Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 297/22 ap. TF - 334 -2022
Entscheidungsdatum
15.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 297/22 ap. TF – 334/2022

ZD22.045018

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 novembre 2022


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. fbis et g LPGA ; art. 69 al.1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 27 avril 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par laquelle il a nié à B.________ (ci-après également : la recourante) le droit à une allocation pour impotent,

vu le recours formé le 28 mai 2020 par B.________, assistée de Me Jean-Michel Duc, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision,

vu l’arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AI 166/20 – 269/2021) rejetant le recours (I), confirmant la décision du 27 avril 2020 (II), arrêtant les frais judiciaires à 400 fr., provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III), n’allouant aucun dépens (IV), fixant l’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc à 3'516 fr., débours et TVA compris (V) et rappelant à la bénéficiaire de l’assistance judiciaire son obligation de remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil (VI),

vu le recours en matière de droit public formé le 21 octobre 2021 devant le Tribunal fédéral par B.________ contre l’arrêt précité,

vu l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal fédéral (TF 9C_557/2021), admettant partiellement le recours, disposant notamment que l’arrêt cantonal du 10 septembre 2021 et la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés, la cause étant renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision (1) et que la cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (4),

vu les pièces versées au dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1, let. a, LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD),

que, suivant l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2022, la recourante obtient partiellement gain de cause,

que les frais judiciaires sont fixés à 400 fr. et, par conséquent, mis à la charge de l’intimé, qui succombe,

qu’obtenant gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 3’000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]) et d’imputer à l’intimé,

que dans la mesure où la rémunération d’office de Me Duc n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par l’intimé, le solde à hauteur de 516 fr. est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi),

que la recourante est rendue attentive au fait qu'elle demeure tenue de rembourser la somme de 516 fr. dès qu'elle sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC,

qu’il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; cf. art. 5 RAJ) de fixer les modalités de ce remboursement.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

III. Le montant de 516 fr. (cinq cent seize francs), correspondant au solde de l’indemnité d’office due à Me Jean-Michel Duc, non couvert par les dépens alloués, est provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée.

IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement du solde de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'État.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 123 CPC

LAI

  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 18 LPA
  • art. 49 LPA

LPGA

  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 5 RAJ

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

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