Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2014 / 868
Entscheidungsdatum
13.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 108/14 - 184/2014

ZQ14.035360

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 novembre 2014


Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

O.________, à Lausanne, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 28 et 30 al. 1 let. e LACI ; 42 al. 1 – 2 et 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant italien né en 1980, s’est inscrit pour la première fois en tant que demandeur d’emploi, le 25 octobre 2012, auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Il a sollicité l’octroi des prestations du chômage dès son inscription.

Le 19 juin 2013, l’ORP de [...] a informé l’assuré de la clôture de son dossier en raison d’une incapacité de travail de longue durée. Son attention était attirée sur le fait que s’il recouvrait une capacité de travail partielle ou totale, il lui incombait de contacter sans délai son ORP en vue d’entamer toutes les démarches utiles pour sa réinscription auprès de l’assurance-chômage.

B. Le 24 septembre 2013, l’assuré s’est réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP de [...]. Il a demandé le bénéfice des prestations du chômage à partir de cette date.

L’assuré a téléphoné à sa conseillère ORP le 13 janvier 2014 afin de l’informer qu’il était malade depuis le 12 décembre 2013 et qu’il apporterait un certificat médical.

Par fax du 12 février 2014 à l’ORP de [...], l’assuré a transmis la copie de trois certificats des 12 décembre 2013 et 12 février 2014 du Dr P.________, spécialiste en médecine générale, à [...] (Tunisie). Il en ressort les arrêts, respectivement la reprise, de travail suivants :

60 jours d’arrêt de travail à dater du 12 décembre 2013 ;

6 jours d’arrêt de travail à dater du 13 (recte : 12) février 2014 ;

la reprise de travail à partir du 18 février 2014.

Par décisions du 17 février 2014, l’ORP de [...] a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage (IC) pendant cinq jours à compter du 1er janvier 2014 (décision n° [...]) et dix jours à compter du 1er février 2014 (décision n° [...]), au motif que celui-ci n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2013, respectivement janvier 2014, dans le délai légal ceci en application des dispositions des articles 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02).

Le 25 février 2014, l’assuré s’est opposé à ces décisions. Il a produit entre autres un certificat du 12 décembre 2013 du Dr P.________ selon lequel en raison d’une rupture du tendon d’Achille, l’état de santé de l’assuré nécessitait un repos de soixante jours. Etait également jointe, la copie d’une ordonnance du 12 décembre 2013 du Dr P.________ ainsi que d’une facture de pharmacie du même jour se rapportant à une liste de trois médicaments (à savoir un anti-douleurs, un anti-inflammatoire et un anti-coagulant).

Selon la copie de la « Déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs » adressée à la CNA et complétée le 27 février 2014 par I._________ Caisse de chômage [...], l’assuré a « glissé dans la rue sur le pied droit » en ville de [...] (Tunisie) le 12 décembre 2013 à 09h.17. Il s’est blessé (entorse) à la cheville droite. Les premiers soins ont été prodigués par le Dr P.________. Il était mentionné une incapacité de travail de l’assuré dès le 12 décembre 2013 ainsi qu’une capacité de travail de celui-ci à 100% à partir du 18 février 2014.

Par décision du 23 mai 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a partiellement admis l’opposition du 25 février 2014, réformé la décision n° [...] en ce sens que la durée de la suspension était ramenée à deux jours et annulé la décision n° [...]. Le SDE retenait notamment que selon les certificats médicaux établis par le Dr P.________ et sur la base des renseignements recueillis auprès de la caisse de chômage, lesquels étaient confirmés par l’assuré sur le formulaires IPA (« Indications de la Personne Assurée ») relatif au mois de janvier 2014, celui-ci avait justifié qu’il se trouvait dans l’impossibilité de rechercher du travail depuis le 12 décembre 2013 jusqu’au 18 février 2014. Cette décision sur opposition est entrée en force.

C. Par décision du 26 mai 2014, l’ORP de [...] a suspendu l’assuré dans son droit à l’IC pendant cinq jours à compter du 13 février 2014 en vertu des articles 30 al. 1 let. e LACI et 42 al. 1 et 2 OACI. L’autorité retenait qu’inscrit au chômage depuis le 24 septembre 2013, l’assuré avait enfreint son obligation de renseigner en n’informant pas son ORP de son incapacité de travail (survenue le 12 décembre 2013) dans le délai légal d’une semaine à compter du début de cette incapacité mais n’avait remis ses certificats médicaux que le 12 février 2014.

Le 11 juin 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage a reçu une opposition de l’assuré non datée contre la décision de suspension précitée. L’intéressé y expliquait ne pas avoir eu ni les moyens ni la force pour bouger et pour communiquer avec l’ORP lors de son accident. Il indiquait avoir envoyé un fax directement après s’être senti en meilleure santé, pensant que cela était déjà suffisant en tant que preuve et justificatif de son incapacité de travailler.

Par décision du 5 août 2014, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 26 mai 2014 de l’ORP. Ses constatations étaient notamment les suivantes :

“4. En l’espèce, l’ORP reproche à l’assuré d’avoir manqué à son obligation de renseigner en ne respectant pas le délai d’une semaine pour lui annoncer son incapacité de travail survenue depuis le 12 décembre 2013. Ce n’est en effet que le 13 janvier 2014 que l’assuré a téléphoné à l’ORP pour l’informer de cette incapacité de travail.

A l’appui de son opposition, l’assuré soutient que lors de son accident, il n’avait ni les moyens ni la force de bouger.

Cet argument ne saurait toutefois être retenu. Les certificats médicaux produits par l’opposant ne font pas mention qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’informer l’ORP de son incapacité de travail dans le délai d’une semaine ni qu’il était empêché de mandater au besoin une tierce personne pour le faire à sa place.

L’incapacité de travail d’un demandeur d’emploi est une information que l’ORP doit nécessairement connaître pour procéder à son placement. L’obligation d’informer est d’ailleurs exposée dans la brochure « Je cherche un emploi » distribuée à chaque demandeur d’emploi lors de son inscription, de sorte que l’opposant n’était pas censé l’ignorer ; il est notamment exposé au chapitre « Vos droits et vos devoirs » que les incapacités de travail pour maladie ou accident doivent être annoncées au conseiller ORP dans le délai d’une semaine.

Il faut ainsi retenir avec l’ORP que l’assuré a enfreint son obligation de renseigner en annonçant tardivement son incapacité de travail. La décision litigieuse s’avère ainsi bien fondée.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L’article 45 OACI fixe la durée de la suspension de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas d’une faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (al. 2).

L’autorité de céans estime que l’ORP n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension inférieure à la moyenne prévue en pareil cas. La décision contestée doit par conséquent être confirmée.”

D. Par acte du 1er septembre 2014, O.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de la suspension. Il a soutenu en particulier qu’une suspension était suffisante alors qu’il avait reçu des décisions prononçant la suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 5, 10 et 5 jours pour la même affaire.

Dans sa réponse du 7 octobre 2014, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

Le recourant n’a pas réagi dans le délai de réplique.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu des féries d’été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA). Etabli dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’espèce uniquement sur la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage (IC) pour une durée de 5 jours dès le 13 février 2014 pour violation par celui-ci de son devoir de renseigner.

Selon l’art. 28 al. 1 LACI les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. L’art. 28 al. 5 LACI énonce que le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical.

Aux termes de l’art. 42 al. 1 OACI, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci. En vertu de l’art. 42 al. 2 OACI si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule «Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication.

Lorsque l’assuré annonce tardivement son incapacité à l’ORP, la seule sanction susceptible d’être prononcée sera une suspension (art. 30 al. 1 let e LACI) et non une suppression du droit (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 et 17 ad art. 28 LACI p. 284 et 285).

L’art. 30 al. 1 let. e LACI prévoit que le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir, des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné. Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (cf. TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4 et la jurisprudence citée).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir informé I’ORP plus d’une semaine après son accident.

Comme le relève l’intimé, il a été dûment renseigné sur son devoir d’informer son conseiller ORP de ses incapacités de travail dans le délai d’une semaine par la brochure « Je cherche un emploi » distribuée lors de l’inscription de chaque demandeur d’emploi.

Il résulte des certificats médicaux établis par le Dr P.________ que l’incapacité de travail du recourant est due à une rupture du tendon d’Achille survenue à la suite de l’accident du 12 décembre 2013 en Tunisie. Le traitement prodigué s’est limité à la prescription de trois médicaments (soit un anti-douleurs, un anti-inflammatoire ainsi qu’un anti-coagulant).

Il n’est ainsi pas établi que le recourant se trouvait alors dans l’impossibilité d’agir par lui-même ou de désigner un tiers pour informer I’ORP de cet accident dans le délai légal d’une semaine dès celui-ci.

C’est à tort que le recourant invoque une situation financière précaire, celle-ci n’ayant pas d’incidence sur la solution du litige. Il en va de même des deux précédentes suspensions dans son droit à l’indemnité pour la même affaire selon lui. En effet, les décisions relatives à ces suspensions ont fait l’objet d’une opposition sur laquelle l’intimé a rendu une décision le 23 mai 2014, entrée en force, prononçant finalement une suspension de 2 jours pour défaut de recherches d’emploi du 1er au 11 décembre 2013.

En définitive, force est de constater que le recourant a enfreint son obligation de renseigner en annonçant tardivement à l’ORP son incapacité de travail survenue le 12 décembre 2013.

Les conditions pour une suspension du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI sont donc réalisées.

Reste à examiner si la durée de la suspension est justifiée.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant l’art. 45 OACI. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – indique seulement qu’en cas d’infraction à l’obligation d’informer et d’aviser au sens de l’art. 30, al. 1, let. e, LACI, la durée de la suspension dépend de la faute et des circonstances du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC, let. D72, 4.).

b) En l’espèce, le recourant n’a pas averti l’ORP dans le délai légal (cf. consid. 4 supra). Au vu de l’ensemble des circonstances, le recourant ne s’est rendu coupable que d’une faute légère. Aussi, la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours n'apparaît pas critiquable. Sa quotité est d’ailleurs inférieure à la moyenne de la durée pour la suspension prévue par la loi en cas de faute légère (cf. art. 45 al. 3 let. a OACI). Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours déposé par O.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 5 août 2014 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ O.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

17

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 28 LACI
  • Art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 3 LPGA
  • art. 4 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 42 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

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