Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 23/18 - 85/2018
Entscheidungsdatum
14.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 23/18 - 85/2018

ZQ18.005034

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 mai 2018


Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

E., à [...], recourant, représenté par sa mère S., à La Tour-de-Peilz,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 38 al. 4 let. c et 52 al. 1 LPGA

E n f a i t :

A. E.________ (ci-après : l’assuré), né en [...], s’est inscrit au chômage le 29 août 2017 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date.

Par décision du 21 décembre 2017, l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 29 août 2017, au motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant la date à partir de laquelle il avait revendiqué l’indemnité de chômage.

Le 12 janvier 2018, l’assuré, agissant par l’intermédiaire de sa mère S.________, s’est opposé à cette décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Il a complété son acte d’opposition le 22 janvier 2018, en concluant à l’annulation de la décision de suspension précitée et au renvoi du dossier à l’ORP pour qu’il « se prononce sur les mesures indiquées » afin de « faciliter l’insertion sur et dans le marché de l’emploi de l’assuré ». Il annonçait en particulier la production devant l’autorité administrative d’opposition d’un bordereau de pièces par l’envoi d’un courrier séparé.

Par décision sur opposition du 29 janvier 2018, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la sanction prononcée le 21 décembre 2017, dans son principe et sa quotité.

B. Le 30 janvier 2018, le SDE a reçu un courrier adressé le 28 janvier 2018 par la représentante de l’assuré auquel était joint un bordereau composé de seize pièces.

Interprétant ce courrier et ses annexes comme un recours de l’assuré contre sa décision sur opposition du 29 janvier 2018, le SDE l’a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 31 janvier 2018.

Interpellé en vue de confirmer que son courrier du 28 janvier 2018 valait effectivement recours contre la décision sur opposition du 29 janvier 2018 du SDE et, cas échéant, compléter son écriture, E., toujours représenté par S., s’est déterminé par courrier du 23 février comme suit :

Comme indiqué sous titre, l’instance juridique de chômage du service de l’emploi du canton de Vaud s’est déchargée en quelque sorte d’un « courrier » dérangeant qui constituait en réalité le bordereau des pièces produites à l’appui d’une opposition formulée dans le délai légal prévu à cet effet contre une décision de l’ORP de [...] (réf. indiquée par l’expéditrice dans ladite communication laconique : [...]) en le transmettant « au Tribunal cantonal » sans même indiquer à quelle Cour était destiné le « courrier » de l’assuré ou opposant dont il est question, ni même joindre une copie de la communication au « Tribunal cantonal ».

De telles pratiques sont plutôt surprenantes vu qu’il n’est pas possible de déterminer le destinataire de la « transmission » en question.

En l’occurrence, vu que l’instance juridique de chômage du service de l’emploi du canton de Vaud a semble-t-il été en mesure de statuer, dans un cas particulier, c’est-à-dire de formuler une décision selon un texte pré-imprimé complété sans motivation particulière et surtout sans même tenir compte des pièces produites, je me permets d’interpeler la Cour de céans afin de savoir si cette instance juridique, dont la prouesse consiste à notifier des décisions sans même lire les pièces d’un dossier, donc sans consulter les pièces du bordereau produites à l’appui d’une opposition l’aurait éventuellement transféré à la Cour de céans. Et ce, en l’absence de toute communication d’une quelconque instance cantonale dans l’intervalle.

J’ignore certes comment cela pourrait être possible, parce que pour qu’il y ait recours, encore faudrait-il avoir pris connaissance d’une décision formelle munie de l’indication des voies de droit.

Or, tel n’était pas le cas lors de l’envoi par la soussignée de l’opposition puis, par courrier séparé, du bordereau des pièces.

Le fait que la collaboratrice, répondant au nom de V.________, ait pu accomplir la prouesse de rendre éventuellement une décision en l’absence de tout dossier pour satisfaire des exigences statistiques de rendement, par exemple, n’y change rien.

Un « courrier » non mieux précisé ne saurait être considéré comme étant un recours dans de telles circonstances et serait d’emblée prématuré.

En m’excusant d’importuner la Cour de céans et en vous remerciant d’avance de l’attention que vous prêtez à la présente requête, tendant à savoir de quel « courrier » il pourrait s’agir, d’une part, et de quel recours la Cour de céans aurait été saisie, d’autre part, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les juges cantonaux, à l’expression de ma considération respectueuse et dévolue.

Le 6 mars 2018, le SDE a indiqué qu’au vu des termes employés, le courrier adressé le 23 février 2018 par la représentante de l’assuré au tribunal devait s’interpréter comme une renonciation de l’intéressé à faire recours contre sa décision sur opposition du 29 janvier 2018. Le SDE estimait qu’il lui était dès lors inutile de se déterminer sur la correspondance en question, respectivement de produire le dossier en sa possession.

Le 26 mars 2018, le SDE a déposé, à l’invitation expresse de la Cour de céans, sa réponse et produit son dossier, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée.

Une copie de cette écriture a été transmise à l’assuré pour son information le 29 mars 2018. Il a été informé à cette occasion de la possibilité de consulter le dossier auprès du greffe du tribunal, possibilité dont il a fait usage par la suite dans le délai prolongé à cet effet.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

A la lumière des griefs soulevés, le litige porte sur la recevabilité de l’écriture du 28 janvier 2018 pour valoir complément à l’opposition déposée les 12 et 22 janvier 2018 contre la décision de suspension rendue le 21 décembre 2017. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si, en statuant le 29 janvier 2018, le service intimé ne s’est pas prononcé de manière prématurée sur l’opposition du recourant.

a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision (art. 38 al. 1 LPGA). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 LPGA). En relation avec l’art. 38 al. 4 LPGA, le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne court notamment pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). Ainsi, lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 132 II 153 consid. 4.1 et 131 V 305 consid. 4).

b) La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 lb 296 consid. 2a et les références).

En l’occurrence, la décision de l’ORP du 21 décembre 2017 dont la notification n’est pas litigieuse a été communiquée au recourant durant les féries judiciaires (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA), de sorte que le délai d’opposition a commencé à courir le 3 janvier 2018, à savoir le premier jour suivant la fin desdites féries, pour arriver à échéance le 1er février 2018. Il s’ensuit que l’écriture du recourant datée du 28 janvier 2018, reçue par le service intimé le 30 janvier 2018, a été déposée dans le délai d’opposition de l’art. 52 al. 1 LPGA, si bien qu’elle était parfaitement recevable. D’après un principe général de procédure, tant que le délai n’est pas échu, l’opposant peut valablement adresser à l’administration une nouvelle écriture, pour compléter l’opposition qu’il a déjà déposée ou la remplacer par un texte plus élaboré (cf. TF 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.2, 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 1.2 et 1C_171/2012 du 13 juin 2012 consid. 1.1 ; BERNARD CORBOZ, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 14a ad art. 100 LTF ; LAURENT MERZ, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 43 ad art. 42 LTF ; NICOLAS VON WERDT, in : Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2e éd. 2015, n. 6 ad art. 100 LTF).

En statuant le 29 janvier 2018 sur l’opposition du recourant, le service intimé s’est donc prononcé de manière prématurée. Il suit de là que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il se prononce une nouvelle fois sur l’opposition du recourant, en tenant compte des pièces qu’il a valablement produites par courrier du 28 janvier 2018.

a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour qu’il rende une nouvelle décision.

b) Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant qui obtient gain de cause sans l'assistance des services d'un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g a contrario LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ S.________ (pour E.________), ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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