TRIBUNAL CANTONAL
252
PE11.009996-YNT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 15 mai 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Heumann
Art. 29 al. 1, 30, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 mai 2012 par A.L.________ contre l'ordonnance de refus de jonction de procédures pénales rendue le 23 avril 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE11.009996-YNT.
Elle considère:
En fait :
A. a) Le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a ouvert en décembre 2008, sur plainte du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), une enquête pénale (PE08.028157) contre B.L.________ et [...] pour escroquerie, usure et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
Il est reproché à B.L.________ d’avoir exercé des activités de publipostages déployées par le biais de ses sociétés [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] SA, [...] SA, [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] SA, [...] SA, [...] SA et [...] Sàrl, dont il est le responsable. Les mailings envoyés pourraient en effet contenir des publicités mensongères au sens de la LCD, selon diverses plaintes adressées par le SECO.
b) Dans le cadre de cette instruction pénale, conduite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte puis par le Juge d’instruction cantonal et enfin, dès le 1er janvier 2011 et ensuite de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, par le Ministère public central (PE08.028157-YNT), le magistrat instructeur a notamment ordonné le séquestre en mains d’[...] de plusieurs comptes bancaires dont sont titulaires les sociétés mentionnées ci-dessus (ordonnances de séquestre du 19 février 2010, annulées par arrêt du Tribunal d’accusation du 1er avril 2010; ordonnance de séquestre du 8 juin 2010) respectivement B.L.________ (ordonnances de séquestre des 4 et 5 mars 2010; cf. ordonnance de refus de lever le séquestre du 2 juillet 2010).
B. a) Le 23 juin 2011, le Ministère public central a ouvert une autre instruction pénale (PE11.009996-YNT) contre B.L.________ pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), sur plainte de son ex-épouse A.L.________, représentée par l’avocat Nader Ghosn.
A.L.________ reproche à B.L.________ de ne plus s’être acquitté depuis avril 2010 des montants dus au titre de contribution d’entretien de leurs enfants communs, en conformité avec la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée par le Président du Tribunal civil du district de Nyon lors du jugement de divorce du 16 octobre 1996.
b) Lors de son audition le 12 octobre 2011 par le Procureur, B.L.________ a déclaré qu’il avait été incapable depuis avril 2010 d’avoir une activité lucrative, même partielle, en raison de problèmes de santé, pour lesquels une demande de rente AI avait été déposée en 2009 (PV aud. 2, p. 2). Sur question du conseil de A.L.________, il a indiqué que l’arrêt des versements des contributions d’entretien était dû au blocage de ses comptes personnels et de ceux des sociétés qu’il dirigeait (PV aud. 2, p. 4).
c) Le 20 février 2012, le Ministère public central a adressé aux parties à la procédure PE11.009996-YNT un avis de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 1 CPP) dans lequel il indiquait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) et invitait les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves d’ici au 6 mars 2012.
Dans le délai de prochaine clôture prolongé au 3 avril 2012, A.L.________ a indiqué les motifs pour lesquels elle s’opposait au classement et a présenté diverses réquisitions de preuves relatives aux revenus et aux charges de B.L.________ et de l’épouse de ce dernier. Elle a en outre requis «la jonction de son affaire avec la cause PE08.028157-YNT, afin de pouvoir y défendre les droits de ses filles à l’entretien», ainsi que le «séquestre de tous les avoirs de B.L.________, en nom propre, ou sous désignation conventionnelle, ou dont il serait l’ayant-droit économique, tels que la procédure PE08.028157-YNT permettrait de les connaître, de manière à garantir et obtenir le paiement des montants dus à ce jour et jusqu’au jugement».
d) Par courrier du 23 avril 2012 au conseil de A.L., le Ministère public central a informé celui-ci du fait qu’un mandat d’investigation avait été adressé à la police de sûreté relativement à l’établissement de la situation financière du prévenu; il a en outre indiqué qu’en ce qui concernait la requête de A.L. «tendant à la levée du séquestre des fonds ordonné dans le cadre de l’affaire PE08.028157-YNT», il ne pouvait y être fait droit, dès lors que A.L.________ n’était pas partie à cette dernière procédure et ne pouvait être considérée comme un autre participant à la procédure au sens de l’art. 105 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), si bien qu’elle n’était pas habilitée à formuler cette requête.
e) Par ordonnance du 23 avril 2012, le Ministère public central a rejeté la requête de jonction de l’enquête PE08.028157-YNT à l’enquête PE11.009996-YNT (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que s’il était en principe approprié que la même autorité se prononce en même temps sur tous les actes reprochés à un prévenu, le principe de la jonction des causes pouvait être abandonné s’il conduisait à rendre la procédure plus difficile ou s’il était inapproprié. Or en l’espèce, hormis la personne de B.L., les deux causes n’avaient aucune connexité factuelle, l’enquête PE08.028157-YNT dirigée contre B.L. et [...] concernant des publipostages répréhensibles au regard de la LCD entre autres tandis que l’enquête PE11.009996-YNT concernait la violation d’une obligation d’entretien par B.L.________ au préjudice de son ex-épouse et de ses filles. En outre, l’instruction ouverte en 2008 devrait faire l’objet d’un acte d’accusation alors que la procédure initiée en 2011 devrait être classée; le principe de célérité imposait par conséquent que ces décisions soient rendues séparément et non différées, les faits objets de la première enquête étant par ailleurs anciens.
C. Par acte du 4 mai 2012, remis à la poste le même jour, A.L.________, représentée par l’avocat Nader Ghosn, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de refus de jonction de causes, en concluant à sa réforme en ce sens que la jonction requise soit ordonnée, avec suite de frais. Il a précisé qu’«[e]n tant que le refus de jonction devrait être considéré comme emportant de plein droit le refus du séquestre requis le 3 avril 2012, il y aurait lieu également d’ordonner ce séquestre».
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne ou refuse d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP, pp. 2616 ss; CREP 3 novembre 2011/475).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité; la disjonction des poursuites dirigées contre le même auteur se justifiera notamment lorsque certaines infractions ne sont découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 29 CPP, p. 133 et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP, pp. 133-134; cf. Bartezko, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 et 3 ad art. 30 CPP, pp. 247-248).
b) En l’espèce, la recourante ne paraît pas avoir un intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP) à invoquer le principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP en tant que ce principe vise à éviter que le prévenu ne soit plus mal traité si deux procédures pénales dirigées contre lui restent disjointes que s’il est jugé pour l’ensemble des infractions, résultat qui peut également être atteint par l’application de l’art. 49 al. 2 CP (cf. TF 6B_640/2008 du 12 février 2009 c. 3.2). La recourante n’est au surplus pas partie à la procédure PE08.028157-YNT, laquelle concerne des publipostages qui paraissent répréhensibles au regard notamment de la LCD et qui n’ont aucun lien avec l’infraction de violation d'une contribution d'entretien faisant l’objet de la procédure PE11.009996-YNT.
c) Cela étant, la recourante fait valoir que B.L.________ «dispose d’une fortune, séquestrée dans le cadre de la procédure PE08.028157-YNT, qui doit pouvoir servir au paiement des contributions d’entretien arriérées» et que «[l]e point de savoir si cet argent, dont elle requiert le séquestre au bénéfice de ses prétentions, doit lui revenir ou non, ne peut être discuté que dans le cadre d’une procédure unique» (recours, p. 2). Elle expose que «[l]e débirentier étant malade, et n’ayant peut-être plus aucun autre moyen de s’acquitter des dettes d’entretien, la procédure pénale est le seul moyen pour la recourante de pouvoir débattre de ses droits éventuels sur ce qui pourrait être le dernier actif du prévenu», puisqu’«[u]n séquestre civil qu’elle obtiendrait serait en tout état au final, selon les circonstances, purement et simplement primé par le seul séquestre pénal existant (cf. art. 44 LP)» (recours, pp. 3-4). Ainsi, «[l]a conséquence immédiate de l’ordonnance [serait] d’entraver concrètement les droits de procédure et de fond de la recourante sur des faits intéressants le sort de sa plainte, comme notamment l’existence sur le principe et la quotité d’un élément d’actif déjà séquestré du prévenu, le droit d’en obtenir le séquestre, respectivement d’en revendiquer le moment venu en tout ou partie l’attribution» (recours, p. 4).
Or on ne voit pas sur quelle base, en cas de jonction des procédures pénales distinctes ouvertes contre B.L., la recourante pourrait requérir le séquestre en sa faveur des valeurs patrimoniales appartenant à B.L. qui ont été séquestrées dans le cadre de la procédure PE08.028157-YNT. En effet, seul pourrait dans cette optique entrer en ligne de compte le séquestre en vue de restitution au lésé, consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, qui consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de l’art. 70 al. 1 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CP, pp. 1184-1185; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP, p. 1817). Or selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vue directement soustraire du fait de l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CP, p. 1185, et les références citées; CREP 6 septembre 2011/363; CREP 12 janvier 2012/15; CREP 14 novembre 2011/479; CREP 10 novembre 2011/228). Tel n’étant manifestement pas le cas en l’espèce, la recourante ne peut faire valoir aucun intérêt juridique pour solliciter la jonction de l’enquête PE08.028157-YNT à l’enquête PE11.009996-YNT.
d) Au surplus, les motifs exposés par le Procureur à l’appui de sa décision s’avèrent pertinents et le refus de joindre les procédures pénales, qui repose sur des raisons objectives, échappe à la critique au vu de l’absence de connexité entre les infractions qui font l’objet de la procédure PE08.028157-YNT, ouverte en 2008 déjà sur plainte du SECO et qui est dirigée aussi contre [...], et celle qui fait l’objet de la procédure PE11.009996-YNT, ouverte en 2011 sur plainte de la recourante.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d'autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :