Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 54/17 - 135/2017
Entscheidungsdatum
15.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 54/17 - 135/2017

ZQ17.016382

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 juin 2017


Composition : M. Métral, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.A._________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 – 4 let. a OACI

E n f a i t :

A. A.A., née en [...], dispose d'une formation d'employée de commerce. Entre la naissance de ses deux enfants, B.A. (le 16 août 2012) et C.A._________ (le 22 avril 2015), elle a été engagée en tant qu'accueillante en milieu familial, rémunérée à l'heure, dès le 15 avril 2014, par l'E.__________, réseau enfance [...], à [...]. Dès le 18 mars 2016, elle a également accepté un emploi accessoire de serveuse auprès de V.________, à [...], le soir et le week-end.

Par lettre recommandée du 26 septembre 2016, l'assurée a résilié ses rapports de travail la liant à l'E.__________ avec effet au 30 novembre 2016.

Elle s'est inscrite, les 16 novembre 2016 et 13 février 2017, en tant que demandeuse d'emploi à 60 % auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...]. Elle a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er décembre 2016 et a ainsi bénéficié, de la part de la Caisse cantonale de chômage, agence de Morges (ci-après : l'agence), de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation de deux ans dès cette dernière date.

Invitée, le 29 novembre 2016, par l'agence à lui fournir par écrit et dans les dix jours ses explications détaillées sur les motifs de sa démission, l'assurée a répondu, par lettre non datée reçue le 15 décembre 2016 par l'autorité administrative, en ces termes :

“En date du 28 [recte : 26] septembre 2016, j'ai annoncé à mon employeur la résiliation de mon contrat de travail. En effet depuis le 1er avril 2014, j'étais employée du réseau E.__________ au titre d'Accueillante en milieu Familial. Ce poste m'a permis de rester auprès de mes deux enfants durant leurs premières années de vie. Après 3 ans, j'ai décidé de mettre fin à cette activité pour pouvoir reprendre un poste en relation avec ma formation de base qui est employée de commerce, afin de ne pas perdre tous mes acquis avant mon rôle de maman au foyer.

De plus, depuis la rentrée des classes en août 2016, j'ai eu plusieurs différents avec ma cheffe de réseau et de ce fait, elle m'a poussé à donner mon congé ou à suivre un règlement qui ne correspondait plus du tout à la conception de maman au foyer. […]”

Sur la base des décomptes de salaires des six derniers mois avant le début du chômage, l'agence a fixé le gain assuré à 1'816 francs. Les revenus mensuels perçus de la part de l'E.__________ durant la même période s'élevaient, en moyenne, à 1'388 fr. 30 (rapport de travail RT01 du 18 janvier 2017, p. 12).

Par décision du 18 janvier 2017, l'agence a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours consécutifs dès le 1er décembre 2016, au motif qu'en donnant sa démission à l'E.__________ le 26 septembre 2016 avec effet au 30 novembre 2016, celle-ci portait une responsabilité dans la perte de son emploi, qui constituait une faute grave en matière de chômage.

Le 2 février 2017, l'assurée s'est opposée à la décision de suspension précitée, en demandant sa réforme dans le sens d'une réduction de la durée de la suspension infligée à seize jours indemnisables. Elle répétait avoir décidé de mettre un terme à son emploi à domicile pour le réseau E.__________ afin de pouvoir se réintégrer dans le monde professionnel, estimant que son comportement était uniquement constitutif d'une faute de gravité moyenne.

Par décision du 14 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage Division juridique (ci-après : la caisse ou l'intimée) a partiellement admis l'opposition de l'assurée et réformé la décision de l'agence du 18 janvier 2017, en réduisant la durée de la suspension du droit à l'indemnité de trente-et-un à vingt-quatre jours indemnisables dès le 1er décembre 2016. La caisse a retenu que dans son principe la sanction était justifiée dès lors qu'en démissionnant de son emploi auprès de l'E.__________ sans l'assurance d'un nouvel emploi, l'assurée avait adopté un comportement fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0). En revanche, une réduction de la suspension infligée à vingt-quatre jours indemnisables se justifiait compte tenu du fait que son emploi auprès de l'E.__________ avait procuré à l'assurée un salaire moyen de 1'388 fr. 30 sur les six derniers mois, soit un montant inférieur à son gain assuré fixé à 1'816 francs.

B. Par acte du 13 avril 2017, A.A._________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à sa réforme en ce sens que la durée de la suspension prononcée dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage est réduite à seize jours indemnisables. Reprenant ses précédentes explications, elle allègue que son emploi à l'E.__________ lui a permis de s'occuper de ses enfants tout en réalisant un revenu pour subvenir, avec son époux, aux besoins de la famille. Après trois ans d'activité, elle a décidé de mettre fin à cette activité pour travailler hors de son domicile et surtout réintégrer le « monde du travail ». Elle soutient que son comportement est constitutif d'une faute de gravité moyenne seulement. En annexe, figuraient une copie de la lettre d'explications réceptionnée le 15 décembre 2016 par l'agence ainsi qu'un courrier daté du 13 avril 2017 intitulé « Recours à la décision du 18 janvier 2017 » adressé à l'intimée, dont la teneur est identique à celle de son acte de recours judiciaire.

Dans sa réponse du 7 mai 2017, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, estimant que les critiques de la recourante ne sont pas susceptibles de modifier sa position.

En réplique, le 9 juin 2017, la recourante a complété ses précédentes explications en ces termes :

“[…] J'ai commencé mon emploi en avril 2014, afin de rester à la maison pour pouvoir m'occuper de mon fils avant l'arrivée de notre 2ème enfant. Après sa naissance j'ai continué mon activité jusqu'au 30 octobre 2016.

J'ai quitté cet emploi afin de me réintégrer dans le monde professionnel. Je ne pense en aucun cas être une personne qui profite du système, car après la fin de mon activité j'ai continué à travailler en tant que serveuse à la V.________ de [...], donc j'ai simplement stoppé une activité pour me permettre de retrouver un poste qui correspond à mon domaine de formation initial. Dois-je être autant pénalisée pour cela ?

Je souhaiterais obtenir une réduction de mes pénalités de faute grave à faute de moyenne gravité, soit 16 jours de suspension au lieu des 24 accordés suite à mon 1er recours. […]”

Une copie de cette écriture a été transmise à l'intimée pour son information.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. infra consid. 2), la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries pascales 2017 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable et qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Le litige a pour objet la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pendant une durée de vingt-quatre jours, au motif qu'elle a commis une faute grave en résiliant son contrat de travail avec l'E.__________ sans avoir été préalablement assurée d'obtenir un autre emploi.

a) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. L’art. 44 al. 1 let. b OACI prévoit qu’est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 33 ss ad art. 30 LACI). Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n°168 qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b; sur l’ensemble de la question, voir RUBIN, op. cit., n. 33 ss ad art. 30 LACI).

b) Selon la jurisprudence, l’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI. Il y a donc lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1 et 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO ([loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220] Bulletin LACI IC / D27). Généralement, des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible. Un conflit professionnel, une mauvaise ambiance de travail, une invitation pressante à se conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction, ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, doivent être tolérés par les employés (Rubin, op. cit., n. 37 ad art. 30 LACI).

c) aa) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Lorsqu'un assuré abandonne un emploi fautivement au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, il y a en principe faute grave selon l'art. 45 al. 3 let. c et al. 4 let. a OACI (ATF 130 V 125).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de résiliation du contrat de travail par l'assuré ou d'un commun accord sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, une sanction correspondant à une faute grave (Bulletin LACI IC / D75 1.D).

bb) Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2) que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

a) En l'occurrence, la caisse intimée a considéré que la recourante avait commis une faute grave en résiliant elle-même son contrat de travail avec l'E.__________ sans avoir été préalablement assurée d'avoir un nouvel emploi. Les explications de l'intéressée n'établissaient pas que la continuation des rapports de travail avec l'employeur précité était inexigible de sa part. Sur opposition, la caisse a confirmé la suspension prononcée dans son principe mais en la réduisant toutefois à vingt-quatre jours, ceci afin de tenir compte du gain intermédiaire réalisé par l'assurée. Cette dernière soutient à l'inverse que son comportement, constitutif d'une faute moyenne uniquement, justifierait de réduire ses pénalités à seize jours.

b) Comme on va le voir ci-après, le raisonnement développé par l'intimée convainc et il doit être suivi.

Il est constant, et non contesté en l'espèce, que la recourante a résilié son contrat de travail la liant à l'E.__________ par lettre recommandée du 26 septembre 2016 sans s'être assurée au préalable d'avoir un autre emploi. Elle justifie par contre sa décision de démissionner de cet emploi à domicile occupé trois ans durant et qui lui a permis d'accompagner ses fils dans leurs premières années de vie par la volonté de reprendre une activité professionnelle correspondant mieux à sa formation de base d'employée de commerce, ainsi que par des tensions avec sa cheffe de réseau depuis la rentrée scolaire en août 2016. Sa supérieure directe l'aurait en effet contrainte à suivre et appliquer le règlement en vigueur dans l'entité dont l'assurée estime pour sa part, qu'il ne correspondrait plus du tout avec sa conception de maman au foyer.

En lien avec la démission de son poste d'accueillante en milieu familial avec effet au 30 novembre 2016, la recourante ne démontre pas qu'une circonstance se soit opposée à la poursuite des rapports de travail en question. Elle fait valoir qu'elle souhaite désormais reprendre une activité dans son métier de base, après trois années passées à la maison avec en parallèle à son emploi pour l'E., l'éducation de ses deux enfants en bas-âge. Un tel désir de changement professionnel peut être perçu comme une nécessité personnelle chez une jeune maman dans la force de l'âge souhaitant retravailler hors de son domicile dans le domaine pour lequel elle a initialement été formée. Sous l'angle de ses devoirs généraux de chômeuse cela n'enlève toutefois rien au caractère parfaitement convenable, au sens des dispositions de l’art. 16 LACI, de ses conditions de travail à l'E.. Les récents différents de l'assurée avec sa supérieure et cheffe de réseau en lien avec la volonté de cette dernière de veiller au respect des normes en vigueur au sein de l'entité de la part des collaborateurs ne constitue pas un motif de considérer que l'emploi ne serait pas convenable. Il n'atteint pas un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO. Selon la jurisprudence, un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffit en effet pas à justifier l'abandon d'un emploi. Une invitation pressante à se conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction doit en particulier être tolérée par les employés. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (cf. consid. 3b supra). Cela étant, en démissionnant de l'E.__________, la recourante a abandonné volontairement « sans motif légitime » un emploi réputé convenable et sans s'être assurée au préalable d'obtenir un autre emploi, de sorte que c'est à juste titre qu'une sanction a été prononcée à son encontre par la caisse intimée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. a LACI.

En réduisant, sur opposition, la durée de la suspension de trente-et-un à vingt-quatre jours, l'intimée a tenu compte de manière adéquate du gain intermédiaire réalisé par la recourante (cf. TF 8C_631/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.3), de sorte que la décision querellée ne prête pas non plus flanc à la critique sur ce dernier aspect.

En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2017 par la Caisse cantonale de chômage Division juridique est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.A._________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 44 OACI

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