Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 574
Entscheidungsdatum
14.07.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 203/15 - 117/2016

ZQ15.053115

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 juillet 2016


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 38, 40 al. 1, 41 et 52 al. 1 LPGA.

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais né en 1981, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de réparateur d’automobiles légères délivré en juillet 2001.

Il a depuis lors exercé sa profession, ainsi que diverses activités qualifiées dans les domaines du revêtement de piscines, du découpage de rails de chemin de fer et du thermolaquage.

Il a disposé d’un premier délai-cadre indemnisé par l’assurance-chômage à compter du 22 août 2011, puis a repris une activité lucrative à plein temps dès le 1er novembre 2011.

B. L’assuré a été engagé à 100% en qualité de mécanicien sur automobiles légères dès le 1er octobre 2013 par contrat de durée indéterminée conclu avec le Garage C.________SA à [...].

Par courrier du 29 avril 2015, cet employeur a résilié le contrat de travail précité avec effet au 30 juin 2015 pour des motifs organisationnels.

C. L’assuré s’est en conséquence inscrit une nouvelle fois auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 18 juin 2015, se déclarant disponible à l’emploi à plein temps dès le 1er juillet 2015. Il a adressé une demande d’indemnités journalières à la Caisse cantonale de chômage (ci-après également : la Caisse), soit pour elle son agence [...], en date du 23 juillet 2015, et a été mis au bénéfice d’un second délai-cadre d’indemnisation courant dès le 1er juillet 2015.

A l’occasion de son premier entretien de conseil auprès de l’ORP le 30 juin 2015, l’assuré a signalé à sa conseillère en placement avoir trouvé un emploi potentiel auprès du Garage D.________ à [...], soit un remplacement dès le 13 juillet 2015, lequel était susceptible de se solder par un engagement fixe.

Par décision du 8 juillet 2015 (n° [...]), l’ORP a infligé une sanction à l’assuré, soit une suspension de 6 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité dès le 1er juillet 2015 en raison de recherches personnelles d’emploi insuffisantes avant le chômage.

Le 27 juillet 2015, la conseillère en placement en charge du dossier de l’assuré s’est entretenue par téléphone avec l’épouse de F., détenteur du Garage D.. Celle-ci a fait état de ses doutes quant aux possibilités de collaborer concrètement avec l’assuré.

Lors du second entretien de conseil du 31 juillet 2015, l’assuré a informé l’ORP de son engagement par le Garage D.________ à compter du 3 août 2015. Il a indiqué avoir effectué une semaine de travail et ne pas savoir en l’état s’il serait rémunéré ou considéré comme stagiaire à l’essai. Le procès-verbal d’entretien correspondant souligne que la conseillère en placement a décidé de maintenir le « dossier ouvert jusqu’à éclaircissement du cas ». Elle a également pris acte de la remise des recherches personnelles d’emploi attestées par l’assuré en juillet 2015.

A l’initiative de la conseillère en placement, l’ORP a adressé à l’assuré deux assignations en vue de stages d’essai distincts au sein du Garage D.________, soit le premier pour la période du 13 au 17 juillet 2015, le second pour celle du 3 au 14 août 2015. Le droit aux prestations de l’assurance-chômage, singulièrement par l’octroi de frais de déplacement et de repas liés aux stages, était ainsi susceptible d’être maintenu.

L’assuré a été engagé par le Garage D.________ à 80% à partir du 17 août 2015.

Par correspondance à l’assuré du 31 août 2015, dont l’ORP a reçu copie, le Garage D., soit pour lui F., a consigné les faits ci-dessous :

« […] Nous nous référons à notre entrevue de ce matin et vous confirmons ce qui suit : Vous avez effectué un stage d'une semaine du 13 au 17 juillet et ensuite vous avez fait encore deux semaines de stage en août du 3 au 14 août, stages rémunérés par la Caisse cantonale de chômage. A partir du 17 août 2015 vous êtes engagé au sein du garage en qualité de réparateur auto à 80%. Le jeudi 20 août vous avez demandé un congé pour l'après-midi et ensuite vous avez pris la semaine du 24 au 28 août en vacances. Vous deviez reprendre le travail ce matin et vous êtes venu en demandant encore 2 jours de congé et qu'ensuite vous vouliez donner votre congé pour la fin de la semaine [sic]. Je vous ai dit que je n'étais pas d'accord de vous accorder ces 2 jours car mon carnet de rendez-vous est complet. Sur ce fait, vous avez posé les clés du garage, votre salopette, et abandonné votre poste de travail. Nous prenons note de votre résiliation de contrat immédiat[e…]. »

Le 17 septembre 2015, l’assuré a exposé à la Caisse les raisons l’ayant conduit à abandonner son emploi, à savoir que celui-ci ne correspondait plus à ses attentes faute de possibilité de perfectionnement, ainsi que suite à la dégradation de l’ambiance de travail.

L’employeur a pour sa part confirmé pour l’essentiel les éléments ressortant de son courrier du 31 août 2015, à teneur de l’attestation de gain intermédiaire complétée à l’adresse de la Caisse le 23 septembre 2015.

L’ORP a rendu trois décisions de sanction à l’encontre de l’assuré, datées du 25 septembre 2015, soit :

· une décision (n° [...]) de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité d’une durée de 5 jours dès le 1er septembre 2015, retenant que l’assuré n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de juillet 2015 dans le délai réglementaire ; · une décision (n° [...]) de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité d’une durée de 10 jours dès le 1er septembre 2015, motif pris de recherches d’emploi insuffisantes pour le mois d’août 2015 ; · une décision (n° [...]) de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité d’une durée de 10 jours dès le 1er septembre 2015, motif pris de l’absence de recherches d’emploi pour le mois d’août 2015, corrigeant la précédente décision, sur la base d’une note juridique du même jour.

Des courriels versés au dossier de l’ORP révèlent que l’assuré s’est précédemment enquis auprès de sa conseillère en placement en date des 11, 12, 14, 18, 19 et 31 août 2015, ainsi que le 1er octobre 2015, du sort des indemnités journalières non perçues durant les mois de juillet et août 2015. Il a par ailleurs contesté le fait d’avoir été assigné aux périodes de stage effectuées au sein du Garage D.________, puisqu’il avait lui-même trouvé cette possibilité d’engagement. S’agissant des indemnités acquittées, la conseillère de l’ORP a renvoyé l’assuré auprès de la Caisse.

L’assuré a dans l’intervalle fait parvenir le formulaire de recherches d’emploi effectuées en septembre 2015 à l’ORP et les formules « Indications de la personne assurée » (IPA) à la Caisse, tandis que cette dernière lui a communiqué régulièrement les décomptes mensuels d’indemnités journalières.

Un entretien de conseil a eu lieu à l’ORP le 2 octobre 2015. Le procès-verbal du même jour relate que l’assuré était « agressif » et tenait des « propos menaçants ». Celui-ci avait par ailleurs contesté l’assignation à des stages, respectivement la prolongation du stage durant le mois d’août 2015, puisque ce procédé entraînait de potentielles sanctions à son encontre. Il avait également fait part de son mécontentement quant à la sanction afférente aux offres de services du mois d’août 2015.

A l’issue d’une décision du 7 octobre 2015, la Caisse a sanctionné l’assuré pour chômage fautif des suites de l’abandon de son poste avec effet immédiat au sein du Garage D.________, en prononçant une suspension de 36 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité.

D. Par écriture datée du 2 novembre 2015, expédiée le 5 novembre 2015 et réceptionnée le 6 novembre 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), ainsi que par la Caisse cantonale de chômage, l’assuré a indiqué faire « opposition à toutes les pénalités » infligées par les organes de l’assurance-chômage. En substance, il s’est étonné du fait que sa conseillère auprès de l’ORP n’eût pas clôturé son dossier au 31 juillet 2015, ainsi qu’il l’avait requis compte tenu de l’emploi trouvé par ses propres moyens. Il ne voyait en outre pas de raison d’avoir été assigné auprès du Garage D.________ en tant que stagiaire. Estimant avoir mis fin à son chômage, à tout le moins dès le 17 août 2015, date de son engagement à 80%, il a contesté le bien-fondé des sanctions prononcées et réclamé implicitement le versement des indemnités journalières, respectivement le défraiement de ses frais de transport et de repas.

Le SDE a accusé réception de la correspondance de l’assuré par trois plis datés du 10 novembre 2015, considérant que l’opposition visait la décision de sanction du 8 juillet 2015 (n° [...]) et celles du 25 septembre 2015 (n° [...] et [...]). Il a estimé par ailleurs que l’acte d’opposition intervenait de façon tardive contre les trois décisions précitées et invité l’assuré à justifier son retard.

Par courrier également daté du 10 novembre 2015, l’ORP a requis des explications de l’assuré quant à une absence non excusée à un entretien de conseil fixé au 5 novembre 2015.

L’assuré a donné suite à cette demande en date du 18 novembre 2015 et exposé ne pas avoir de « certificats pour expliquer [le] retard » de la procédure d’opposition, arguant avoir attendu « que la situation se débloque » selon les informations reçues de sa conseillère en placement. Il a signalé s’être endetté vis-à-vis de son assurance-maladie et avoir été expulsé de son logement en l’absence d’indemnisation de l’assurance-chômage.

En date du 27 novembre 2015, le SDE a rendu sa décision sur opposition prononçant l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’opposition formée contre les décisions de sanction des 8 juillet 2015 et 25 septembre 2015. Il a constaté que l’assuré aurait dû sauvegarder ses droits dans le délai légal d’opposition, ce qui n’avait pas été le cas. Aucun empêchement à agir en temps utile n’était par ailleurs invoqué.

L’assuré a adressé une nouvelle écriture au SDE le 4 décembre 2015, à laquelle était annexé un tirage de la décision sur opposition du 27 novembre 2015. Il a indiqué admettre la sanction infligée le 8 juillet 2015 pour recherches d’emploi insuffisantes avant le chômage, mais confirmé s’opposer à toute sanction émise, sinon dès le 31 juillet 2015, à tout le moins dès 14 août 2015, soit à partir du moment où son dossier aurait dû être à son sens clôturé.

E. Le 9 décembre 2015, le SDE a transmis cette correspondance à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, considérant qu’il s’agissait d’une écriture de recours contre la décision sur opposition précitée. La cause a été enregistrée par le tribunal sous n° ACH 203/15.

Invité par le juge instructeur à se déterminer et à produire le dossier constitué en l’espèce, le SDE s’est interrogé, par réponse du 14 janvier 2016, sur la recevabilité de l’acte de recours du 4 décembre 2015, dans la mesure où le recourant ne faisait valoir aucun motif en lien avec l’irrecevabilité de son opposition du 2 novembre 2015, prononcée le 27 novembre 2015. L’intimé a au surplus conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 5 février 2016, réitérant ses griefs à l’encontre de l’ORP, soit premièrement eu égard au maintien de son inscription à l’assurance au-delà du 14 août 2015 et deuxièmement quant à l’absence de toute indemnisation durant la période travaillée auprès du Garage D.________.

A l’issue de sa duplique du 22 février 2016, le SDE a rappelé les faits à l’origine du litige et souligné que l’ORP avait maintenu le dossier de l’assuré en suspens au-delà du 31 juillet 2015, respectivement du 14 août 2015, afin de servir au mieux ses intérêts en lui permettant cas échéant d’accéder à une indemnisation. Tel avait d’ailleurs bien été le cas entre juillet et septembre 2015, sous déduction des jours de suspension du droit à l’indemnité acquittés. L’intimé a enfin insisté sur l’objet porté par devant la Cour de céans, soit uniquement la question de la recevabilité de l’acte d’opposition daté du 2 novembre 2015.

La cause ACH 203/15 a dès lors été gardée à juger.

F. Ultérieurement, quatre autres procédures de recours ont été entamées par l’assuré auprès de la Cour de céans, à savoir :

· contre la décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 14 janvier 2016, par laquelle a été confirmée la suspension à concurrence de 36 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité, telle que prononcée le 7 octobre 2015 (cause ACH 21/16), · contre une décision sur opposition du SDE du 4 mars 2016, par laquelle a été confirmée une décision du 14 janvier 2016 d’inaptitude au placement dès le 1er décembre 2015 au motif de cumul de sanctions (cause ACH 85/16), · contre une décision sur opposition du SDE du 4 avril 2016, par laquelle il a pris acte de l’annulation par l’ORP de deux décisions de sanction postérieures au prononcé d’inaptitude au placement (cause ACH 86/16), · contre une communication de l’ORP du 9 mai 2016, par laquelle l’assuré a été avisé de la clôture de son dossier de chômage par suite du prononcé d’inaptitude au placement ; l’irrecevabilité de ce dernier recours a été constatée par arrêt du 20 mai 2016 en la cause ACH 112/16 – 79/2016.

E n d r o i t :

a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).

b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.

Cette compétence relève en l’espèce du juge unique, dès lors que la valeur litigieuse est ex lege inférieure à 30'000 fr., les décisions initiales de l’ORP des 8 juillet 2015 et 25 septembre 2015 portant sur une durée de suspension totale de 21 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré (art. 94 al. 1 LPA-VD).

c) Le recours du 4 décembre 2015 a été déposé en temps utile par l’assuré, qui a qualité pour agir contre la décision sur opposition du 27 novembre 2015 (art. 59 et 60 al. 1 LPGA).

d) On peut en revanche douter que l’écriture de recours en question respecte les formes prescrites par la loi au sens des art. 79 LPA-VD et 61 let. b LPGA.

En effet, on relèvera qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

La règle de l'art. 61 let. b LPGA – applicable d'office – découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. (cf. Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA – Les règles de procédure judiciaire, in : La Partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de l'IRAL 2002, Lausanne 2003, p. 32).

A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'il y a lieu d'accorder un délai convenable en application de l'art. 61 let. b LPGA non seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé mais également en l'absence de toute motivation pour autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une décision déterminée dans le délai légal de recours ; demeure toutefois réservé l'abus de droit (ATF 134 V 162 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_248/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1 ; cf. également Ueli Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 193 p. 299).

L'art. 79 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise également que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le tribunal renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme imposées par la loi. Il impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

In casu, la décision sur opposition entreprise ne porte que sur la recevabilité de l’opposition datée du 2 novembre 2015 contre les décisions de sanction des 8 juillet 2015 et 25 septembre 2015.

Or, dans le cadre de la présente procédure, le recourant fait valoir des griefs, d’ailleurs sans cesse réitérés, liés au maintien de son dossier en suspens par l’ORP au-delà du 31 juillet 2015 ou du 14 août 2015 et à la prétendue absence d’indemnisation de ses périodes de stage auprès du Garage D.________. De tels arguments sont incontestablement dénués de toute pertinence topique au regard de la décision sur opposition attaquée ce qui devrait entraîner l’irrecevabilité du recours du 4 décembre 2015.

Cela étant, le recours de l’assuré peut de toute façon être rejeté sur la base du développement infra.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2).

Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) En l’espèce, le litige est circonscrit par la décision sur opposition du 27 novembre 2015, par laquelle a été déclarée irrecevable l’opposition du 2 novembre 2015. Il ne porte en conséquence pas sur le bien-fondé des sanctions prononcées, ni sur l’indemnisation de l’assuré, ni davantage sur le maintien de son inscription à l’assurance.

Les griefs soulevés par le recourant à l’issue de ses diverses écritures à la Cour de céans sont donc exclus de l’objet du litige.

a) A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Selon l’art. 38 al. 4 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas :

let. a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; let. b. du 15 juillet au 15 août inclusivement ; let. c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (art. 39 al. 2 LPGA).

b) Selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA).

Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; cf. TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

c) La présomption de notification d’une décision quelques jours après son envoi sous pli simple est contraire au principe selon lequel le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9).

Selon ce principe, l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut résulter d’un accusé de réception d’un envoi sous lettre-signature ou d’autres indices, par exemple d’un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (cf. TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4 et les références citées).

a) L’intimé a considéré que ses décisions des 8 juillet 2015 et 25 septembre 2015, envoyées sous plis simples par courriers B de la Poste, étaient réputées avoir été notifiées au plus tard les 15 juillet 2015 et 2 octobre 2015, soit quelques jours après le délai usuel de trois jours à l’issue duquel un courrier B parvient généralement à son destinataire. Partant, le délai d’opposition était échu lorsque le recourant a posté le 5 novembre 2015 son courrier daté du 2 novembre 2015.

L’intimé s’est fondé à cet égard sur une ancienne jurisprudence du Tribunal administratif du canton de Vaud (PS.1996.0347), laquelle contrevient à la jurisprudence fédérale contenue à l’ATF 136 V 295 susmentionné. Ainsi que la Cour de céans a eu l’occasion de l’indiquer dans un arrêt récent du 27 mai 2016 en la cause ACH 73/16 – 88/2016, il s’agit pour l’intimé de modifier sa pratique relative à la présomption de notification d’une décision envoyée en courrier B.

b) Cela étant, l’intimé a dûment sollicité le recourant pour obtenir sa détermination sur le caractère jugé tardif de son opposition, lequel n’a aucunement contesté cette appréciation dans sa réponse du 18 novembre 2015. Il a en revanche concédé avoir attendu « que la situation se débloque », tout en réitérant ses griefs sur le fond en lien avec le traitement de son dossier et son indemnisation par la Caisse.

En l’absence d’allégations sérieuses de l’assuré quant à la réception des décisions de l’ORP des 8 juillet 2015 et 25 septembre 2015 au-delà des dates retenues par l’intimé, on doit dès lors admettre que son acte d’opposition est effectivement intervenu avec retard ainsi que l’a considéré le SDE.

On ajoutera, s’agissant spécifiquement de la contestation de la décision du 8 juillet 2015, que sa tardiveté est effectivement manifeste, puisqu’elle est intervenue plus de 4 mois après l’émission de la décision en cause.

Quant aux décisions du 25 septembre 2015 relatives aux recherches d’emploi afférentes à juillet et août 2015, on observe qu’à l’occasion de l’entretien de conseil fixé le 2 octobre 2015 à 9h30, le recourant a expressément mentionné la sanction concernant le mois d’août 2015 selon les propos consignés dans le procès-verbal corrélatif (cf. procès-verbal d’entretien du 2 octobre 2015, versé au dossier de l’intimé). Dès lors, on peut déduire que l’assuré a effectivement reçu ces décisions au plus tard à la date du 2 octobre 2015, telle que retenue par l’intimé dans la décision sur opposition entreprise. Partant, c’est à bon droit que ce dernier a prononcé l’irrecevabilité de l’opposition qui, bien que datée du 2 novembre 2015, n’a été postée que le 5 novembre 2015.

c) Enfin, il convient de relever que l’assuré n’a fait valoir aucun motif de restitution du délai d’opposition, au sens entendu par l’art. 41 LPGA, de sorte que la décision sur opposition du 27 novembre 2015 s’avère bien fondée.

Etant donné les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

a) Selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit des assurances sociales est gratuite, de sorte que le présent arrêt est rendu sans frais.

b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.________, à [...], ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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OACI

  • art. . a OACI

CC

OACI

  • art. 119 OACI

LACI

LOJV

  • art. 83b LOJV

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 79 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LPA-VD

  • art. 27 LPA-VD

LPGA

LTF

OACI

Gerichtsentscheide

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