reçue le 12 mai 2016, annonce de « sortie de collaborateurs » enregistrée le 13 mai 2016, récapitulatif des allocations familiales pour mai 2016 également reçu le 13 mai 2016, annonce de personnel du 14 juin 2016, estimation de la masse salariale pour la période 2017 complétée les 16 février et 20 juillet 2017 ainsi que déclaration des salaires 2017 des 4 mars et 15 septembre 2017). A l’aune de ces éléments et dans le cadre de son influence sur la marche des affaires de la société vis-à-vis de la caisse de compensation, le recourant assumait de facto une fonction dirigeante au sein de la société. Dès lors, et quand bien même il n’avait pas été formellement désigné en cette qualité, il a exercé de fait des pouvoirs d’associé gérant de la société à responsabilité limitée durant la période mentionnée. Agissant en son nom, il était bien un organe dirigeant d’A._________ Sàrl, devenue Z.________ Sàrl, et devait assumer les tâches prescrites par la loi.
De par sa position d’organe dirigeant de la société à responsabilité limitée, il incombait au recourant en particulier de veiller, comme pour le gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’un administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée. C'est ainsi qu'il avait l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il était tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu'il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société. Or, pendant la période durant laquelle le recourant assurait dans les faits une fonction d’organe dirigeant, il n’a pas satisfait à ses devoirs en ne veillant pas à ce que l’ensemble des cotisations paritaires soient réglées. On ne voit par ailleurs aucune circonstance – et le recourant n’en invoque pas – qui ferait apparaître comme légitime ou non fautive l'inobservation des prescriptions en matière d'AVS (ATF 108 V 186 consid. 1, 193 consid. 2b ; RCC 1985 p. 603 consid. 2 et 647 consid. 3a). Cela étant et dans la mesure où le dommage dont la réparation est réclamée par l’intimée a pour origine prépondérante l’omission de régler des cotisations facturées pour 2016, le comportement du recourant dans la gestion de la société concernée est constitutif d’une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. Peu importe que la société a été ultérieurement cédée à un tiers. Ce qui est déterminant est que le recourant était en charge de la société à l’époque où les cotisations n’ont pas été payées.
c) L’ampleur du dommage dont le total a été chiffré à 2’464 fr. 70 par l’intimée, sur la base d’un extrait de compte des prétentions au 28 février 2019 annexé par celle-ci à sa décision en réparation de dommage du 5 mars 2019, n’a pas été contesté par le recourant qui n’a formulé aucun grief sur le calcul des cotisations dues, lesquelles ne sont en outre pas prescrites.
d) En violant son obligation de veiller au paiement des cotisations sociales par la société faillie dont il était l’organe dirigeant, le recourant a commis une négligence grave, causant ainsi un dommage à l’intimée. Les conditions de sa responsabilité à l’égard de la Caisse sont par conséquent remplies, de telle sorte que le recourant est tenu à réparation envers elle selon l’art. 52 LAVS.
e) En définitive, le principe de la responsabilité du recourant et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. Le recourant doit ainsi à l’intimée 2’464 fr. 70, au titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations paritaires par la société faillie pour 2016, additionné des intérêts, des frais de sommation, ainsi que ceux inhérents aux poursuites.
a) Au regard de ce qui précède, les conclusions du recourant sont entièrement mal fondées. C’est à juste titre que la Caisse a exigé la réparation d’un dommage à hauteur de 2'464 fr. 70 puis, après sommation infructueuse, a agi par voie de poursuite pour recouvrer sa créance. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 janvier 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :