TRIBUNAL CANTONAL
ACH 170/15 - 40/2016
ZQ15.044906
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 14 mars 2016
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 et al. 5 OACI
E n f a i t :
A. Y.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a été engagé en qualité de rédacteur RP par W.________ le 1er novembre 2011. Il a donné son congé pour le 30 juin 2014 puis a séjourné en [...] durant trois mois.
De retour en Suisse, il s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de K.________ (ci-après : l’ORP ou l’office) le 21 octobre 2014 et a requis l'octroi d'indemnités de chômage dès le même jour auprès d' [...] (ci-après : la caisse). Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2016.
Par décision du 31 octobre 2014, la caisse a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité durant 24 jours dès le 21 octobre 2014, au motif qu'il avait quitté son emploi de rédacteur au seul motif qu'il souhaitait donner une nouvelle orientation à sa carrière. Cet emploi étant toutefois convenable et non menacé de chômage, la caisse a estimé qu'au vu de son obligation de réduire le dommage de l'assurance-chômage, l'assuré aurait dû le conserver jusqu'à trouver un poste qui lui convenait mieux.
L'assuré s'est rendu à un entretien de conseil et de contrôle à l'ORP le 13 novembre 2014. Le procès-verbal établi à cette occasion contient notamment le passage suivant : « (…) Analyse des démarches de RE [recherches d'emploi] avant chômage : vu recherches : inscription différée demandons 2 mois, à lister et transmettre pour le 18.11. M. est informé du risque de sanction si manquantes ou insuffisantes (peu ou pas fait de RE du tout depuis l'été, apparemment)
RE octobre remises ce jour, ok mais rappel délai + M. est informé risque sanction pour dépôt tardif.
RE novembre en cours.
Objectif nbre RE : 2-3/semaine
Min. 51% de RE en Suisse tant qu'exportation pas OK. »
Par décision du 14 novembre 2014, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité pour une durée de deux jours dès le 1er novembre 2014, au motif qu'il n’avait pas remis ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2014 dans le délai légal échéant au 5 novembre suivant. Non contestée, cette décision est entrée en force.
Par décision du 21 novembre 2014, l'office a également prononcé une suspension du droit de l'assuré d'une durée de huit jours dès le 21 octobre 2014, du fait qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi durant la période précédant son inscription au chômage, soit en l'occurrence du 21 août au 20 octobre 2014. Le 23 décembre 2014, le Service de l'emploi, Instance Juridique chômage (ci-après : le Service de l'emploi ou l'intimé), a partiellement admis l'opposition déposée par l'assuré à l'encontre de cette décision. Il a estimé que le formulaire de recherches d'emploi produit en opposition devait être pris en considération, aucun délai légal ne prévalant s'agissant des recherches avant chômage. Par contre, les démarches effectuées durant la période litigieuse restaient insuffisantes, de sorte qu'une suspension s'imposait. Le Service de l'emploi a ainsi confirmé la suspension dans son principe, mais en a réduit la quotité à six jours.
B. Le 13 mai 2015, l'ORP est entré en possession du formulaire de preuves des recherches d'emploi effectuées en avril 2015, daté du 1er mai 2015.
Par décision du 21 mai 2015, l'office a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité pendant dix jours à compter du 1er mai 2015, au motif qu'il avait remis ses recherches d'emploi du mois d’avril 2015 au-delà du délai légal fixé au 5 mai 2015, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être prises en considération. L'ORP a précisé que la quotité de la suspension était fixée en tenant compte de la faute commise et d'éventuels antécédents.
Le 12 juin 2015, l'assuré s'est opposé à la décision rendue par l'ORP le 21 mai 2015, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, dans le sens d’une réduction de la durée de la suspension de dix à un jour. A l'appui de sa contestation, il a tout d'abord fait grief à l'ORP d'avoir failli à son devoir d'information, en ne le rendant pas attentif au fait qu’il avait également la possibilité de transmettre le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi par envoi postal. Il a soutenu à cet égard que sa conseillère ORP lui avait « toujours expliqué qu’[il] devai[t] rendre ces recherches en mains propres, l’envoi par courrier étant proscrit totalement », arguant du fait qu’une instruction identique lui avait également été donnée lors de la séance d’information centralisée des ORP (ci-après : SICORP). L’assuré a invoqué que son emploi du temps particulièrement chargé au moment des faits, compte tenu de ses gains intermédiaires et de la mesure du marché du travail qu’il suivait à l’époque, ne lui avaient laissé que « peu de temps pour venir déposer ses recherches en mains propres à l’ORP ». Ses horaires particulièrement tendus des 4 et 5 mai 2015 auprès de Q.________ l’avaient conduit à oublier de déposer le document litigieux au terme de ses journées de travail et, lorsqu’il s’était aperçu de son omission, le 6 mai 2015, il se trouvait à l’étranger et n’était donc plus en mesure de se rendre à l’ORP. Il avait ensuite repris le suivi de la mesure assignée par l’ORP à Lausanne et avait chargé sa mère de déposer ses recherches d’emploi à l’office, son horaire ne lui permettant pas de se rendre à l’office dans les heures d’ouverture. L’assuré soutenait que s’il avait été informé de la possibilité de transmettre ses recherches d’emploi à l’office par voie postal, il n’aurait pas agi avec le retard qui lui est reproché. L’assuré estimait en outre que la durée de la suspension infligée par l’ORP n’était pas proportionnelle à sa faute et ne tenait pas compte des circonstances particulières de son cas. Outre son emploi du temps chargé, l’assuré a fait valoir qu’il avait toujours, jusque-là, adopté un comportement adéquat, en acceptant des activités en gain intermédiaires et des mesures du marché du travail proposées par l’ORP, en prenant contact avec des employeurs et en délivrant toujours ses recherches d’emploi, au demeurant sérieuses, dans les délais. Il s’est référé à un arrêt rendu par la Cour de céans (dans la cause ACH 91/14 - 3/2015), dans laquelle le Tribunal avait réduit la durée de la suspension prononcée à l’encontre d’un assuré qui avait remis ses preuves de recherches d’emploi hors délai, arguant que sa situation était comparable. L’assuré a également relevé que lors de l’entretien de conseil du 22 avril 2015, il avait son formulaire de preuves de recherches d’emploi avec lui, lequel contenait déjà une dizaine de candidatures.
Par décision sur opposition du 9 septembre 2015, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition précitée et confirmé la décision rendue par l’ORP le 21 mai 2015. Il a estimé que le fait que l’assuré se soit rendu à un entretien à l’ORP le 22 avril 2015 muni de son formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois en cours ne le dispensait pas de son obligation de rendre compte à l’office de l’ensemble des démarches effectuées sur le mois dans le délai imparti au 5 mai 2015. Le Service de l’emploi a encore relevé qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’assuré aurait reçu de l’ORP l’interdiction de transmettre ses preuves de recherches d’emploi par voie postale, ni l’indication que seul un dépôt dudit document au guichet était accepté. L’autorité d’opposition a estimé que même si l’assuré avait été de bonne foi convaincu qu’il devait agir de la sorte, il n’en demeurait pas moins conscient du délai qui lui était imparti. Il lui appartenait dès lors de s’organiser en conséquence, quitte à charger un tiers de s’acquitter de la démarche à sa place, ce qu’il a d’ailleurs fini par faire, en remettant le document litigieux à sa mère le 12 mai 2015, pour qu’elle l’apporte à l’ORP. Le Service de l’emploi a enfin considéré que l’emploi du temps chargé invoqué par l’assuré ne justifiait pas qu’il n’ait pas agi dans le délai imparti au 5 mai 2015. En définitive, aucune des circonstances invoquées par l’opposant ne constituait une excuse valable permettant de lui accorder une restitution de délai. S’agissant de la durée de la suspension, le Service de l’emploi a relevé que les dix jours arrêtés par l’ORP correspondaient, d’une part, à la quotité prévue par la loi en cas de faute légère et, d’autre part, au minimum prévu par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) en cas de deuxième remise tardive des recherches d’emploi. L’assuré ayant déjà été sanctionné le 14 novembre 2014 pour remise des recherches d’emploi d’octobre 2014 hors délai, il s’agissait bien d’un cas de récidive. En outre, la jurisprudence invoquée par l’opposant ne lui était d’aucun secours dans la mesure où, pour qu’une réduction de la durée de la suspension soit envisageable, il fallait qu’il s’agisse « d’un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle, le comportement de l’assuré étant par ailleurs adéquat pendant les mois qui ont précédé ce retard ». Or, l’assuré ayant été préalablement sanctionné par la décision du 14 novembre 2014 précitée, de même que par décision du 21 novembre 2014, partiellement confirmée en opposition, pour recherches d’emploi insuffisantes avant chômage, on ne pouvait envisager une atténuation de la sanction sur cette base.
C. Par acte non daté, remis à un office de poste français le 16 octobre 2015 et reçu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 23 octobre suivant, Y.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue par le Service de l’emploi le 9 septembre 2015. Il a conclu, sous suite de dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement à sa réforme dans le sens de la réduction de la quotité de la suspension de dix à un jour. A l’appui de sa contestation, le recourant soulève en substance les mêmes moyens qu’en opposition. Il maintient que sa conseillère ORP et l’animateur de la SICORP lui ont signifié l’interdiction formelle de transmettre le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi par voie postale. Il réitère les mêmes explications quant à son emploi du temps professionnel (gains intermédiaires et mesure du marché du travail) très chargé durant la période litigieuse, lequel ne lui avait laissé que peu de temps pour apporter ses recherches à l’ORP et l’avait également conduit à oublier de s’acquitter de cette démarche à l’issue de ses journées de travail des 4 et 5 mai 2015. A l’étranger du 6 au 10 mai 2015, puis en mesure du marché du travail dès son retour le 11 mai 2015, il avait confié à sa mère la charge d’apporter le formulaire litigieux à l’ORP le 12 mai 2015. Il en conclut dès lors que le comportement qui lui est reproché doit être attribué à une lacune de l’ORP quant à son devoir d’information : s’il avait été rendu attentif au fait qu’il pouvait également transmettre ses recherches d’emploi par voie postale, il n’aurait pas agi avec retard. Le recourant est d’avis que les circonstances précitées constituent une excuse valable dans la mesure où il s’est trouvé dans l’impossibilité de déposer ses recherches d’emploi dans le délai prescrit. Il conteste en outre se trouver dans un cas de récidive : selon lui, les sanctions prononcées en novembre 2014, dont il conteste au demeurant le bienfondé, ne concernaient pas une remise tardive des recherches d’emploi et avaient trait à des faits antérieurs à son inscription au chômage. Elles ne pouvaient ainsi pas tenir lieu d’antécédents permettant de conclure à une récidive. A l’appui de son recours, l’assuré produit un courrier du 13 octobre 2014 de la Caisse de compensation AVS concernant sa demande d’affiliation en qualité d’indépendant et deux arrêts du Tribunal fédéral (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012, 8C_2/2012 du 14 juin 2012).
Dans une réponse du 4 décembre 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition du 9 septembre 2015. Il a répondu aux arguments du recourant dans les mêmes termes que ceux figurant dans la décision sur opposition contestée, à laquelle il se réfère pour le surplus.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Ils doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA).
Dans le cas présent, le Service de l'emploi a rendu la décision attaquée le 9 septembre 2015. L'acte de recours ayant été remis à un office de poste français le 16 octobre 2015, se pose la question de sa recevabilité. Ce point peut toutefois être laissé en suspens, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse, correspondant à dix indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de dix jours, au motif que ses recherches d’emploi du mois d'avril 2015 ont été remises au-delà du 5 mai 2015.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Le contrôle des recherches d'emploi a lieu chaque mois (art. 26 al. 3 OACI). La violation de cette obligation est susceptible d’entraîner une sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 198 no 5 ad. art. 17)
Selon l'art. 26 al. 2 première phrase OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 deuxième phrase OACI). Les recherches d’emploi remises tardivement ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.1). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; cf. Boris Rubin, op. cit., p. 205 no 30 ad art. 17 LACI). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (cf. TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). L’un des buts de l’art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de clarifier la situation. Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches d'emploi. En conséquence, d’éventuelles preuves de recherches d’emploi rendues tardivement sont pratiquement assimilées à l’absence de recherches d’emploi (cf. Boris Rubin, op. cit. et la jurisprudence citée).
En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). Le motif de sanction figurant à l’art. 30 al. 1 let c LACI doit être mis en relation avec les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, qui fixent les exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi (Boris Rubin, op. cit., p. 313 no 46 ad art. 30).
b) Selon l’art. 27 LPGA, dans la limite de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2). Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al. 2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents. Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (cf. ATF 131 V 472 consid. 4 ; cf. TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.2). L’existence de demandes et de réponses éventuelles, ainsi que le moment précis où elles sont intervenues, doivent être rendus hautement vraisemblables par les personnes intéressées (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 212 no 56 ad. art. 17). La violation du devoir de renseigner et de conseiller entraîne les mêmes conséquences que celles induites par une violation du principe de la bonne foi en cas de renseignement erroné donné par l’administration, à savoir en général l’octroi, par l’administration, d’un avantage contraire à la législation (cf. Boris Rubin, op. cit, p. 214 no 64 ad. art. 17). Lorsque les circonstances tendent à démontrer que même s’il avait été renseigné correctement, un assuré n’aurait pas adopté un comportement raisonnable lui permettant de toucher des indemnités, l’assuré en question ne pourra pas se prévaloir de la violation de l’obligation de renseigner (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 214 no 67 ad art. 17).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a et les références citées).
a) Il n’est en l’occurrence pas contesté qu’à teneur de l’art. 26 al. 2 première phrase OACI, l’assuré disposait d’un délai au mardi 5 mai 2015 pour remettre la preuve de ses recherches d’emploi d’avril 2015 à l’ORP. En les déposant le 13 mai suivant, le recourant a donc agi tardivement, ce qu’il ne conteste pas non plus. Il argue cependant du fait qu’en raison d’un défaut d’information de l’ORP couplé à son emploi du temps très chargé durant la période litigieuse, il s’est trouvé dans l’impossibilité de remettre ses preuves de recherches d’emploi dans le délai prescrit. Se considérant au bénéfice d’une excuse valable, il prétend à ce que les recherches d’emploi litigieuses soient prises en considération malgré leur dépôt tardif. Dans un moyen subsidiaire, l’assuré conteste également la quotité de la suspension, qu’il estime non proportionnelle à sa faute.
b) Il convient dès lors d’examiner si le retard litigieux est constitutif d’une faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, ou si l’intéressé bénéficie au contraire d’une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 deuxième phrase OACI, permettant de prendre en considération ses recherches d’emploi malgré leur dépôt hors délai.
Le recourant fait tout d’abord grief à l’ORP d’avoir failli à son devoir de renseigner, en ne lui ayant pas fait savoir qu’une remise des recherches d’emploi par voie postale était également possible, et, plus encore, en lui ayant « toujours expliqué qu[‘il] devai[t] rendre ces recherches en mains propres, l’envoi par courrier étant proscrit totalement ». L’assuré soutient que s’il avait été renseigné à satisfaction, il n’aurait pas agi avec retard, car, compte tenu de son emploi du temps chargé, la remise du document litigieux s’en serait trouvée facilitée.
Cet argument ne peut cependant pas être admis. Aucun élément au dossier ne permet en effet d’établir que l’assuré a été renseigné dans le sens qu’il prétend. Ses allégations ne peuvent pas même être retenues au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en assurances sociales (cf. consid. 3c supra). On ne peut en effet estimer probable qu’un collaborateur de l’ORP, et a fortiori deux collaborateurs (la conseillère ORP et l’animateur de la SICORP, selon le recourant) aient transmis une telle information, alors que chaque ORP reçoit mensuellement plusieurs centaines de formulaires de recherches d’emploi par voie postale. En outre, même en admettant que le recourant ait été de bonne foi convaincu de son obligation de remettre le formulaire litigieux en mains propres d’un collaborateur de l’ORP, cela n’excuserait pas pour autant son retard. Comme l’a relevé à juste titre l’intimé, le recourant était informé du délai à respecter s’agissant de la remise des formulaires de recherches d’emploi. Il le précise lui-même dans son acte d’opposition. Cette échéance est également rappelée au pied de chaque formulaire de preuves de recherches d’emploi, tout comme les conséquences d’un dépôt tardif, à savoir que les recherches d’emploi en question ne pourront plus être prises en considération. Si, comme il l’affirme, le recourant s’était trouvé empêché de se rendre à temps à l’office, il aurait alors dû prendre des mesures pour remédier à la situation, par exemple en confiant le formulaire à un tiers avant l’échéance du délai, comme il l’a finalement fait, mais le 12 mai 2015 seulement. En cas d’impossibilité, il aurait dû contacter sans tarder l’ORP, par téléphone ou par courriel, afin d’expliquer sa situation. Cela lui aurait d’ailleurs permis de se faire préciser que, contrairement à ce qu’il pensait, l’envoi par courrier postal ou électronique était tout à fait possible. Le fait est plutôt, comme il l’a indiqué tant dans son opposition que dans son acte de recours, qu’il a oublié de déposer ses recherches d’emploi à l’issue de ses journées de travail des 4 et 5 mai 2015. En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une violation par l’ORP de l’art. 27 LPGA, faute d’en avoir établi l’existence au degré de la vraisemblance prépondérante. En outre, il n’y aurait quoi qu’il en soit aucune relation de causalité entre cette prétendue violation et la faute dont il lui est fait grief (cf. consid. 3b supra, in fine), dès lors que celle-ci est due à un simple oubli de sa part.
Enfin, le fait qu’il ait travaillé quelques jours en gain intermédiaire (les 29 et 30 avril ainsi que les 4 et 5 mai 2015), suivi une mesure du marché du travail (du 1er avril au 30 juin 2015), puis bénéficié de trois jours sans contrôle dès le 6 mai 2015 ne constitue pas non plus une excuse valable justifiant son oubli et le dépôt tardif de ses recherches d’emploi d’avril 2015 qui en a découlé.
c) Compte tenu de leur dépôt tardif et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi litigieuses ne peuvent dès lors pas être prises en considération (cf. art. 26 al. 2 deuxième phrase OACI). Sur le principe, la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l'assuré sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, qui sanctionne les manquements aux obligations fixées par les art. 17 LACI et 26 OACI, n’est donc pas critiquable.
Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction prononcée à l’encontre du recourant.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI)
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), autorité de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème de suspension, dont les tribunaux font régulièrement application. Dans le cas de remise tardive des recherches d’emploi pour la deuxième fois, ledit barème prévoit une suspension de dix à dix-neuf jours (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. Selon la Haute cour, le barème adopté par le SECO constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Il ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. Boris Rubin, op. cit., no 110 ad art. 30 LACI, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
b) A titre préalable, il sied de relever que le dépôt tardif des recherches d’emploi d’avril 2015 constitue bien un cas de récidive au sens de l’art. 45 al. 5 OACI (cf. consid. 5a supra). Par décision du 14 novembre 2014, entrée en force faute d’avoir été contestée, le recourant avait en effet déjà été suspendu dans son droit à l’indemnité pour avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2014 le 13 novembre suivant, soit également hors du délai imparti par l’art. 26 al. 2 OACI. Cet antécédent ne remontant pas à plus de deux ans, une prolongation de la durée de la suspension au sens de l’art. 45 al. 5 OACI est ainsi justifiée.
En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension de dix jours, correspondant au minimum prévu par le barème du SECO en cas de second dépôt des recherches d’emploi hors délai (cf. Bulletin LACI IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation.
On ne saurait notamment suivre le recourant lorsqu’il prétend à la réduction de la quotité de la suspension à un jour, au motif que son retard était minime et que son comportement avait toujours été irréprochable jusque-là. Certes, le schématisme de la deuxième phrase de l'art. 26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de recherches d'emploi, a été tempéré par la jurisprudence, dans des situations bien précises. Ainsi, en cas de léger retard (quelques jours, probablement pas plus d'une semaine [cf. TF 8C_73/2013 du 29 août 2013]), de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension de l'ordre d'un à quatre jours doit être prononcée (cf. TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012, 8C_2/2012 du 14 juin 2012, produits par le recourant à l’appui de son acte de recours). Ces conditions (retard léger, recherches suffisantes, comportement irréprochable antérieurement) doivent être remplies cumulativement (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 205 no 30 ad art.17).
aa) Or, en l’occurrence, le recourant a été sanctionné à deux reprises par l’ORP avant les faits litigieux : le 14 novembre 2014, pour remise tardive des recherches d’emploi d’octobre 2014, comme évoqué supra, puis le 21 novembre 2014, pour absence de recherches durant la période précédant son inscription au chômage. Cette dernière sanction a été confirmée dans son principe par décision sur opposition du 23 décembre 2014, l’intimé ayant cependant réduit sa durée de 8 à 6 jours, retenant que l’assuré avait bien effectué des recherches d’emploi avant son inscription au chômage, mais que celles-ci restaient insuffisantes. Cela étant, on ne peut gratifier le recourant d’un comportement irréprochable avant le dépôt tardif de ses recherches d’emploi d’avril 2015. Peu importe que l’une des fautes qui lui est reprochées (et non les deux, comme le recourant l’invoque à tort) ait trait à la période précédant son inscription au chômage. Les exigences posées par la Haute Cour en matière d’absence d’antécédents ne font en effet pas de distinction s’agissant du type de faute : seul est déterminant le fait que, pour bénéficier d’une réduction de la durée de la suspension en cas de remise tardive de ses recherches d’emploi, l’assuré doit avoir eu jusque-là un comportement irréprochable, ce qui n’est manifestement pas le cas d’un assuré qui ne déploie pas tous les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui durant les mois précédant son inscription au chômage. Or, c’est bien ce qui a été reproché au recourant par la décision sur opposition du 23 décembre 2014. Il sied de relever à ce propos que cette dernière décision est entrée en force, faute d’avoir été contestée par le biais d’un recours. L’assuré ne peut donc valablement en remettre en cause les conclusions dans le cadre de la présente procédure.
bb) En outre, le retard qui est reproché au recourant ne peut vraisemblablement pas être qualifié de léger, dès lors qu’il excède une semaine. Ce point n’a toutefois pas à être tranché en l’espèce, dès lors que les conditions posées par le Tribunal fédéral pour la réduction de la durée de la suspension en cas de dépôt tardif des preuves de recherches d’emploi sont cumulatives et que la seule présence d’antécédents suffit à empêcher une telle réduction.
c) Il n’existe dès lors aucun motif justifiant de revenir sur la quotité de la suspension telle que confirmée en opposition par l’intimé, dont l’appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
En conclusion, le recours doit être rejeté, en tant qu’il est recevable, et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 9 septembre 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :