TRIBUNAL CANTONAL
AI 307/10 - 17/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 13 décembre 2010
Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 41 LPGA
E n f a i t :
A. Par communication du 25 mars 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a informé A.________ que les conditions d'octroi d'une mesure d'aide au placement étaient remplies. Il était précisé qu'en cas de désaccord, il lui était loisible de solliciter une décision sujette à recours dans un délai de 30 jours.
Par décision du 19 mai 2010, faisant suite à un projet de décision du 25 mars précédent ayant la même teneur, l'OAI a refusé d'allouer à A.________ une rente d'invalidité, au motif que celui-ci présentait une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, c'est-à-dire une activité légère, sans conduite de véhicule. La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à un degré d'invalidité de 9.86%, n'ouvrant pas le droit à une rente.
B. Le 6 septembre 2010, A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision en sollicitant, préalablement, la restitution du délai de recours et, principalement, l'annulation de la décision rendue par l'OAI le 19 mai 2010.
A l'appui de sa demande de restitution de délai, le recourant explique qu'il ne parle quasiment pas le français et qu'il est presque illettré. Conscient de ses limitations, il s'est donc adressé à une voisine avec laquelle il entretenait des relations de confiance et d'amitié, W.________, afin d'être au clair sur le contenu des communications qui lui étaient adressées par l'office intimé. Cette personne n'était toutefois pas rompue aux questions d'assurances sociales, de sorte qu'elle n'avait pas les qualifications nécessaires pour apprécier la portée des missives envoyées par l'OAI au recourant, lequel expose ne nourrir aucun grief à l'encontre de sa voisine. Il n'était cependant pas d'emblée reconnaissable pour lui que cette dernière n'était pas apte à le renseigner de façon pleinement satisfaisante. De plus, le recourant soutient que sa voisine a été induite en erreur puisque, consciente à son tour de ses propres limitations, elle a téléphoné à l'OAI à deux reprises (les 25 mars et 19 mai 2010) aux fins de demander des précisions au sujet des communications reçues. Il lui fut répondu à chaque fois que le dossier était en cours, qu'aucune décision n'était intervenue de façon définitive, que l'instruction se poursuivait et qu'un reclassement professionnel allait intervenir. De ces explications, la voisine du recourant a retenu que les décisions qu'elle avait en mains ne statuaient pas de façon définitive sur la question, centrale pour l'entretien et la subsistance du recourant, de l'octroi d'une rente. Le recourant a au surplus tenté en vain d'obtenir une nouvelle notification.
Vu la nature de l'affaire, aucune avance de frais n'a été demandée.
Dans sa réponse datée du 7 octobre 2010, l'OAI expose qu'au regard des indications très précises figurant sur les documents notifiés, des explications relativement vagues données par téléphone à la voisine du recourant, dont le dossier ne contient au demeurant nulle trace, devaient susciter une certaine prudence de la part de ce dernier et n'étaient de surcroît pas de nature à infirmer le contenu figurant dans les plis notifiés au recourant. Ainsi, la communication du 25 mars 2010, qui reconnaissait le droit du recourant à des mesures de placement, expliquait clairement que le droit à une rente était exclu. Il attirait en outre l'attention du destinataire sur le fait qu'un projet de décision à ce sujet était joint. Ce projet pouvait être contesté ou des renseignements complémentaires demandés dans les 30 jours. Par ailleurs, la décision du 19 mai 2010 indiquait également clairement, d'une part, que la rente était refusée et, d'autre part, qu'un recours pouvait être déposé dans les 30 jours au Tribunal cantonal. Selon l'intimé, rien n'empêchait dès lors le recourant de signifier à temps sa volonté de contester la décision, quitte à demander un délai pour faire valoir des arguments ultérieurement. Si, contrairement à ce qui était écrit, la décision devait être considérée comme non définitive, une confirmation écrite aurait dû être demandée à l'administration pour pouvoir s'appuyer sur ce renseignement. L'OAI préavise donc pour le rejet de la demande de restitution de délai et, par conséquent, pour l'irrecevabilité du recours en raison de son caractère tardif.
C. Une audience d'instruction a été tenue le 1er décembre 2010, au cours de laquelle W.________ a été entendue en qualité de témoin. Du procès-verbal d'audition, il ressort ce qui suit:
"Madame W.________ explique être la voisine de Monsieur A., vivre dans le même immeuble et bien connaître toute la famille. Secrétaire médicale de formation (ayant eu à remplir des rapports AI), elle confirme avoir aidé le recourant dans le cadre de la présente procédure à deux reprises s’agissant de deux courriers portés à sa connaissance qu’elle identifie formellement comme étant, d’une part, la décision d’aide au placement du 25 mars 2010, d’autre part, la décision de refus de rente dont est recours. Ne comprenant pas clairement les tenants et les aboutissants de ces documents, elle s’est sentie dans le devoir d’interpeller l’office, cela à deux reprises. Le témoin ne se souvient pas de ses interlocutrices (ignorant s’il s’agissait des mêmes personnes). Lors du premier téléphone, la centrale a été appelée, lors du second, elle a demandé à parler directement à la personne de référence, soit Madame R.. Lors de ces deux appels, on m’a expliqué de manière courtoise et claire (l’interlocutrice ayant pris son temps) que Monsieur A.________ allait recevoir un nouveau courrier avec des propositions de reclassement pour un nouveau travail, ce qui faisait en réalité l’objet de mes questions. Elle a rendu compte à Monsieur A.________ de ces entretiens en ce sens qu’il convenait d’attendre des nouvelles de l’office s’agissant d’un éventuel travail. Elle précise ne pas avoir compris la portée du refus de rente signifié par décision du 19 mai 2010, étant précisé que son souci était essentiellement la question du reclassement professionnel. Elle ne se souvient pas d’avoir débattu ou d’avoir été renseignée s’agissant de chiffres ou de pourcentages ou de degrés d’invalidité ni de notions telles que l’orientation ou le reclassement professionnel, notions qu’elle confond au demeurant. En réalité, elle ne se souvient pas d’avoir posé de questions à ce sujet. Monsieur A.________ a été satisfait des renseignements que je lui ai ensuite fournis, gardant le sentiment qu’on lui a fait pleine confiance."
Au cours de cette audience, R.________, gestionnaire à l'OAI, a également été entendue comme témoin. Il ressort ce qui suit du procès-verbal d'audition:
"Je n’ai pas souvenir de deux appels téléphoniques mais d’un seul. J’ai le souvenir d’avoir donné des renseignements sur l’aide au placement et d’avoir informé qu’un conseiller allait prendre directement contact avec l’intéressé pour la mise en œuvre de cette aide. J’ai mis une annotation au 3 juin 2010 dans la journalisation, c’est donc à cette date qu’a eu lieu l’entretien. Je m’occupe de l’instruction des demandes de rente, y compris la détermination du degré d’invalidité ; par contre, s’agissant des mesures professionnelles, je ne fais office que de relais, renvoyant aux spécialistes en la matière. Je n’ai pas le souvenir d’avoir suivi un cours ayant pour thème l’art. 27 al. 3 LPGA (s’agissant du devoir d’information spontanée de l’autorité). Normalement, je renseigne mes interlocuteurs après leur avoir fait un petit résumé du dossier ; à cette occasion, il m’arrive de les rendre attentifs aux conséquences d’un éventuel rejet de rente, lorsque cette question pose problème ; je les rends alors attentifs à la possibilité de recourir contre une décision de refus dans le délai ; mais dans le cas d’espèce, je n’ai pas souvenir d’avoir renseigné mon interlocutrice au sujet du caractère définitif ou non du refus de rente. La lettre du Dr P.________ du 31 mai 2010 m’étant présentée, je ne me souviens pas de l’avoir versée au dossier (la date du 4 juin 2010 inscrite en marge du document correspondant à la date de sa réception), par contre, j’en ai pris connaissance avant cette audience. En principe, c’est bien moi qui réceptionne les documents et les verse au dossier dont je suis le gestionnaire."
E n d r o i t :
Il s'agit préliminairement de déterminer si le recourant peut bénéficier de la restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Le cas échéant, le recours devra en effet être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 al. 1 LPGA; art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD, et qui prescrit une décision sommairement motivée).
a) Aux termes de l'art. 60 LPGA, un recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). Le délai légal de trente jours commence à courir le lendemain de la communication aux parties (art. 38 al. 1 LPGA) et ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Selon l'art. 41 LPGA, toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 c. 2 p. 87; 112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 c. 5.3.1 et 8C_898/2009 du 4 décembre 2009).
La restitution d'un délai, au sens des art. 41 LPGA, 24 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et 50 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Indépendamment de divergences rédactionnelles, cette notion d'empêchement non fautif doit être interprétée de la même manière pour ces trois lois. Il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 c. 4 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la communication du 25 mars 2010, lui accordant une mesure d'aide au placement. Il ne disconvient pas non plus avoir reçu le projet de décision du 25 mars 2010, contre lequel il ne s'est pas opposé, et la décision subséquente du 19 mai 2010 lui déniant le droit à une rente, décision dont est recours. Ces deux documents décrivent on ne peut plus clairement les modalités qu'il convient d'observer pour faire part d'éventuelles objections au projet de décision et pour interjeter recours contre la décision. On relèvera à cet égard que la décision querellée mentionne expressément que "recours peut être formé contre cette décision dans les 30 jours à compter de sa notification" et que "après écoulement du délai de recours, qui ne peut pas être prolongé, la décision entre en vigueur".
Ne saisissant pas pleinement le sens et la portée des documents reçus, le recourant s'est adressé à sa voisine pour obtenir des renseignements devant lui permettre de se déterminer. Secrétaire médicale de formation, ce qui laisse augurer de ses compétences en la matière, W.________ reconnaît par ailleurs avoir eu à remplir des formulaires AI. Elle paraissait dès lors à même de renseigner le recourant sur sa situation assécurologique. Il n'est pas contesté que la voisine a réagi en temps utile; elle a en effet téléphoné une première fois à l'OAI à la suite de la réception de la décision d'octroi d'aide au placement du 25 mars 2010 et une seconde fois à la suite de la réception de la décision de refus de rente dont est recours.
Cela étant, il ressort du dossier constitué (première demande de prestations AI déposée par le recourant en 2002, sollicitant l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle), des explications du recourant en procédure et des déclarations du témoin W.________ que l'octroi d'une rente n'avait d'importance aux yeux du recourant qu'en ce qu'elle lui permettait d'avoir un moyen de subvenir à ses besoins en l'absence d'activité professionnelle rémunérée. Le principal souci du recourant était en effet de retrouver du travail et il s'attachait dès lors bien plutôt à l'obtention de mesures professionnelles et de placement concrètes. Ceci pourrait à la rigueur expliquer que le recourant, ainsi que cela ressort des déclarations du témoin W.________, n'ait réagi qu'à la décision du 25 mars 2010 afférente au placement et n'ait pas immédiatement réagi à la décision dont est recours. Pour autant, la voisine a précisé avoir insisté au cours des deux entretiens téléphoniques sur le fait que le recourant souhaitait pouvoir retravailler et qu'il attendait que l'OAI l'aide dans ses démarches à cet égard. Elle a alors indiqué au recourant qu'il convenait d'attendre des nouvelles de l'office intimé s'agissant d'un éventuel travail. La voisine a au surplus déclaré qu'il lui appartenait de se renseigner sur la mise en œuvre de mesures professionnelles concrètes. Son mandat était donc clair et le recourant lui témoignait toute confiance sur ce point.
Partant, l'on ne saurait faire grief à la collaboratrice de l'OAI, R., d'avoir donné des renseignements à son interlocutrice en se limitant à la question de l'aide au placement et d'avoir en outre informé celle-ci qu'un conseiller allait prendre contact directement avec le recourant pour la mise en œuvre de cette aide. Le témoin W. a du reste confirmé que l'entretien avait été courtois, les réponses claires et satisfaisantes, pour elle comme pour le recourant auquel elle a immédiatement rendu compte du résultat des démarches entreprises. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une éventuelle violation du devoir de renseigner spontanément, eu égard au caractère bien circonscrit et dénué de toute ambiguïté de l'interpellation à laquelle a procédé la voisine. R.________ a déclaré d'ailleurs ne pas conserver le souvenir d'avoir renseigné W.________ au sujet du caractère définitif ou non du refus de rente.
Pour le surplus, dès lors que le choix du mandataire est libre dans les causes autres que civiles et pénales, soit, notamment, en droit administratif, y compris en matière d'assurances sociales (cf. TFA I 191/03 du 22 mars 2004 c. 1 et les références), le recourant répond du choix de son mandataire laïc, respectivement de son choix de se borner à la question du placement alors même que le refus de rente lui avait été expressément signifié, et de n'avoir consulté un mandataire professionnel que tardivement. En définitive, il n'y a pas à considérer qu'il ait été empêché d'agir en temps utile.
Cela étant, le recourant conserve la faculté d'introduire une nouvelle demande de prestations, respectivement de requérir la révision aux conditions de l'art. 17 LPGA lesquelles, selon ce qui ressort des déterminations exprimées à l'audience, en relation notamment avec le certificat médical du Dr P.________ du 31 mai 2010, ne paraissent pas d'emblée non réalisées.
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai présentée par le recourant doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 al. 1 LPGA; art. 78 al. 3 LPA-VD).
Vu la nature de l'affaire, il y a lieu exceptionnellement – s'agissant d'une procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant la présente autorité qui est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI) –, de ne pas percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD).
Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Tardif, le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :