Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 195/11 - 484/2011
Entscheidungsdatum
13.10.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 195/11 - 484/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 octobre 2011


Présidence de M. Métral

Juges : M. Jomini et M. Berthoud, assesseur Greffière : Mme Barman


Cause pendante entre :

R.________, à […], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, Intégration handicap, service juridique, à Lausanne,

et

office de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à Vevey, intimé.


Art. 22 al. 1, 47 al. 2 et 3 LPA-VD

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l'assurée) était titulaire d’une rente d’invalidité, allouée le 8 novembre 2005 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Par décision du 18 novembre 2009, cet office a supprimé la rente, par voie de révision, en constatant qu’au regard des renseignements médicaux à sa disposition, en particulier un rapport d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique effectué par les médecins du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), l’assurée présentait désormais une pleine capacité de travail dans sa profession habituelle ainsi que dans toute autre activité adaptée à son état de santé.

B. L’assurée a recouru contre cette décision par acte du 5 janvier 2010 en contestant toute amélioration de son état de santé. Elle a conclu à l’annulation de la décision de révision du 18 novembre 2009 et au maintien de la rente allouée par décision du 8 novembre 2005.

Le 6 janvier 2010, Me Jean-Marie Agier a informé le Tribunal du fait que depuis le dépôt de son recours, R.________ lui avait confié la défense de ses intérêts, avec élection de domicile en ses bureaux.

Par ordonnance du 12 janvier 2010 adressée à Me Agier, le Tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 11 février 2010 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., en précisant notamment qu’à défaut de paiement de l’avance dans le délai, il n’entrerait pas en matière sur le recours, conformément à l’art. 47 al. 3 de la loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD).

Par lettre du 21 janvier 2010, le conseil de la recourante a retourné au Tribunal le bulletin de versement qui lui avait été adressé pour le paiement de l’avance de frais. Il a exposé que le bulletin de versement en question faisait référence, à tort, à des dispositions du droit de procédure civile et a demandé que lui soit envoyée «une facture qui soit du point de vue de son libellé, correcte».

Par lettre du 26 janvier 2010, le Tribunal a répondu au conseil de la recourante qu’un service du département des finances de l’Etat de Vaud était chargé d’envoyer les factures aux justiciables lorsque le juge instructeur avait exigé le paiement d’une avance de frais. La modification du libellé de ces factures avait déjà été demandée, sans succès jusqu’alors. Cela étant, l’ordonnance d’avance de frais du 12 janvier 2010 se référait à la LPA-VD, applicable dans le cas d’espèce. Le bulletin de versement était donc retourné au conseil de la recourante pour qu’il soit «en mesure d’effectuer le paiement requis, selon la décision précitée».

C. L’avance de frais exigée par ordonnance du 12 janvier 2010 a été payée le 13 février 2010. Le 18 février suivant, le Tribunal a écrit au conseil de la recourante pour l’informer du fait que l’avance de frais ne lui était pas parvenue dans le délai au 11 février 2010 qui avait été imparti. Le conseil de la recourant était invité à se déterminer sur ce point et à produire, le cas échéant, la preuve du paiement de l’avance de frais en temps utile.

Le 7 avril 2010, Me Agier s’est déterminé en demandant la restitution du délai pour le paiement de l’avance de frais, conformément à l’art. 22 LPA-VD. A l’appui de cette requête, il a exposé, en substance, avoir transmis à sa mandante la demande d’avance de frais, puis la lettre du 18 février 2010 du Tribunal. R.________ lui avait exposé qu’elle avait confondu le 11 et le 13 février et qu’elle n’était plus capable de gérer ses affaires correctement, depuis quelques temps déjà, ce qu’attestait un certificat médical du 11 janvier 2010 de son psychiatre traitant, le Dr V.. Selon ce certificat, produit en annexe à la détermination de Me Agier, «Mme R. n’était pas en mesure de gérer correctement ses affaires administratives en 2008 et 2009, pour raison médicale». Me Agier a ajouté que sa mandante avait décidé «de prendre le taureau par les cornes et demandé la mise en œuvre d’une curatelle». Elle était convoquée le 21 avril 2010 par la Justice de Paix du district de [...] pour l’examen de cette requête.

Par jugement du 9 avril 2010, rendu par un juge unique en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté par R.________. Il a considéré que l’avance de frais exigée par ordonnance du 12 janvier 2010 n’avait pas été payée en temps utile et qu’il n’y avait pas de motif de restitution du délai imparti à la recourante.

D. A la suite d’un recours en matière de droit public interjeté par R.________, le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 9 avril 2010 et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu’il statue à nouveau dans une composition à trois juges. La juridiction fédérale a considéré que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD n’était pas applicable en cas de refus d’entrer en matière sur un recours en raison de la tardiveté du paiement d’une avance de frais (arrêt du 7 juin 2011 dans la cause 9C_473/2010).

E. A réception de l’arrêt du 7 juin 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral, si elles le souhaitaient, dans un délai échéant le 17 août 2011. Sauf nouvelle réquisition, un jugement serait ensuite rendu conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral.

Par lettre du 19 juillet 2011, le conseil de la recourante a demandé au juge instructeur, d’une part, s’il entendait instruire la cause sous l’angle de la demande de restitution de délai selon l’art. 22 LPA-VD, et d’autre part, quelle serait la composition de la Cour appelée à statuer.

Le 25 juillet 2011, le juge instructeur a répondu au conseil de la recourante qu’il présiderait en principe la Cour qui statuerait sur le litige. Les deux autres membres de la Cour n’étaient pas encore connus et pourraient être désignés parmi ses collègues de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les trois juges suppléants ou encore les assesseurs de la Cour des assurances sociales. Le conseil de la recourante était invité, à cet égard, à consulter sur le site internet du Tribunal cantonal la liste des juges pouvant entrer en considération. Pour le surplus, le juge instructeur a exposé qu’il n’était pas encore en mesure de préciser si la requête de restitution de l’avance de frais serait admise ou non et qu’il examinerait cette question à l’échéance du délai dont disposaient les parties pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral.

Par acte du 15 août 2011, l’OAI s’est référé au jugement du 9 avril 2011, sans autre détermination. Pour sa part, le conseil de la recourante a déposé une détermination le 17 août 2011. Il expose qu’en ce qui concerne la demande de restitution du délai pour verser une avance de frais, le Tribunal pourrait instruire la cause en interrogeant l’assistante sociale B.________, du Centre social régional de [...]; cette dernière avait en effet trouvé la solution en vue d’apporter à l’assurée l’aide dont elle avait besoin pour suivre son courrier. Le conseil de la recourante a par ailleurs invité le Tribunal à examiner la question de la restitution du délai sous l’angle de l’interdiction du formalisme excessif.

Chaque partie a reçu une communication des déterminations de la partie adverse, pour information.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), en dérogation à l’art. 61, let. a, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.

Cette disposition de droit fédéral ne règle pas la question de l’avance de frais, qui reste régie par le droit de procédure cantonale (art. 61 LPGA ; ATF 133 V 402). A cet égard, l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L’autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l’exigent. L’art. 47 al. 3 LPA-VD précise que l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours. Selon le droit cantonal de procédure, la conséquence du défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti est donc l’irrecevabilité du recours.

b) En l’espèce, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant le 11 février 2010, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne le conteste pas, mais demande la restitution du délai pour payer l’avance de frais au motif qu’elle était incapable, pour des raisons de santé, d’agir en temps utile. Elle offre de le prouver par témoignage.

a) Selon l’art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir avant l’expiration. L’art. 22 al. 2 LPA-VD prévoit que la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient.

b) L’art. 22 al. 1 LPA-VD exprime un principe général (ATF 125 V 262 consid. 5d p. 265, 108 V 109 consid. 2c p.110) découlant des principes de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2 et les références, ainsi que Jean-Maurice Frésard in Bernard Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, p. 336 sv. ad art. 50 LTF). Ce principe se trouve également concrétisé, notamment, par les art. 50 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), 24 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et 41 LPGA. Il l’était, jusqu’à l’entrée en vigueur de la LTF, par l’art. 35 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), ainsi que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPA-VD, par l’art. 32 al. 2 LPJA (loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative) en procédure administrative cantonale. La jurisprudence fédérale comme la jurisprudence cantonale relatives à ces dispositions précisent que si une partie a désigné un mandataire, elle ne peut se prévaloir de son propre empêchement à accomplir l’acte omis pour obtenir la restitution du délai ; il faut que le mandataire ait lui-même été empêché d’agir, sans sa faute (ATF 114 II 181 consid. 2, 110 Ib 94 consid. 2 ; pour le droit cantonal, parmi d’autres : Cour de droit administratif et public, arrêt PS.2010.0002 du 10 juin 2010, consid. 1b ; cf. également Frésard, op. cit., p. 338).

Sous réserve du droit à la restitution d’un délai en cas d’empêchement non fautif de le respecter, il n’est pas excessivement formaliste de déclarer un recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais sans impartir un second délai, lorsque la partie concernée a été rendue attentive à cette conséquence (cf. TF 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5 et les références ; voir également, en relation avec l’art. 63 al. 4 PA : Michael Beusch in Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n. 26 ad art. 63, p. 812, ainsi que Marcel Maillard in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.], VwVg, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 43 ad art. 63, p. 1265 sv.).

c) En l’espèce, la recourante a désigné un mandataire, qui lui a transmis la demande d’avance de frais. Il ne se prévaut pas d’un empêchement propre à accomplir l’acte requis dans le délai imparti. La recourante ne peut donc pas demander la restitution du délai de paiement au motif qu’elle était empêchée d’agir sans sa faute. Il appartenait à son mandataire de vérifier non seulement qu’elle avait bien reçu la demande d’avance de frais transmise par lui, mais également qu’elle avait effectué le paiement en temps utile (cf. ATF 110 Ib 94 consid. 2). Dans la mesure où le conseil de la recourante n’était pas empêché d’agir sans sa faute, la demande de restitution du délai doit être rejetée. Le fait que la recourante ait été, elle-même, capable ou incapable de gérer ses affaires à l’époque n’est pas déterminant, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entendre le témoin proposé en vue d’établir l’incapacité alléguée. Une solution identique aurait été appliquée si le mandataire n'avait pas chargé la partie elle-même, mais un auxiliaire, de payer l'avance dans le délai fixé (cf. TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002).

a) A défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et de motif valable de restitution de ce délai, le recours est irrecevable.

b) Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, compte tenu de l’irrecevabilité du recours. L’avance de frais effectuée tardivement par la recourante lui sera donc restituée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais, imparti par ordonnance du 12 janvier 2010, est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Marie Agier (pour R.________) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

LAI

  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 22 LPA
  • art. 47 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 41 LPGA
  • art. 61 LPGA

LPJA

  • art. 32 LPJA

LTF

  • art. 50 LTF
  • art. 100 LTF

OJ

  • art. 35 OJ

PA

  • art. 63 PA

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8