TRIBUNAL CANTONAL
ACH 217/21 - 135/2021
ZQ21.030067
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 juillet 2021
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffier : M. Favez
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, à Lausanne, intimé.
Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision de la W.________ (Caisse de chômage) du 21 février 2020 demandant à R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) de restituer la somme de 10'457 fr., représentant le montant de prestations perçues indûment durant les mois d’octobre à décembre 2019,
vu la demande de remise déposée le 4 juin 2020 par l’assuré auprès de la W.________, transmise par cette dernière au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), comme objet de sa compétence,
vu la décision du SDE du 18 juin 2021, annulant et remplaçant sa décision du 2 novembre 2020, par laquelle il a rejeté la demande de remise de l’assuré et confirmé que ce dernier devait restituer la somme de 10'457 fr. à la W.________,
vu l’acte déposé le 12 juillet 2021 (date du timbre postal) par R.________ par lequel il a conclu à l’annulation de la décision susmentionnée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]),
que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1, première phrase, LPGA),
que l’art. 95 al. 1 LACI dispose que la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce,
que le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l’autorité cantonale pour décision (art. 95 al. 3 LACI),
qu’en règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent faire l’objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2001 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2),
que par décision du 21 février 2020, la W.________ a demandé au recourant la restitution de la somme de 10'457 fr.,
que le recourant a demandé la remise de l’obligation de restituer le 4 juin 2020,
qu’après avoir statué à une première reprise le 2 novembre 2020, l’intimé a rendu une nouvelle décision le 18 juin 2021 qui annulait et remplaçait la précédente,
que cette décision statue sur la demande de remise de l’obligation de restituer formulée le 4 juin 2020 en la rejetant,
que cette décision indique, conformément à l’art. 49 al. 3, première phrase, LPGA, la voie de droit applicable, à savoir celle de l’opposition,
que la voie de l’opposition étant ouverte, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’est pas compétente (art. 56 al. 1 LPGA),
que le recours s’avère manifestement irrecevable pour ce motif,
qu’il convient en conséquence de transmettre la cause à l’intimé pour instruire et statuer sur l’opposition comme objet de sa compétence,
qu’au vu de ce qui précède, la présente décision doit être rendue selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qui dispose que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est manifestement irrecevable.
II. L’acte déposé le 12 juillet 2021 par R.________ est transmis au Service de l’emploi, Instance juridique chômage, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :