Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 1032
Entscheidungsdatum
14.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

818

PE14.016141-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 novembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Valentino


Art. 310 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.016141-AUP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 12 mars 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour des intrusions illicites sur son ordinateur et son téléphone portable qui seraient survenues entre le 17 février et le 12 mars 2014. Des fichiers auraient été effacés sur son ordinateur et une série de messages WhatsApp auraient disparu de son téléphone portable. Par ailleurs, le prénommé a indiqué que deux adresses IP reviendraient fréquemment dans l'analyse de son système et que deux appareils seraient liés au sien, dont l'un serait au nom de [...]. Dans son complément de plainte du 21 juillet 2014, A.________, qui a confirmé l'existence de dysfonctionnements dans l'application WhatsApp et lors de l'envoi de sms, a en outre expliqué qu'à plusieurs reprises durant le mois de mars 2014, son compte de messagerie [...] aurait été bloqué au motif qu'un autre compte ne lui appartenant pas aurait été associé au sien, qu'il aurait, avec l'aide d'un ami, finalement réussi à y accéder, mais qu'un autre compte qu'il aurait créé sur [...] serait toujours inaccessible.

Dans un rapport du 21 août 2014, la Police de sûreté a indiqué qu’il n’y avait aucun élément de nature à confirmer les soupçons d'intrusions du plaignant (P. 8/1).

B. Par ordonnance du 9 septembre 2014, approuvée par le Procureur général le 10 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

Il a considéré que rien dans les recherches faites par la police ne permettait d'établir la réalité de l'infraction dont se plaignait A.________ (cf. P. 15), de sorte que les conditions de l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies.

C. Par acte du 29 septembre 2014, remis à la poste le même jour, A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant le 15 septembre 2014 (PV des opérations, p. 3) et reçue par ce dernier le 20 septembre 2014 selon l'allégué crédible de la partie. Déposé le 29 septembre 2014 auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).

2.2 En l'espèce, selon le rapport de police du 21 août 2014, établi par un spécialiste informatique de la Division criminalité informatique de la Police de sûreté (P. 8/1), le fait que le nom d'un autre appareil soit visible sur le téléphone portable d'A.________, comme celui-ci l'a indiqué dans sa plainte du 12 mars 2014, est lié à l'activation, par le prénommé, du mode "bluetooth" sur son propre appareil, ce qui permet de simplifier les connexions entre les téléphones portables des utilisateurs se trouvant dans un environnement proche. Il résulte des recherches effectuées par la police que la personne dont le nom serait apparu sur le téléphone portable du plaignant est un étudiant de la faculté de [...] de l’Université de [...], que fréquente aussi le recourant. Or, dans la mesure où, selon le rapport de police, ce type de connexion nécessite un accord de l'utilisateur de l'appareil, il n'y a pas d'accès indu, le plaignant n'ayant d'ailleurs fourni aucun autre élément d'information à l'appui de ses soupçons d'intrusions illicites.

Quant aux adresses IP mentionnées par A.________, elles appartiennent, selon ce rapport, à l’intervalle des adresses IP de l’Université de [...] (P. 8/1). Or, comme cela résulte de l’arrêt de la Cour de céans du 24 septembre 2014 (n° 694) concernant des faits similaires dénoncés par le recourant dans ses précédentes plaintes, le fait que le programme utilisé par ce dernier rende visibles les adresses d’autres machines connectées au même moment n’a, selon l’Université, rien d’anormal, puisque cela est lié à la technique informatique. Ces explications sont suffisamment convaincantes et valent, mutatis mutandis, pour les prétendues nouvelles intrusions dont se plaint l’intéressé.

Enfin, l’argument lié à la détection d’"intrus" par le programme utilisé par le recourant a déjà été traité dans l’arrêt précité de la Cour de céans (c. 2.2). Le recourant ne soulève pas d’éléments nouveaux et les motifs exposés par la cour dans son précédent arrêt restent pertinents.

Par conséquent, il n'y a, en définitive, aucun élément en faveur de l'existence d'une infraction. C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte d’A.________.

ll résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 9 septembre 2014 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 septembre 2014 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

10

CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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