TRIBUNAL CANTONAL
AI 413/20 - 267/2021
ZD20.050679
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 14 septembre 2021
Composition : Mme Dessaux, présidente
M. Neu, juge, et Mme Silva, assesseuse Greffière : Mme Tedeschi
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 LAI ; 17 al. 1 LPGA ; 88a al. 1 RAI.
E n f a i t :
A. a) H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est mère de deux enfants et exerçait l’activité d’assistante en soins et santé communautaire à un taux de 100 % en faveur de N.________ (ci-après : l’employeur) depuis le 1er janvier 2012.
Le 27 juin 2016, l’assurée a déposé une demande de mesures professionnelles et de rente auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), mentionnant être en incapacité de travail complète depuis le 2 octobre 2015, à l'exception de la période du 14 décembre 2015 au 10 avril 2016 durant laquelle sa capacité de travail était de 50 %.
L'employeur a mis fin aux relations de travail avec effet au 30 septembre 2016.
Par rapport du 18 juillet 2016, la Dre P., spécialiste en médecine interne générale et médecin-traitante, a posé le diagnostic ayant un effet sur la capacité de travail de lombosciatalgies droites – nettement aggravées depuis le 1er octobre 2015 – et de hernie discale D12-L1 et L4-L5 existant depuis le 2 octobre 2015. Selon elle, sa patiente était incapable de porter des charges, de rester en position debout ou assise de façon prolongée, de se pencher en avant et de s'accroupir. En l'état actuel, l'activité habituelle n'était pas exigible. Cette médecin a également remis un rapport de consultation ambulatoire du 23 mai 2016 du Dr A., spécialiste en neurochirurgie, lequel concluait à l'absence de corrélation entre un rapport d'imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) lombo-sacrée du 6 octobre 2015 et l'examen clinique, celui-ci ayant révélé la présence d'un syndrome lombo-vertébral très marqué, de lombalgies mécaniques lors des mouvements de flexion et d'extension du tronc, ainsi que l'absence de déficit sensitivo-moteur aux membres inférieurs. Selon ce médecin, cela pouvait s'expliquer par l'ancienneté des images.
A teneur de son rapport du 5 septembre 2017, la Dre P.________ a indiqué que les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail correspondaient à des lombosciatalgies, un status après spondylodèse L4-L5, réalisée le 29 mai 2017 par le Dr Y., spécialiste en neurochirurgie, et un état dépressif réactionnel. Elle a également mentionné que l'arrêt de travail à 100 % avait été reconduit jusqu'au 30 septembre 2017 par le Dr Y.. Dans son rapport complémentaire du 26 octobre 2017, la Dre P.________ a précisé que la symptomatologie se rapportant à l'état dépressif réactionnel correspondait à une thymie triste et une asthénie, lesquelles étaient en régression depuis la diminution des lombosciatalgies suite à l'intervention du 29 mai 2017. Elle a ajouté que la problématique somatique n'était en revanche pas résolue et restait actuellement la cause principale de l'incapacité de travail.
Par rapport du 27 octobre 2017, le Dr Y.________ a estimé que l'assurée était actuellement totalement incapable de travailler, en particulier dans son activité habituelle. Il a notamment remis à l'OAI les documents suivants :
son rapport du 12 décembre 2016, à teneur duquel il faisait état d'une certaine discrépance entre l'anamnèse, l'examen clinique et les examens radiologiques, soulignant néanmoins que sa patiente était très constante dans ses déclarations. En définitive, il constatait qu'à ce stade, il n'était pas en mesure d'établir un diagnostic précis ;
son rapport du 2 mars 2017, aux termes duquel il diagnostiquait, se référant à des investigations effectuées auprès du Dr V.________, spécialiste en anesthésiologie, une discopathie dégénérative douloureuse L4-L5, laquelle nécessitait que soit réalisée une spondylodèse ;
son rapport du 16 juillet 2017, dans lequel il posait le diagnostic de statut après spondylodèse L4-L5 (réalisée le 29 mai 2017). Il mentionnait que l'évolution était favorable à ce stade et que sa patiente ressentait moins de douleurs qu'avant l'intervention, relevant néanmoins la persistance de douleurs marquées, accompagnée d'une perte de mobilité, de crispations musculaires et de blocages de la hanche. Il ajoutait que sa patiente envisageait éventuellement un voyage au [...], et qu'il n'avait aucune objection à ce qu'elle puisse voyager, malgré le fait qu'elle soit actuellement en totale incapacité de travail ;
son rapport du 18 septembre 2017, à teneur duquel il constatait que l'évolution demeurait stagnante depuis le 16 juillet 2017, les douleurs résiduelles s'étant peu améliorées et sa patiente restant handicapée par ses douleurs lombaires. Il notait néanmoins que les radiographies de contrôle montraient un matériel bien en place, sans signe de fusion.
Dans un rapport du 10 avril 2018, la Dre Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et F., psychologue, ont posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de douleurs lombosciatalgies à droite, avec un léger déficit sensitif et une absence de déficit moteur, existant depuis le mois de mars 2016, ainsi qu'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (CIM-10 [Classification internationale des maladies] F 32.10), présent à compter du mois de juin 2016. Ils ont relevé que l'assurée présentait des douleurs qui limitaient ses déplacements, son autonomie, ainsi que sa capacité à réaliser des tâches, et que son humeur était très abaissée, celle-ci ne supportant plus sa situation. Selon eux, toutes les dimensions de la vie de l'intéressée étaient touchées, que ce soit au niveau familial et professionnel ou dans le cadre de ses loisirs. Ces praticiens ont encore mentionné que la spondylodèse du 29 mai 2017 n'avait pas eu les effets escomptés et que les douleurs étaient toujours présentes, ce qui avait eu pour conséquence une aggravation de l'humeur, étant donné que l'assurée avait eu « beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette opération (perte d'espoir) ». D'après eux, la capacité de travail était actuellement nulle et aucune activité n'était actuellement exigible, respectivement on ne pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle. Quant aux limitations fonctionnelles, elles consistaient en une capacité de mouvement limitée, une fatigue physique et émotionnelle, un abaissement de l'humeur, un sentiment de détresse, un sommeil perturbé, des maux de tête, une diminution de la capacité de concentration, de l'attention et la mémoire, ainsi qu'en de l'anxiété et une sensibilité au stress. S'agissant du traitement, ils ont précisé que l'assurée suivait une psychothérapie d'orientation cognitivo-comportementale (notamment sur la gestion des douleurs, des émotions, des pensées négatives intrusives et des scénarios catastrophe) depuis le mois de janvier 2017 et prenait un antidépresseur, ainsi qu'un hypnotique. Dans une annexe au rapport, ils ont également mentionné que la patiente ne supportait plus les contacts sociaux (y compris avec sa famille), était irritable, rencontrait des difficultés à gérer ses émotions et à s'organiser et ressentait une hypersensibilité au stress.
Dans un avis du 17 mai 2018, le Dr L.________, médecin auprès du Service médical régional de l'OAI (ci-après : le SMR), a retenu qu'il était nécessaire d'avoir recours à une expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique, afin d'établir les diagnostics actuels, les limitations fonctionnelles et les capacités de travail qui en découlaient.
A teneur d'un rapport du 7 janvier 2019, le Prof W., spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin chef, et les Drs B., spécialiste en médecine physique et réadaptation et chef de clinique, et X., médecin assistante auprès du Centre S. (ci-après : le Centre S.________), ont diagnostiqué des lombo-sciatalgies bilatérales à distance d'une spondylodèse L4-L5 au mois de mai 2017, et mentionné que l'assurée avait suivi un programme hospitalier de restauration fonctionnelle du rachis intensif dans leur division de médecine physique et réhabilitation du 3 au 21 décembre 2018. Ils ont notamment constaté qu'une IRM lombaire du 15 novembre 2018 révélait l'absence de complication au niveau du matériel et ne montait aucun argument en faveur d'un confit radiculaire sur les racines L5 droite, tout comme S1 gauche. En conclusion, ces médecins ont estimé que l'évolution était favorable et que, subjectivement, leur patiente voyait une légère amélioration de sa situation avec un meilleur fonctionnement avec les douleurs. Sur le plan objectif, ils ont encore indiqué constater une diminution globale des douleurs aux mouvements actifs, une diminution de la raideur matinale et une augmentation de l'endurance musculaire.
Dans un courrier du 11 février 2019, le SMR a convoqué l'assurée à un examen clinique en deux parties, lesquelles devaient être réalisées par les Drs D., spécialiste en médecine physique et de réadaptation, et G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, tous deux médecins auprès du SMR.
b) Dans un rapport d'examen SMR du 2 avril 2019, les Drs D.________ et G.________ ont diagnostiqué avec répercussion durable sur la capacité de travail des lombo-pseudosciatalgies, à prédominance du côté droit, dans le cadre d'un status post spondylodèse L4-L5 (effectuée le 29 mai 2017) et de séquelles de maladie de Scheuermann (CIM-10 M 54.5). Ils ont également posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de discopathie D12-L1, de status post cure chirurgicale d'hallux valgus du pied droit, de dysthymie (CIM-10 F 34.1) et de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (CIM-10 F 68.0). En définitive, ils ont retenu qu'actuellement, la capacité de travail dans l'activité habituelle était nulle, mais qu'elle était toutefois entière dans une activité adaptée, ceci dès le 1er octobre 2017, sous réserve du respect de certaines limitations fonctionnelles, à savoir éviter le port fréquent de charges au-delà de 5 kg, les positions statiques, les postures en porte-à-faux lombaire, les mouvements répétitifs de flexion-extension et rotations lombaires et la marche sans interruption de 30 à 60 minutes. De même, l'activité adaptée devait permettre d'alterner les positions assises / debout une fois par heure et le périmètre de marche devait pouvoir augmenter progressivement. Ils ont retenu que l'assurée avait été en incapacité de travail complète pour toute activité dès le 2 octobre 2015. Afin de fixer la fin de cette incapacité, ils se sont référés au rapport du 5 septembre 2017 de la Dre P., laquelle indiquait qu'un arrêt de travail avait été reconduit jusqu'au 30 septembre 2017 par le Dr Y.. Ils ont ainsi considéré que dès le 1er octobre 2017, le temps de convalescence après la spondylodèse L4-L5 du 29 mai 2017 avait été suffisamment long. S'agissant du pronostic, ces médecins ont considéré que, sur le plan rhumatologique, en l'absence de complication opératoire et de récidive de la protrusion discale, l’évolution était favorable et que, sur le plan psychiatrique, le pronostic dépendait de facteurs psychosociaux non pris en charge par l’Al. Ils ont toutefois souligné que, sur le plan professionnel, le pronostic était très mauvais, compte tenu du comportement douloureux de l’assurée, lequel s'accompagnait d’importants signes d’amplification.
c) A teneur d'une note d'entretien du 8 mai 2019, un spécialiste en réinsertion professionnelle de l'OAI a indiqué que l'assurée ne démontrait aucune motivation quant à une réadaptation professionnelle et qu'elle était toujours très démonstrative, élément déjà relevé dans un précédent entretien du 12 septembre 2016.
Par courriel du 8 mai 2019, l'assurée a indiqué au spécialiste en réinsertion accepter la proposition de formation professionnelle. Par courriel de réponse du 9 mai 2019, le spécialiste en réinsertion l'a dès lors invitée à prendre contact avec l'E.________ et lui a indiqué qu'une mesure d'orientation professionnelle lui serait proposée.
A la suite d'entretiens téléphoniques du 10 mai 2019 entre le spécialiste en réinsertion et F., respectivement du 17 mai 2019 avec la Dre P., l'assurée a, par courrier du 17 mai 2019, confirmé à l'OAI qu'elle n'était pas en mesure d'affronter un stage d'orientation à temps complet pour des raisons médicales d'ordre physique et psychologique.
Par sommation du 28 mai 2019, l'OAI a imparti à l'intéressée un délai au 30 juin 2019 pour confirmer son souhait de bénéficier de mesures de réadaptation, à laquelle l'assurée a répondu par l'affirmative dans son courrier du 17 juin 2019.
Par communication du 15 août 2019, l'OAI a octroyé à l'assurée des mesures d'orientation professionnelle auprès de l'E.________ du 19 août au 30 novembre 2019.
A teneur d'une note d'entretien du 2 décembre 2019, le spécialiste en réinsertion a exposé que si l'assurée avait bien commencé un stage de planificatrice, celle-ci l'avait effectué à un taux de 50 % (alors que sa capacité de travail était de 100 % dans une activité adaptée) et l'avait arrêté après trois jours, justifiant qu'elle avait trop de douleurs. Il en a conclu que l'assurée validait par ce comportement le pronostic défavorable quant à une reprise professionnelle exprimé par les médecins du SMR dans leur rapport d'examen du 2 avril 2019.
Dans son rapport de fin de mesure du 4 décembre 2019, le coach en réinsertion de l'E.________ a mentionné que si l'assurée avait été « preneuse » du coaching, elle s'était montrée très peu proactive, la décrivant comme étant « très déprimée durant le suivi et ne voyant pas les possibilités sur le marché de l'emploi ». Il a ajouté qu'elle se focalisait uniquement sur sa santé, notamment ses douleurs, était très plaintive et que dès que le thème de la reprise de l'emploi était abordé, elle émettait de nombreux doutes quant à sa capacité de reprise et était passablement défaitiste.
d) Dans un projet de décision du 19 décembre 2019, l’OAI a indiqué à l’assurée entendre lui octroyer une rentre d’invalidité pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017.
Dans son courrier du 17 mars 2020, l'assurée, désormais sous la plume de son conseil, a contesté le projet de décision du 19 décembre 2019, ainsi que le rapport SMR du 2 avril 2019, faisant valoir que tant ses douleurs physiques que son trouble psychiatrique l'empêchaient d'occuper un quelconque poste de travail ; elle pouvait dès lors prétendre à une rente d'invalidité entière. A l'appui de ses déterminations, elle a produit les rapports suivants :
un rapport du 30 janvier 2020 de la Dre P.________, laquelle indiquait ne pas adhérer aux conclusions du rapport du 2 avril 2019 des médecins du SMR. Selon elle, outre les limitations fonctionnelles décrites par lesdits médecins, « aucune activité ne pourrait supporter le traitement médicamenteux lourd de sa patiente, avec consommation obligée d'analgésiques opioïdes ». De même, cette médecin confirmait, d'une part, que l'assurée présentait des lombalgies invalidantes en raison de discopathies dégénératives L4-L5, et, d'autre part, que l'intéressée avait développé un état dépressif réactionnel à ses douleurs, à la non reconnaissance de ces dernières sur le plan assécurologique, à la perte de son emploi et à son impuissance en tant que mère de famille à participer à l'éducation et aux loisirs de ses enfants. Enfin, cette médecin rappelait que sa patiente n'avait pas été en mesure de mener le stage proposé par l'OAI, alors que celui-ci correspondait à une activité adaptée à son état de santé ; cette mesure avait en effet provoqué une recrudescence insupportable des douleurs lombaires et cervicales ;
un rapport du 18 février 2020 de la Dre Q.________, dans lequel elle relevait ce qui suit (sic) :
« […] Toutefois, au regard de ce diagnostic [de dysthymie], nous constatons que la symptomatologie présentée par H.________ est plus sévère et affecte plus largement et globalement son état de santé. Lors des séances, son humeur semble clairement abaissée avec des pleurs fréquents. Nous notons clairement une baisse de motivation et de plaisir, malgré le fait qu'elle se force à effectuer une sortie par jour de courte durée. L'anticipation de l'avenir est craintive, avec diminution de la confiance et de son estime de soi. Nous considérons que les symptômes décrits ci-dessus sont clairement des symptômes en faveur d'un état dépressif de sévérité moyenne, chronique, réactionnel, comme mentionné plus haut, ses douleurs physiques persistantes, affectant plusieurs aspects de la vie de la patiente. H.________ se décrit comme irritable ne supportant que peu de contacts avec autrui, n'arrive pas à s'organiser de manière autonome pour effectuer ses tâches ménagères ou à exécuter jusqu'au bout ce qu'elle arrive à entreprendre, en raison d'une diminution importante de sa capacité de concentration et d'attention. Nous observons aussi que par moments, elle sursaute par une crise aiguë de ses douleurs dorsales donnant l'impression qu'elle amplifie la sensation des douleurs et ne parvient pas par la suite à terminer sa phrase ou à se souvenir de ce qu'elle faisait / disait avant cela.
Ainsi, actuellement, la patiente présente : des douleurs intenses qui génèrent des limitations dans ses déplacements et ses mouvements ; une diminution de son autonomie ; ainsi que des difficultés à réaliser et gérer les tâches habituelles du quotidien. Parfois, même, une impossibilité à pouvoir les mener à bien, à cause des douleurs. Ce qui engendre beaucoup de dévalorisation et culpabilité chez la patiente car sa famille doit faire à sa place (ou en partie) un bon nombre des tâches habituelles comme le ménage, la cuisine, les courses, etc.
Il est à noter que l'intervention chirurgicale que la patiente a subie, et qui était sensée améliorer son état de santé et ses douleurs, n'a pas eu les résultats attendus. En effet, les douleurs restent présentes, ce qui a abaissé davantage son humeur. La patiente avait beaucoup d'attentes concernant cette opération et manifeste une perte d'espoir importante quant à l'amélioration de son état de santé et son avenir de manière général.
En conclusion, sur le plan psychique, la patiente présente lors des séances d'évaluation : une humeur nettement triste, signale des difficultés à accepter et à supporter sa situation, un sentiment de détresse persistant, des pensées intrusives négatives ainsi que des ruminations, des angoisses, difficulté à gérer ses émotions, un sommeil perturbé (difficultés d'endormissement, réveils nocturnes, insomnies, cauchemars), une fatigue physique et émotionnelle, des maux de tête, de l'irritabilité et de la nervosité, un ralentissement et une diminution de l'endurance, une augmentation de la fatigabilité, une diminution de son attention, de sa concentration et de sa mémoire, une diminution des performances, des oublis fréquents, des difficultés à gérer le stress (hypersensibilité), des difficultés organisationnelles et de planification ainsi que des tendances à se disperser, une diminution de la motivation et de la notion de plaisir, un sentiment d'injustice et de colère face à son état de santé et les problèmes que cela pose. La patiente présente aussi une diminution de l'estime et de la confiance en soi ; des anticipations négatives qui génèrent des peurs et des difficultés à se mobiliser (réfléchir, se positionner, prendre des décisions, agir, entreprendre une tâche ou un projet, être flexible et s'adapter au changement, aux imprévus et à la nouveauté, etc.), ainsi qu'une perception de l'avenir comme bouché, angoissant et négatif. Ce qui engendre une perte d'espoir chez la patiente.
Sur le plan relationnel, nous observons un repli et un renfermement sur soi ; un isolement avec diminution des contacts sociaux, y compris familiaux. En effet, elle supporte de moins en moins ses relations (mise à distance, évitement, diminution du temps de contact, perte d'intérêt et de plaisir, etc.). De plus, ses douleurs limitent et réduisent les durées de ses interactions.
L'état de santé de H.________ affecte donc toutes les dimensions de sa vie comme le travail, la famille, les loisirs, les relations sociales, les tâches du quotidien, etc. De par la présence de tels symptômes, nous nous permettons donc de maintenir notre diagnostic d'épisode dépressif, survenu dans le cadre d'une atteinte physique chronique de sa santé, sans amélioration considérable, qui à notre avis ne permet pas d'entreprendre une quelconque activité professionnelle, de pouvoir s'adapter de maintenir un rythme fixe, de pouvoir s'entretenir avec autrui et à rester concentrée et attentive, capable de s'adapter et à effectuer des tâches diverses en raison de son état psychique ainsi que de ses facteurs. »
un rapport du 2 mars 2020 de la Dre M., spécialiste en anesthésiologie et en traitement interventionnel de la douleur, laquelle exposait avoir commencé à suivre l'assurée à compter du mois de juillet 2019, en raison de l'évolution non favorable de la clinique douloureuse, malgré la spondylodèse L4-L5. Cette médecin constatait que l'intéressée souffrait de multiples foyers douloureux, au niveau du rachis lombaire et thoracique, ainsi que de la jambe droite. Elle ne remettait toutefois pas en cause les diagnostics rhumatologiques retenus par les médecins du SMR dans leur rapport du 2 avril 2019. Selon elle, sa patiente présentait effectivement des dorsolombalgies, ainsi qu'une pseudosciatalgie à droite (douleur sans concordance neuroanatomique), lesquelles se superposaient à un déconditionnement musculaire global et étaient majorées par des raisons psychologiques (sensibilisation centrale de la douleur). Pour ce qui était de la capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, la Dre M. indiquait ne pas la concevoir comment étant possible, compte tenu de l'intensité des douleurs de l'assurée, laquelle présentait un score entre quatre et neuf sur une échelle de dix. Cette médecin précisait néanmoins qu'une réintégration progressive et adaptée dans le milieu du travail pouvait avoir un impact positif sur l'état psychologique et les douleurs de l'intéressée, précisant que les limites actuelles étaient constituées par la thymie de sa patiente et par le fait que celle-ci ne concevait pas une reprise d'activité comme étant possible.
Dans un avis du 18 août 2020, le Dr L.________ a estimé que les Dres P., Q. et M.________, dans leurs rapports produits ensuite du projet de décision du 19 décembre 2019, faisaient part de leurs appréciations, différentes de celles des médecins du SMR, lesquelles reposaient essentiellement sur la manifestation des douleurs subjectives et de leurs interactions avec l'état psychique. D'après lui, le rapport SMR du 2 avril 2019 contenait, à ses pages 12 à 16, une appréciation consensuelle du cas et il n'y avait pas d'élément pour mettre en cause la compétence des experts spécialisés. Ce médecin a donc maintenu les précédentes conclusions du SMR.
Dans un courrier du 7 octobre 2020, l'OAI a indiqué à l'assurée retenir que l’examen clinique du 2 avril 2019 du SMR avait pleine valeur probante et que les avis de ses médecins traitants ne contenaient aucun élément susceptible de mettre en doute les conclusions du SMR ; l'instruction était dès lors complète. Il l'a informée qu'elle allait prochainement recevoir une décision et que le courrier du 7 octobre 2020 en faisait partie intégrante.
Par décision du 20 novembre 2020, l’OAI a confirmé son projet de décision et accordé à l’assurée le droit à une rente d’invalidité entière du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que deux rentes pour enfant liées à la rente de la mère. Il a retenu que l’incapacité de travail était complète dans toute activité à compter du 2 octobre 2015. Néanmoins, à partir du mois d’octobre 2017, une capacité de travail de 100 % pouvait raisonnablement être exigée dans une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles, à savoir éviter le port fréquent de charges au-delà de 5 kg, les positions statiques, les postures en porte-à-faux lombaire, les mouvements répétitifs de flexion-extension et de rotations lombaires, ainsi que la marche sans interruption de 30 à 60 minutes. De surcroît, l’activité adaptée devait permettre d’alterner les positions debout-assis une fois par heure et le périmètre de marche devait pouvoir augmenter progressivement. Aucune limitation n’était retenue sur le plan psychiatrique. Après comparaison des revenus sans et avec invalidité, le taux d’invalidité était de 14 %, ce qui n’ouvrait plus le droit à une rente ou à des mesures de reclassement dès le 1er janvier 2018.
B. Par acte du 17 décembre 2020, H.________, représentée par son conseil, a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 20 novembre 2020, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la rente d'invalidité allouée à partir du 1er décembre 2016 ne soit pas limitée dans le temps, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause auprès de l'office intimé pour nouvelle instruction. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le sens d’une exonération d’avances de frais et sûretés, ainsi que des frais judiciaires, et de l’assistance d’un conseil en la personne de Me Joël Crettaz. Elle s'est en substance prévalue d'une violation de son droit d'être entendu, ainsi que de l'obligation d'instruire de l'intimé. De surcroît, elle a contesté la capacité de travail prise en compte, faisant valoir être complétement incapable de travailler quelle que soit l'activité considérée en raison de ses troubles somatiques et psychiatriques. A cet égard, elle s'est référée aux différents rapports rendus pas ses médecins traitants ensuite du projet de décision du 19 décembre 2019, ainsi qu'à l'échec de la mesure d'orientation professionnelle ordonnée par l'intimé.
Par décision du 28 décembre 2020, la juge instructrice a accordé à la recourante le bénéficie de l'assistance judiciaire avec effet au 17 décembre 2020, dans le sens d’une exonération d'avances, des frais judiciaires et du paiement de toute franchise mensuelle, ainsi que de l'octroi de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Joël Crettaz.
Dans sa réponse du 1er février 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a observé que les rapports des Dres Q., M. et P.________ avaient fait l'objet de l'avis SMR du 18 août 2020 du Dr L.________, lequel était suffisamment clair et complet. Il n'était ainsi pas nécessaire de mettre en œuvre de plus amples investigations médicales.
Répliquant le 9 février 2021, la recourante a maintenu ses conclusions, ajoutant que lorsqu'il n'existait pas d'expertise indépendante dans un dossier AI, mais uniquement des avis exprimés par le SMR et les médecins-traitants, il y avait lieu d'être particulièrement exigeant quant à l'appréciation des preuves, le moindre doute justifiant la mise en œuvre de mesures d'instruction supplémentaires.
Dupliquant en date du 4 mars 2021, l'intimé a également confirmé ses conclusions, répétant que le rapport SMR du 2 avril 2019 remplissait les critères jurisprudentiels, de sorte qu'il était probant, tout comme l'avis SMR du 18 août 2020. Aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était dès lors utile.
Par déterminations du 25 mars 2021, la recourante a soutenu que le rapport SMR du 2 avril 2019 ne pouvait en aucun cas avoir valeur d'expertise, celui-ci ne remplissant pas les exigences d'exactitude et d'exhaustivité requises par la jurisprudence. En particulier, à l'époque de ce rapport, les médecins du SMR ne disposaient pas des rapports pertinents pour apprécier le cas d'espèce (en particulier, les rapports des Dres Q., M. et P.________) et n'avaient donc pu que formuler une appréciation médicale d'ordre général, de nature purement formelle et schématique, dès lors insuffisante pour se voir reconnaitre une valeur d'expertise.
Le 13 avril 2021, la recourante a transmis la liste des opérations de son conseil.
Les arguments des parties, ainsi que les pièces utiles du dossier qu'elles ont produites, seront repris ci-après dans la mesure utile.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
En l'espèce, est litigieux le droit à une rente d'invalidité de la recourante dès le 1er janvier 2018.
Dans un moyen de nature formelle, qu'il convient dès lors de traiter à titre préalable, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où ni l'intimé dans la décision litigieuse, ni le Dr L.________ dans son avis SMR du 18 août 2020, n'ont motivé la mise à l'écart des rapports des 30 janvier 2020 de la Dre P., 18 février 2020 de la Dre Q. et 2 mars 2020 de la Dre M.________.
a) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2).
Quant à l'art. 74 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) relatif aux prononcés des offices AI, il prévoit que la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants.
b) En l'occurrence, les trois rapports des médecins traitants ont été soumis à l'examen du SMR, par l'intermédiaire du Dr L.________, lequel a rendu un avis du 18 août 2020, dans lequel il a considéré que l'appréciation des médecins traitants était seulement différente de celle des médecins du SMR, qu'il n'y avait pas d'élément pour mettre celle-ci en cause et que dès lors, les précédentes conclusions des médecins du SMR devaient être maintenues. A cet égard, il est renvoyé aux art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI, relatifs aux avis SMR, lesquels prévoient que de par leur nature, ces avis n’impliquent pas d’examen clinique et ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ceux-ci ne sont toutefois pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office intimé se fonde de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). En l'espèce, l'avis SMR du 18 août 2020 respecte les exigences légales et jurisprudentielles décrites ci-dessus.
De même, dans son courrier du 7 octobre 2020, lequel fait partie intégrante de la décision attaquée, l'intimé s'est également déterminé sur les rapports des 30 janvier, 18 février et 2 mars 2020 des médecins traitants. On ne saurait ainsi lui reprocher une absence, respectivement une insuffisance de motivation à cet égard, partant, une violation du droit d'être entendu de la recourante. Par surabondance de droit, on rappellera que quoi qu'il en soit, un éventuel défaut pourrait être réparé, la recourante ayant bénéficié de la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, à savoir la Cour de céans (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 29 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1), tout en exposant exhaustivement ses griefs. Cela signifie qu'a priori, la décision litigieuse était suffisamment explicite pour être attaquée en connaissance de cause.
Plus important, tel qu'invoqué, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu porte bien plutôt sur le résultat de l'appréciation des preuves – soit le fait pour l'intimé de ne pas avoir pris en compte les moyens de preuve proposés par la recourante au cours de la procédure administrative –, de sorte qu'il se confond avec celui de la violation de l'obligation d'instruire (art. 43 LPGA), à savoir avec celui de la constatation manifestement inexacte (y compris arbitraire) ou incomplète des faits pertinents, que la recourante soulève également et qui sera examiné avec le fond du litige.
a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre. Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsqu’un office de l’assurance-invalidité alloue, avec effet rétroactif, une rente d’invalidité temporaire ou échelonnée (ATF 133 V 263 consid. 6.1 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d).
a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).
c) Selon l'art. 49 al. 2 RAI, les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. Bien que de tels rapports d’examen ne soient pas des expertises au sens de l’art. 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en matière d’expertise médicale (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 ; TF 9C_159/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.1).
S'il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3), on rappellera cependant que lorsqu'un cas est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires. En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins des assurances, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; TF 8C_353/2020 du 5 mars 2021 consid. 3). Tel est en particulier le cas lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même minimes quant à la fiabilité et la pertinence de ces constatations médicales. Dans un tel cas, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant, selon la procédure de l'art. 44 LPGA, ou une expertise judiciaire (TF 8C_616/2020 du 15 juin 2021 consid. 4.2).
d) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants de l’assuré, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les références citées ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).
a) Selon la jurisprudence récente, tant les affections psychosomatiques que toutes les affections psychiques doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4 ; 143 V 409 consid. 4.4 ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées).
b) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux, d’une affection psychosomatique assimilée ou d’un trouble psychique suppose, en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2.1.2 et 2.2).
c) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité physique ou psychique sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de procéder à un examen de la personnalité de l’assuré avec des exigences de motivation accrue (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références citées). De surcroît, il convient d’analyser le contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références citées).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le comportement en question n’est pas influencé par la procédure en matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les références citées).
En l'espèce, la recourante se plaint essentiellement d'une violation de la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA).
a) Il est constant que, dans la mesure où le rapport du 2 avril 2019 des Drs G.________ et D.________ correspond à un rapport d'examen SMR au sens de l’art. 49 al. 2 RAI et qu'il peut donc revêtir la même valeur probante qu'une expertise s'il satisfait aux exigences définies par la jurisprudence en matière d’expertise médicale, il sied ainsi d'en examiner la valeur probante.
b) Sur le plan formel, on constate que le rapport d'examen du SMR du 2 avril 2019 remplit toutes les exigences requises par la jurisprudence.
En effet, les médecins du SMR ont individuellement rencontré la recourante, procédant à des examens rhumatologique et psychiatrique distincts. A cet égard, la recourante critique la durée des examens cliniques, qu'elle estime insuffisante. Or, celle-ci perd de vue qu'il est de jurisprudence constante que la durée de l'examen n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical et ne saurait remettre en question la valeur du travail de l'expert, dont le rôle consiste notamment à se prononcer sur l'état de santé de l'assuré dans un délai relativement bref (à ce sujet, voir notamment TF 9C_684/2020 du 3 février 2021 consid. 5.2 et 9C_542/2020 du 16 décembre 2020 consid. 7.4 et les références citées). Qui plus est, en l'occurrence, les médecins du SMR ont fondé leur appréciation sur le dossier complet de la recourante, se référant à de nombreuses reprises aux rapports établis par leurs collègues. Ils ont en effet étudié son dossier médical complet, ont procédé à une anamnèse familiale, scolaire, ainsi que professionnelle, et ont analysé le contexte psychosocial dans lequel évoluait l'intéressée. Ils se sont également renseignés sur ses habitudes, sa vie quotidienne, ses loisirs et son emploi du temps. Enfin, ils ont fait état de manière circonstanciée de ses plaintes et les ont pris en compte dans leur appréciation.
Ensuite de leur examen individuel, les médecins du SMR se sont concertés, ont effectué une synthèse contenant une évaluation consensuelle de la situation – ce qui leur a en particulier permis de poser le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (CIM-10 F 68.0) – et ont rédigé conjointement le rapport d'examen du 2 avril 2019. Par conséquent, la critique de la recourante, selon laquelle les troubles physiques et psychiatriques auraient été examinés séparément, sans analyse des liens existant entre eux, doit également être écartée.
Enfin, il est constaté que le rapport d’examen SMR est structuré et clair. S'agissant plus particulièrement de l'examen psychiatrique, la Dre G.________ a procédé à une analyse des différents indicateurs posés par la jurisprudence, tel que cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 9 infra).
a) Sur le plan somatique, les médecins du SMR ont retenu le diagnostic incapacitant de lombo-pseudosciatalgies, dans le cadre d'un status post spondylodèse L4-L5 et de séquelles de maladie de Scheuermann (CIM-10 M 54.5). Ils ont estimé que la capacité de travail dans l'activité habituelle était nulle, mais qu'elle restait entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dès le 1er octobre 2017.
b) Afin d'établir les diagnostics rhumatologiques, le Dr D.________ a tout d'abord listé et tenu compte des plaintes de la recourante, indiquant que celle-ci lui avait indiqué que les douleurs étaient toujours présentes, malgré la spondylodèse L4-L5, diffuses et permanentes, ainsi qu'elles fluctuaient de six à dix sur une échelle de dix et se situaient dans la région lombaire – principalement au niveau du membre inférieur droit. A cet égard, on constate que les plaintes mentionnées correspondent à celles décrites dans les différents rapports médicaux au dossier, notamment les rapports du 18 juillet 2016 de la Dre P.________ et des 12 décembre 2016, 16 juillet 2016 et 18 septembre 2017 du Dr Y.. Du reste, le Dr D. a souligné que le recourante était très démonstrative ; elle se déplaçait lentement, bougeait les membres inférieurs avec lenteur, émettait des petits cris et pleurait par moment. Il a ensuite fait état de ses observations cliniques, relevant avoir noté une boiterie intermittente du côté droit à la marche et que l'accroupissement était lent, mais profond, que les marches sur les talons et la pointe des pieds étaient réussies, que la position assise était maintenue de courts moments et que la recourante se levait à plusieurs reprises pour un bref instant. Il a également observé l'absence de radiculopathie irritative ou déficitaire et que les articulations périphériques ne présentaient pas de signes inflammatoires ; en revanche, l'extension cervicale maximale, ainsi que les amplitudes lombaires dans tous les axes et articulaires maximales des hanches n'avaient pas pu être évaluées en raison des autolimitations et de contrepulsions, la recourante se plaignant des douleurs lombaires et à la fesse droite. Enfin, le Dr D.________ a examiné les différents rapports d'IRM au dossier, en particulier celui du 15 novembre 2018, sur lequel il observait un status après spondylodèse transpédiculaire L4-L5, la mise en place d'une cage intersomatique et l'absence de récidive de la protrusion discale.
Une fois ces constatations posées, le Dr D.________ a confronté les plaintes de la recourante aux examens cliniques et radiologiques. Il en a conclu qu'il existait une discrépance, laquelle semblait s'être accentuée au moment de l'examen par ce médecin du SMR. En effet, il a, dans un premier temps, rappelé que d'autres médecins au dossier avaient noté une absence de corrélation entre les indications de la recourante et le résultat des examens cliniques, soit en particulier le Dr A.________ dans son rapport du 23 mai 2016 et le Dr Y.________ dans son rapport du 12 décembre 2016, ce qui a effectivement été le cas. A cet égard, il est également relevé que le Dr Y., dans son rapport du 18 septembre 2017, a encore mentionné la présence de douleurs résiduelles, tout en indiquant que les radiographies de contrôle montraient un matériel bien en place, sans signe de fusion. Dans un second temps, le Dr D. a considéré que l'examen clinique montrait de nombreuses discordances. Pour illustrer son propos, il a relevé que la boiterie était intermittente, que lors de l'évaluation de la force, la recourante opposait une résistance beaucoup plus faible que lors de ses contrepulsions, moments durant lesquels elle s'opposait aux mobilisations articulaires, que les lâchages au niveau des chevilles ne concordaient pas avec la possibilité de marcher sur les talons et la pointe des pieds, que le trouble de la sensibilité diffus du membre inférieur droit ne s'expliquait pas par une lésion neurologique et que le score de Waddell était de 5 / 5.
c) Au vu de ces éléments, le Dr D.________ a été en mesure de conclure que le comportement douloureux de la recourante ne pouvait pas s'expliquer par une approche purement biomécanique et que la problématique somatique n'était actuellement pas la cause principale de l'arrêt de travail, contrairement à ce qu'avait indiqué la Dre P.________ dans son rapport du 26 octobre 2017. Il a pu poser les diagnostics de lombo-pseudosciatalgies, dans le cadre d'un status post spondylodèse L4-L5 et de séquelles de maladie de Scheuermann (CIM-10 M 54.5), ainsi que de discopathie D12-L1. Il a justifié que le caractère diffus des douleurs des membres inférieurs – sans trajet radiculaire ou territoire correspondant au nerf sciatique – permettait de qualifier les douleurs de pseudosciatalgies (et non pas de sciatalgies), celles-ci ne pouvant par ailleurs pas s'expliquer par la discopathie L4-L5 en raison de leur distribution trop diffuse. S'agissant des hernies intraspongieuses étagées, il a conclu qu'elles correspondaient à des séquelles d'une maladie de Scheuermann, dont l'association avec la discopathie L4-L5 justifiait une diminution des contraintes mécaniques sur la colonne lombaire. Quant à la discopathie D12-L1, de peu de gravité, elle n’entraînait pas de limitations fonctionnelles. Ce médecin a également expliqué que les activités quotidiennes menées par la recourante, soit la capacité de voyager une fois par année pour les vacances au [...] – tel qu'indiqué par la recourante durant l'examen et le Dr Y.________ dans son rapport du 16 juillet 2017 –, d'accompagner son époux faire les courses le samedi, de participer à la préparation des repas et des devoirs de son fils, ainsi que de descendre deux étages d'escaliers pour quitter son domicile, permettaient de retenir qu'elle avait conservé des ressources physiques suffisantes pour des activités légères. Il est constaté que les diagnostics retenus par le Dr D.________ coïncident avec ceux établis précédemment par les médecins au dossier, notamment par la Dre P.________ dans ses rapports des 18 juillet 2016 et 5 septembre 2017, le Dr Y.________ dans ses rapports des 2 mars, 16 juillet et 18 septembre 2017 et les médecins du Centre S.________ dans leur rapport du 7 janvier 2019.
Quant à ses conclusions sur à la capacité de travail, le Dr D.________ a considéré que la survenance de lombosciatalgies à droite justifiait une incapacité de travail dans toute activité, laquelle était de 100 % dès le 2 octobre 2015. Pour ce qui était de l'incapacité de travail dans l'activité habituelle, laquelle a été jugée définitive, il a exposé qu'il était en principe fréquent qu'après une spondylodèse, un patient puisse exercer un travail contraignant pour la colonne vertébrale, telle que l'était l'activité habituelle de la recourante. Néanmoins, compte tenu des discopathies survenues à un jeune âge dans le cadre de séquelles de maladie de Scheuermann chez l'intéressée, il a retenu qu'il était en l'occurrence justifié d'éviter une activité professionnelle trop contraignante pour la colonne lombaire. Finalement, afin de fixer la fin de l'incapacité de travail dans une activité adaptée au 1er octobre 2017, le Dr D.________ s'est référé au rapport du 5 septembre 2017 de la Dre P., laquelle indiquait qu'un arrêt de travail avait été reconduit jusqu'au 30 septembre 2017 par le Dr Y., tout en exposant qu'en cas de spondylodèse L4-L5, une période de convalescence de trois mois était suffisante pour reprendre une activité légère sur le plan ostéoarticulaire en l'absence de complications opératoires et de récidive de hernie discale, comme cela était le cas en l'occurrence.
d) Au vu de ce qui précède, on constate que les conclusions du Dr D.________ sont fondées sur des résultats objectifs, tels que ses constatations, les rapports des médecins au dossier et des rapports d'IRM, ainsi que sur l'expérience médicale. Il a en l'occurrence pris en considération les plaintes de la recourante et son mode de vie et les a mis en lien avec ces résultats objectifs, ce qui lui a permis de tirer des conclusions étayées sur l'état de santé de la recourante. Il a encore discuté les différents diagnostics envisageables et expliqué les raisons qui l'avaient poussé à les retenir ou les écarter. Ses conclusions sont au demeurant exhaustives, articulées, motivées et convaincantes. Il convient dès lors de leur reconnaître pleine valeur probante.
Sur le plan psychiatrique, les médecins du SMR ne retiennent aucun diagnostic incapacitant.
a) Il sied d'examiner tout d'abord si les atteintes psychiatriques ont été diagnostiquées dans les règles de l’art. On mentionnera à cet égard la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle ce qui importe pour juger du droit aux prestations dans le cadre de l'assurance-invalidité, ce n'est pas la dénomination diagnostique, mais uniquement les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail (ATF 136 V 279 consid. 3.2.1 ; TF 9C_273/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées).
b) En l'occurrence, la Dre G.________ a posé un premier diagnostic de dysthymie (CIM-10 F 34.1), laquelle correspond à un abaissement chronique de l'humeur, persistant au moins plusieurs années, mais dont la sévérité est insuffisante, ou dont la durée des différents épisodes est trop brève, pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou léger (CIM-10 F 33.-).
Pour ce faire, elle a commencé par indiquer que les plaintes de la recourante étaient essentiellement centrées sur les douleurs et que la baisse de moral leur était secondaire. Elle a ensuite examiné le rapport du 10 avril 2018 de la Dre Q.________ et relevé que le motif de la consultation était en lien avec les douleurs et leur fort impact en termes de limitations au quotidien, que l'échec de l'intervention chirurgicale sur le dos avait été très mal vécu, la dégradation de l'humeur étant en rapport avec cet échec, et que la psychiatre-traitante retenait une capacité limitée des mouvements, une fatigue physique et émotionnelle, ainsi qu'un abaissement de l'humeur, les douleurs restant cependant au premier plan de l'anamnèse. La Dre G.________ a ensuite réalisé son propre examen clinique et a observé, dans le rapport SMR du 2 avril 2019, que les douleurs étaient au premier plan des plaintes de la recourante – celle-ci ayant pleuré à plusieurs reprises en les évoquant –, que l'orientation était bonne dans les trois modes et qu'il n'y avait pas de diminution de l'attention ou de la concentration, d'agitation ou de ralentissement psychomoteur. Elle a en particulier indiqué avoir observé que la thymie était légèrement abaissée, ainsi que l'absence de diminution de l'intérêt et du plaisir, les limitations étant en lien avec les douleurs. Si elle avait noté une baisse de l'activité et une légère fatigue, elle a néanmoins précisé les mettre en relation avec les douleurs et la prise de médications sédatives. Elle a encore décrit que la concentration et l'attention étaient conservées et qu'il n'y avait pas d'idée de culpabilité, d'idée ou d'acte auto-agressif, ainsi que de perturbation du sommeil d'origine dépressive. Elle a enfin fait état de ce que la recourante était pessimiste face à l'avenir, mais que cela était en raison de ses douleurs.
Une fois ces différents éléments posés, la Dre G.________ a motivé les raisons l'ayant conduite à ne pas retenir le diagnostic d'épisode dépressif moyen sans symptôme somatique (CIM-10 F32.10), établi par la Dre Q.________ dans son rapport du 10 avril 2018. Elle a expliqué que ce dernier diagnostic n'était plus d'actualité, dans la mesure où, selon la psychiatre traitante, ce trouble s'était déclaré au mois de juin 2016 et que la durée d'un épisode dépressif n'excédait en général pas une durée supérieure à six mois et ne pouvait évoluer en continu sans périodes intermédiaires où la thymie redevenait neutre. Plus encore, elle a précisé que la dysthymie n'était pas un trouble incompatible avec le diagnostic d'état dépressif (retenu à l'époque par la psychiatre) et que la dysthymie pouvait avoir répondu aux critères d'un épisode dépressif léger dans le passé, en particulier au moment de son installation. Toutefois, selon la Dre G.________, la recourante présentait actuellement tous les éléments en faveur d'une dysthymie, l'humeur étant certes légèrement abaissée, mais de manière inconstante, et les deux autres symptômes majeurs de la dépression faisant défaut – ce que l'on comprend par une absence de diminution de l'énergie et de réduction de l'activité, ainsi que l'absence de perte du plaisir et de l'intérêt.
Compte tenu de ce qui précède, on constate que cette divergence diagnostique réside principalement dans l'appréciation de la gravité des symptômes. De même, la Dre G.________ a fondé son appréciation sur la base du résultat de son examen objectif et des critères de la CIM-10, ainsi qu'après avoir confronté les différents diagnostics envisageables. Par conséquent, il convient de reconnaître que le diagnostic de dysthymie a été établi dans les règles de l'art.
c) La Dre G.________ a posé un second diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (CIM-10 F 68.0), laquelle est définie comme la présentation de symptômes physiques compatibles avec – et initialement dus à – un trouble, une maladie ou une incapacité physique, mais amplifiés ou entretenus par l'état psychique du patient. Le sujet réagit habituellement par un sentiment de détresse à la douleur ou à l'incapacité et redoute, parfois à juste titre, une persistance ou une aggravation de son incapacité ou de sa douleur. Cette médecin a encore précisé qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une exagération délibérée de la part de la recourante.
Ce diagnostic est pertinent compte tenu du phénomène d'amplification décrit par les médecins du SMR. En effet, tel que décrit ci-dessus (cf. consid. 8b et c supra), le Dr D.________ fait part de discordances entre les douleurs alléguées et les résultats cliniques objectifs, dont il concluait que la problématique somatique n'était actuellement pas la cause principale de l'arrêt de travail. A cela s'ajoute que la Dre G.________ est arrivée à la même conclusion que son confrère, indiquant qu'il existait certaines divergences entre les symptômes, le comportement et les activités de la vie quotidienne de la recourante. De plus, ces deux médecins ont relevé que le comportement douloureux de l'intéressée était accompagné d'importants signes d'amplification.
Les atteintes psychiatriques ayant été diagnostiquées lege artis, il sied de passer à l'examen du degré de gravité fonctionnel et de la cohérence.
a/aa) S'agissant du degré de gravité fonctionnel de l'atteinte à la santé, la Dre G.________ a considéré que les diagnostics psychiatriques posés étaient en soi de peu de gravité.
De surcroît, cette médecin du SMR a relevé déduire du rapport du 10 avril 2018 de la Dre Q.________ que le syndrome douloureux avait un rôle majeur sur les manifestations thymiques, que les restrictions énumérées étaient essentiellement d'ordre physique et que le tableau dépressif était d'allure réactionnelle. De ce fait, elle a considéré que le tableau clinique décrit dans le rapport du 10 avril 2018 ne permettait pas de retenir une incapacité de travail à l'époque de ce rapport. En effet, il ressort du rapport du 10 avril 2018 que les symptômes psychiques décrits, soit en particulier la limitation des mouvements, de l'autonomie, de la concentration, de la mémoire, de la capacité à réaliser des tâches et la fatigue, ainsi que la perte d'espoir et l'abaissement de l'humeur ayant suivi l'échec de l'opération du 29 mai 2017 et l’absence d’amélioration des douleurs, correspondent à une conséquence des douleurs de la recourante et leurs sont ainsi secondaires. Cette conclusion est également confirmée par l'indication de la Dre Q.________ dans son rapport du 10 avril 2018, selon laquelle le pronostic était indéterminé en raison de la présence des douleurs, malgré l'intervention.
Pour ce qui est des traitements, la Dre G.________ a conclu que, compte tenu du diagnostic et du peu de gravité de la problématique thymique, ils se déroulaient lege artis. Elle a néanmoins ajouté qu'une autre médication antidépressive à doses efficaces et sans effets secondaires devait être considérée et qu'une intensification des séances de psychothérapie devait également être discutée. On constate dès lors que cette médecin a pris en compte la remarque de la recourante, selon laquelle elle ne voyait guère d'amélioration avec son suivi. On relève toutefois que, bien que cette médecin suggère une adaptation du traitement, elle n'en constate pas l'échec, soulignant même que la coopération de la recourante était bonne dans ce qui lui était proposé, et ne fait pas état de difficultés ou d'obstacles dans la prise en charge, excepté quelques effets indésirables causés par les antidépresseurs, raison pour laquelle elle recommandait d'ailleurs cette adaptation de la médication.
La Dre G.________ a encore considéré qu'il n'existait pas de comorbidité psychiatrique. La psychiatre traitante n'en a également pas diagnostiqué.
bb) S'agissant de l'examen de la personnalité, la Dre G.________ a retenu qu'il n'y avait pas de signes d'anxiété objectivés à l'examen, d'attentes craintives, de tensions motrices continues ou de signes en faveur de crises d'anxiété aiguë. Elle a également souligné que l'examen n'objectivait aucun trouble phobique ou obsessionnel et aucun trouble de la personnalité ; le cours de la pensée était parfaitement cohérent, sans élément délirant. La Dre Q.________ n'a également diagnostiqué aucun trouble de la personnalité.
cc) Pour ce qui est du contexte social, les médecins du SMR ont en particulier indiqué que le réseau social se composait de « deux à trois copines » qui étaient très présentes et que la recourante voyait régulièrement, et que celle-ci bénéficiait du soutien de ses enfants et de son mari ; de plus, elle était en contact régulier avec sa famille restée au [...], où elle se rendait une fois par année environ. S'agissant de la vie quotidienne, ces médecins ont décrit que la recourante aimait sortir régulièrement avec ses amies, avec lesquelles elle buvait « un petit café » à l'extérieur, et sortait marcher avec ses enfants ou ses amies ; néanmoins, ces sorties étaient toujours limitées à une trentaine de minutes en raison des douleurs.
b/aa) S'agissant de la cohérence, la Dre G.________ a retenu que la recourante était autonome pour les gestes de la vie quotidienne. Elle en a conclu que les ressources disponibles et mobilisables étaient conservées et en cohérence avec l'anamnèse et la vie quotidienne.
On rappellera tout d'abord que le Dr D.________ a également jugé que les activités quotidiennes menées par la recourante permettaient de retenir qu'elle conservait des ressources physiques suffisantes pour des activités légères (cf. consid. 8c supra).
Au demeurant, il ressort en effet de la description du contexte psychosocial et de la vie quotidienne contenue dans le rapport du 2 avril 2019 que la recourante est autonome pour l'essentiel de ses activités. Celle-ci effectue plusieurs déplacements hors de son domicile par jour, que ce soit pour rencontrer ses amies, marcher avec ses enfants ou faire quelques courses, et la majorité de ceux-ci se font à pied, la recourante ayant indiqué ne pas souhaiter utiliser la voiture, en raison de sa médication. De même, la recourante maintient une vie sociale active, celle-ci rencontrant ses amies très régulièrement, étant soutenue par sa famille proche et se rendant au [...] une fois l'an (cf. not. rapport du 16 juillet 2017 du Dr Y.). Ces seules constatations permettent déjà de relativiser l'appréciation des restrictions de la Dre Q. dans son rapport du 10 avril 2018, à teneur de laquelle les douleurs de la recourante la limiteraient dans ses déplacements, son autonomie et sa capacité à réaliser des tâches et que l'intéressée ne supportait plus les contacts sociaux, y compris avec sa famille.
Du reste, les Drs G.________ et D.________ ont souligné que la recourante participait aux tâches ménagères : elle passait la poussière (le reste, y compris l'aspirateur et la lessive, étant géré par son mari ou sa fille), elle suivait son fils pour les devoirs scolaires et elle faisait les « petites courses » (les commerces se trouvant à une dizaine de minutes à pied et les « grosses courses » étant faites par le mari). On relèvera que si le rapport du 2 avril 2019 n'est pas limpide quant au degré de participation de la recourante dans la préparation des repas, dans la mesure où il est à la fois mentionné que la recourante cuisine elle-même et que sa fille cuisine seule (la recourante indiquant l'aider pour le rangement, mais être incapable de cuisiner, en raison de la position assise ou debout que cela impliquait), il n'en demeure pas moins que, quoiqu'il en soit, la recourante a un rôle actif en lien avec cette tâche.
bb) Finalement, en relation avec le poids des souffrances, il est relevé que, comme l'a rappelé la Dre G., aucun suivi psychiatrique n'avait été envisagé avant le 16 janvier 2017, alors que la Dre Q., dans son rapport du 10 avril 2018, faisait remonter l'état dépressif au mois de juin 2016. De même, les consultations auprès de la psychiatre traitante se faisaient environ tous les deux mois, et celles auprès du psychologue une fois par mois, tel que mentionné dans le rapport du 2 avril 2019. Enfin, la Dre G.________ a indiqué que la prise d'antidépresseurs avait été abaissée de 50 mg/jour à 25 mg/jour, en raison des effets secondaires indésirables ; ces doses correspondent à celles mentionnées par la Dre Q.________ dans son rapport du 10 avril 2018, dans lequel elle a indiqué une prise d'Imovan de 7.5 mg/jour et de Saroten retard de 50 mg/jour, élément qui confirme encore le caractère léger du traitement. La Dre G.________ a ainsi déduit de cette prise en charge médicamenteuse et du fait que les entretiens psychothérapeutiques se déroulaient à une fréquence peu élevée que le degré de l'atteinte thymique était léger, conclusion qui est convaincante.
Il sied dès lors de constater que, compte tenu des éléments qui précèdent, il existe bien une incohérence entre les symptômes et restrictions décrits par la recourante et son comportement, ses activités de la vie quotidienne et sa prise en charge thérapeutique légère, tel qu'indiqué par les médecins du SMR.
c) Au vu de ce qui précède, l'examen de la Dre G.________ respecte les exigences posées par la jurisprudence en matière d'expertise psychiatrique, celle-ci ayant effectué une analyse des différents indicateurs requis par la jurisprudence, et est convaincant.
Par conséquent, le rapport d'examen SMR du 2 avril 2019 doit se voir reconnaître une pleine valeur probante.
La recourante fait encore valoir qu'il existe des divergences entre le rapport d'examen SMR du 2 avril 2019 et les rapports des 30 janvier 2020 de la Dre P., 18 février 2020 de la Dre Q. et 2 mars 2020 de la Dre M.________. Celles-ci permettent de soulever des doutes quant à la pertinence des constatations des médecins du SMR, de sorte que la situation médicale devait être clarifiée par de nouvelles mesures d'instruction, en particulier par la mise en œuvre d'une expertise.
a) Sur le plan somatique, le rapport du 2 mars 2020 de la Dre M.________ n'apporte aucun élément nouveau. Plus encore, cette médecin adhère aux diagnostics retenus par les médecins du SMR dans leur rapport du 2 avril 2019 – y compris à celui de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Quant à ses explications selon lesquelles une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ne lui semblait pas possible, il s'agit d'une appréciation différente d'un même état de fait. On ajoutera par ailleurs que cette médecin n'estime pas concrètement la capacité de travail de la recourante, mais se contente de préciser qu'une reprise progressive et adaptée de l'activité professionnelle serait bénéfique et que les limites de cette reprise correspondent à la thymie de la recourante et à son incapacité à concevoir un retour professionnel.
S'agissant du rapport du 30 janvier 2020 de la Dre P., celle-ci ne relève aucun élément qui n'aurait pas déjà été pris en compte par les médecins du SMR. En effet, concernant en particulier la médication de la recourante, on relèvera que les médecins du SMR, dans leur rapport du 2 avril 2019, ont considéré le traitement d'antalgiques administré, observé une légère fatigue, mise en relation avec la prise de médications sédatives, sans toutefois en conclure qu'elle correspondrait à une limitation fonctionnelle, et recommandé, au vu des discordances « radio-cliniques », d'éviter les mesures trop invasives, le traitement devant principalement comprendre de la physiothérapie et un encouragement à augmenter les activités. De même, la Dre P. ne décrit, respectivement ne quantifie pas la médication à laquelle elle se réfère, la qualifiant uniquement de « traitement médicamenteux lourd, avec consommation obligée d'analgésiques opioïdes ». Finalement, cette médecin ne fait pas état d'une modification, respectivement d'une augmentation de la prise d'analgésiques ensuite du rapport d'examen du 2 avril 2019.
b) Sur le plan psychiatrique, la Dre Q.________ et F.________ font principalement valoir, dans leur rapport du 18 février 2020, que l'état de santé de la recourante affecte toutes les dimensions de son existence, que son humeur est clairement abaissée (avec des pleurs fréquents), ainsi qu'une anticipation de l'avenir craintive, une baisse de motivation et du plaisir, une diminution de la confiance et de l'estime de soi, une humeur irritable, un sentiment de détresse, un sommeil perturbé, une augmentation de la fatigabilité, une diminution de sa capacité de concentration et d'attention, ainsi que la présence de douleurs qui la limitaient dans ses déplacements, ses mouvements, son autonomie et dans l'accomplissement de ses tâches au quotidien. Ils ont exposé, une nouvelle fois, que l'échec de l'intervention chirurgicale avait induit une perte d'espoir importante et que la recourante supportait de moins en moins ses relations sociales. Ils déduisent de ces éléments que la symptomatologie présentée par la recourante est plus sévère que celle permettant de retenir un diagnostic de dysthymie, tel que l'ont fait les médecins du SMR. Ces praticiens confirment ainsi leur diagnostic d'épisode dépressif moyen et la totale incapacité de travail de la recourante dans toute activité.
Etant rappelé que dans le cadre de l'assurance invalidité, ce n'est pas le diagnostic qui importe, mais bien l'impact de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail (cf. consid. 9a supra), il convient de constater que le rapport du 18 février 2020 ne contient, en substance, aucun élément que la Dre Q.________ et F.________ n'auraient pas déjà révélé dans leur rapport initial du 10 avril 2018. Or, il est constant que les médecins du SMR ont examiné attentivement le rapport du 10 avril 2018 et ont ainsi déjà considéré les éléments pertinents susmentionnés pour fonder leur appréciation probante du 2 avril 2019. Au demeurant, la Dre Q.________ et F.________ ne mentionnent pas une modification ou péjoration des troubles psychiatriques, respectivement une modification de la prise en charge thérapeutique.
Compte tenu de ce qui précède, ces praticiens n'apportent aucun élément nouveau propre à faire douter des conclusions des médecins du SMR, peu important que leur rapport du 18 février 2020 soit plus récent que le rapport d'examen SMR du 2 avril 2019.
c) Par conséquent, les différents rapports produits au cours de la procédure administrative ne permettent pas de susciter un doute, même minime, quant au bien-fondé des conclusions rendues par les médecins du SMR dans leur rapport d'examen du 2 avril 2019, respectivement de justifier la mise en œuvre d'un complément d'instruction sous la forme d'une expertise.
Finalement, s'agissant de l'échec de la mesure d'orientation professionnelle, celui-ci ne saurait rendre vraisemblable l'incapacité de travail complète et définitive alléguée par la recourante.
Cet échec est en réalité consécutif à l'allégation de douleurs par la recourante, lesquelles n'ont pas été objectivées durant la mesure. De même, il apparaît que c'est l'intéressée elle-même qui a fait preuve d'une absence de motivation dans l'exécution de la mesure. En effet, les indications de la recourante quant à son souhait d'y participer ont toujours été contradictoires (cf. courriers des 8 mai, 17 mai et 17 juin 2019 de la recourante à l'intimé et rapport d'examen du 2 avril 2019, à teneur duquel les médecins du SMR ont relevé que la recourante avait à la fois évoqué la possibilité de demander une aide de l'intimé pour retrouver un travail ou une formation, tout en indiquant à la Dre G.________ qu'elle ne pouvait plus travailler). De surcroît, elle a adopté un comportement plaintif et n'a démontré aucune motivation lorsque la possibilité d'une telle mesure a été discutée avec elle (cf. note d'entretien du 8 mai 2019 du spécialiste en réinsertion) et au cours des trois demi-journées durant lesquelles elle a effectué le stage de planificatrice (cf. rapport de fin de mesure du 4 décembre 2019 du coach en réinsertion). Ainsi, on constate que l'appréciation des médecins du SMR, dans leur rapport du 2 avril 2019, selon laquelle, sur le plan professionnel, le comportement douloureux de l'intéressée, accompagné d'importants signes d'amplification, était de très mauvais pronostic, a été vérifiée par le comportement de la recourante.
a) En définitive, le recours de H.________ doit être rejeté. Partant, la décision du 20 novembre 2020 est confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 400 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
d) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires mis à sa charge ci-avant sont donc provisoirement supportés par l’Etat et Me Joël Crettaz peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office. Après examen de la liste des opérations déposée le 13 avril 2021, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 2'050 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser les frais et l’indemnité provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 novembre 2020 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de H.________ et provisoirement supportés par l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Joël Crettaz est fixée à 2'050 fr. (deux mille cinquante francs), débours et TVA compris, et est provisoirement supportée par l'Etat.
VI. H.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité d'office de Me Joël Crettaz, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Joël Crettaz (pour H.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, ‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :