Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 7/22 - 26/2022
Entscheidungsdatum
15.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 7/22 - 26/2022

ZC22.005762

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 septembre 2022


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 10 al. 1 LAVS ; 28 et 41bis al. 1 let. b RAVS

E n f a i t :

A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], a été affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en qualité de personne sans activité lucrative rétroactivement au 1er janvier 2016. Il ressort en particulier de l’extrait de son compte individuel (CI) AVS qu’il n’a plus cotisé depuis 2013, année durant laquelle il a réalisé un gain de loterie (lettre du 13 novembre 2013 de G.________). Il a alors cessé de travailler, vivant de ses gains de jeux (rente mensuelle de 4'000 fr. versée durant vingt ans). Au 1er janvier 2021, il avait une fortune nette en Suisse et/ou à l’étranger de 3'000 fr. (« demande d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative – PSA » du 8 novembre 2021 et annexes).

Par décisions provisoires de cotisations personnelles du 29 novembre 2021, la Caisse a fixé l’acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG dû par l’assuré pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2021 à 10'978 fr. 20, frais d’administration par 268 fr. 20 compris. Le montant de cotisations personnelles dues en qualité de personne sans activité lucrative a provisoirement été fixé sur la base de la fortune déterminante comprenant un revenu sous forme de rente capitalisée de 960'000 fr., arrondie à 950'000 fr., soit un montant de 48'000 fr. par an (multiplié par 20) correspondant à la rente mensuelle de 4'000 fr. perçue par l’intéressé de la part de la Loterie.

Par décision également datée du 29 novembre 2021, la Caisse a fixé les intérêts moratoires sur les cotisations arriérées susmentionnées à 1'275 fr. 15, pour la période du 1er janvier 2017 au 29 novembre 2021.

Le 15 décembre 2021, la Caisse a fixé à 489 fr. les cotisations dues par l’assuré pour le quatrième trimestre 2021.

Par décisions du 17 décembre 2021, la Caisse a réajusté définitivement les cotisations personnelles AVS/AI/APG de l’assuré pour les années 2016 à 2020.

Le 21 décembre 2021, l’assuré a formé opposition à l’encontre des décisions des 29 novembre et 15 décembre 2021, opposant ses propres calculs à ceux de la Caisse.

Par décision sur opposition du 11 janvier 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 29 novembre 2021. En substance, elle a considéré que le gain de loterie versé mensuellement pendant vingt ans, indépendamment de sa qualification fiscale, et sur lequel l’assuré vivait exclusivement, constituait un revenu acquis sous forme de rente au sens de l’AVS dès lors qu’il influençait la condition sociale de l’intéressé. C’était par conséquent à juste titre qu’il avait été pris en compte pour la fixation de ses cotisations de personne sans activité lucrative. La Caisse a également retenu que les intérêts moratoires étaient prélevés quelle que soit la cause du retard de facturation des cotisations, et sans qu’une quelconque notion de faute – de l’assuré ou de l’administration – ne puisse entrer en considération. Dans ces conditions, elle ne pouvait renoncer aux intérêts moratoires facturés.

B. Par acte du 10 février 2022, complété le 28 février suivant, T.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a répété que son gain de loterie n’était pas une rente, ajoutant que, depuis 2019, de tels gains étaient exonérés d’impôt.

Dans sa réponse du 6 avril 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours.

Par réplique du 2 mai 2022, sans ajouter d’explications complémentaires à son acte de recours, le recourant a déposé un bordereau de pièces.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur les éléments pris en compte pour la fixation des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par le recourant en qualité de personne sans activité lucrative ainsi que des intérêts moratoires facturés sur les cotisations arriérées depuis 2016.

a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS.

Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

b) Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. L’art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations, ce que l’autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).

c) Selon l’art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale n’est pas prévue (art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (al. 1). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 fr. inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent notamment les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative [DIN] dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008, 2087 et 2088 ; Gerber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle 1997, n. 27 ad art. 10 LAVS). La notion de rente au sens de l’art. 28 RAVS doit être interprétée de la manière la plus large possible ; ce qui importe, c’est que le revenu ait une influence sur les conditions sociales de l’intéressé (TFA H 72/00 du 28 septembre 2000 consid. 6). Sont notamment considérées comme revenus sous forme de rente les rentes et pensions de tous genres ou les prestations durablement fournies par un tiers (DIN 2089). La notion du revenu acquis sous forme de rente au sens de l’AVS n’est pas la même que celle de l’impôt fédéral direct (DIN 2092).

d) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l’année de cotisations correspondant à l’année civile (art. 29 al. 1 RAVS). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). Au demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations.

e) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS). Selon l’art. 1 de l’ordonnance du DFI (Département fédéral de l’intérieur) du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41), ces contributions ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative.

a) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en lien avec les art. 41bis et 42 RAVS). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 2020 consid. 3.3.1 ; TF 9C_1/2022 du 23 février 2022 consid. 4.1.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 ; TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS.

b) L’art. 41bis al. 1 let. b RAVS prévoit que doivent payer des intérêts moratoires, les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS ; TF 9C_119/2013 précité, consid. 7.1).

a) En l’espèce, il est constant que le recourant, domicilié en Suisse, est sans activité lucrative et vit uniquement de la rente d’un montant mensuel de 4'000 fr. versée par G.________ pour une durée de vingt ans. Le gain de loterie en question a donc bien une influence sur les conditions sociales de l’intéressé. C’est donc à juste titre que l’intimée l’a retenu comme revenu sous forme de rente, lequel s’ajoute à la fortune, éléments déterminants pour le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale n’est pas prévue (art. 10 al. 2 LAVS), conformément à l’art. 28 al. 1 RAVS (cf. ég. art. 28 al. 2 RAVS et consid. 3c supra).

Contrairement à ce que soutient le recourant, peu importe, sous l’angle du calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative au sens de la LAVS, que les gains de loterie compris entre 1'000 fr. et 1'000'000 fr. ne soient, depuis l’année 2019, plus soumis à l’impôt anticipé en application des dispositions de la LJAr (loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent ; RS 935.51). La qualification fiscale de ce gain de loterie n’est en effet pas pertinente en la matière, la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombant aux caisses de compensation (art. 29 al. 4 RAVS). Il n’est pas non plus déterminant ici d’examiner les dépenses alléguées par le recourant. Les cotisations sont en effet fixées, pour les assurés n’exerçant aucune activité lucrative, conformément aux art. 10 al. 1 LAVS et 28 RAVS, selon leur condition sociale, à savoir sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (cf. art. 28 al. 1 RAVS).

Quant aux frais d’administration de 268 fr. 20 sur les cotisations arriérées d’un montant de 10'978 fr. 20, ils sont inférieurs à 5 % de la somme des cotisations dues, et n’ouvrent dès lors pas le flanc à la critique (cf. consid. 3e supra).

b) La perception d’intérêts moratoires n’est pas non plus critiquable. Ils sont en effet dus du seul retard objectif dans le paiement des cotisations, indépendamment de toute faute de l’assuré ou de la caisse de compensation (cf. consid. 4a supra). Ces intérêts courent dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année pour laquelle les cotisations sont dues (cf. consid. 4b supra). Comme le rappelle l’intimée dans sa réponse du 6 avril 2022, ils sont destinés à compenser le fait que les cotisations facturées n’ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales.

c) C’est donc à juste titre que la caisse intimée a pris en compte le gain de loterie perçu mensuellement sur vingt ans par le recourant pour la fixation de ses cotisations de personne sans activité lucrative depuis 2016.

Pour être complet, on observera encore, à l’instar de l’intimée dans sa réponse du 6 avril 2022, que les cotisations facturées au recourant sur la base de son gain de loterie ont été prises en compte dans le calcul de sa rente AVS. Or, si seule la cotisation minimale lui avait été réclamée pour les années 2016 à 2021, comme il l’a fait valoir dans ses calculs, sa rente AVS serait moins élevée. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 11 janvier 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ T.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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