Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 350
Entscheidungsdatum
14.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 19/18 - 103/2018

ZQ18.003526

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 juin 2018


Composition : Mme Pasche, présidente

Mme Dessaux et M. Métral, juges Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.__________, à [...] (F), recourante, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 4 OPGA

E n f a i t :

A. A.__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 17 décembre 2014 auprès de l’ORP (Office régional de placement) de [...]. Elle sollicitait l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er janvier 2015, en indiquant être domiciliée à l’avenue de [...], à [...]. La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) lui a versé des indemnités de chômage dès cette date.

Le 1er avril 2015, la caisse a informé l’assurée qu’elle était appelée à examiner son droit aux prestations et lui a notamment demandé de lui fournir des explications et documents relatifs à son lieu de domicile.

Après examen des éléments recueillis et à réception d’une attestation du contrôle des habitants selon laquelle l’intéressée séjournait à l’avenue de [...] à [...] en résidence secondaire, la caisse a, par décision du 19 juin 2015, nié le droit de l’assurée à l’indemnité dès le 1er janvier 2015, motif pris qu’elle était principalement domiciliée en France.

Par décision séparée du même jour, la caisse lui a réclamé la restitution d’un montant de 18’103 fr. 20, correspondant aux prestations indûment perçues entre les mois de janvier 2015 et mars 2015.

Le 30 juin 2015, l’assurée, assistée de CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a formé opposition aux deux décisions précitées.

Par deux décisions sur opposition du 28 septembre 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé, d’une part, que celle-ci n’avait pas droit à l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2015 et, d’autre part, qu’elle était tenue de restituer la somme de 18’103 fr. 20. Observant qu’elle ne contestait pas avoir sa résidence principale en France, la caisse a estimé qu’un droit aux prestations avait été ouvert depuis le 1er janvier 2015 sur la base de renseignements erronés communiqués par l’intéressée, si bien qu’elle n’était pas liée par cette décision. Les conditions pour demander la restitution étaient dès lors réalisées.

Par acte daté du 28 octobre 2015, l’assurée a déféré ces décisions à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal laquelle a, par arrêt du 2 mai 2016 (CASSO ACH 175/15 – 72/2016), rejeté le recours et confirmé les décisions sur opposition de la caisse du 28 septembre 2015. Constatant qu’en raison de son domicile principal en France durant la période litigieuse la recourante n’avait pas droit à l’indemnité de chômage en Suisse, le tribunal a retenu en premier qu’il incombait à l’intéressée de demander les prestations de chômage auprès de l’Etat français. Il a constaté ensuite qu’il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable qu’un renseignement erroné lui avait été donné, respectivement à son époux, et qu’à défaut d’en apporter la preuve, elle ne saurait rien tirer du droit à la protection de la bonne foi en lien avec un renseignement erroné (consid. 3 et 4). Retenant enfin que les conditions d’une reconsidération étaient remplies, le tribunal a jugé que l’intimée était légitimée à demander la restitution des indemnités de chômage versées durant les mois de janvier à mars 2015 à concurrence d’un montant total de 18'103 fr. 20 (consid. 5).

L’assurée a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui l’a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le 23 décembre 2016 (TF 8C_421/2016 du 23 décembre 2016).

B. Le 15 février 2017, l’assurée, par sa protection juridique, a sollicité auprès de la caisse la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé, en invoquant sa bonne foi et sa situation financière précaire (à savoir que depuis les décisions de la caisse du mois de juin 2015, elle-même et sa famille avaient vécu jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé un travail à partir du 9 janvier 2017 des indemnités qu’elle percevait auprès de l’assurance-chômage en France).

La caisse a transmis cette demande au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), le 17 février 2017, comme objet de sa compétence.

Par décision du 14 août 2017, le SDE a rejeté la demande de remise de l’assurée et a confirmé que cette dernière était par conséquent tenue de restituer la somme de 18'103 fr. 20 à la caisse. Selon ses constatations, la bonne foi était exclue dès lors que sachant que son domicile principal était en France et en indiquant uniquement son lieu de résidence secondaire sur la demande d’indemnité, l’intéressée devait se rendre compte que la caisse n’était pas en possession de tous les éléments pour statuer sur son droit au chômage. Elle devait se douter également que cette situation serait problématique et qu’elle aurait des répercussions sur son droit au chômage en Suisse. En outre il incombait à l’assurée de porter clairement à la connaissance de la caisse que son domicile principal était en France afin qu’elle puisse statuer sur son droit aux indemnités de chômage en toute connaissance de cause. Or en encaissant des indemnités de chômage indues durant les mois de janvier à mars 2015 l’intéressée avait fait preuve, à tout le moins, de négligence grave, sa bonne foi devant donc être niée.

Le 14 septembre 2017, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée, en demandant un réexamen de son cas en ce sens qu’il soit entré en matière sur sa demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 18'103 fr. 20. Elle a indiqué en substance qu’elle louait avec son époux un appartement à [...] depuis 2004 en raison de leurs obligations professionnelles, que ses enfants étaient scolarisés depuis courant 2011 en France au domicile des parents de son mari et que dès lors, elle et son époux avaient dû constituer leur domicile principal en France alors que celui-ci était auparavant à [...]. Elle a expliqué que l’appartement loué à [...] était devenu officiellement leur lieu de résidence secondaire et que les autorités fiscales vaudoises, ainsi que le contrôle des habitants de [...], en avaient été informés. Elle disait ainsi être de bonne foi, car elle n’avait jamais rien caché aux différentes autorités sur le fait qu’elle gardait une résidence secondaire en Suisse. Elle a précisé que lorsqu’elle s’était retrouvée au chômage, elle s’était fondée sur l’expérience de son époux qui était venu s’inscrire au chômage en Suisse. De plus elle a fait valoir que sur sa demande d’indemnité de chômage, elle a indiqué l’adresse à laquelle elle résidait depuis plus de dix ans et qui était toujours d’actualité au moment du dépôt de la demande, estimant que de toute bonne foi elle ne pouvait et n’avait pas les moyens de se rendre compte qu’elle n’avait pas le droit au chômage en Suisse. Elle a encore souligné que sur le formulaire de demande d’indemnité, rien ne permettait de faire une différenciation entre le domicile principal et le domicile secondaire, que la distinction entre ces deux notions n’était pas compréhensible pour tous et que c’était encore de bonne foi qu’elle avait indiqué son domicile secondaire. Elle était ainsi d’avis qu’aucune négligence ne pouvait être retenue à son encontre, qu’aucune intention malicieuse n’était démontrée, ni aucune faute grave et qu’en indiquant son domicile secondaire sur la demande d’indemnité, elle avait commis un acte ou une omission qui ne constituait qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. Elle ajoutait en dernier lieu que sa bonne foi était présumée, de sorte que jusqu’à preuve du contraire, le SDE était tenu d’entrer en matière sur sa demande de remise.

L’assurée a complété son acte d’opposition le 3 octobre 2017. Produisant la copie d’une lettre de licenciement reçue le 2 août 2017, elle a fait valoir qu’elle avait perdu son emploi au 30 septembre 2017 et que par conséquent, ses revenus avaient été modifiés.

Par décision sur opposition du 22 décembre 2017, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la teneur de sa décision de refus de remise de l’obligation de restituer rendue le 14 août 2017. Il a constaté qu’après avoir communiqué à la caisse des informations erronées, l’intéressée avait bénéficié à tort du droit aux indemnités de chômage helvétique. Ses explications ne lui étaient d’aucun secours : l’assurée était en effet tenue de renseigner correctement la caisse en lui indiquant qu’elle ne possédait qu’un domicile secondaire en Suisse. Enfin, le fait que le formulaire de demande d’indemnités de chômage ne précise pas la différence entre domicile principal et domicile secondaire ne conduisait pas davantage à reconnaître la bonne foi de l’assurée. En effet, dès son inscription, cette dernière devait douter de son droit à bénéficier des prestations du chômage suisse et aurait dû demander de plus amples explications à la caisse compte tenu de sa situation particulière, afin de s’assurer qu’elle pouvait inscrire son domicile secondaire sur la formule de demande d’indemnité de chômage. Le fait d’annoncer à la caisse uniquement son domicile secondaire en Suisse était constitutif d’un comportement dolosif. La première des deux conditions cumulatives permettant la remise, à savoir celle de la bonne foi, n’étant pas remplie, il ne se justifiait donc pas d’examiner si la condition de la gêne financière était satisfaite ou non.

C. Par acte du 24 janvier 2018, A.__________, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a déféré la décision précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de sa bonne foi avec renvoi du dossier au SDE pour examen de la seconde condition de la remise, à savoir celle ayant trait à la situation financière difficile. Reprenant ses précédentes explications, elle a fait valoir en substance n’avoir jamais caché aux différentes autorités helvétiques le fait qu’elle constituait son domicile principal en France et qu’elle gardait une résidence secondaire en Suisse. Inscrite au chômage en se fondant sur l’expérience de son époux et prête à rechercher du travail en Suisse, elle disait avoir pensé « en toute bonne foi » qu’elle avait droit au chômage et qu’à aucun moment lors de son inscription et ultérieurement, elle ne pouvait ni n’avait les moyens de s’apercevoir qu’elle n’y avait pas droit. Expliquant que le formulaire du chômage ne permettait pas de différencier les notions de domicile principal et domicile secondaire, elle répétait avoir annoncé de bonne foi son domicile secondaire en Suisse dans le cadre de sa demande, avec la précision qu’elle y vivait en semaine depuis plus de dix ans. Elle contestait se voir reprocher une négligence grave en l’absence d’intention malicieuse ou de faute grave de sa part au motif qu’elle aurait transmis des informations erronées à la caisse en ne mentionnant pas son adresse en France. A ses yeux, tout au plus devait-on considérer qu’en indiquant dans sa demande d’indemnité son domicile secondaire en lieu et place de son domicile principal, elle avait commis une violation légère de son devoir d’annoncer ou de renseigner. Compte tenu de l’absence d’intention malicieuse et de faute grave, la première des deux conditions cumulatives permettant la remise, à savoir celle de la bonne foi, était donc remplie. A titre de mesures d’instruction, la recourante a notamment requis son audition par le tribunal.

Dans sa réponse du 27 février 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

c) En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

b) Le litige porte sur les conditions de la remise de la somme de 18'103 fr. 20, singulièrement sur le point de savoir si la recourante remplit la condition de la bonne foi. La solution du litige ressortit à l’art. 25 al. 1, LPGA, ainsi qu’à l’art. 4 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11).

a) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4 ; TFA C 223/00 consid. 5, in DTA 2001 n° 18 p. 160 ss).

La première question, déterminante, consiste ainsi à s’assurer que le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi ; en effet, une réponse négative à cette question rendrait superfétatoire l’examen de la condition cumulative d’une situation économique difficile (CASSO ACH 24/18 – 70/2018 du 16 avril 2018 consid. 3a, ACH 57/13 – 3/2014 du 19 décembre 2013 consid. 3a et ACH 137/12 – 13/2013 du 21 janvier 2013 consid. 3).

Selon l’art. 4 al. 1 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

b) L’assuré peut déposer une demande de remise de l’obligation de restituer. Présentée par écrit, elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).

La remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA).

La procédure de restitution de prestations implique ainsi trois étapes distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et réf. cit.).

c) D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. notamment TF 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4), l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave.

En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et réf. cit.). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et 8C_129/2015 op. cit., consid. 4).

a) En l’occurrence, la recourante se prévaut de sa bonne foi. Elle reproche à l’intimé d’avoir nié que cette condition soit réalisée. Elle se défend d’être l’auteure de tout comportement dolosif ou d’une négligence grave. Pour elle, en mentionnant « en toute bonne foi » dans sa demande d’indemnité de chômage son domicile secondaire en Suisse, elle estime avoir commis tout au plus une violation légère de son devoir d’annoncer ou de renseigner envers la caisse de chômage.

b) Il convient dès lors d’examiner si la recourante était de bonne foi lors de la perception des indemnités de chômage, condition sine qua non à une éventuelle remise de l’obligation de restituer.

A ce titre, comme l’observe l’intimé, en sachant que son domicile principal était en France et en indiquant uniquement son lieu de résidence secondaire suisse, la recourante devait se douter que la caisse de chômage n’était pas en possession de l’entier des informations lui permettant de statuer de manière correcte sur son droit au chômage en Suisse. Elle pouvait dès lors raisonnablement réaliser que sa situation particulière de domiciliation avait un impact sur son droit à l’indemnité de chômage helvétique. On notera en particulier dans ce cadre que la recourante a indiqué son adresse à [...] sur plusieurs formulaires – à commencer par sa demande d'indemnité de chômage du 24 décembre 2014, et que la caisse s'adressait à elle à son adresse [...], laquelle apparaît en particulier sur tous les formulaires «Indications de la personne assurée». L'attestation de l'employeur du 17 décembre 2014 indique ainsi l'adresse [...] de l'assurée. La confirmation d'inscription établie le 23 décembre 2014 par l'ORP indique aussi qu'elle est domiciliée à l'avenue [...] à [...]. Il résulte également de l'attestation MMT du 24 mars 2015 que l'adresse de l'assurée se trouvait à l'avenue de [...] à [...]. Se sachant domiciliée en France, [...] n'étant que sa résidence secondaire, la recourante n'a pourtant pas fait corriger son adresse, ni n'a indiqué à la caisse qu'elle n'était à [...] qu'en résidence secondaire. C'est donc sur la base des renseignements erronés communiqués à la caisse par l'assurée qu'un droit au chômage lui a été – à tort – ouvert. Or la recourante a dû assister à la séance d'information collective sur l'assurance-chômage (SICORP) au cours de laquelle les chômeurs sont informés de leurs droits et devoirs, ainsi que du rôle de la caisse de chômage et de l'ORP. A cette occasion, l'obligation de domicile en Suisse pour toucher les prestations de chômage est rappelée. La recourante ne le conteste pas ; peu importe qu'elle estime que «le simple fait» de dire aux assurés participant à cette séance qu'il faut être domicilié en Suisse serait insuffisant. Cette information est pourtant bien donnée. Il n'est pas non plus déterminant que les décomptes de salaire de l'ex-employeur aient été adressés en France à l'assurée, vu les déclarations successives de l'assurée selon lesquelles elle était domiciliée à [...].

Il n'est au demeurant pas établi que la caisse a reçu l'attestation du contrôle des habitants en décembre 2014 comme la recourante le soutient. Le timbre du 17 décembre 2014 est celui de l'ORP, sur lequel figure également la mention «SERVICE DU TRAVAIL ET DE L'INTEGRATION». L'ORP a scanné le 18 décembre 2014 ce document dans son système informatique, raison pour laquelle figure le timbre «Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento 18.12.2014». Ce n'est qu'en date du 28 mai 2015 que la caisse a scanné l'attestation du contrôle des habitants, raison pour laquelle elle a apposé le timbre «Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento 28.05.2015» sur ce document, ainsi que cela ressort de la capture d'écran GED qu'elle a produite avec sa réponse. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que la caisse a eu connaissance de l'attestation du contrôle des habitants avant le printemps 2015.

Toute cette attitude consacre une volonté délibérée de la recourante de faire croire à l’autorité de chômage à un domicile suisse et consacre dès lors un comportement dolosif de la part de la recourante qui exclut de retenir sa bonne foi.

Pour appuyer sa bonne foi, la recourante n’invoque au demeurant pas de motifs supplémentaires à ceux présentés dans le cadre de la procédure d’opposition à l’encontre des décisions rendues le 19 juin 2015 par la caisse. Or ces décisions ont été confirmées par la Cour de céans, puis l’arrêt de cette dernière a été confirmé par le Tribunal fédéral. Le bien-fondé des décisions du 19 juin 2015 – aux termes desquelles la caisse a estimé qu’un droit aux prestations avait été ouvert depuis le 1er janvier 2015 sur la base de renseignements erronés communiqués par l’intéressée qui ne contestait pas avoir sa résidence principale en France, si bien que les conditions pour demander la restitution étaient dès lors réalisées – ne saurait dès lors être remis en cause. On rappellera en particulier que la recourante estime qu’il ne suffit pas d’informer les assurés quant à la condition du domicile en Suisse mais qu’il y a lieu d’attirer leur attention sur la distinction entre le domicile et la résidence. Et d’ajouter que si elle avait été correctement renseignée sur la nécessité d’avoir son domicile principal en Suisse pour avoir droit au chômage, et non pas simplement une résidence secondaire, elle aurait fait valoir son droit au chômage en France plus tôt. Or l’existence d’un renseignement erroné – auquel on assimile le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur –, doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l’absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l’état de fait non prouvé (voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, Annexes n° 16, p. 694). Comme l’ont relevé les juges fédéraux dans leur arrêt du 23 décembre 2016, dans la mesure où il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable qu’un renseignement erroné lui avait été donné et que, selon les constatations du jugement attaqué, elle n’a pas apporté cette preuve, elle ne saurait rien tirer du droit à la protection de sa bonne foi en lien avec un renseignement erroné.

c) Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère que, lors de la perception des indemnités de chômage versées durant les mois de janvier à mars 2015 à concurrence d’une somme totale de 18'103 fr. 20, la recourante ne pouvait ignorer que son manquement à ses obligations d’annoncer ou de renseigner la caisse de chômage sur son domicile aurait une incidence sur son droit au chômage suisse. En d’autres termes, la recourante devait s’attendre à ce que la communication d’informations erronées à la caisse sur un élément aussi essentiel que son domicile ait des répercussions sur son droit au chômage, singulièrement constitue un comportement fautif à l’égard de l’autorité de chômage propre à consacrer, à tout le moins, une négligence grave.

Dans ces circonstances, la condition de la bonne foi, au sens précisé par la jurisprudence exposée ci-dessus, n’est pas réalisée. Dans la mesure où elle constitue l’une des deux conditions cumulatives de l’art. 25 LPGA nécessaire à la remise, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant celle de la situation difficile.

C’est donc à juste titre que le SDE a refusé d’accorder à la recourante la remise de l’obligation de restituer le montant de 18'103 fr. 20.

d) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par la recourante et tendant à son audition personnelle. En effet, une telle mesure d'instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.

Il en résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

b) Il n’y a également pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour A.__________), ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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