Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 721
Entscheidungsdatum
15.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 6/22 - 149/2022

ZQ22.001807

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 septembre 2022


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Tagliani


Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourant, représenté par NAFRA Conseils & Cie Sàrl, à Vevey,

et

Caisse cantonale de chÔmage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 24 al. 1 et 95 al. 1 LACI ; 25 al. 1 et 2 LPGA

E n f a i t :

A. a) H.________, né en [...] (ci-après : l’assuré ou le recourant) a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage allant du 1er septembre 2019 au 8 septembre 2021. Il a ensuite été employé par I.________SA dès le 10 juillet 2020. Le 23 novembre 2020, il s’est réinscrit comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP).

Dans sa demande remplie le 7 janvier 2020 [recte : 2021], l’assuré a sollicité des prestations de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à compter du 21 décembre 2020. Il a indiqué que son dernier jour de travail avait été le 18 décembre 2020, car son contrat avait été « prolongé », mais qu’après cette date il n’y avait « plus de travail ».

Le 12 janvier 2020 [recte : 2021], [...]Sàrl a complété un formulaire d’attestation de l’employeur, pour le compte d’I.________SA, et indiqué que l’assuré avait été employé par cette dernière à temps partiel et sur la base d’un horaire variable du 10 juillet au 30 novembre 2020, date pour laquelle elle avait résilié les rapports de travail. Le dernier jour de travail effectué avait toutefois été le 18 décembre 2020.

Par décompte du 14 janvier 2021, la Caisse a octroyé des indemnités journalières de chômage à l’assuré, sur la base d’un gain mensuel assuré de 5'559 fr., indemnisé à 70 %, soit une indemnité journalière de 179 fr. 30.

b) Dans son formulaire de la personne assurée (IPA) pour le mois de mars 2021, qu’il a complété le 5 avril 2021, l’assuré a informé la Caisse qu’il avait travaillé pour le compte d’I.________SA du 3 au 9 et du 30 au 31 mars, comme aide étancheur. Il a par la suite informé la Caisse par ses formulaires IPA subséquents d’autres périodes de travail pour cet employeur.

I.________SA a complété une attestation de gain intermédiaire pour le mois de mars 2021, indexée par la Caisse le 7 avril 2021, indiquant que l’assuré avait travaillé durant 57,03 heures à un salaire horaire brut de 32 fr., pour un salaire mensuel brut de 1'824 fr. 96. A la question « Comment est composé le montant attesté du salaire brut soumis à cotisation AVS ? », les cases « indemnités de vacances » et « prorata du 13e salaire ou gratification » étaient cochées, pour respectivement 194 fr. 17 (10,64 %) et 152 fr. 02 (8,33 %).

Par décompte du 7 avril 2021 pour le mois de mars 2021, la Caisse a alloué à l’assuré des indemnités journalières réduites, pour un montant brut de 2'976 fr. 40, tenant compte au titre de déduction d’un gain intermédiaire brut de 1'649 fr. 30.

c) Le 4 février (sic) 2021, I.________SA a complété une attestation de gain intermédiaire pour le mois d’avril 2021, indiquant que l’assuré avait travaillé durant 91,48 heures à un salaire horaire brut de 32 fr., pour un salaire mensuel brut de 2’927 fr. 35. A la question « Comment est composé le montant attesté du salaire brut soumis à cotisation AVS ? », les cases « indemnités de vacances » et « prorata du 13e salaire ou gratification » étaient cochées, pour respectivement 311 fr. 45 (10,64 %) et 243 fr. 90 (8,33 %).

Par décompte du 6 mai 2021 pour le mois d’avril 2021, la Caisse a alloué à l’assuré des indemnités journalières réduites, pour un montant brut de 2'097 fr. 80, tenant compte au titre de déduction d’un gain intermédiaire brut de 2'645 fr. 85.

d) Le 4 juin 2021, I.________SA a complété une attestation de gain intermédiaire pour le mois de mai 2021, indiquant que l’assuré avait travaillé durant 65,48 heures à un salaire horaire brut de 32 fr., pour un salaire mensuel brut de 2’095 fr. 35. A la question « Comment est composé le montant attesté du salaire brut soumis à cotisation AVS ? », les cases « indemnités de vacances » et « prorata du 13e salaire ou gratification » étaient cochées, pour respectivement 223 fr. (10,64 %) et 174 fr. 65 (8,33 %).

Par décompte du 8 juin 2021 pour le mois de mai 2021, la Caisse a alloué à l’assuré des indemnités journalières réduites, pour un montant brut de 2'438 fr. 50, tenant compte au titre de déduction d’un gain intermédiaire brut de 1'893 fr. 85.

e) Le 5 juillet 2021, I.________SA a complété une attestation de gain intermédiaire pour le mois de juin 2021, indiquant que l’assuré avait travaillé durant 192,40 heures à un salaire horaire brut de 32 fr., pour un salaire mensuel brut de 6'156 fr. 80. A la question « Comment est composé le montant attesté du salaire brut soumis à cotisation AVS ? », les cases « indemnités de vacances » et « prorata du 13e salaire ou gratification » étaient cochées, pour respectivement 655 fr. 10 (10,64 %) et 513 fr. 05 (8,33 %).

Par décompte du 8 juillet 2021 pour le mois de juin 2021, la Caisse n’a pas versé à l’assuré d’indemnités journalières, compte tenu de la déduction de son gain intermédiaire brut de 5'564 fr. 70.

f) L’assuré a également travaillé pour le compte dI.________SA au mois de juillet 2021, à raison de 136,54 heures, selon l’attestation de gain intermédiaire complétée par cet employeur le 2 août 2021.

Il n’a en revanche pas exercé une telle activité en août 2021. En septembre 2021, il a travaillé pour le compte d’un autre employeur.

Par décision du 4 octobre 2021, la Caisse a informé l’assuré que son droit aux prestations de l’assurance-chômage avait pris fin le 9 septembre 2021, date à laquelle il avait épuisé ses 260 indemnités journalières.

L’assuré a demandé l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation en sa faveur à compter du 9 septembre 2021, qui lui a été accordé. A cette occasion, la Caisse a demandé à l’assuré de lui fournir des copies de ses dernières fiches de salaire de l’entreprise I.________SA, par courrier du 6 octobre 2021. L’assuré a transmis ces documents à la Caisse, qui les a réceptionnés le 15 octobre 2021.

Par décision du 11 novembre 2021, la Caisse a demandé la restitution à l’assuré de la somme de 4'812 fr. 80, versée à tort, au motif qui suit :

« Le montant de votre gain intermédiaire calculé pour les mois de mars, avril et mai 2021 a dû être corrigé en fonction du montant de votre salaire de base. Selon nos premières informations, le salaire total était de CHF 32.- (y. c. part vacances et part 13ème salaire). Toutefois, votre salaire de base est de CHF 32.- (sans part vacances et part 13ème salaire, qui doivent être rajoutés au salaire de base) ».

Par courrier du 30 novembre 2021, sous la plume de son représentant NAFRA Conseils & Cie Sàrl, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée. Il a contesté les calculs opérés par la Caisse et le principe de la restitution, car « tout a[vait] été fait en ordre ».

Par décision sur opposition du 31 décembre 2021, la Division juridique de l’intimée a partiellement admis l’opposition et réformé sa décision en ce sens que le montant de la restitution due était réduit à 792 fr. 80. Elle a retenu que pour les périodes de décompte de mars, avril et mai 2021, elle avait tenu compte des gains intermédiaires réalisés auprès d’I.________SA tels qu’ils ressortaient des attestations de l’employeur. Elle avait donc retenu le montant de base de 32 fr. de l’heure, auquel elle avait retiré la part de l’indemnité de vacances, qui n’aurait en réalité pas dû l’être car, au vu des relevés de salaire obtenus par la suite, cette part était versée en sus du salaire de base de 32 fr. et non comprise dans ce montant. Elle résumait ainsi les calculs rectifiés :

« Pour le mois de mars 2021 :

Il ressort de la fiche de salaire que l’assuré a perçu un salaire brut de CHF 2'171.20 et non de CHF 1'824.95 comme le laissait supposer l’attestation de gain intermédiaire. Par conséquent, après avoir enlevé la part vacances, le gain intermédiaire correct à introduire est de CHF 1'976.95 (1'824.96 + 13ème).

Pour le mois d’avril 2021 :

Il ressort de la fiche de salaire que l’assuré a perçu un salaire brut de CHF 3'482.70 et non de CHF 2'927.35 comme le laissait supposer l’attestation de gain intermédiaire. Par conséquent, après avoir enlevé la part vacances, le gain intermédiaire correct à introduire est de CHF 3'171.20 (2'927.35 + 13ème).

Pour le mois de mai 2021 :

Il ressort de la fiche de salaire que l’assuré a perçu un salaire brut de CHF 2'493.00 et non de CHF 2'095.35 comme le laissait supposer l’attestation de gain intermédiaire. Par conséquent, après avoir enlevé la part vacances, le gain intermédiaire correct à introduire est de CHF 2'269.90 (2'095.35 + 13ème) ».

La Caisse exposait que les corrections opérées au sujet des gains intermédiaires étaient justes. Cependant, « le système n’[avait], par erreur, pas tenu compte du droit à des indemnités compensatoires ». Les gains intermédiaires, une fois corrigés, demeurant inférieurs à l’indemnité de chômage mensuelle moyenne, l’assuré avait droit à une compensation, contrairement à ce qui ressortait des décomptes corrigés des mois de mars et avril 2021. Le décompte corrigé du mois de mai 2021 était quant à lui correct, tenant compte d’un droit à 12.1 indemnités journalières (« 5379.95-2269.90= différence*70 %=2'176.85/179.30=12.1 »). Après une nouvelle correction des décomptes de mars et avril 2021, la Caisse parvenait à un solde débiteur réduit, à 792 fr. 80 en lieu et place de 4'812 fr. 80. Ce solde débiteur correspondait bien à un montant versé à tort faute d’avoir eu connaissance du salaire brut complet de l’assuré au moment des premiers décomptes. Comme elle avait été informée de ce salaire en octobre 2021, à la réception des fiches de salaire, et qu’elle avait demandé la restitution des indemnités versées à tort par décision du 11 novembre 2021, elle avait agi en temps utile relativement aux délais applicables et la restitution revêtait une importance notable. Elle était donc légitimée à demander la restitution du montant versé à tort.

B. Par acte du 18 janvier 2011 (date du timbre postal), H.________, toujours représenté par NAFRA Conseils & Cie Sàrl, a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a fait valoir que les décomptes étaient incompréhensibles et que la somme à restituer avait été revue drastiquement à la baisse.

Par réponse du 16 février 2022, la Caisse a produit le dossier de la cause et proposé le rejet du recours, sans suite de frais et dépens. Elle a maintenu la position contenue dans sa décision et exposé que plusieurs manipulations avaient été effectuées en raison d’un « problème dans le système », et que le montant à restituer de 792 fr. 80 représentait bien la somme totale due après corrections de l’ensemble des décomptes concernés.

Les parties ne se sont pas déterminées plus avant.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le présent litige porte sur la restitution d’un montant de 792 fr. 80 à titre d’indemnité de chômage compensatoire versée à tort pour la période couvrant les mois de mars, avril et mai 2021, et en particulier sur le montant des gains intermédiaires à prendre en considération pour ces mois.

a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA ; si la décision revêt un caractère manifestement erroné et sa rectification relève d’une importance notable) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA ; si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 132 V 412 consid. 5).

La rectification revêt une importance notable en fonction des circonstances du cas d’espèce, notamment du temps écoulé depuis le versement des prestations indues et du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208 cité par le Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement] du Secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage (SECO), ch. A6, version en vigueur en juillet 2020).

b) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; TF 8C_689/2016 du 5 juillet 1017 consid. 5.1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (idem).

c) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a réalisé un gain intermédiaire durant les mois de mars, avril et mai 2021, concernés par la décision entreprise, et qui sont des mois pour lesquels il a perçu une indemnité compensatoire, puisque ces gains étaient inférieurs à son gain mensuel assuré. Ces prestations ont été versées respectivement en avril, mai et juin 2021 sur son compte bancaire. Lors de la fixation du gain intermédiaire du recourant, l’intimée disposait des déclarations de l’employeur, dans les formulaires d’attestations de gains intermédiaires. Ces formulaires contenaient à l’évidence des indications erronées quant à la composition du salaire horaire brut. En effet, dans ces formulaires, les parts relatives aux vacances et au treizième salaire étaient déclarées comme faisant partie de la rémunération brute, alors qu’à la lecture des fiches de salaire, il apparaît que ces parts étaient en réalité versées en sus du salaire horaire brut de 32 francs. Les décomptes de prestations initiaux, ayant valeur de décision, étaient dès lors manifestement erronés, puisqu’ils tenaient compte de gains intermédiaires fixés de manière inexacte.

L’intimée a eu connaissance des faits qui ont donné lieu à la demande de restitution, en d’autres termes de la réelle composition du salaire brut, lorsque le recourant lui a transmis ses fiches de salaire pour la période concernée, soit en octobre 2021. Ces faits ne sont pas remis en cause par le recourant et sont rendus vraisemblables par les pièces au dossier. Les délais de péremption applicables n’étaient ainsi pas échus à la date de la décision de restitution. De plus, la répétition des indemnités de chômage était justifiée sur le plan procédural, les décomptes étant manifestement erronés et leur rectification revêtant une importance notable. En effet, le montant à restituer appert comme suffisamment important au regard des développements ci-avant, et la décision sur opposition est intervenue quelques mois après le versement des prestations.

d) Les conditions de la reconsidération et de l’absence de péremption du droit de demander la restitution étant ainsi remplies, il s’agit de déterminer si les prestations concernées, pour les mois de mars, avril et mai 2021, ont été touchées indûment par le recourant et dans quelle mesure.

a) Selon l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1 première et deuxième phrases). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3, première phrase).

Le gain intermédiaire est calculé sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Il est composé du salaire de base, des indemnités pour jours fériés et autres éléments de salaire auxquels l’assuré a droit, tels que treizième salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocations de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature du travail ou de son horaire. L’indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n’est prise en compte comme gain intermédiaire qu’au moment où l’assuré prend effectivement ses vacances (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] du SECO, ch. C125 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 27 ad art. 24 LACI).

Un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de l’encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2).

b) Lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires se montant à 70 ou 80 % de la perte de gain, selon le taux d’indemnisation auquel il a droit (art. 24 al. 1, troisième phrase, LACI et art. 41a al. 1 OACI).

La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le gain déterminant et le gain intermédiaire, le gain déterminant représentant le gain assuré journalier (gain assuré divisé par 21,7), multiplié par le nombre de jours contrôlés au cours d’un mois. Le gain déterminant varie donc en fonction du nombre de jours contrôlés au cours des mois durant lesquels l’activité est exercée, conformément au système d’indemnisation du chômage, fondé sur cinq indemnités journalières par semaine, selon l’art. 21 LACI. En d’autres termes, le calcul de la perte de gain est effectué selon la formule suivant : gain assuré x jours de contrôle du mois / 21,7 – gain intermédiaire (TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 24 LACI).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

a) En l’espèce, les montants salariaux dont la Caisse devait tenir compte pour fixer les gains intermédiaires réalisés auprès d’I.________SA et les indemnités compensatoires des mois de mars, avril et mai 2021 sont litigieux.

A la lumière des pièces du dossier, en particulier des décomptes initiaux d’indemnités, des décomptes de restitution du 7 octobre 2021, des attestations de gain intermédiaire remplies par l’employeur et des fiches de salaires des mois en question, il appert que les calculs effectués par l’intimée dans sa décision sur opposition du 31 décembre 2021 ne prêtent pas le flanc à la critique.

En effet, le salaire horaire brut réel du recourant était de 34 fr. 66, en tenant compte de la part de treizième salaire, et non de 32 fr. (32 + 8,33 %, cf. fiches de salaire). Cette part devait en effet être ajoutée à la rémunération brute, dans le calcul du gain intermédiaire (cf. consid. 4a supra).

b) En mars 2021, il a travaillé 57,03 heures, pour un salaire mensuel brut arrondi de 1'976 fr. 95 (34,66 x 57,03 = 1’976,97). Son gain déterminant pour ce mois, composé de 23 jours contrôlés, s’élevait à 5'892 fr. 02 (gain assuré : 5'559 / 21,7 x 23), et sa perte de gain à 2'740 fr. 55 (5'892,02 – 1'976,97 x 70 %). Traduite en jours donnant droit à une indemnité, soit divisée par le montant de l’indemnité journalière, cette perte de gain équivalait à 15,3 jours (2'740,55 / 179,3). Le recourant avait droit à 15,3 jours d’indemnités compensatoires, soit à 2'743 fr. 30 brut (15,3 x 179,3). Après les déductions sociales applicables, le montant net de l’indemnité due pour le mois de mars s’élevait à 2'471 fr. 05 (2'743,3 – 9,81 % - 3,15 ; cf. décompte du 30 décembre 2021).

Comme le recourant avait reçu initialement la somme nette de 2'681 fr. 40 (décompte du 7 avril 2021), le montant à restituer correspond à 210 fr. 35 (2'681,4 – 2'471,05).

c) En avril 2021, il a travaillé 91,48 heures, pour un salaire mensuel brut arrondi de 3'171 fr. 20 (34,66 x 91,48 = 3'171,2). Son gain déterminant pour ce mois, composé de 22 jours contrôlés, s’élevait à 5'635 fr. 85 (gain assuré : 5'559 / 21,7 x 22), et sa perte de gain à 1’725 fr. 25 (5'635,85 – 3'171,2 x 70 %). Traduite en jours donnant droit à une indemnité, soit divisée par le montant de l’indemnité journalière, cette perte de gain équivalait à 9,6 jours (1'725,25 / 179,3). Le recourant avait droit à 9,6 jours d’indemnités compensatoires, soit à 1’721 fr. 30 brut (9,6 x 179,3). Après les déductions sociales applicables, le montant net de l’indemnité due pour le mois d’avril s’élevait à 1'548 fr. 95 (1'721,3 – 9,81 % - 3,45 ; cf. décompte du 30 décembre 2021).

Comme le recourant avait reçu initialement la somme nette de 1’888 fr. 70 (décompte du 6 mai 2021), le montant à restituer correspond à 339 fr. 75 (1'888,7 – 1'548,95).

d) En mai 2021, il a travaillé 65,48 heures, pour un salaire mensuel brut arrondi de 2'269 fr. 70 (34,66 x 65,48 = 2'269,7). Son gain déterminant pour ce mois, composé de 21 jours contrôlés, s’élevait à 5'379 fr. 70 (gain assuré : 5'559 / 21,7 x 21), et sa perte de gain à 2’176 fr. 98 (5'379,7 – 2'269,7 x 70 %). Traduite en jours donnant droit à une indemnité, soit divisée par le montant de l’indemnité journalière, cette perte de gain équivalait à 12,1 jours (2'176,98 / 179,3). Le recourant avait droit à 12,1 jours d’indemnités compensatoires, soit à 2'169 fr. 55 brut (12,1 x 179,3). Après les déductions sociales applicables, le montant net de l’indemnité due pour le mois de mai s’élevait à 1'953 fr. 70 (2'169,55 – 9,81 % - 3 ; cf. décompte du 30 décembre 2021).

Comme le recourant avait reçu initialement la somme nette de 2'196 fr. 40 (décompte du 8 juin 2021), le montant à restituer correspond à 242 fr. 70 (2'196,4 – 1'953,7).

e) La somme totale à restituer s’élevait donc à 792 fr. 80, comme l’a retenu l’intimée dans la décision sur opposition (210,35 + 339,75 + 242,7). Le montant demandé par l’intimée dans sa décision sur opposition doit ainsi être confirmé. Le recourant a reçu davantage d’indemnités de la part de la Caisse que ce à quoi il avait droit, à hauteur de 792 fr. 80, de sorte que ces prestations ont bel et bien été touchées indûment et que l’intimée était fondée à en demander la restitution.

Le recourant ne formule au demeurant pas de critique précise à l’encontre du principe de la restitution ou de son montant. Il est vrai que le montant réclamé entre la décision du 11 novembre 2021 et celle sur opposition du 31 décembre 2021 a été revu à la baisse. L’intimée a expliqué que le premier montant réclamé avait été surestimé en raison d’une erreur de sa part, car elle n’avait pas tenu compte de l’indemnisation de la perte de gain résiduelle durant les mois en question, ce qu’elle a reconnu et corrigé dans la décision sur opposition. L’on ne voit toutefois pas quel argument le recourant souhaiterait en tirer à ce stade. Il en va de même du caractère « incompréhensible » des décomptes, et du fait que certains d’entre eux en aient annulé d’autres, émis précédemment.

Au vu des considérations qui précèdent, l'intimée était fondée à demander, par décision sur opposition du 31 décembre 2021, la restitution du montant de 792 fr. 80 au recourant.

a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

Si l’intéressé admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

b) En l’occurrence et à ce stade, le recourant n’a pas clairement fait valoir d’argument en faveur d’une remise de son obligation de restituer, qui devrait quoi qu’il en soit faire l’objet d’une procédure distincte, une fois la demande de restitution entrée en force. Le cas échéant, il lui est loisible de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer conformément aux conditions et délais évoqués ci-dessus, auprès de l’intimée.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 31 décembre 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ NAFRA Conseils & Cie Sàrl (pour M. H.________), ‑ Caisse cantonale de chômage, Division Juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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