Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, PP 20/17 - 37/2017
Entscheidungsdatum
14.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PP 20/17 - 37/2017

ZI17.031024

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 14 novembre 2017


Composition : Mme Röthenbacher, présidente

Mmes Feusi et Férolles, assesseurs Greffière : Mme Kreiner


Cause pendante entre :

Fondation LPP I.________, à [...], demanderesse,

et

J.________ SA, à [...], défenderesse.


Art. 50, 60 et 73 LPP

E n f a i t :

A. La société J.________ SA (anciennement [...] et [...] ; ci-après : J.________ ou la défenderesse), sise à [...], a pour but statutaire [...]. Elle est inscrite au registre du commerce depuis le [...].

En vertu d’un contrat d’adhésion (affiliation contract) no [...] du 23 février 2011 en anglais (ci-après : le contrat d’adhésion), J.________ était affiliée pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès d’Fondation LPP I.________ (ci-après : la fondation ou la demanderesse) à compter du 1er février 2011.

Le chiffre 1.1 al. 4 du contrat d’adhésion prévoyait que les droits et obligations de l’employeur et de la fondation étaient fixés par le contrat d’adhésion ainsi que par les dispositions de l’acte de fondation, du règlement d’organisation, du règlement de prévoyance, du plan de prévoyance et des autres règlements de la fondation conformément au chiffre 7. Dans ce chiffre 7, l’employeur confirmait que les informations fournies dans le cadre de l’affiliation étaient conformes à la vérité et attestait avoir reçu l’acte de fondation, le règlement de prévoyance, le plan de prévoyance, le règlement relatif à la participation aux excédents, le règlement des frais de gestion, le règlement d’organisation, le règlement électoral, le règlement applicable à la liquidation partielle ou totale des caisses de prévoyance et le règlement applicable à la liquidation partielle de la fondation collective.

Le chiffre 2 du contrat d’adhésion, intitulé « Obligations de la Fondation », prévoyait notamment ce qui suit (traduction libre du rédacteur) :

"2.2 Tenue des comptes La Fondation est chargée de tenir, pour l’employeur et sa caisse de prévoyance, les comptes nécessaires. Aucun montant ne peut être prélevé sur l’un de ces comptes pour être restitué à l’employeur. Font exception à cette règle les contributions versées en trop.

Tous les comptes portent intérêt. Les intérêts en faveur de l’employeur ou dus par celui-ci sont crédités ou débités à la fin de l’année d’assurance.

Les taux d’intérêts sont fixés par la Fondation et peuvent être adaptés en tout temps."

Le chiffre 3 du contrat d’adhésion, intitulé « Obligations de l’employeur », avait la teneur suivante (traduction libre du rédacteur) :

"3.1

Obligation d'annoncer L'employeur est tenu d'annoncer à l'assurance toutes les personnes appartenant au cercle d'assurés défini par le règlement et de fournir en temps voulu à I.________ SA l'ensemble des données et des documents nécessaires à la détermination des prestations d'assurance et des contributions.

L'employeur est notamment tenu de communiquer sans retard toutes les mutations dans l'effectif de son personnel telles que les engagements et les sorties, les cas d'invalidité et de décès, les changements de nom ou d'état civil ainsi que toutes les autres modifications ayant des conséquences sur le rapport de prévoyance (p. ex. liquidation partielle, réduction importante de l'effectif).

Il annoncera chaque année les modifications de salaire, afin que leur traitement puisse avoir lieu au 1er janvier. Les salaires annuels annoncés servent de base pour le calcul des salaires assurés ainsi que des prestations et des contributions.

L'employeur supporte les conséquences qui pourraient résulter de la non-observation de l'obligation d'annoncer.

[…]

3.3 Paiement des contributions Les contributions facturées doivent être payées d’avance au début de l’année d’assurance ou, en cas de changement durant l’année, à la date du changement. Dans ce cas, les bonifications de vieillesse sont calculées à leur valeur escomptée. Si le versement n'est pas effectué dans les délais, l'employeur est tenu de payer un intérêt (voir chiffre 2.2).

Les contributions aux frais supplémentaires facturées à l'employeur conformément au règlement des frais de gestion viennent à échéance 30 jours après l'établissement de la facture.

Les contributions pour le fonds de garantie ne sont pas comprises dans les montants susmentionnés. Elles sont payables à terme échu et figurent dans le décompte à la date d'effet de l'année suivante. Les paiements sont effectués au moyen du compte contrat, qui porte intérêt.

A la fin de l'année d'assurance, le solde du compte contrat doit être compensé. Un solde en faveur de l'employeur est reporté sur l'exercice suivant. Lorsque le compte contrat présente un solde en faveur de la Fondation, les montants qui doivent encore être payés sont exigés par sommation légale.

Si l'employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée, la Fondation peut réclamer par voie légale les montants non encore payés ainsi que les intérêts et les frais d'encaissement. Des contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l'employeur pour la sommation légale et les poursuites conformément au règlement des frais de gestion. La Fondation peut également résilier le contrat d'adhésion avec effet immédiat, la couverture du risque prenant ainsi fin. Les salariés sont alors informés par la Fondation.

A défaut d'une opposition écrite et motivée de la part de l'employeur dans les vingt jours suivant leur réception, les décomptes de contributions et les sommations sont considérés comme reconnus."

En vertu de l’art. 4.2 du plan de prévoyance pour la prévoyance professionnelle de base valable dès le 1er février 2011 pour le contrat no [...] (en français), intitulé « Contributions », les contributions nécessaires au financement des mesures de prévoyances étaient versées conjointement par l’employeur et par les personnes assurées. La personne assurée versait annuellement 50 % des contributions pour les prestations de vieillesse et de risque, 50 % des contributions aux coûts et 50 % des contributions pour le fonds de garantie. En cas de maintien de la prévoyance au-delà de l’âge de la retraite ordinaire de l’AVS (assurance-vieillesse et survivants), les cotisations pour les prestations de risque n’étaient plus prélevées. L’employeur déduisait directement du salaire les contributions dues par la personne assurée et versait annuellement la différence entre la dépense totale et les contributions des personnes assurées.

Le règlement des frais de gestion (en français), en vigueur depuis le 1er janvier 2013, prévoyait notamment ce qui suit :

"Contribution de coûts pour dépenses spéciales Chiffre 3

Des contributions de coûts supplémentaires sont prélevées pour faire face aux dépenses suivantes :

[…]

Encaissement

  • Mise en demeure CHF 100.-

  • Prolongation du délai de paiement CHF 200.-

  • Convention de paiement

pour un montant dû < CHF 500.- CHF 150.-

pour un montant dû ≥ CHF 500.- et < 10'000.- CHF 300.-

pour un montant dû ≥ CHF 10'000.- et < 50'000.- CHF 450.-

pour un montant dû ≥ CHF 50'000.- CHF 600.-

< inférieur à ; ≥ égal ou supérieur à

  • Réquisition de poursuite

pour un montant réclamé < CHF 10’000.- CHF 400.-

pour un montant réclamé

≥ CHF 10'000.- et < 50'000.- CHF 600.-

pour un montant réclamé

≥ CHF 50'000.- et < 100'000.- CHF 800.-

pour un montant réclamé ≥ CHF 100'000.- CHF 1’000.-

< inférieur à ; ≥ égal ou supérieur à

  • Procédure de mainlevée avec

reconnaissance de dette CHF 1'000.-

  • Procédure de mainlevée sans

reconnaissance de dette CHF 1'500.-

Les émoluments des offices des poursuites et faillites sont imputés en sus.

[…]

Liquidation partielle ou totale en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion

  • Résiliation partielle ou totale du

contrat d’adhésion CHF 500.-

[…]"

B. Par mise en demeure du 18 février 2016, la défenderesse a été priée de verser au plus tard jusqu’au 9 mars 2016 le montant de 54'591 fr. 35 correspondant au solde au 31 décembre 2015 selon extrait de compte annuel (54'256 fr. 95), aux contributions au fonds de garantie 2015 selon décompte du 10 décembre 2015 (234 fr. 40) et aux frais de mise en demeure (100 fr.), étant précisé que si le montant dû n’était pas payé, des poursuites seraient immédiatement intentées à son encontre et que, conformément au règlement, des coûts supplémentaires lui seraient facturés en plus des frais administratifs.

Le 27 avril 2016, la fondation a fait notifier à J.________ un commandement de payer de l’Office des poursuites du district [...] (poursuite no [...]) pour des montants de 45'072 fr. 65 se rapportant à la « Mise en demeure du 18.02.2016, arriérée (sic) sur prime LPP 2015, sous déduction des remboursements rétroactifs du 31.01.2015 », avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2016, et de 600 fr. se rapportant à des « Créances annexes et frais », plus 103 fr. 30 de frais de commandement de payer et 232 fr. 50 de frais d’encaissement.

Le 28 avril 2016, jour de la notification, la défenderesse a fait opposition totale au commandement de payer.

Par convention de paiement signée le 22 juillet 2016, J.________ a reconnu devoir à la demanderesse la somme de 45'775 fr. 95 sans intérêts, à titre d’arriérés des primes LPP pour l’année 2015 selon la mise en demeure du 18 février 2016. Ce montant correspondait à une créance de base de 45'072 fr. 65 (5 % d’intérêt moratoire depuis le 1er janvier 2016), à des créances annexes et frais de 600 fr. et à des frais de poursuite de 103 fr. 30. La défenderesse s’est engagée à rembourser cette somme en cinq mensualités, soit quatre mensualités de 10'000 fr. et une mensualité pour le solde y compris les intérêts moratoires de 5 % depuis le 1er janvier 2016 et les frais de poursuite. Les intérêts moratoires restaient dus jusqu’à épuisement de la dette et étaient calculés à la date de valeur après réception des paiements. La première mensualité était payable au plus tard au 30 juin 2016 et les suivantes dans un intervalle régulier pour la fin de chaque mois et jusqu’au paiement total. J.________ a en outre reconnu qu’en cas de non-respect des échéances, la somme totale serait immédiatement exigible et poursuivie par la voie juridique, la convention valant reconnaissance de dette et n’entrant en vigueur que si elle était renvoyée dûment signée d’ici au 30 juin 2016.

Le 14 octobre 2016, J.________ a procédé à un versement de 23'225 fr. 30 en faveur de la fondation.

Par menace de résiliation du 16 novembre 2016, la demanderesse a relevé que par courrier du 18 février 2016, elle avait adressé à J.________ « une mise en demeure [l’] invitant à payer les arriérés sur [son] contrat pour un montant de CHF CHF (sic) 24'457.15 » et que, à ce jour, la somme en question ne lui était pas parvenue. Elle lui a fixé un dernier délai au 26 novembre 2016 pour régler le solde, étant précisé que si le montant réclamé n’était pas versé à cette date, le contrat serait considéré comme résilié au 30 novembre 2016, les assurés et les autorités compétentes seraient informés par écrit de la situation, les impayés seraient réclamés par voie juridique et les frais résultant de cette action seraient portés au débit du compte contrat de J.________.

Par courrier du 24 mars 2017, la fondation a relevé avoir résilié le 11 janvier 2017 le contrat de prévoyance no [...] avec effet au 30 novembre 2016 et a présenté à J.________ le décompte relatif à son compte contrat. Il en ressortait un solde total de 56'123 fr. 65 en faveur de la demanderesse, correspondant à un solde en sa faveur selon l’extrait de compte de 54'573 fr. 80, aux intérêts pour la période du 1er janvier au 24 avril 2017 de 690 fr. 40, à une contribution au fonds de garantie 2016 de 159 fr. 45 et aux coûts liés à la résiliation du contrat de 700 francs. Ce montant devait être versé d’ici au 24 avril 2017, étant précisé que si le paiement ne parvenait pas dans le délai imparti, la fondation réclamerait immédiatement le versement de l’arriéré par voie légale et débiterait le compte de J.________ de 600 fr. pour compenser les frais occasionnés par cette procédure. Les frais de poursuites seraient également à sa charge. La résiliation du contrat d’adhésion au 30 novembre 2016 mettait fin à toute prétention ultérieure à des prestations. Était joint au courrier un calcul provisoire des intérêts du 1er janvier au 24 avril 2017 daté du 21 mars 2017.

Le 17 mai 2017, la fondation a fait notifier à J.________ un commandement de payer de l’Office des poursuites du district [...] (poursuite no [...]) pour des montants de 56’123 fr. 65, avec intérêt à 5 % depuis le 24 avril 2017, se rapportant au « Contrat LPP [...], décompte final du 24.03.2017, résiliation du contrat au 30.11.2016 » et de 800 fr. se rapportant à des « Créances annexes et frais », plus 103 fr. 30 de frais de commandement de payer.

Le 19 mai 2017, jour de la notification, J.________ a fait opposition totale au commandement de payer.

C. Par demande déposée le 14 juillet 2017, Fondation LPP I.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part à ce que J.________ SA soit condamnée à payer la somme de 56'123 fr. 65 avec intérêt à 5 % à partir du 24 avril 2017 et d’autre part à ce que l’opposition à la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district [...] notifiée le 19 mai 2017 soit levée dans cette proportion et la mainlevée définitive accordée à la demanderesse. Cette dernière s’est essentiellement prévalue du bien-fondé de sa créance à l’encontre de la défenderesse. Elle a notamment fait valoir qu’un contrat d’adhésion avait été valablement conclu entre les parties dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle mais que le montant découvert s’était cumulé avec les arriérés de primes de l’année 2015. Les primes 2015 et 2016 avaient été facturées sur la base des chiffres communiqués par écrit par J.________ et des modifications annoncées en cours d’année, conformément au tarif d’assurance collective approuvé par l’Office fédéral des assurances privées. La fondation a également relevé que la défenderesse avait été mise en demeure pour les primes dues au 31 décembre 2015 et que, sans réaction de sa part, une poursuite avait été introduite en avril 2016. Différentes négociations avaient abouti à la signature d’une convention de paiement, valant reconnaissance de dette, mais un seul paiement avait été effectué le 14 octobre 2016. De nouvelles demandes de paiement et de délais supplémentaires avaient été prises en considération, sans succès. Par conséquent, elle avait envoyé un décompte final pour le total découvert et avait résilié le contrat au 30 novembre 2016. La demanderesse a ajouté que la relance, la poursuite et la dissolution de contrat étaient payantes, comme fixé dans le règlement des frais de gestion. La fondation a encore soutenu que les primes non dues pour la période du 1er au 31 décembre 2016 et les primes facturées pour 2017 avaient été ristournées dans le relevé de compte 2017. Une nouvelle poursuite pour le total découvert des primes 2015 et 2016 avait été introduite et fait l’objet d’une opposition, dont la levée était l’objet de l'action en cours. Finalement, la demanderesse a détaillé le calcul de la créance exigée. En annexe à sa demande, elle a joint diverses pièces dont des décomptes de primes 2015, 2016 et 2017 et des relevés de compte datés du 20 juin 2017 détaillant l’état du compte « contrat » [...] du 1er janvier au 31 décembre 2015, du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 20 juin 2017.

Appelée à se prononcer sur la demande, la défenderesse n’a pas procédé.

E n d r o i t :

a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).

b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance professionnelle.

Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).

En l’espèce, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’un montant de 56'123 fr. 65 portant sur un solde impayé en lien avec la prévoyance professionnelle (en particulier arriérés de cotisations 2015 et 2016, arriérés de contributions au fonds de garantie 2014 à 2016, intérêts débiteurs 2014 à 2016 et frais administratifs en lien avec le non-paiement des primes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 avril 2017, et requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition faite par la défenderesse dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district [...].

a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n. 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50 LPP p. 736).

b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 3.3 du contrat d’adhésion.

Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés aux chiffres 3.2 et 3.4 du règlement des frais de gestion.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.2 et 9C_503/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_195/2015 du 10 février 2016 consid. 2.3.3).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; TF 9C_718/2015 du 22 mars 2016 consid. 5.2). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF 8C_94/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.1).

a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er février 2011, conformément au contrat d’adhésion no [...] du 23 février 2011. Cette affiliation n'est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas non plus contesté que, comme confirmé par la demanderesse dans son courrier du 24 mars 2017, le rapport d’affiliation a pris fin au 30 novembre 2016.

b) La demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à un solde impayé en lien avec la prévoyance professionnelle (arriérés de cotisations 2015 et 2016, arriérés de contributions au fonds de garantie 2014 à 2016, intérêts débiteurs 2014 à 2016, frais administratifs en lien avec le non-paiement des primes, etc.), intérêts en sus, et fonde sa réclamation notamment sur des relevés de compte, ainsi que des décomptes de primes produits en annexe à sa demande. J.________, bien qu’ayant fait opposition au commandement de payer no [...], ne s’est pas prononcée dans le cadre de la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le faire.

Cela étant, il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que depuis l'affiliation de la défenderesse, la demanderesse a régulièrement établi, conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées, des relevés de compte exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire. En application de ces mêmes règles, elle a également dressé des décomptes de primes sur la base des indications fournies par l'employeur pour chaque employé, avec un détail par assuré. Elle n’a en outre pas manqué de rappeler ses obligations à la défenderesse (en particulier mise en demeure du 18 février 2016, menace de résiliation du 16 novembre 2016 et courrier du 24 mars 2017).

Il ne ressort en revanche d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait formulé une quelconque contestation auprès de la fondation quant à l’exactitude des pièces précitées. Suite au dépôt de la demande du 14 juillet 2017, J.________ a également renoncé à toute détermination sur le sujet bien que dûment interpellée par le magistrat instructeur.

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance, par ailleurs incontestée par la défenderesse, qui n’a pas réagi dans le cadre de la présente procédure judiciaire.

c) S'agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse – qui déterminent l’objet du litige devant la juridiction cantonale (TFA B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1) – portent sur le paiement d’un montant de 56'123 fr. 65, intérêts en sus dès le 24 avril 2017. Ce montant est plus précisément composé d’un solde en sa faveur de 54'573 fr. 80 (arriérés de cotisations 2015 et 2016, arriérés de contributions au fonds de garantie 2014 et 2015, intérêts débiteurs 2014 à 2016, frais administratifs en lien avec le non-paiement des primes, etc.), de 690 fr. 40 d’intérêts pour la période du 1er janvier au 24 avril 2017, de 159 fr. 45 de contribution au fonds de garantie 2016 et de 700 fr. de coûts liés à la résiliation du contrat (courrier du 24 mars 2017).

Compte tenu de l'examen des documents figurant au dossier, le montant de 54'573 fr. 80 ne paraît ni dénué de fondement ni abusif et la réclamation de ce dernier par la demanderesse, n'est, en ce sens, pas critiquable. En particulier, le prélèvement d’intérêts débiteurs est prévu par le chiffre 2.2 du contrat d’adhésion, de sorte que la fondation était fondée à en réclamer de 2014 à 2016. A cela s’ajoute que le prélèvement de frais administratifs en lien avec le non-paiement des primes (frais de mises en demeure et de réquisitions de poursuite) est conforme aux dispositions applicables en l’occurrence (chiffre 3.2 du règlement des frais de gestion).

Par ailleurs, conformément au chiffre 2.2 du contrat d’adhésion, la demanderesse était fondée à réclamer des intérêts débiteurs, qu’elle a calculés à 690 fr. 40 pour la période du 1er janvier 2017 au 24 avril 2017. La défenderesse n’a pas contesté cette somme et aucun élément au dossier ne permet de s’en écarter. Ce montant est donc également admis.

Pour ce qui est de la contribution au fonds de garantie 2016 (159 fr. 45), on constate à nouveau que J.________ n’a pas contesté la sommes réclamée et qu’aucun élément au dossier ne permet de la remettre en cause.

Enfin, il y a également lieu d’admettre les frais de résiliation du contrat d’adhésion de 700 fr. dès lors qu’ils sont conformes aux chiffres 3.2 et 3.4 du règlement des frais de gestion.

d) Concernant les intérêts moratoires, leur perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590).

En l’espèce, on notera qu’à défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est le taux légal de 5 % (art. 104 al. 1 CO) qui est applicable en l’espèce.

Par ailleurs, la Cour de céans constate que la dernière sommation adressée par la fondation à la défenderesse date du 24 mars 2017. Cette sommation impartissait à J.________ un délai au 24 avril 2017 pour s’acquitter du paiement des sommes dues. Conformément à l’art. 104 al. 1 CO, la défenderesse s’est donc trouvée en demeure dès le lendemain de l'expiration de ce délai, soit dès le 25 avril 2017. L’intérêt moratoire court par conséquent depuis cette date (et non depuis le 24 avril 2017 comme revendiqué par la demanderesse).

e) Quant aux frais facturés par l’Office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure.

On relèvera encore que les « créances annexes et frais » de 800 fr. mentionnés dans le commandement de payer du 17 mai 2017 ne peuvent être retenus puisqu’excédant les conclusions de la demanderesse.

Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite no [...].

a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite no [...] a été notifié à la débitrice le 19 mai 2017. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 14 juillet 2017. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite no [...] doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse.

a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée au considérant 5 ci-avant qu’il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que J.________ SA doit immédiatement paiement à Fondation LPP I.________ en entier du montant de 56'123 fr. 65, plus intérêts à 5 % dès le 25 avril 2017. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite no [...] doit être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse dans la mesure précitée.

b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 consid. 4a ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande est admise en ce sens que J.________ SA doit immédiatement paiement à Fondation LPP I.________ du montant de 56'123 fr. 65 (cinquante-six mille cent vingt-trois francs et soixante-cinq centimes), plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 avril 2017.

II. L'opposition faite à la poursuite no [...] de l'Office des poursuites du district [...] est définitivement levée dans la mesure précitée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Fondation LPP I., ‑ J. SA, ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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