TRIBUNAL CANTONAL
AVS 3/11 - 16/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 mars 2011
Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Lutry, recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA; 72 al. 1 LAVS; 41bis al. 1 let. f et al. 2, 42 et 176 al. 2 RAVS
E n f a i t :
A. Par décision du 27 septembre 2010, la F.________ (ci-après: la Caisse ou l'intimée) a fixé le solde des cotisations personnelles dû par C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ingénieur civil, à 524 fr. 15, participation aux frais d'administration comprise, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Le 8 décembre 2010, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle a fixé à 49 fr. 60 les intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier 2009 au 22 novembre 2010, date de réception par la Caisse du paiement de 524 fr. 15.
Par acte du 23 décembre 2010, l'assuré a formé opposition contre cette décision.
Le 4 janvier 2011, la Caisse a rendu une décision sur opposition dont la teneur est la suivante:
"Par décision du 27 septembre 2010, nous avons réajusté de manière définitive vos cotisations de l'année 2007 sur la base du revenu communiqué par l'impôt pour cette année-là, soit Fr. 27'072.-- (après déduction de la franchise pour personne en âge AVS - Fr. 16'800.-- par an – le montant soumis aux cotisations AVS/AI/APG s'élève à Fr. 10'272.--). Le complément de cotisations en notre faveur s'élevait à Fr. 524.15 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. A la même date, nous avons également réajusté vos cotisations AVS/AI/APG relatives à l'année 2008; cette décision se soldait par un montant en votre faveur de Fr. 9.80, ramenant de ce fait le montant dû pour les deux années à Fr. 514.35 (Fr. 524.15./. Fr. 9.80). Les cotisations définitives pour 2007 dépassent de plus de 25% les acomptes provisoirement facturés, nous vous avons notifié une décision d'intérêts moratoires le 8 décembre 2010, d'un montant de Fr. 49.60, pour la période du 1er janvier 2009 au 22 novembre 2010 (date de réception de votre paiement). L'article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101] prévoit en effet la perception d'intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n'est pas versé jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Ils courent dès cette date et ce, jusqu'à l'extinction complète de la créance. Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations facturées définitivement n'ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l'AVS en temps voulu – c'est-à-dire en 2007 déjà – dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales. En l'espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, des acomptes de cotisations se montant à Fr. 9.85 en 2007. Les cotisations définitivement dues s'élèvent à Fr. 534.00 sur la base du revenu communiqué par l'impôt. La différence entre les montants provisoirement facturés et ceux définitivement dus est supérieure à 25% et le complément de cotisations dû n'a pas été versé avant le 1er janvier 2009 - 1er janvier après la fin de l'année civile (2008) qui suit l'année de cotisations (2007) – de sorte que des intérêts moratoires doivent être facturés, en application de la disposition légale susmentionnée. Votre opposition est motivée par le fait que vous n'êtes pas responsable des retards de l'administration fiscale. Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont dus uniquement parce que vous n'avez pas cotisé suffisamment durant l'année 2007 compte tenu de votre revenu réel. Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir connaissance de vos revenus avant qu'ils ne nous soient communiqués par l'impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous appartenait donc de nous indiquer spontanément toute différence de revenu importante, si vous aviez constaté acquitter des cotisations insuffisantes. Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à juste titre sur vos revenus n'ont pas pu profiter à l'AVS en temps voulu, c'est-à-dire en 2007 déjà, et sont donc justifiés. Pour conclure, nous vous précisons que notre calcul d'intérêt se base sur le montant du réajustement 2007 (Fr. 524.15) du 1er janvier 2009 au 27 septembre 2010 (date de notre décision) et sur Fr. 514.35 (soit la différence entre le montant en notre faveur pour 2007 diminué du montant en votre faveur pour 2008) du 28 septembre au 22 novembre 2010 (date de réception de votre versement). Notre décision d'intérêts moratoires du 8 décembre 2010 est donc fondée et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu, nous vous invitons à acquitter le montant de Fr. 49.60 facturé d'ici au 31 janvier prochain."
B. Par acte du 26 janvier 2011, C.________ recourt contre cette décision sur opposition en concluant à être libéré du paiement des intérêts moratoires réclamés d'un montant de 49 fr. 60. Il requiert en outre que le paiement de ce montant soit suspendu provisoirement pendant la procédure de recours. Le recourant fait valoir en substance qu'il n'est pas responsable des retards de taxation de son dossier, et que ce n'est donc pas à lui de régler les intérêts moratoires consécutifs à des retards de la part de l'administration.
Dans sa réponse du 16 février 2011, la Caisse préavise pour le rejet du recours.
Le recourant a maintenu ses conclusions dans son écriture du 28 février 2011 à laquelle sont annexées deux décisions de cotisations de la Caisse des 29 janvier 2007 et 11 juin 2008 figurant déjà au dossier.
E n d r o i t :
a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.
b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V 405 consid 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1; TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette principale; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées, 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 72 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10] et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée comme 4e partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008; dans ce cadre, l’OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS; afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/2002 du 21 août 2003, consid. 5.4, H 328/2002 du 30 janvier 2004, consid. 5 et H 29/2003 du 4 mars 2004, consid. 5; VSI 1/2004 p. 56).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les acomptes provisoirement facturés et les cotisations effectivement dues était supérieure à 25% et que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l'année de cotisations, savoir le 1er janvier 2009. Dès lors, la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS), soit en l’espèce jusqu’au 22 novembre 2010, date à laquelle le montant de 514 fr. 35 est parvenu à la Caisse.
Le calcul des intérêts n'est à juste titre pas critiqué par le recourant.
Enfin il est sans pertinence que la caisse de compensation puisse se voir reprocher un éventuel retard fautif dans la fixation des cotisations (cf. consid. 2b supra), puisque même s’il était avéré que la Caisse avait tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû par le recourant, il n’y aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts moratoires.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, qui devient sans objet.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 janvier 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :