TRIBUNAL CANTONAL
AA 7/17 - 71/2018
ZA17.004785
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 14 juin 2018
Composition : Mme Pasche, présidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
Taxi Services Sàrl, à Renens, recourante, représentée par Me Nicolas Cottier, avocat à St‑Prex, et L.________, [...], recourant,
et
D.________, à […], intimée.
Art. 29 Cst. ; 49 al. 2 LPGA ; art. 1a al. 1 LAA ; art. 5 et 9 LAVS ; art. 6ss RAVS
E n f a i t :
A. a) En 1964, plusieurs communes de la région lausannoise ont constitué le Service intercommunal de taxis de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Service intercommunal ou le SIT). Le Conseil communal des communes concernées a adopté le Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après : RIT), qui est entré en vigueur le 1er novembre 1964. Le RIT a été complété par un texte intitulé Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci‑après : PARIT), en vigueur depuis le 1er novembre 1966. Les communes membres du Service intercommunal se sont subséquemment regroupées en une Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après : l'Association), qui comporte, entre autres organes, un Conseil intercommunal compétent pour adopter le règlement intercommunal, ainsi qu'un Comité de direction compétent pour édicter les prescriptions d'application précitées. Selon l’art. 15 RIT (dans sa version en vigueur dès le 1er septembre 2016), nul ne peut exploiter un service de taxis sur le territoire de l'arrondissement sans en avoir obtenu l'autorisation. L’autorisation A est celle qui permet le stationnement sur des emplacements désignés par les communes membres de l'Association (stations officielles de taxis ; cf. art. 15 al. 2 let. a RIT).
La société coopérative Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise, inscrite le 12 mai 1960 au Registre du commerce, a été transformée en société à responsabilité limitée, sous la raison sociale Taxi Services Sàrl (ci-après : Taxi Services ou la recourante), par publication du 20 janvier 2006 à la Feuille officielle suisse du commerce, avec pour but l’« exploitation en commun d’une centrale téléphonique et autres moyens utiles à la coordination des taxis ».
contribuer à collaborer à une politique coordonnée des transports.
Article 3 Exploitation du central, concession L’exploitation du central d’appel unique des taxis A par un tiers doit faire l’objet d’une concession délivrée par le Comité de direction. Le Comité de direction met en œuvre la procédure relative à la concession de l'exploitation du central à un tiers. L'exploitation est concédée pour une durée initiale de cinq ans. Cette concession se renouvelle tacitement de trois ans en trois ans, sauf notification expresse de non-renouvellement par l'autorité un an au moins avant l'échéance. Le concessionnaire peut de son côté déclarer qu'il renonce au renouvellement de sa concession un an avant l'échéance de celle-ci. La concession est accordée à une personne morale. La société, respectivement cette activité spécifique de la société doit être dirigée par une personne physique ayant l'expérience du domaine des taxis, disposant des compétences nécessaires en matière de gestion de façon générale, jouissant d'une bonne réputation et d'un casier judiciaire vierge. Le choix d'un nouveau concessionnaire fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres, publié dans la Feuille des avis officiels, avec un délai de soumission de 30 jours au moins. Le Comité de direction fait figurer dans l'appel les conditions auxquelles est soumise l'exploitation du central ainsi que les critères de choix, déterminés en fonction des objectifs à atteindre selon l'art. 2 ci-dessus. L'appel mentionne également les conditions financières, notamment la solvabilité, qui peuvent être imposées au concessionnaire. Les soumissionnaires sont invités à présenter leur projet, en indiquant les ressources, le matériel et les méthodes de travail qu'ils envisagent de mettre en œuvre. Le Comité de direction dispose d'une large liberté d'appréciation. Il communique sa décision à tous les soumissionnaires par lettre signature. L'Association de communes peut également décider de financer elle-même le central, voire d'en assumer l'exploitation. Les PARIT fixent alors les principales modalités.
Article 4 Obligations du concessionnaire L'exploitant du central doit faire en sorte de respecter les objectifs énumérés à l'art. 2 al. 2 ci-dessus et les conditions posées par la concession. Il est tenu d'admettre tous les exploitants de taxis A à titre d'abonnés. Il prélève une contribution périodique auprès de ceux-ci pour couvrir ses frais de fonctionnement, d'amélioration du système et d'amortissement. Le barème de ces contributions est soumis à l'approbation du Comité de direction. L'exploitant diffuse les courses commandées de manière à ce que le client obtienne satisfaction le plus rapidement possible, en tenant compte de l'ordre d'arrivée des taxis en attente et/ou des trajets les plus courts. Il fait en sorte de pouvoir répondre au mieux à d'éventuels désirs spécialement exprimés par les clients, tels que le genre de véhicule, les connaissances particulières du chauffeur, etc. Il enregistre, par écrit ou par un autre moyen sûr et adéquat, la date et l'heure de diffusion de chaque commande, le lieu de prise en charge et le numéro du taxi chargé de l'exécution. Il relève et conserve, pendant six mois, les relevés tirés de l'alinéa 4 ainsi que les indications chronologiques concernant la diffusion de chaque commande téléphonique. Le concessionnaire établit, par traitement informatique, des relevés statistiques sur le nombre d'appels et le nombre de courses par jour par tranche horaire, ainsi que toute statistique utile à l'amélioration de la qualité du service. Il est tenu de collaborer à toute activité nouvelle en rapport avec les taxis, justifiée par l'intérêt public, notamment dans la perspective d'une collaboration avec d'autres moyens de transport et d'une amélioration du système de mobilité. Il transmet à la Commission administrative les faits paraissant constituer des infractions au Règlement intercommunal sur le service des taxis (RIT) ou aux Prescriptions d'application de celui-ci (PARIT).
Il transmet, sur demande, les données statistiques et informatiques à la Commission administrative ou à l'autorité compétente. Il est également tenu de communiquer toutes données utiles à l'instruction en cas de soupçon d'infraction par un conducteur aux dispositions du RIT, de la réglementation sur la circulation routière ou de l’OTR. Il communique ses comptes annuels au Comité de direction avant le 30 avril de l'année suivante.
Les PARIT et l'acte de concession précisent et complètent les dispositions du présent article.
Article 5 Contrôle et surveillance Le Comité de direction peut contrôler en tout temps la bonne exécution des obligations de l'exploitant du central. Il peut déléguer cette surveillance à la Commission administrative ou à une autre autorité, de manière générale ou de cas en cas. En cas de mauvaise gestion préjudiciable à l'intérêt public, persistant malgré un avertissement exprès, le Comité de direction peut retirer l'exploitation au concessionnaire à bref délai.
Article 6 Obligation des exploitants A de s'abonner Tous les titulaires d'une autorisation d'exploitation A sont tenus de souscrire un abonnement au service de transmission de commandes diffusées par le central, à l'exclusion de tout abonnement à un autre central. Ils sont tenus de verser les contributions d'abonnement et de respecter les règles de fonctionnement du central, telles qu'approuvées par le Comité de direction de l'Association de communes. Un défaut d'abonnement ou une résiliation de l'abonnement peut entraîner un retrait de l'autorisation d'exploitation par la Commission administrative. »
Le 20 août 2008, l'Association a désigné la société Taxi Services comme titulaire de la concession du central d'appel des taxis A, pour une durée initiale de cinq ans à partir du 1er janvier 2009. Le Comité de direction de l'Association en a informé tous les titulaires d'autorisations A par circulaire du 17 septembre 2008, en soulignant leur obligation de s'abonner au central d'appel A à peine de non-renouvellement ou de retrait, suivi de la réattribution de leur autorisation A à partir du 1er janvier 2009. Le 30 septembre 2008, Taxi Services a fait parvenir à tous les titulaires d'autorisations A un contrat d'abonnement au central d'appel (cf. TF 2C_1053/2013 du 17 avril 2014, let. A.b.). Le 28 novembre 2008, l’Association a formellement conféré à Taxi Services une « Concession d’exploitation du central d’appel des taxis A », qui prévoit notamment ce qui suit : « 7.1 Le concessionnaire est tenu d’admettre, à titre d’abonné, tous les exploitants de taxis au bénéfice d’une autorisation A octroyée par le Service intercommunal des taxis de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : SIT). L’admission d’un exploitant en tant qu’associé de la Sàrl est régie par les statuts de celle-ci. L’abonnement ne peut être conclu qu’avec un exploitant au bénéfice d’une autorisation A délivrée par le SIT. Le concessionnaire établit un contrat d’abonnement semblable avec chacun de ses abonnés. Ce contrat, et ses éventuelles modifications ultérieures, sont soumis à l’approbation préalable de l’autorité.
7.2. Le concessionnaire fait en sorte de disposer constamment de tous les équipements informatiques, techniques et mobiliers nécessaires à la réception et la diffusion des commandes de courses ; il en assure l’entretien et le bon fonctionnement. Il fait en sorte que tous les véhicules de ses abonnés soient équipés d’une radio, d’un écran, d’un appareil GPS de localisation, d’une imprimante pour établir des quittances et de tous autres équipements nécessaires, que l’autorité pourrait imposer ultérieurement pour la bonne marche du service. L’acquisition des appareils prévus à l’alinéa précédent est financée par le concessionnaire. En revanche, les frais d’installation de ces appareils dans les véhicules sont à la charge des exploitants.
7.3 Le concessionnaire fait en sorte d’engager et de garder à son service de manière constante un personnel instruit et fiable, apte à répondre aux appels de clients 24 heures sur 24, ainsi qu’à fournir en temps utile les autres prestations prévues par la présente concession.
[…]
8.1 Le concessionnaire est tenu de diffuser les courses commandées par téléphone de manière à ce que le client obtienne satisfaction le plus rapidement possible, en tenant compte de l’ordre chronologique de réception des commandes, de l’ordre de disponibilité des taxis et/ou des trajets les plus courts à accomplir. Il recense les particularités des véhicules et/ou des conducteurs, de sorte à pouvoir répondre au mieux à d’éventuels désirs exprimés par les clients, tel que le genre de véhicule, les connaissances particulières du chauffeur, la mise à disposition d’accessoires tels que siège d’enfant, etc.
8.2 Le concessionnaire enregistre, par écrit ou par un autre moyen sûr et adéquat, la date et l’heure de diffusion de chaque commande, le lieu de prise en charge et le numéro de taxi chargé de l’exécution. Il est tenu de prendre note et de donner la suite qui convient aux plaintes éventuelles de clients, le cas échéant de les transmettre au SIT.
8.3 Dans toute la mesure du possible, le concessionnaire s’efforce de planifier l’offre de taxis disponibles en fonction de la demande, en tenant compte notamment d’événements importants pouvant influer sur cette demande. Il communique aux abonnés toutes informations utiles permettant à ceux-ci d’organiser leur temps de travail en conséquence. De manière générale, le concessionnaire prend toutes mesures utiles en son pouvoir pour réduire sensiblement le nombre d’appels non quittancés et limiter les refus de courses.
Le concessionnaire fait en sorte d’établir, par traitement informatique, des relevés statistiques sur le nombre d’appels, le nombre de courses par jour et par tranche horaire, ainsi que toute statistique utile à l’amélioration de la qualité du service. Il relève les données informatiques concernant le temps de travail de chaque conducteur de taxi en fonction des durées pendant lesquelles chaque conducteur se déclare en activité. Le concessionnaire conserve les données statistiques ainsi recueillies pendant six mois au moins et remet à l’autorité les relevés statistiques que celle-ci réclame. […] 11. Le concessionnaire s’efforcera d’élaborer un système de mesures internes visant à faire respecter, par les abonnés, ainsi que par les conducteurs employés, les règles relatives à la réception, la transmission et l’acceptation des courses, ainsi que les règles découlant du contrat d’abonnement. A cet effet, il crée un conseil de discipline et établit un règlement interne, dont il soumet les règles à l’autorité concédante. […] 12.1 Le concessionnaire fait en sorte d’équilibrer sa situation financière et comptable, de manière à éviter toutes difficultés qui pourraient compromettre la bonne marche du central d’appel. »
b) L.________ (ci-après également : le recourant) travaille en qualité de chauffeur de taxi. Le […] septembre 2015, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement (« autorisation A »), valable dès le […] janvier 2016. L’autorisation listait en particulier les tarifs à respecter, avec la précision que son octroi était soumis au respect, par l’exploitant, des conditions légales et réglementaires en vigueur. Le 18 septembre 2015, L.________ a pris un leasing pour un véhicule de marque [...], d’un prix de 35'688 fr. hors remise, dont les mensualités s’élevaient à 670 fr. 10. L’intéressé a conclu un contrat d’abonnement au service de transmission de commandes diffusées par le central d’appel des taxis, dont l’exploitation a été confiée à Taxi Services. Ce contrat d’abonnement a été conclu pour une durée indéterminée, sauf avis de résiliation donné par l’abonné par lettre recommandée et réceptionné au minimum trois mois à l’avance pour la fin d’un mois (art. 1). Taxi Services s’est engagée à fournir les prestations du central d’appel A en complète égalité de traitement entre tous les titulaires d’autorisations A au bénéfice d’un contrat d’abonnement, qu’ils soient ou non associés de la société (art. 2). Par la conclusion du contrat d’abonnement, L.________ s’est pour sa part engagé à verser une contribution mensuelle de 776 fr. 40 à Taxi Services (comprenant une contribution de base de 695 fr., l’entretien du matériel embarqué par 10 fr., la TVA par 56 fr. 40, ainsi qu’une contribution au fonds de secours facultatif de 15 fr.), l’art. 3 du contrat spécifiant que la contribution de base de 695 fr. par mois majorée de la TVA comprenait la transmission de 100 courses mensuelles, une contribution complémentaire de 50 centimes plus TVA étant perçue dès la 101ème course, en compensation de la prestation de services fournie. Selon l’art. 4 du contrat, un retard de paiement de nonante jours entraînait la suspension de l’attribution des courses du central d’appel. L’art. 5 du contrat d’abonnement prévoyait qu’en échange des cotisations versées, Taxi Services mettrait à la disposition de l’abonné tout le matériel imposé par le SIT pour la réception des courses et le traitement des cartes de crédit, soit : radio, écran, imprimante et système de localisation GPS, Taxi Services demeurant propriétaire de ce matériel. Quant aux câbles, au petit matériel et à l’installation des appareils, ainsi qu’au siège rehausseur pour enfants (obligatoire), ils étaient à la charge exclusive de l’abonné (art. 3 in fine). Selon l’art. 6 du contrat d’abonnement, dans le but que Taxi Services puisse remplir ses obligations résultant de l’art. 4 RCAp, tout abonné était tenu de lui fournir, au moyen d’un formulaire mis à sa disposition, toutes les indications nécessaires à son propre enregistrement ainsi qu’à celui de son personnel (al. 1), Taxi Services s’engageant à transmettre au maximum une fois par mois le détail des courses distribuées à l’abonné, si celui-ci en faisait la demande (al. 2). L’art. 8 du contrat prévoyait encore que l’abonné afficherait le logo de Taxi Services s’il le souhaitait ; dans ce cas, il recevrait une location de la part de Taxi Services pour cette mise à disposition. Le contrat d’abonnement disposait enfin à son art. 9 al. 2 que pour le surplus, les parties étaient renvoyées aux dispositions édictées par le RCAp, dans la mesure où elles réglaient les rapports entre la centrale d’appel et ses abonnés.
Invité à compléter le questionnaire destiné à déterminer la situation en matière de droit des assurances sociales des personnes exerçant une activité lucrative pour l’assurance-accidents (LAA) et l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), L.________ a indiqué le 29 décembre 2015 à D.________ (ci-après : D.________ ou l’intimée) que 60% de sa clientèle était privée (sur appel), 47% venant des zones officielles de stationnement, et 3% de la centrale d’appel Taxi Services. Il a produit son contrat de leasing, de même qu’un inventaire selon lequel il détenait un véhicule de marque [...], 4 pneus d’hiver, 4 pneus d’été, un équipement « taxi » comprenant un compteur lumineux « taxi », un tachygraphe et différents câbles, d’une valeur de 1'500 fr. et dont l’installation lui avait coûté 1’668 fr. 05, ainsi que « divers matériels de bureau pour procéder aux travaux administratifs ».
Le 29 février 2016, D.________ a fait savoir à L.________ qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour que son activité puisse être considérée comme indépendante.
Par « décision de constatation » du 13 avril 2016, D.________ a confirmé la teneur de sa correspondance du 29 février 2016.
Par courrier daté du 12 avril 2016, mais reçu le 18 avril 2016 par D., L. a informé cette dernière qu’il contestait la teneur de sa correspondance du 29 février 2016. Il a fait valoir qu’il réalisait l’essentiel de son chiffre d’affaires par sa propre clientèle, qui le contactait sans passer par la centrale d’appel depuis qu’il avait obtenu sa concession A. Il a ajouté décider seul de ses horaires de travail, de ses jours de congé et de la durée de ses vacances, éléments dont la centrale n’avait pas connaissance. Il a ajouté que la centrale ignorait tout de ses recettes mensuelles, et qu’il assumait les charges mensuelles en lien avec son équipement de travail (véhicule, matériel, essence, etc.).
Le 18 octobre 2016, à la requête de D.________, Taxi Services lui a fait parvenir la liste de toutes les commandes passées auprès d’elle de janvier à juin 2016.
Par décision sur opposition du 27 décembre 2016 confirmant sa décision du 13 avril 2016, D.________ a constaté que L.________ avait le statut de travailleur dépendant s’agissant de ses relations avec Taxi Services. Cette décision a également été notifiée à Taxi Services.
B. L.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 24 janvier 2017 (cause AA 14/17), en concluant à son annulation. Il a exposé travailler à titre indépendant selon Taxi Services, et dépendant selon l’intimée, si bien qu’il n’avait pas pu entreprendre les démarches pour s’affilier auprès d’une caisse AVS. Il a requis qu’une audience soit fixée afin qu’il puisse s’expliquer oralement.
Le 1er février 2017, Taxi Services Sàrl, représentée par Me Nicolas Cottier, a également recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales (cause AA 7/17), ainsi que contre les décisions rendues les 3, 4, 16, 19 et 23 janvier 2017, concernant respectivement les chauffeurs A.________ (cause AA 8/17), U.________ (cause AA 9/17), M.________ (cause AA 10/17), G.________ (cause AA 11/17) et N.________ (cause AA 12/17), en concluant à leur annulation (I) et à la reconnaissance d’un statut d’indépendant aux individus précités dans leurs relations avec Taxi Services (II), ordre étant donné à toute caisse AVS auxquels ils soumettront une demande d’affiliation de les affilier en tant qu’indépendants (III), Taxi Services n’étant pas l’employeur de chauffeurs titulaires d’autorisations A (IV). Dans un premier moyen de nature formelle, Taxi Services fait valoir que son droit d’être entendue a été violé, dans la mesure où D.________ ne s’est pas déterminée sur certains de ses moyens, qu’elle liste, faisant grief à l’intimée de ne pas avoir tenu compte des particularités du cas d’espèce, singulièrement du fait que son cas n’est pas comparable à celui de la société R.. Elle met ensuite en avant qu’elle n’est pas une entreprise de taxis, mais se contente de fournir, sur la base d’une concession d’exploitation, des prestations de services aux titulaires d’autorisations A, qu’ils soient organisés en raison individuelle ou en personnes morales. Dans ce cadre, elle argue du fait qu’elle ne peut refuser aucun titulaire d’une autorisation A ni résilier les contrats d’abonné la liant aux chauffeurs, ajoutant ne pas jouer de rôle dans le processus d’octroi des autorisations, maîtrisé par le SIT, ni dans celui des tarifs, qu’elle ne peut ni fixer ni imposer. Quant aux places de stationnement, elles sont directement louées au SIT par les titulaires d’autorisations A. Le chiffre d’affaires des courses et le risque débiteur sont assumés par les entreprises de taxi et non par Taxi Services, qui se contente de facturer ses services sous forme de cotisations d’abonnement ou de paiement de 50 centimes par course. Elle ajoute ne pas avoir le droit d’exploiter une entreprise de taxis ni d’embaucher des chauffeurs ; elle ne peut imposer des horaires aux chauffeurs, ni les sanctionner en cas de refus de course. La recourante se prévaut pour l’essentiel d’un arrêt du Tribunal fédéral des assurances (TFA) du 9 juillet 1970, dont elle déduit que le fait qu’un chauffeur de taxi indépendant soit rattaché à un central d’appel en vertu du droit public ne remet pas en cause son statut dans la mesure où ce rattachement est une condition de l’autorisation qui lui a été concédée. Dans un autre moyen, elle fait valoir que le chiffre 4120 des Directives sur le salaire déterminant (DSD) dans l'AVS, AI et APG (selon lequel « les chauffeurs de taxi sont généralement réputés exercer une activité salariée; tel est aussi le cas lorsqu’ils conduisent leur propre véhicule mais sont rattachés à une entreprise de taxis (centrale radio) ») ne permet pas d’exclure systématiquement le statut d’indépendant des chauffeurs de taxi du seul fait qu’ils sont rattachés à un central d’appel, ni de retenir que Taxi Services est l’employeur des chauffeurs. Pour la recourante, le chiffre 4120 DSD doit être lu en lien avec l’arrêt du TFA du 9 juillet 1970, répétant qu’elle n’est elle-même pas titulaire d’une autorisation A, à savoir l’autorisation d’exploiter une entreprise de taxis. A ses yeux, sa situation n’est pas comparable à celle de R., dont les droits et obligations des chauffeurs sont régis par le droit privé, alors qu’elle quant à elle a pour unique rôle de gérer un central d’appel sur la base d’une concession de droit public. Elle en déduit qu’il n’existe pas de lien de subordination entre elle et les chauffeurs indépendants concernés, estimant au contraire que la réglementation de droit public met en place un système qui la subordonne elle aux titulaires d’autorisations, vu qu’elle ne peut les refuser ni résilier leur contrat d’abonné. Elle estime que sa situation diffère dès lors de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juillet 1970, dans la mesure où les chauffeurs étaient rattachés à la centrale sous l’angle privé, en tant qu’elle mettait à leur disposition sa concession d’entreprise de taxis. Or en l’occurrence, les autorisations A sont en mains de chauffeurs indépendants. Pour la recourante, en vertu des règles de droit public, chacun des titulaires d’autorisations A est ainsi une entreprise de taxis concessionnaire, l’arrêt du 9 juillet 1970 admettant que le droit public impose à des indépendants un rattachement à un central sans que cela ne remette en cause leur statut. La recourante ajoute que les chauffeurs sont propriétaires de leur véhicule, qu’ils contractent toutes leurs assurances en leur propre nom, et qu’ils supportent le risque économique. Les obligations des chauffeurs sont réglées par les dispositions de droit public en lien avec les autorisations A délivrées par le SIT. Elle ajoute qu’il lui est interdit de tirer un profit de ses activités, mais qu’elle doit se contenter de couvrir ses charges par la facturation d’abonnements, ce qui exclut selon elle qu’elle supporte un quelconque risque économique, ce dernier étant supporté par les abonnés, à qui elle ne verse aucun montant. S’agissant du contrat d’abonnement, elle relève qu’un abonné qui paie une redevance a un tout autre statut que celui d’un employé qui reçoit un salaire. Elle relève que les titulaires d’autorisations A peuvent engager du personnel, qu’elle-même n’a aucun droit sur le produit des courses qui est encaissé par le chauffeur, qu’elle n’assume aucune conséquence juridique ou économique pour des défauts de qualité dans les prestations des chauffeurs, que ces derniers peuvent refuser des courses, certains allant jusqu’à refuser 60% des courses proposées par le central. La recourante précise encore que la contribution de base est fixée en fonction de ses charges, et que de nombreux abonnés n’ont pas effectué 100 courses par mois, au motif notamment qu’ils les refusaient. Elle ajoute ne pas mettre de matériel à disposition des chauffeurs sans charges, dans la mesure où l’achat et l’entretien de l’équipement sont financés par les abonnés au moyen des cotisations. Les chauffeurs choisissent en outre leur propre solution pour les paiements par carte de crédit. Taxi Services précise encore que les chauffeurs sont libres d’organiser leur temps de travail comme bon leur semble, les informations qu’elle leur donne ayant pour but de leur permettre d’améliorer leur chiffre d’affaires en cas d’événements pouvant générer des demandes de prestations de transport de taxi. Dans un autre moyen, la recourante reproche à D.________ de ne pas avoir distingué dans ses données chiffrées les 120 taxis détenus par les entreprises organisées en personnes morales, des 130 autres taxis exploités en raison individuelle (certains ayant par ailleurs des employés), les chiffres montrant uniquement le nombre de courses distribuées sur l’ensemble des 250 véhicules soumis à autorisation A du SIT. La recourante relève encore que les chauffeurs ont des mandats directs de clients, obtenus sans qu’ils ne passent par le central, en particulier au moyen des places de stationnement qui leur sont louées par l’Association. Pour la recourante, cela démontre que le central ne constitue qu’une source de revenu parmi d’autres. Dans un dernier moyen, la recourante déplore le revirement de la pratique appliquée « durant des décennies » aux chauffeurs de taxi indépendants du SIT, se référant dans ce contexte au chiffre 1031 des DSD. Avec son recours, la recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau, et a requis la production, en mains de la Caisse AVS de la Z. ( Z.) et de toute caisse AVS active dans le Canton de Vaud, de toute pièce prouvant l’affiliation comme indépendants des chauffeurs de taxi titulaires d’autorisations A du SIT (pièces 51 et 52), ainsi que de toute pièce confirmant que le SIT considère les chauffeurs de taxi comme des entrepreneurs indépendants, en mains du SIT (pièce 53).
Dans sa réponse du 25 avril 2017, l’intimée a conclu au rejet des conclusions des recourants dans la mesure de leur recevabilité, se référant pour l’essentiel aux dispositions du RCAp, du contrat d’abonnement, ainsi qu’à celles de la Concession d’exploitation du central d’appel.
En réplique, le 30 juin 2017, la recourante a maintenu sa position. Elle a en outre requis l’audition de Me C.________, ancien président du Comité directeur du SIT, ainsi qu’il soit donné suite à ses réquisitions de pièces 51 à 53.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures ultérieures.
C. Le 4 avril 2017, la juge instructeur a joint les causes AA 7/17 et AA 14/17, qui se rapportent à une situation de fait identique, sous référence AA 7/17.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, les recours ont été interjetés en temps utile – compte tenu des féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA) s’agissant du recours de Taxi Services Sàrl - auprès du tribunal compétent, et respectent pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'ils sont recevables.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 ,125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur la qualification - salariée ou indépendante - de l'activité lucrative exercée par L.________ en relation avec Taxi Services. Seule la nature de l’activité déployée par le recourant à ce titre est ainsi litigieuse. Il n’est en particulier pas contesté que lorsqu’il est contacté par ses clients privés directement, respectivement prend en charge des clients sur des emplacements désignés (stations officielles de taxis), ou lorsqu’il est hélé dans la rue, sans que la course ne lui ait été attribuée par le central d’appel de Taxi Services, le recourant déploie alors une activité indépendante, pour laquelle un statut d’indépendant doit lui être reconnu.
Pour le surplus, les conclusions du recours de Taxi Services tendant à ce qu’ordre soit donné à toute caisse AVS auxquels les chauffeurs titulaires d’une autorisation A soumettront une demande d’affiliation de les affilier en tant qu’indépendants (III), Taxi Services n’étant pas l’employeur de chauffeurs titulaires d’autorisations A (IV), sont irrecevables, dans la mesure où ces questions sortent de l’objet du litige.
A titre préalable, il sied de relever que la décision sur opposition du 27 décembre 2016, par laquelle l’intimée s’est prononcée sur le statut de L.________ dans ses relations avec la recourante Taxi Services est une décision en constatation de droit au sens de l’art. 49 al. 2 LPGA.
a) En principe, l’objet d’une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu’une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le recourant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que ne s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (ATF 142 V 2 consid. 1.1 et les arrêts cités, 132 V 257 consid. 1 et les références).
En ce qui concerne les décisions de constatation concernant le statut des assurés en matière de cotisations, la jurisprudence considère que ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision attaquable lorsqu’un intérêt majeur exige l’examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l’existence d’une activité lucrative dépendante et l’obligation de cotiser de l’employeur visé n’aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par une décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l’administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d’intéressés (ATF 129 V 289 consid. 2.2, 112 V 81 consid. 2a ; TFA U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2 et les références).
b) En l’espèce, le droit d’obtenir une décision en constatation doit être admis. En effet, les recourants disposent d’un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de leur statut en matière de droit des assurances sociales. La question du statut des chauffeurs titulaires d’autorisations A dans leurs relations avec Taxi Services n’a au demeurant pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. En outre, le recourant L.________ n’est pas le seul concerné, dès lors que D. ________ a rendu des décisions concernant plusieurs personnes dans la même situation que lui, causes dont l’instruction a été suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue de la présente espèce.
a) Selon l'art. 1a al. 1 LAA, sont obligatoirement assurés les travailleurs occupés en Suisse. La LAA ne définit pas la notion de travailleur. Pour des raisons pratiques, la jurisprudence a rapproché la notion de travailleur de la LAA de celle de l'AVS, en précisant que des impératifs de coordination exigent que l'assureur-accidents ne s'écarte pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l'AVS (Frésard/Moser-Szeless, Soziale Sicherheit, in Schweizerisches Bundesverwaltunsrecht, vol. XIV, 2e éd. 2007, pp. 839 ss). Depuis le 1er janvier 1998, ce principe a trouvé sa concrétisation dans l'art. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), d'après lequel est réputé travailleur selon l'art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10).
b) Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe, par définition, toutes les sommes touchées par la personne salariée, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expresses. Sont en principe soumis à cotisations tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n'auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (cf. ATF 138 V 463 consid. 6.1 et les références).
Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (cf. art. 9 al. 1 LAVS ; cf. aussi art. 12 al. 1 LPGA).
A noter qu’une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (cf. art. 12 al. 2 LPGA).
c) Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6, 123 V 161 consid. 1 et les références).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références).
d) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD (état au 1er janvier 2016) précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail.
Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ch. 1014 DSD ; TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b). Le risque économique de l'entrepreneur n'est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. La nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur peuvent singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références).
Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l'existence d'un droit de donner des instructions au salarié, d'un rapport de subordination, de l'obligation de remplir la tâche personnellement, d'une prohibition de faire concurrence et d'un devoir de présence (ch. 1015 DSD).
Selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel ; en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et les références). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD).
Aux chiffres 1021 ss DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Toutefois, des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant ; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, figurent le fait que l'assuré exerce son activité à titre de profession principale ou accessoire (ch. 1025 DSD), que l’assuré soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant (ch. 1026 DSD), qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs (ch. 1027 DSD), ou la qualification des revenus par l’autorité fiscale (ch. 1030 DSD).
Les chiffres 4120 ss DSD ont trait aux travailleurs de la branche des transports. Selon le chiffre 4120 DSD, « les chauffeurs de taxi sont généralement réputés exercer une activité salariée ; tel est aussi le cas lorsqu’ils conduisent leur propre véhicule mais sont rattachés à une entreprise de taxis (centrale radio) ». La traduction allemande de ce chiffre est la suivante : « Taxichauffeusen und -chauffeure gelten im Allgemeinen als Unselbstständigerwerbende. Dies auch dann, wenn sie ein eigenes Fahrzeug benützen, aber einer Taxizentrale angeschlossen sind ». Le chiffre 4120 DSD renvoie à la note de bas de page 149, à savoir la référence à l’arrêt du TFA du 9 juillet 1970, publié au RCC 1971 p. 27.
Selon le chiffre 4121 DSD, les chauffeurs contractuels sont des personnes qui, par contrat, mettent des véhicules à disposition d’un ou de plusieurs mandants (centrales de transports, maisons de presse, grossistes, courrier express, etc.) et exécutent les transports. Ils sont considérés comme exerçant une activité indépendante lorsqu’ils supportent un risque économique d’entrepreneur et ne dépendent pas particulièrement du mandant du point de vue de l’organisation du travail (ch. 4122 DSD). Les risques liés à l’acquisition d’un camion sont à considérer comme un risque économique d’entrepreneur au sens ci-dessus ; ce d’autant plus qu’un camion – contrairement à une voiture individuelle ou même une camionnette – est pratiquement toujours utilisé à des fins professionnelles (ch. 4123 DSD). Selon le chiffre 4124 DSD, il ne faut pas voir un rapport manifeste de dépendance dans l’organisation du travail dans le fait que le chauffeur contractuel doit établir des rapports ou respecter un horaire de travail et des itinéraires déterminés.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
Dans un premier grief de nature formelle qu’il convient de traiter en premier lieu, la recourante reproche à D.________ une violation de son droit d’être entendue, au motif que l’intimée ne se serait pas déterminée sur plusieurs des moyens soulevés en opposition.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 15 consid. 2a/aa ; TF 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1.1).
L'autorité administrative doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in : RDAF 2009 II p. 434).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées).
b) En l'occurrence, la motivation de la décision litigieuse est suffisamment étayée pour permettre la compréhension des éléments ayant conduit D.________ à attribuer le statut de dépendant à L.________, et celui d’employeur à la recourante. Au vu des écritures de la recourante, au demeurant assistée par un mandataire professionnel dès le dépôt du recours, il y a en outre lieu de constater que celle-ci a été en mesure de saisir les fondements essentiels de la décision attaquée. Quoi qu’il en soit, même à admettre une éventuelle violation, celle-ci devrait être considérée comme guérie devant la juridiction de céans, les recourants comme l’intimée ayant eu l’occasion de faire valoir leurs points de vue respectifs au cours de la présente procédure judiciaire, ouverte devant une instance jouissant d’un plein pouvoir d’examen pour statuer. En effet, le recours selon les art. 56 ss LPGA est un moyen de droit complet permettant un examen de la décision entreprise en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2). En conséquence, l’argument tiré d’un défaut de motivation et donc, d'une violation du droit d'être entendu, doit être écarté.
En l’espèce, l’intimée a retenu que les activités exercées par le recourant lorsqu’il œuvrait sur appel de la recourante relevaient d’une activité lucrative dépendante. Les recourants contestent ce point de vue, à bon droit.
Il n’est en effet pas possible de tirer des parallèles avec les situations décrites dans les différentes affaires traitées récemment par le Tribunal fédéral (TF 8C_571/2017 du 9 novembre 2017, 8C_189/2017 du 19 juin 2017, 8C_357/2014 du 17 juin 2014), dans la mesure où le service des taxis dans la région lausannoise est régi selon des principes fondamentalement différents de ceux ayant donné lieu à ces arrêts. Contrairement à ce que prétend D.________, il n’est pas possible en l’espèce de laisser de côté le contexte légal et réglementaire sous-jacent.
a) S’agissant des affaires précitées, il y a lieu de constater qu’elles avaient pour cadre un contexte de libre concurrence, où plusieurs entreprises de taxis, qui exploitaient chacune un central d’appel pour exercer son activité, se partageaient le marché. Dans ce contexte, les chauffeurs de taxi étaient liés à l’entreprise de taxis, respectivement au central d’appel par un contrat d’adhésion (« Anschlussvertrag ») qui fixait, à l’instar d’un contrat de travail, de manière particulièrement détaillée, les droits et obligations – tant sur le plan organisationnel que financier – des chauffeurs à l’égard du central d’appel.
On ne trouve rien de cela dans la région lausannoise, dans la mesure où la législation a instauré – pour des motifs d’intérêt public – un monopole d’exploitation d’un central d’appel téléphonique (cf. TF 2C_71/2007 du 9 octobre 2007, 2C_116/2011 du 29 août 2011). Les rapports entre les chauffeurs de taxi et Taxi Services sont réglés uniquement par un contrat d’abonnement. Or, si l’on examine dans le détail ce document, il convient de constater que celui-ci se limite principalement à fixer les conditions financières auxquelles les chauffeurs de taxi ont accès au central d’appel chargé de recevoir et de diffuser les commandes de clients dans la région lausannoise. Le contrat d’abonnement ne contient aucune règle en matière organisationnelle à laquelle les chauffeurs de taxi devraient se soumettre dans le cadre de leur activité professionnelle. Les chauffeurs ne sont en particulier pas soumis à un régime de devoirs et d’obligations à l’égard de Taxi Services.
b) Il est vrai que, selon le ch. 8.3 du contrat de concession, Taxi Services doit, dans toute la mesure du possible, s’efforcer de planifier l’offre de taxis disponibles en fonction de la demande, en tenant compte notamment d’événements importants pouvant influer sur cette demande et, de manière générale, prendre toutes mesures utiles en son pouvoir pour réduire sensiblement le nombre d’appels non quittancés et limiter les refus de courses. Cela étant, il apparaît, d’après l’art. 21 bis al. 1 RIT (entré en vigueur le 1er septembre 2016, applicable en l’espèce, cf. ATF 130 V 446 consid. 1.2.1), que seules les compagnies avec autorisations A – à l’exclusion des exploitants individuels – ont le devoir, d'entente avec le central d'appel, de faire en sorte qu'un nombre de taxis minimum soit au moins toujours disponible pour répondre à toute heure aux besoins des clients (cf. TF 2C_380/2016 consid. 5.3). Quant à l’art. 21 bis al. 2 RIT, il précise que seul le Comité de direction de l’Association de communes de la région lausannoise pour la règlementation du service des taxis est compétent, en cas de besoin, notamment sur requête du central d'appel, pour imposer aux compagnies la mise à disposition du public d'un nombre de véhicules déterminé à toute heure.
c) Il n’en demeure pas moins que les chauffeurs de taxi sont tenus de respecter un certain nombre de règles, lesquelles se trouvent principalement dans le Règlement intercommunal sur le service des taxis (RIT) et ses prescriptions d’application (PARIT). Aussi convient-il de constater que les chauffeurs de taxi sont soumis à un régime de devoirs et d’obligations à l’égard de l’Association de communes de la région lausannoise pour la règlementation du service des taxis, laquelle d’ailleurs est – sous réserve du non-respect par les chauffeurs de taxi de leurs obligations financières à l’égard de Taxi Services – la seule habilitée à sanctionner les chauffeurs de taxi (art. 96 ss RIT).
Ce n’est ainsi pas le central d’appel qui impose des obligations aux exploitants de taxis A autorisés à faire un usage accru du domaine public, telles que l'application d'un tarif uniforme (art. 73 al. 3 RIT) et le paiement d'une redevance aux autorités (art. 94 al. 2 RIT). Ces obligations sont imposées à tout chauffeur titulaire d’une autorisation A, qu’il œuvre ou non sur appel du central. La même remarque s’impose s’agissant des exploitants individuels dotés d'une autorisation A, dont le caractère transmissible est fortement limité (art. 18 et 22ter RIT) : ils doivent réunir plusieurs conditions personnelles exigeantes, notamment être titulaires d'un carnet de conducteur de taxi et exercer le métier depuis deux ans au minimum, à plein temps, soit au moins à raison de 1'500 heures par année, avoir une bonne réputation, justifier de connaissances suffisantes dans différents domaines, ainsi que d'une situation financière saine ; ils sont de plus tenus de conduire eux-mêmes leur véhicule à raison de 1'500 heures par année au moins, l'engagement d'autres conducteurs salariés venant, sauf exceptions restrictives, s'ajouter à leur propre activité (cf. art. 22 et 22quater RIT). De façon plus générale, les conducteurs n'ont le droit de refuser une course que pour des raisons valables (art. 49 RIT). Or ces obligations sont faites à tous les chauffeurs titulaires d’autorisations A, qu’ils soient hélés dans la rue, sollicités à une station de prise en charge, ou contactés par le central d’appel. On ne peut dès lors pas voir dans ces dispositions des indices de l’exercice d’une activité salariée pour le compte de la recourante.
d) Ainsi que l’a souligné le Tribunal fédéral (TF 2C_71/2007 du 9 octobre 2007), le règlement sur le central d’appel des taxis A de l’Association de communes de la région lausannoise pour la règlementation du service des taxis (RCAp) constitue une base légale suffisante pour instaurer un monopole d’exploitation d’un central téléphonique des taxis A dans la région lausannoise. D’après ce règlement, la réception et la diffusion de toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A doivent être gérées par un central d’appel unique (art. 2 et 3 RCAp). Ce central unique est tenu d’admettre, à titre d’abonnés, tous les exploitants de taxis au bénéfice d’une autorisation A octroyée par le Service intercommunal des taxis de l’arrondissement de Lausanne (art. 4 RCAp ; ch. 7.1 du contrat de concession) ; dans le même temps, tous les titulaires d’une autorisation d’exploitation A sont tenus de souscrire un abonnement au service de transmission de commandes diffusées par le central (art. 6 RCAp ; cf. TF 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 7). Force est ainsi de constater que le RCAp institue une obligation supplémentaire – relevant du droit public communal – à la charge des chauffeurs de taxi titulaires d’une autorisation d’exploitation A, à laquelle ils ne peuvent se soustraire et qui vient s’ajouter aux nombreuses obligations qui figurent dans le RIT et le PARIT.
e) A cela s’ajoute que Taxi Services n’est pas autorisée à poursuivre un but lucratif (art. 44 PARIT). Les contributions qu’elle prélève auprès des exploitants de taxis titulaires d’une autorisation d’exploitation A doivent couvrir les frais de fonctionnement, d’amélioration du système et d’amortissement (art. 4 al. 2, 2e phrase, RCAp). L’abonnement constitue notamment la contrepartie du matériel embarqué mis à disposition par Taxi Services, lequel finance toute l'infrastructure du central d'appel des taxis A (et pas seulement le central d'appel) et transmet les commandes, soit des équipements de haute technologie, abrités dans des locaux et devant être gérés par du personnel (cf. CDAP – GE.2009.0170 du 22 décembre 2010 consid. 6b). Elle doit faire en sorte d’équilibrer sa situation financière et comptable, de manière à éviter toutes difficultés qui pourraient compromettre la bonne marche du central d’appel (ch. 12.1 du contrat de concession). Le chiffre d’affaires des courses et le risque débiteur sont ainsi assumés par les entreprises de taxis et non par la recourante. Cette dernière ne peut au demeurant exploiter une entreprise de taxis, ni embaucher des chauffeurs.
f) Taxi Services est soumise à la surveillance et au contrôle du Comité de direction de l’Association de communes de la région lausannoise pour la règlementation du service des taxis – qui peut lui retirer à bref délai l’exploitation en cas de mauvaise gestion préjudiciable à l’intérêt public (art. 5 al. 1 et 2 RCAp) – concrétisés par les obligations énoncées à l’art. 4 RCAp, en particulier les exigences de rapidité (al. 3), d’efficience, d’amélioration des performances (al. 3 et 5) et de collaboration à de nouveaux systèmes de mobilité (al. 7 ; cf. TF 2C_71/2007 du 9 octobre 2007 consid. 6.2).
g) Quant au contrat d’abonnement, il ne contient aucune obligation faite à Taxi Services d’attribuer 100 courses par mois au moins à chaque abonné. La transmission gratuite de 100 courses mensuelles prévue à l’art. 3 dudit contrat constitue une prestation inclue dans la contribution de base, à l’instar du nombre de Giga-octet (Go) inclus dans un abonnement de téléphonie mobile. Le contrat d’abonnement ne contient toutefois aucune garantie quant au nombre de courses.
Selon l’art. 6 du contrat d’abonnement, tout abonné est tenu de fournir à Taxi Services toutes les informations nécessaires à son propre enregistrement ainsi qu’à celui de son personnel. Cette incombance ne constitue cependant pas, comme l’affirme D.________, une restriction, ni n’empêche l’engagement spontané de personnel. D’après l’art. 22quater al. 2 RIT, un exploitant individuel avec autorisation A peut engager un ou plusieurs conducteurs salariés œuvrant en sus de sa propre activité.
h) Pour le surplus, il ne se justifie pas d’accorder une importance particulière au montant des investissements consacrés à l’exercice de l’activité de chauffeur de taxi. Ce serait en effet faire preuve d'arbitraire de juger le caractère dépendant ou indépendant d’une activité à la seule aune des investissements consacrés, puisqu’il existe de nombreuses activités économiques qui, par essence, n’exigent que peu d’investissements (p. ex. avocat). En ce sens, l'importance du critère du risque économique de l'entrepreneur doit être nettement tempérée dans le cadre de la présente affaire. Cela étant, il convient malgré tout de constater que les chauffeurs de taxi doivent engager et supporter l'entier des frais nécessaires à l'exercice de leur activité (achat et entretien du véhicule, assurances, essence, abonnement au central d’appel ainsi que taxes, redevances et émoluments). S'ils peuvent de prime abord ne pas apparaître très élevés, il n'en demeure pas moins que ceux-ci ne sont compensés que dans la mesure où les chauffeurs de taxi réalisent suffisamment de courses ; dans cette mesure, ils supportent, quoi que l'on puisse dire, un véritable risque d'entrepreneur.
i) En l’espèce, aucun élément ne plaide dans le sens de l’existence d’un rapport de subordination. Taxi Services n’intervient pas comme exploitant d’une société de taxis (à la différence de l’arrêt TFA H 108/69 du 9 juillet 1970), mais comme une entreprise concessionnaire qui a pour seul et unique but d’exploiter un central d’appel indispensable à la coordination des taxis et de mettre à la disposition des exploitants les équipements nécessaires à ce titre. Ainsi qu’on l’a vu, ceux-ci financent de manière exclusive, par le biais d’une entreprise commune, l’investissement en payant des contributions mensuelles permettant de couvrir les charges de fonctionnement de ce service (cf. p. 18 du recours). Après analyse du contexte réglementaire, il y a lieu au surplus de constater que Taxi Services ne dispose d’aucune compétence pour imposer des obligations à l’égard des exploitants individuels, notamment des heures de présence, l’affichage du logo de la recourante (celui-ci étant laissé au libre choix du chauffeur, cf. art. 8 du contrat d’abonnement), etc.
j) Quant au chiffre 4120 DSD selon lequel les chauffeurs de taxi sont généralement réputés exercer une activité salariée, il se limite à instituer une présomption, renversée dans la présente espèce pour les motifs exposés ci-avant.
k) Finalement, la recourante doit être suivie lorsqu’elle affirme qu’hormis la transmission des commandes, les chauffeurs titulaires d’autorisations A qui lui sont abonnés sont indépendants. Dans le présent cas en effet, les éléments en faveur d’une activité indépendante l’emportent sur ceux qui font plutôt apparaître une activité salariée. Il en découle qu’il convient d’admettre que lorsqu’ils se voient transmettre des commandes par le central d’appel, les chauffeurs doivent être considérés comme exerçant une activité indépendante. Ainsi, on retiendra que l’activité déployée par le recourant présente les caractéristiques de la libre entreprise, et que c’est à tort que la caisse intimée a retenu qu’il devait être considéré comme salarié lorsqu’il se voit confier des courses par le biais du central d’appel.
l) Il n’y a au surplus pas lieu de donner suite aux réquisitions présentées par les recourants, le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause (appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1), sans que l’audition personnelle du recourant, respectivement celle en qualité de témoin de l’ancien président du Comité directeur du SIT, Me C.________, ne soit de nature à modifier les considérations qui précèdent. Il en va de même de la production des pièces requises 51 à 53 de la recourante, qui sortent de l’objet du litige.
a) En conclusion, les recours doivent être admis et la décision attaquée annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, Taxi Services a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient de fixer à 7’500 fr., compte tenu de l’ampleur de la procédure, de sa complexité et du nombre d’échanges d’écritures. Pour sa part, le recourant, non assisté pour la défense de ses intérêts, ne peut prétendre à des dépens.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Les recours sont admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 décembre 2016 par D.________ est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. D.________ versera à Taxi Services Sàrl une indemnité de 7’500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :