Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 12/18 - 240/2018
Entscheidungsdatum
14.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 12/18 - 240/2018

ZD18.001323

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 août 2018


Composition : M. Neu, président

M. Métral et Mme Dessaux, juges Greffière : Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 37 al. 4 LPGA ; art. 82 LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante D.________ née en [...], en Suisse depuis 2010, titulaire d’un baccalauréat D., option littérature et géographie, a travaillé comme nettoyeuse pour le compte de la société J. du 9 juillet 2013 au 30 novembre 2014,

qu’elle a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 19 février 2015, au motif qu’elle se trouvait en totale incapacité de travail depuis un accident professionnel survenu le 13 juin 2014, lequel avait été pris en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) jusqu’au 5 janvier 2015,

qu’entre autres mesures d’instruction, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assurée,

que le Dr X.________, rhumatologue traitant, a retenu les diagnostics de douleurs de la base du pouce gauche sur rhizarthrose décompensée à la suite d’un mouvement brusque de serrage le 13 juin 2014, de douleurs de la base du pouce droit sur tenosynovite de De Guervain, de douleurs à l’épaule droite, de paresthésie des doigts de la main gauche, de douleurs épicondyliennes du coude gauche, de gonarthrose bilatérale modérée et de lombalgie chronique sur spondylarthrose et discopathie dégénérative, et a attesté une totale incapacité de travail dans l’activité de femme de ménage depuis le 13 juin 2014 (cf. rapports des 15 janvier et 30 avril 2015),

que l’assurée a subi une résection de l’os trapèze du pouce gauche, plastie ligamentaire d’interposition/suspension par greffe le 16 octobre 2015, à la suite de laquelle elle a développé une maladie de Sudeck (cf. rapport d’expertise rhumatologique du Dr C.________ du 3 mars 2016 à l’attention du [...], assureur perte de gain maladie),

que compte tenu de ces nouveaux éléments, l’OAI a mis en œuvre un examen clinique rhumatologique auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR),

que dans un rapport du 16 février 2017, le Dr T.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation auprès du SMR, a retenu les diagnostics avec effet durable sur la capacité de travail de CRPS (Sudeck) au décours dans les suites d’une résection de l’os trapèze et plastie ligamentaire pour une rhizarthrose du côté gauche (M89.0) et d’hydarthrose du genou gauche (M17.1),

que le Dr T.________ a au surplus estimé que la discopathie cervicale ainsi que l’uncarthrose étaient actuellement asymptomatiques et les lombalgies communes non déficitaires, dans le cadre d’une scoliose, de discopathie dégénérative et d’une arthrose des articulations postérieures prédominant aux étages inférieurs, ces atteintes restant dès lors sans effet sur la capacité de travail,

que le Dr T.________ en a conclu que l’assurée n’était plus capable d’exercer son activité habituelle de nettoyeuse, mais que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, elle disposait d’une capacité de travail de 75% depuis le 19 novembre 2016,

que par projet de décision du 17 juillet 2017, l’OAI a signifié à l’assurée qu’il envisageait de lui octroyer une rente entière d’invalidité pour la période courant du 1er août 2015 au 28 février 2017, basée sur un taux d’invalidité de 100%, puis que, compte tenu de la capacité résiduelle de travail de 75% reconnue dès le 19 novembre 2016, son taux d’invalidité se limitait à 20,27%, de sorte que son droit à une rente prenait fin le 1er mars 2017,

que le 14 septembre 2017, représentée par Me Jean-Michel Duc, l’assurée a contesté le projet de décision précité, tant sur la question de l’évaluation de la capacité résiduelle de travail que sur celle du calcul du taux d’invalidité (comparaison des revenus avec et sans invalidité),

qu’elle a au surplus requis l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la procédure administrative au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), compte tenu de la complexité de l’affaire,

que le 20 septembre 2017, l’OAI a rendu un projet de décision aux termes duquel il envisageait de refuser l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la procédure administrative, aux motifs que la procédure au fond ne comportait pas de risques importants pour la situation de l’intéressée au sens où l’entendait la jurisprudence, et que l’affaire ne présentait pas non plus un caractère exceptionnel, au plan médical comme juridique, ni des particularités procédurales qu’un représentant d’une association, un assistant social ou une autre personne de confiance d’une institution sociale ne pourrait traiter de manière satisfaisante,

que le 24 octobre 2017, par l’intermédiaire de son mandataire, l’assurée a signifié ses objections au projet de décision lui refusant l’assistance juridique gratuite,

que par décision du 23 novembre 2017, l’OAI a confirmé son projet de décision du 17 juillet 2017 et alloué à l’assurée une rente entière limitée dans le temps, pour la période du 1er août 2015 au 28 février 2017,

que par décision du 5 décembre 2017, l’OAI a confirmé son refus d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la procédure administrative,

que le 10 janvier 2018, P.________, toujours représentée par Me Jean-Michel Duc, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 5 décembre 2017, dont elle demande implicitement la réforme en ce sens que son mandataire soit désigné d’office pour la procédure administrative, sous suite de frais et dépens, une demande d’assistance judiciaire étant déposée conjointement au recours,

que l’intimé a conclu au rejet du recours,

que par décision du 2 février 2018, la Cour de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 janvier 2013, comprenant l’exonération du paiement d’avances et de frais judiciaires ainsi que la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Jean‑Michel Duc, la recourante étant au demeurant exonérée de toute franchise mensuelle,

qu’en l’espèce, le litige a trait au droit de la recourante à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative conduite par l’intimé, et particulièrement à la question de savoir si la complexité du cas justifiait à ce stade l’assistance d’un avocat,

qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LPGA, lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure administrative devant l’assureur social,

qu’en procédure administrative dans le domaine du droit des assurances sociales, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 9C_786/2017 du 21 janvier 2018 et les références citées),

qu’à cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours, de même que des circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (TF 9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 2 et les références citées),

qu’en règle générale, l’assistance gratuite n’est nécessaire que lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de l’assuré,

qu’à cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’un litige portant sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé, bien qu’on doive lui reconnaître une portée considérable, de sorte que la nécessité d’une assistance gratuite ne peut être admise d’emblée dans un tel cas, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit à laquelle l’assuré n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées),

que la nécessité matérielle n’est pas exclue du seul fait que la procédure en question est dominée par la maxime d’office ou le principe d’instruction d’office selon lequel les autorités sont tenues de participer à la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3), dite maxime d’office justifiant cependant de considérer les conditions dans lesquelles l’assistance d’un avocat s’impose d’un point de vue matériel de manière plus stricte (ATF 125 V 35 consid. 4b ; VSI 2000 p. 164 consid. 2b),

que la question de la nécessité d’une assistance gratuite dans une procédure administrative doit être examinée à l’aune de critères plus sévères que lorsqu’elle se pose dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’art. 61 let. f LPGA exigeant dans ce dernier cas seulement que l’assistance soit « justifiée par les circonstances », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, parle d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent »,

qu’il s’agit-là d’un choix délibéré du législateur (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 [non publié in ATF 139 V 600] ; TFA I 674/04 précité consid. 6.2 et les références ; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. n° 22 ad art. 37 LPGA).

qu’en l’espèce, la recourante avance le caractère complexe de son dossier, tant au plan des faits que du droit,

qu’elle soulève en substance que sont litigieuses dans son cas l’évaluation de sa capacité résiduelle de travail, la question de la force probante du rapport du Dr T.________ et la fixation de son revenu d’invalide, nécessaire pour le calcul de son degré d’invalidité, cette dernière question incluant les notions complexes de salaires statistiques et du taux d’abattement,

qu’elle soutient que ces différentes problématiques exigent l’assistance d’un avocat spécialisé en assurances sociales, qui plus est compte tenu de son incapacité à s’orienter seule dans une procédure administrative tendant à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité, en raison de son absence de formation en Suisse et de ses limitations linguistiques,

que, toujours selon la recourante, l’assistance de toute autre personne (assistant social, représentant d’association ou personne de confiance) n’aurait pas été suffisante, dès lors qu’elle n’aurait pas permis la sauvegarde de ses droits, compte tenu des problématiques constatées,

que cette argumentation ne convainc toutefois pas,

qu’à suivre le raisonnement de la recourante, le droit d’être assisté par un avocat d’office en procédure administrative devrait être systématiquement reconnu dans les procédures en matière d’assurance-invalidité, lesquelles portent dans la majorité des cas sur les questions d’évaluation de la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée, de force probante des rapports médicaux et d’établissement des revenus déterminants pour le calcul du degré d’invalidité, incluant notamment la notion de revenu sans invalidité, de revenu d’invalide, d’abattement sur le salaire statistique et d’indexation des revenus concernés,

que ces problématiques, récurrentes en matière d’assurance-invalidité, n’ont rien d’exceptionnel,

que la position de la recourante ne se concilie ainsi pas avec la lettre et l’esprit de l’art. 37 al. 4 LPGA, qui pose une exigence accrue, en procédure administrative, quant aux conditions pouvant justifier la désignation d’un avocat d’office, dite désignation devant rester l’exception (cf. TF 9C_37/2013 du 6 février 2013 consid. 2.2 in fine),

que c’est également en vain que la recourante soutient que seul un avocat spécialisé en assurances sociales était en mesure de déceler la problématique entourant la prise du médicament Tramal et son incidence sur sa capacité de travail,

qu’on voit mal en quoi seul un avocat serait en mesure de déceler les effets d’un médicament sur l’état de santé d’un assuré, cette compétence appartenant aux médecins,

qu’en tout état de cause, cette question peut rester ouverte, car ce n’est qu’au stade du recours devant le Tribunal cantonal que l’avocat de la recourante a développé une argumentation à ce propos, alors que la question de l’assistance juridique gratuite litigieuse a trait à la procédure administrative devant l’OAI,

qu’en définitive, la recourante n’a pas démontré en quoi son dossier présenterait des difficultés particulières, que ce soit dans l’établissement des faits ou dans l’application du droit,

que même à admettre qu’elle eût besoin de l’aide d’un tiers dans le cadre de la procédure administrative, les difficultés de la cause n’étaient pas telles qu’elle dût être assistée absolument d’un avocat,

que, contrairement à ce qu’elle soutient, des personnes comme des représentants d’associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des personnes de confiance oeuvrant au sein d’institutions sociales étaient en effet objectivement en mesure de l’assister,

que l’assistance juridique en procédure administrative n’étant objectivement pas exigée en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions de l’art. 37 al. 4 LPGA plus avant,

qu’au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse,

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer des dépens, Me Jean-Michel Duc pouvant cependant prétendre une indemnité pour son activité d’office dans la procédure de recours,

que Me Jean-Michel Duc a produit une liste de ses opérations, pour un montant total de 829 fr. 30 (dont 59 fr. 30 de TVA), que l’on peut ratifier,

qu’aux termes de l’art. 123 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat,

qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (cf. art. 5 RAJ).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 5 décembre 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la recourante, est arrête à 829 fr. 30 (huit cent vingt-neuf francs et trente centimes), TVA comprise.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour la recourante), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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