TRIBUNAL CANTONAL
ACH 115/18 - 184/2018
ZQ18.029847
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 octobre 2018
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
S., à O., recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; 30 al. 1 let. e LACI ; 45 al. 3 let. b OACI
E n f a i t :
A. Le 5 décembre 2017, S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1985, s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de J.________ (ci-après : l’ORP), revendiquant le versement de prestations de l’assurance-chômage à compter de cette date.
B. Aux termes d’un contrat de mission conclu le 12 janvier 2018 avec l’agence de travail fixe et temporaire A.________ SA, S.________ a été engagé en qualité de manutentionnaire pour le compte de la société D.________ SA, à Z.________. Le début de la mission a été fixé au 12 janvier 2018.
Par deux contrats de mission des 22 janvier et 29 janvier 2018 conclus avec A.________ SA, S.________ a été engagé en qualité de manutentionnaire (aide monteur) pour le compte de la société X.________ SA, à F.________. Le début de chacune des missions a été fixé respectivement au 23 janvier et au 29 janvier 2018.
C. Afin de pouvoir prétendre à des prestations d’assurance, S.________ a été appelé à faire régulièrement contrôler son chômage au moyen des formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA).
Dans les formulaires IPA afférents aux mois de janvier, février et mars 2018, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs au cours de la période concernée.
Invité à se déterminer à cet égard, S.________ a expliqué, par courrier du 16 avril 2018, ne pas avoir prêté une attention suffisante au sens des questions qui lui étaient posées.
Par décision du 19 avril 2018, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité pendant 31 jours dès le 15 janvier 2018, lui reprochant d’avoir fait contrôler abusivement son chômage et ainsi obtenu indûment des prestations de l’assurance, alors même qu’il ressortait des attestations de gain intermédiaire établies par A.________ SA le 29 mars 2018 qu’il avait travaillé du 12 janvier au 28 février 2018.
S.________ s’est opposé à cette décision en date du 14 mai 2018. Tout en affirmant qu’il lui paraissait « plus pratique » de fournir l’attestation de gain intermédiaire en fin de mission, il s’est prévalu de sa bonne foi puisqu’il avait remboursé sans délai les indemnités perçues à tort. Il a encore indiqué que sa méconnaissance du système ne pouvait justifier la sanction prononcée à son endroit.
Par décision sur opposition du 26 juin 2018, la Caisse a réduit la durée de la suspension à 16 jours indemnisables dès le 15 janvier 2018. Tout en relevant qu’en omettant de mentionner son activité salariée pour le compte d’A.________ SA sur les formulaires IPA des mois de janvier, février et mars 2018, S.________ avait enfreint son obligation de fournir des renseignements, elle a toutefois tenu compte du fait que l’assuré avait annoncé son emploi à son conseiller en placement et qu’il avait spontanément informé la Caisse à la fin de sa mission temporaire. En tant que l’intention d’obtenir indûment des prestations n’était ainsi pas réalisée, la Caisse a estimé que le motif de suspension se fondait sur l’art. 30 al. 1 let. e LACI plutôt que sur l’art. 30 al. 1 let. f LACI. Au vu des circonstances, elle a considéré que le comportement de l’assuré était constitutif d’une faute de gravité moyenne et, partant, fixé la sanction à la durée minimale en pareil cas.
D. Par acte du 9 juillet 2018, S.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il a tout d’abord expliqué que le fait de ne pas avoir déclaré de gain intermédiaire sur les formulaires IPA des mois de janvier à mars 2018 était imputable aux renseignements erronés d’A.________ SA, selon lesquels il « était plus pratique » de fournir l’attestation afférente aux trois mois en question à la fin du mois de mars 2018. Il a ensuite contesté avoir contrevenu à son devoir de fournir des renseignements dans la mesure où, dès le mois de janvier 2018, il avait annoncé à son conseiller ORP son emploi chez A.________ SA, démontrant par là même qu’il n’avait jamais eu l’intention de donner des indications fausses ou incomplètes à l’assurance-chômage. Par ailleurs, le fait qu’il ait remboursé les indemnités perçues à tort témoignait de sa bonne foi. Enfin, il expliquait sa négligence par sa mauvaise connaissance du système de l’assurance-chômage.
Dans sa réponse du 27 juillet 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, notamment), de sorte qu’il est recevable.
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, dans sa décision sur opposition du 26 juin 2018, à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant 16 jours dès le 15 janvier 2018, au motif qu’il n’avait pas rempli correctement les formulaires IPA afférents aux mois de janvier, février et mars 2018.
a) En vertu de l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En outre, l'art. 31 al. 1 LPGA prévoit que l’ayant droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Le cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la référence citée). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2). Contrairement à la situation envisagée à l'art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 précité).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
a) En l’espèce, il est établi que S.________ n’a pas indiqué sur les formulaires IPA des mois de janvier à mars 2018 qu’il avait travaillé pour le compte de la société A.________ SA. Si l’on ne sait pas exactement dans quelles circonstances la Caisse a appris que le recourant avait œuvré au service d’A.________ SA, les motifs ayant amené l’intéressé à ne pas mentionner l’activité exercée durant les trois premiers mois de l’année 2018 importent en revanche peu. Certes, il est exact qu’il avait annoncé à son conseiller ORP travailler en gain intermédiaire dans le cadre de missions temporaires pour le compte d’A.________ SA notamment (cf. procès-verbal d’entretien du 16 janvier 2018). Mais à lui seul, cet élément ne saurait être décisif. En effet, les indications données sur le formulaire IPA sont des informations essentielles pour l’indemnisation d’un assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d’erreur de la part de la caisse de chômage, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l’assuré à l’administration sous une autre forme (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 5). En d’autres termes, en acceptant de travailler pour A.________ SA, le recourant avait l’obligation d’annoncer son activité sur le formulaire IPA, la Caisse étant ensuite seule compétente de décider s’il convenait de prendre en compte cette activité en tant que gain intermédiaire ou pas.
b) S.________ explique ne pas avoir déclaré son gain intermédiaire sur les formulaires IPA des mois de janvier à mars 2018 car A.________ SA ne lui avait pas remis les attestations de gain intermédiaire concernant les mois en question. Cet argument ne lui est toutefois d’aucun secours. On ne peut considérer comme justifiée, ni même explicable, une réponse erronée à la première question contenue sur les formulaires IPA. Cette question, libellée comme suit : « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? », s’avère en effet manifestement sans équivoque, impliquant uniquement une réponse par « oui » ou par « non » au moyen de cases à cocher. On ne voit pas que le sens de cette question ait pu échapper à l’assuré, en l’absence de tout obstacle linguistique. De plus, le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que le seul fait de remplir un formulaire IPA de manière contraire à la vérité constitue une violation de l’obligation de renseigner. En définitive, les explications du recourant ne sauraient emporter la conviction. Dans la mesure où les informations que le recourant a données ne correspondaient pas à la réalité, la situation visée à l’art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisée. Le fait que le recourant ait par la suite remboursé les montants perçus indûment n’y change rien. Sur le principe, il se justifie par conséquent d’ordonner une suspension du droit à l’indemnité sur la base de cette disposition.
La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pourvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Il résulte en outre de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème adopté par le Secrétariat d’Etat à l’économie, qui constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]).
b) En l’absence d’une volonté délibérée du recourant d’obtenir des indemnités de l’assurance-chômage auxquelles il n’avait pas droit, l’intimée a considéré qu’il avait commis une négligence. Au vu des circonstances, elle a qualifié de moyenne la faute commise et prononcé une suspension de 16 jours du droit à l’indemnité de chômage. En tant qu’elle se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute de gravité moyenne, la durée de la suspension n’apparaît pas disproportionnée. Ce faisant, l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et aucun motif, compte tenu des circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce, ne permet de s’en écarter. La quotité de la sanction prononcée ne prête par conséquent pas flanc à la critique, de sorte qu’elle doit être confirmée.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 juin 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :