TRIBUNAL CANTONAL
AM 15/21 - 29/2021
ZE21.021803
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 juillet 2021
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
A.P., à [...], recourant, représenté par B.P.,
et
L.________, à [...], intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours pour déni de justice interjeté le 20 mai 2021 auprès de la Cour de céans par A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre de L.________ (ci-après : l’intimée), à qui il reprochait de ne pas avoir donné suite à sa demande d’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire du 14 décembre 2020,
vu la réponse du 29 juin 2021 de l’intimée, qui a relevé que le traitement de la demande de l’assuré avait été retardé en raison de malentendus, que le changement d’assureur allait intervenir en date du 1er juillet 2021, précisant qu’elle acceptait de payer la différence de primes du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, de sorte qu’elle considérait le recours comme devenu sans objet,
vu le courrier du recourant du 8 juillet 2021, dans lequel il convient que le recours est devenu sans objet et s’en remet à justice quant à sa conclusion tendant à l’octroi de dépens,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
que l’intimée a donné suite à la demande du recourant en procédant à son affiliation à l’assurance-maladie de base à compter du 1er juillet 2021 et en prenant à sa charge la différence des primes relatives aux mois de janvier à juin 2021,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2),
que les parties admettent d’ailleurs que le recours est devenu sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD),
qu’au vu de l’issue du litige, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre intégralement à la charge de la partie intimée.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L.________ versera à A.P.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :