TRIBUNAL CANTONAL
116
PE17.025251-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 février 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2018 par A.H.________ et C.H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.025251-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 26 novembre 2016, M.________ s’est présenté à la police de Morges où il a annoncé la découverte de pièces d’or sur le terrain d’une propriété en chantier, sur la parcelle [...] de la commune de [...], appartenant en propriété commune à A.H.________ et C.H.________.
b) Le 27 novembre 2016, M.________ a été entendu par la police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré que le 24 novembre 2016, il promenait son chien sur la parcelle précitée et qu’ayant aperçu des pièces d’or éparpillées sur le terrain, il avait commencé à les ramasser, en fouillant avec ses pieds. Il y était resté la nuit entière, jusqu’à 4 ou 5 heures du matin, pour continuer à ramasser les pièces d’or, qu’il avait ensuite rapportées chez lui. Le 25 novembre 2016, vers 22 heures, il était revenu sur la parcelle pour chercher, à l’aide d’un outil de jardin, d’autres pièces, à la faveur de la nuit. Il était rentré chez lui à 3 heures du matin. M.________ a également indiqué qu’il avait pris contact avec un « loueur de détecteur de métaux ». Il avait passé la journée du samedi 26 novembre 2016 à se promener et s’était rendu le soir même à la police pour remettre les pièces d’or qu’il avait trouvées (environ 2'700),
c) Le 27 novembre 2016, A.H.________ et C.H.________ ont été entendus par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Ils ont été informés que M.________ avait pénétré sur leur parcelle et y avait découvert quelque 2'000 pièces d’or. La police leur a fourni l’inventaire détaillé et une photographie des pièces conditionnées. A.H.________ et C.H.________ ont indiqué qu’ils ignoraient l’existence de ces pièces d’or.
d) Le 29 novembre 2016, M.________ s’est de nouveau présenté à la police pour compléter sa déposition du 27 novembre 2016. Il a expliqué qu’en réalité, le 26 novembre 2016, il s’était rendu en voiture au [...] où, après avoir réparti les pièces dans des bocaux achetés à cet effet, il avait caché ceux-ci dans trois endroits différents, en prenant soin de bien les dissimuler. Il a précisé que les pièces qu’il avait trouvées étaient enfouies dans la zone proche de l’ancien garage, qu’il pensait que le trésor était caché dans les murs de la maison et qu’il trouverait plus de pièces dans les ruines, produisant à l’appui de ses dires des photographies de la zone où les pièces étaient enterrées.
e) Le 1er juin 2017, la police a établi un rapport d’investigation circonstancié concernant les faits exposés ci-dessus (P. 4/3).
f) Le 25 septembre 2017, une séance s’est tenue devant la Juge de paix de district de Morges, qui était appelé à statuer en procédure gracieuse sur la restitution des pièces d’or enterrées sur le terrain propriété de A.H.________ et C.H.________.
Par décision du 10 octobre 2017, la juge de paix a restitué les pièces d’or aux prénommés. Elle a relevé notamment que M.________ était l’inventeur des pièces d’or qui constituaient un trésor.
B. a) Le 18 décembre 2017, A.H.________ et C.H.________ ont déposé plainte pénale contre M.________. Ils lui reprochent en substance de s’être rendu sans droit, le 24 novembre 2016, sur leur terrain et de n’avoir remis à la police qu’une partie des pièces d’or qu’il y avait découvertes, en cachant le reste dans le massif du Jura (P. 4).
b) Le 21 décembre 2017, M.________ a requis du Ministère public de l’arrondissement de La Côte qu’il rende une ordonnance de non-entrée en matière, en faisant valoir que la plainte était tardive et que le litige était d’ordre strictement civil (P. 6). A l’appui de cette écriture, il a produit diverses pièces, en particulier sa requête du 21 décembre 2017 au Juge de paix du district de Morges tendant à l’allocation d’une gratification de 650'000 fr., ainsi que la décision de cette autorité du 10 octobre 2017 (P. 7/5 et 7/6).
Le 26 décembre 2017, les plaignants ont déposé des déterminations sur l’écriture précitée.
c) Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte. Il a considéré en substance que la plainte, déposée une année après les faits, était tardive, les infractions envisageables (appropriation illégitime et violation de domicile) ne se poursuivant pas d’office.
C. Par acte du 23 janvier 2018, A.H.________ et C.H.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise la plainte.
Le 5 février 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer (P. 15).
Dans ses déterminations du 12 février 2018, M.________ a conclu au rejet du recours (P. 16).
Le 13 février 2018, les recourants ont déposé une réplique spontanée (P. 19).
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.1 CPP), le recours est recevable.
1.2 Les recourants ont également produit, entre autres pièces, le procès-verbal de l’audience du jugement de la Juge de paix du district de Morges du 25 septembre 2017 et les déterminations de leur conseil du 11 janvier 2018 afin d’établir que leur plainte n’était pas tardive. Ces moyens de preuve nouveaux sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1 ; CREP 15 janvier 2016/36, CREP 21 novembre 2013/694).
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 1032), doit être assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 6 juillet 2016/454; CREP 12 décembre 2013/818).
3.1 Les recourants contestent le caractère tardif de leur plainte.
3.2 Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus. Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (CREP 22 novembre 2017/801 consid. 3.1.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP, et les réf. cit.).
3.3 En l’espèce, les recourants ont été informés, lors de leur audition du 27 novembre 2016, que le prévenu, qui promenait son chien sur leur parcelle, y avait « découvert environ 2'000 pièces de couleur dorée en vrac ». Ils savaient donc à ce moment-là que M.________ avait pénétré sans droit sur leur parcelle. Il s’ensuit que la plainte, déposée une année après la connaissance de ces faits, est tardive en ce qui concerne l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP), qui ne se poursuit pas d’office.
En revanche, les recourants établissent n’avoir eu connaissance du rapport de police du 1er juin 2017 que lors l’audience de la juge de paix du 25 septembre 2017. Ce n’est qu’à cette occasion qu’ils ont appris les circonstances dans lesquelles le prévenu avait découvert les pièces, en en gardant dans un premier temps plusieurs milliers par-devers lui, avant de se rendre à la police pour annoncer sa découverte. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la plainte, en tant qu’elle concerne des infractions contre le patrimoine, a été déposée dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP, étant précisé que cette question n’a d’importance que pour les infractions qui ne se poursuivent que sur plainte, ce qui n’est pas le cas du vol (art. 139 CP).
4.1 Les recourants soutiennent qu’en raison des faits dénoncés dans leur plainte et de l’ensemble des éléments figurant au dossier, le prévenu devrait être poursuivi pour vol (art 139 CP), et non pour l’infraction subsidiaire d’appropriation illégitime (art. 137 CP).
4.2
4.2.1 Se rend coupable d’appropriation illégitime selon l'art. 137 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1).
Commet un vol, au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
4.2.2 L’art. 723 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose que le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble dans lequel il a été trouvé. Selon la doctrine, aucune prise de possession de la part du propriétaire du bien-fonds où était caché le trésor n’est nécessaire en cas de découverte par un tiers ; de même, le propriétaire n’a pas besoin d’avoir connaissance de la découverte ou d’avoir la volonté d’acquérir la propriété du trésor (Pannatier Kessler, in Pichonnaz/Foëx/Piotet, Commentaire romand du Code civil II, n. 7 ad art. 723 CC). Par la découverte du trésor, il acquiert immédiatement la propriété originaire du trésor de plein droit ; si celui qui trouve l’objet n’est pas le propriétaire de l’immeuble, l’inventeur n’acquiert pas la propriété du trésor et il a l’obligation d’en remettre la possession au propriétaire (op. cit., n. 6 ad art. 723 CC). S’il ne respecte pas ses obligations et s’approprie le trésor, il commet une appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP (op. cit., n. 12 ad art. 723 CC).
4.3 En l’espèce, il peut être tenu pour établi que les recourants sont devenus propriétaires, par succession ensuite du décès de leur père, de la parcelle et des pièces d’or qui y avaient été enfouies, vraisemblablement par leur grand-père [...] (P. 4/3, p. 15). Le prévenu a déclaré avoir fouillé avec des outils ce terrain pour en extraire les pièces d’or. On ne se trouve donc pas dans le cas d’une chose trouvée, soit d’une chose qui aurait été perdue, mais a priori plutôt d’un trésor, soit d’une chose précieuse, dont il paraît certain, au moment de sa découverte, qu’elle était enfouie ou cachée depuis longtemps et n’avait plus de propriétaire (art. 723 CC). Il n’y a pas lieu de trancher définitivement à ce stade entre les qualifications de vol et d’appropriation illégitime envisageables dans le cas présent ni sur la qualification ou non de trésor. Cela étant, et dans la mesure où les pièces avaient été enterrées dans le terrain appartenant aux recourants et où le prévenu a dans un premier temps pris des dispositions pour en garder une partie par-devers lui, dans un but d’enrichissement illégitime, il existe à tout le moins des soupçons suffisants de soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui – rien ne permettant au prévenu de penser qu’il était en présence d’une chose sans maître –, autrement dit de vol (art. 139 CP), étant précisé que le vol présumé était consommé dès que la soustraction a été parfaite, c’est-à-dire dès que le prévenu a emporté les pièces découvertes pour les dissimuler en un endroit où personne n’était susceptible de les retrouver. Que le prévenu, pris de remords et sur le conseil d’autrui, se soit ravisé et ait finalement rapporté les pièces à la police ne change rien au fait que les éléments constitutifs de l’infraction de vol paraissent réalisés, cette circonstance pouvant cependant justifier le cas échéant l’application de l’art. 53 CP (réparation du dommage) ou de l’art. 48 let. d CP (repentir sincère).
4.4 Au vu de ce qui précède, il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale contre M.________ pour vol subsidiairement appropriation illégitime.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 10 janvier 2018 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’intimé (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’activité déployée dans la présente procédure, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (trois heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA, par 69 fr. 30, soit à 969 fr. 30 au total. Il est rappelé que, si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er février 2018/39 consid.).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 janvier 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________.
V. L’indemnité allouée à A.H.________ et C.H., créanciers solidaires, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), à la charge de M..
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :