Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 360
Entscheidungsdatum
15.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 204/18 - 68/2019

ZQ18.050175

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 avril 2019


Composition : Mme Berberat, présidente

MM. Neu et Métral, juges Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

A.E.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. c LACI ; art. 65 Règl. (CE) n° 883/2004

E n f a i t :

A. A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant français né en 1990, père de deux enfants nés en 2013 et 2015, a exercé à temps partiel (36 h 55 par semaine) l’activité d’agent de sécurité du 1er septembre 2016 au 31 mai 2018 auprès de H.________SA à [...].

Il s’est annoncé auprès des organes de l’assurance-chômage en date du 6 juin 2018 et a sollicité des indemnités journalières dès cette date par dépôt du formulaire ad hoc auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit pour elle, son agence de l’ [...].

Par décision du 26 juillet 2018, l’Office régional de placement de [...] (ORP) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant cinq jours avec effet au 4 juillet 2018 en raison de son absence à un entretien de conseil du 3 juillet 2018.

Par correspondance du 26 juillet 2018, l’agence a fait part de ses doutes quant au domicile de l’assuré en Suisse, motif pris d’une résidence principale en France. Elle a requis différents justificatifs d’une résidence effective en Suisse, dont les relevés bancaires de son compte auprès de [...] pour les deux dernières années, une copie de la facture du service des automobiles pour les plaques d’immatriculation de son véhicule et la police d’assurance-maladie.

Par courriel du 16 août 2018, un gestionnaire de l’agence a indiqué ce qui suit :

« (…). A l’origine des doutes sur la domiciliation : contrat, fiches de salaire mentionnent une adresse en France, un certificat médical est émis en France et son ex-compagne vit en France avec les deux enfants. Il s’agit du frère de B.E.________ (également inscrit à notre caisse (…) depuis le 2 mai 2018) qui avait fait l’objet d’une décision négative pour domiciliation en France (caisse de chômage [...] à [...]). Il s’y est opposé, a partiellement eu gain de cause, s’est installé à [...] et a retrouvé trois emplois (sécurité) en Suisse. Il n’a pas encore fait l’objet d’indemnisation de la part de notre caisse. Monsieur A.E.________ appelle le 10 août pour des informations sur l’évolution sur son dossier. Il lui est répondu que nous sommes en attente d’une réponse et de documents suite à notre courrier du 26 juillet 2018. Il appelle d’un n° de téléphone français et dit qu’il utilise [le] portable d’un ami car s’est fait dérobé (sic) le sien. Il dit qu’il va vérifier sa boîte aux lettres afin d’y retrouver notre courrier. Le 14 août 2018, l’assuré se présente à la réception (avec son ex-compagne et ses deux enfants). Il dit ne pas avoir reçu le courrier. Le doute est ici permis car l’original du courrier n’est pas non plus dans la GED et y a été mis le 10 août. Par contre, il est bien en possession de certains documents demandés dans ce courrier et ne mentionne jamais ne pas avoir reçu le courrier lors de l’entretien. Il remet une carte d’assurance-maladie, un bail à loyer (dès le 1er avril 2018), une quittance pour le versement d’un loyer et un décompte d’énergie. Il communique également un numéro de téléphone portable en Suisse. Pour le reste, il ne peut rien prouver : il dit qu’il s’est installé en Suisse (même adresse que son frère – dans un studio selon le bail) suite à la perte de son emploi à [...] (H.________SA) fin mai 2018. Il ne peut donc articuler aucun centre d’intérêt en Suisse ni produire certains documents. Il n’aurait pas de véhicule et ferait du co-voiturage pour rendre visite à ses enfants (en garde partagée) qui vivent à [...] en France. Les relevés bancaires portent sur la période d’emploi pendant laquelle il résidait à [...] et n’apporteraient donc rien au dossier. Depuis, ce serait son frère qui ferait l’avance de toutes les dépenses (loyer et dépenses courantes). Il se dit dans une situation très précaire et assure vivre en Suisse chez son frère car n’est plus en mesure d’assurer les dépenses qu’il assumait quand il vivait en France et était salarié ».

Par décision du 20 août 2018, l’agence a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, considérant notamment ce qui suit :

« (…). Vous avez fait valoir votre droit aux prestations de l’assurance-chômage dès le 6 juin 2018, suite à la perte de votre emploi auprès de H.________SA. Selon le contrôle des habitants de la commune de [...], vous êtes domicilié en Suisse, Rue [...] à [...] depuis le 1er avril 2018. En regard des pièces de votre dossier, vous ne remplissez pas les trois conditions permettant la reconnaissance du séjour habituel en Suisse. Nous devons donc conclure que le centre de vos relations personnelles reste auprès de votre famille qui est domiciliée en France. Le fait que vous ayez votre domicile fiscal en Suisse n’est, en l’occurrence, pas déterminant ».

L’opposition de l’assuré du 29 août 2018, accompagnée d’un lot de pièces adressées uniquement à la mère de ses enfants, soit d’un relevé de factures d’électricité (EDF) du 12 janvier 2018, d’une décision de la Caisse d’allocations familiales (Caf) pour juillet 2018 et d’une déclaration d’impôts 2017, a été rejetée par la Caisse aux termes d’une décision sur opposition du 24 octobre 2018. B. Par acte du 14 novembre 2018 déposé le 20 novembre 2018, A.E.________ a déféré la décision sur opposition du 24 octobre 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage dès le 6 juin 2018. Il soutient que le centre de ses relations personnelles et actuelles est le lieu où il réside à [...] (VD) depuis le 1er avril 2018, son frère avec qui il partage l’appartement pouvant confirmer sa version au besoin. A la suite de la séparation d’avec sa compagne, elle dispose de la garde des enfants à plein temps. Il leur rend visite selon ses disponibilités et celles de ses enfants. Il est d’ailleurs célibataire et, pour reprendre ses termes, « non affilié au centre des relations familiales résidant en France ». Il précise pouvoir fournir un témoignage d’un « ami-résident » suisse avec qui il a lié des liens d’amitié depuis son arrivée à [...], ainsi que son nouveau numéro de téléphone suisse. Il mentionne enfin qu’il a un employeur prêt à l’engager sur un contrat de durée indéterminée et que les démarches pour l’obtention de la carte professionnel d’agent de sécurité sont en cours afin de signer le contrat de travail.

Dans son écriture du 30 novembre 2018, le recourant transmet un contrat de travail avec la société H.________Sàrl à [...] et indique avoir acheté le même jour un véhicule sur le canton de Vaud afin de faciliter ses déplacements entre le travail et son domicile.

Dans sa réponse du 7 janvier 2019, l’intimée conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision sur opposition du 24 octobre 2018.

Par courrier du 10 janvier 2019 de la juge instructrice, l’assuré a été invité à fournir une copie de son contrat de travail avec l’entreprise H.________Sàrl, la preuve du paiement des primes d’assurance-maladie, les factures d’électricité pour 2018, la facture du service des automobiles et les relevés bancaires de son compte postal auprès de [...] en 2018, respectivement dès le 1er avril 2018, dans la mesure notamment où des indemnités journalières en cas de maladie lui avaient été versées jusqu’au 31 mai 2018.

Le recourant a produit des pièces en date des 30 janvier et 6 février 2019, précisant toutefois que l’entreprise H.________Sàrl n’avait finalement pas signé le contrat de travail.

L’intimée n’a pas formulé d’observations.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.

En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si le recourant remplit les conditions légales pour bénéficier des indemnités de chômage à compter du 6 juin 2018, notamment la condition du domicile en Suisse.

a) L’art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire, n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).

b) Le droit à l’indemnité de chômage est subordonné à la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI) ; ladite prestation n’est donc en principe pas exportable. Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13 LPGA) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l’assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l’intention d’y conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles ; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), et ce non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; cf. également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 8 LACI, p. 77).

c) L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement. Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés, d’éventuelles indications figurant sur des documents officiels et le domicile fiscal ne sont à prendre en considération que comme des indices pour déterminer le lieu de domicile. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (en particulier l’intention de s’établir et de créer un centre de vie). Il est parfois nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile (TFA C 339/05 du 12 avril 2006 consid. 2). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (TF [Tribunal fédéral] 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI, p. 78).

Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA).

Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).

En l’espèce, il convient de déterminer le lieu de résidence effective de l’intéressé au jour de son inscription au chômage le 6 juin 2018.

a) Il sied de constater qu'au jour de son inscription au chômage, respectivement le 6 juin 2018, l’intéressé était enregistré à [...] (VD) et ce, dès le 1er avril 2018. Auparavant, il n'avait jamais habité en Suisse. En regard des principes jurisprudentiels, auxquels il a été fait référence ci-dessus, dès lors qu’il ne suffit pas de disposer d’une boîte aux lettres ou de payer ses impôts à un endroit déterminé pour être considéré comme « domicilié en Suisse » au sens de la LACI, il convient d’être particulièrement attentif notamment à un changement d’une adresse située à l’étranger vers une adresse en Suisse au moment du licenciement ou juste avant le début du chômage. Un tel changement d’adresse peut en effet être motivé par la volonté de percevoir des prestations de l’assurance-chômage, sans toutefois correspondre à un réel changement de domicile au sens où l’entend la loi (cf. consid. 3c supra). De ce point de vue, la date de domiciliation dans le canton de Vaud dès le 1er avril 2018 doit être directement mise en relation avec la date du licenciement de l'intéressé. En effet, avant la date précitée, l’assuré était domicilié à [...] chez un ami et travaillait pour H.________SA à [...]. Il ressort de l’attestation de l’employeur du 22 juin 2018 que le contrat de travail de l’assuré a dans un premier temps été résilié pour le 28 février 2018 (courrier du 15 décembre 2017). Le 22 février 2018, l’assuré signait un contrat de bail avec effet au 1er avril 2018 pour un studio de 20 m2 à [...] (VD). Le 7 mars 2018, l’employeur informait par écrit l’assuré que la fin des rapports de travail étaient reportés au 31 mai 2018 en raison de son arrêt maladie. Des indemnités journalières perte de gain ont été versées à l’assuré jusqu’au 31 mai 2018, étant précisé que les formulaires d’avis d’arrêt de travail des 2 et 16 mai 2018 ont été complétés par le Dr [...] à [...] (commune française située dans la métropole de [...]). Par ailleurs, les décomptes de salaire des mois d’avril et mai 2018 ont été envoyés à l’adresse du recourant à [...].

b) On relèvera qu’au moment de son inscription à l’ORP le 6 juin 2018, soit deux mois après la prise de domicile à [...] le 1er avril 2018, le recourant a fait état d’un raccordement téléphonique français (+33 [...]). Le 3 juillet 2018, il ne s’est pas rendu à un entretien de conseil (cf. décision du 26 juillet 2018). Le 10 août 2018, il a appelé la Caisse pour avoir des nouvelles avec un numéro français et a prétendu utiliser le portable d’un ami, car il s’était fait dérober le sien. Pourtant, sur les formulaires IPA [indications de la personne assurée] pour les périodes de contrôle de juin à septembre 2018, le recourant a maintenu le numéro de mobile français annoncé lors de son inscription à l’ORP. Lors de son passage à la Caisse le 14 août 2018, il a certes communiqué un numéro de portable suisse. Toutefois, un numéro de raccordement suisse effectif ne figure que sur le formulaire IPA d’octobre 2018, l’intéressé expliquant dans le cadre de son recours déposé le 20 novembre 2018 qu’il pouvait fournir son « nouveau numéro de téléphone suisse ». Quant aux relevés bancaires de son compte auprès de [...] sollicités tant par l’intimée que l’autorité de céans, ils n’ont pas été transmis dans leur intégralité. Or, des indemnités journalières ont été versés au recourant sur le compte précité jusqu’au 31 mai 2018 et la demande du 29 janvier 2019 déposée par l’assuré auprès de [...] concernait la période du 1er avril au 31 décembre 2018. Pourtant, l’intéressé n’a pas produit les relevés bancaires des mois d’avril à juin 2018. Pour le 2ème semestre 2018, faute de disponible, il n’y a pas eu de mouvement bancaire, excepté un versement en liquide (200 fr.) le 19 juillet 2018 à l’office de poste de [...] (GE). L’intéressé a précisé, lors de son passage à la Caisse, que c’était son frère qui faisait l’avance de toutes les dépenses (loyer et dépenses courantes) (cf. courriel du 16 août 2018). Pourtant, aucun justificatif d’achats courants n’a été produit. La police d'assurance-maladie auprès de [...] n’est pas de nature à démontrer l'existence d'un domicile, respectivement d'une résidence effective à [...] (VD), ce d’autant plus que l’intéressé ne s’acquitte pas des primes selon ses dires.

c) S’agissant du logement du recourant, il ressort du dossier que celui-ci est au bénéfice d’un contrat de bail avec effet au 1er avril 2018 pour un studio de 20 m2 à [...] (VD) dont le loyer mensuel se monte à 760 francs. Il est en outre précisé que depuis le 9 avril 2018, le frère de l’assuré est également domicilié à la même adresse que le recourant, respectivement dans le même studio. Les décomptes d’électricité des 3ème et 4ème semestres mentionnent une consommation respectivement de 122 et 98 kWh (factures de 47 fr. 85 et 42 fr. 60, soit environ 15 fr. par mois), ce qui paraît peu compatible avec une résidence habituelle en Suisse.

d) Le recourant n’a pas non plus démontré à satisfaction qu’il possédait en Suisse le centre de ses intérêts et relations personnelles. Si le seul fait que les deux enfants de l'assuré résident avec leur mère à [...] en France ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait sa résidence effective en Suisse, on relèvera que contrairement aux allégations contenues dans son recours, l’assuré a la garde partagée de ses enfants selon le formulaire « obligation d’entretien envers des enfants » qu’il a complété le 6 juin 2018 auprès de sa caisse de chômage. Le studio loué avec son frère apparaît dès lors trop exigu pour permettre à l’assuré d’accueillir ses deux enfants, ce dernier affirmant lors de son passage à la Caisse qu’il se rendait en co-voiturage à [...] pour leur rendre visite, admettant ainsi implicitement qu’il ne les recevait pas à [...] (VD). Il a également précisé à cette occasion qu’il ne possédait pas de véhicule. Le 30 janvier 2019, l’assuré a pourtant produit un permis d’immatriculation daté du 3 décembre 2018 concernant une Nissan Micra 1.4, ainsi qu’un rappel de facture du 14 janvier 2019 pour un « permis circulation suite immatriculation » en novembre 2018 d’un véhicule modèle « Smart coupé » dont on peut supposer qu’il était alors immatriculé en France. Par ailleurs, lors de son passage à la Caisse, il n’a pu faire état d’aucun centre d’intérêt en Suisse, respectivement d’activités associatives. Dans le cadre de son recours, il a tout au plus indiqué qu’il pouvait « fournir un témoignage d’un ami-résident suisse avec qui [il avait] lié des liens d’amitié depuis [s]on arrivée à [...] ». Cet élément ne suffit toutefois pas à établir un centre d’intérêts et de relations personnelles en Suisse, ce d’autant plus que cet élément a été communiqué postérieurement à la décision sur opposition litigieuse.

d) En définitive, le recourant n’a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'il a fait de la Suisse son lieu de résidence habituelle dès le 6 juin 2018, qu’il avait l’intention de continuer à y séjourner et qu’il y avait le centre de ses intérêts et relations personnelles. Ainsi, au moment du dépôt de la demande d’indemnités litigieuse, le recourant ne remplissait pas les conditions du droit à l’indemnité de chômage, et plus particulièrement celle de l’art. 8 al. 1 let. c LACI.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions du droit à l'indemnité de chômage au regard du droit suisse dès le 6 juin 2018.

Le recourant, qui a travaillé en Suisse avant son inscription au chômage, ne peut pas non plus déduire un droit aux prestations sur la base des règles de coordination européenne en matière d'assurance-chômage.

Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement n° 883/2004) – qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 – est applicable en l'espèce (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Le règlement n° 883/2004 détermine la législation sociale applicable à un état de fait comportant un aspect international. Cette réglementation permet ainsi d'identifier l'Etat membre compétent. A teneur de l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, l'Etat compétent est en principe celui du dernier emploi du travailleur, et c'est la législation de cet Etat qui s'applique. L'art. 65 du règlement n° 883/2004 prévoit une réglementation spéciale pour les personnes sans emploi ayant résidé dans un Etat autre que l'Etat compétent, à savoir les frontaliers. Selon l'art. 1 let. f du règlement n° 883/2004, le terme « travailleur frontalier » désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre, où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Aux termes de l'art. 65 par. 2, 1ère phrase, du règlement n° 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre de résidence. (...). Le chômeur visé par cette règle s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services compétents en la matière de l'Etat membre dans lequel il réside (art. 65 par. 3 du règlement n° 883/2004). Il bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence (art. 65 par. 5 let. a du règlement n° 883/2004). La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne doivent pas être interprétées à la lumière de l'arrêt « Miethe » (selon lequel, exceptionnellement, le travailleur frontalier en chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'Etat où il a exercé sa dernière activité professionnelle) (arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837) : s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (arrêt du 11 avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).

Dans la mesure où le règlement n° 883/2004 est en l’occurrence applicable, il n'y a pas lieu d'examiner si la jurisprudence « Miethe » peut s'appliquer en l'espèce ; il convient en outre de retenir que dans la mesure où le recourant est domicilié en France, il lui appartenait de demander les prestations de chômage auprès de l'Etat français.

a) Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause, et qu’il n’est de surcroît pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 24 octobre 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.E.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 7 LACI
  • Art. 8 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 13 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

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