TRIBUNAL CANTONAL
ACH 78/19 - 83/2019
ZQ19.020529
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 13 mai 2019
Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Kuburas
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
Service de l’emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.
Art. 49 al. 2 et 59 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 6 mai 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre une décision sur opposition rendue le 3 avril 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), déclarant irrecevable l’opposition que l’assuré avait formée le 25 mars 2019 à l’encontre d’une décision rendue le 6 juillet 2015 par l’Office régional de placement de la [...] (ci-après : I’ORP),
vu les pièces produites par le recourant à l’appui de son pourvoi et le dossier ainsi constitué de la décision dont est recours ainsi que de sept procès-verbaux d’audition des deux parties et de cinq témoins tenue par le Tribunal des Prud’hommes de l’Arrondissement de [...] les 11 janvier et 15 mars 2017 dans le cadre du litige opposant l’assuré à son ancien employeur, la société N.________ (ci-après : N.________ ou l’employeur),
vu qu’il ressort de ces pièces que, par décision du 20 mai 2015, I’ORP avait accepté une demande d’allocations d’initiation au travail (ci-après : AIT) déposée par l’assuré et la société N.________ le 7 mai 2015, des AIT devant être versées du 1er avril au 30 septembre 2015,
que, par décision du 6 juillet 2015, I’ORP a annulé la décision susmentionnée dès lors que l’initiation au travail avait été abandonnée le 3 juillet 2015 – date du dernier jour de travail de l’assuré et de fin du versement des AIT –, les rapports de travail ayant été interrompus durant le temps d’essai,
que l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision par acte du 25 mars 2019, concluant à ce que l’employeur N.________ rembourse les AIT qu’il avait perçues, selon lui en violation de ses obligations dès lors qu’aucune formation n’avait été proposée,
que, saisi de l’opposition, le SDE a invité l’assuré à se déterminer sur le caractère tardif et donc irrecevable de son écriture, l’intéressé ayant répondu qu’il n’avait pris conscience qu’un employeur pouvait être amené à restituer des AIT perçues de manière frauduleuse que le 3 octobre 2018,
que, dans la décision dont est recours, l’intimé fonde le constat d’irrecevabilité de l’opposition de l’assuré, d’une part sur son caractère manifestement tardif, considérant qu’aucun motif de restitution de délai pertinent n’avait été invoqué, d’autre part sur l’absence d’intérêt digne de protection à agir de l’intéressé, qui n’a subi aucun préjudice personnel dès lors que son salaire lui a été versé durant la période des rapports de travail, et dès lors qu’une action formée dans l’intérêt général est d’emblée exclue,
que le recourant, dans le cadre de son pourvoi, conclut à ce que son ancien employeur doive rembourser les AIT perçues pour la période litigieuse du 1er avril au 3 juillet 2015, faisant à nouveau valoir les mêmes arguments que devant l’autorité intimée,
qu’il fait singulièrement valoir, tout en admettant la tardiveté de son opposition formée devant l’intimé, qu’il n’a certes rien à gagner personnellement dans sa demande tendant au remboursement des AIT par l’ancien employeur, mais souhaite uniquement qu’en définitive justice soit rendue, s’agissant selon lui de prestations abusivement perçues par l’employeur,
que le recours a été communiqué à l’intimé, pour son information, sans lui impartir de délai de réponse ;
attendu que, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 58 al. 1 ; 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable en la forme,
que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA,
que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD),
que la présente cause est de la compétence du juge unique, la valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30’000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
que le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la décision de l’ORP du 6 juillet 2015, singulièrement sur le point de savoir si le recourant peut prétendre à un motif de restitution du délai d’opposition et disposait d’un intérêt digne de protection à ce qu’une décision soit rendue (art. 49 al. 2 LPGA) ;
attendu qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues,
que selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présenté avec indication du motif dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé,
que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, par exemple une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1), mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 et les références citées),
que ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent,
qu’il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai et l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de charger un tiers de l’accomplir,
que le recourant a formé opposition en date du 25 mars 2019 à l’encontre de la décision rendue par l’ORP le 6 juillet 2015,
que son opposition est manifestement intervenue tardivement,
que les arguments avancés par le recourant à l’appui de son pourvoi (ignorance de la possibilité pour la caisse de chômage de réclamer les allocations perçues indûment par l’employeur et méconnaissance du droit) ne constituent pas un motif de restitution du délai au sens de la loi et de la jurisprudence rappelées ci-dessus,
qu’ainsi, c’est à bon droit que l’opposition a été qualifiée d’irrecevable pour cause de tardiveté par l’intimé, ce qui justifie déjà le rejet du recours ;
attendu que, à teneur de l’art. 59 LPGA, n’a qualité pour former recours que la personne touchée par la décision et qui a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, ces conditions étant également posées s’agissant de former opposition (art. 49 al. 2 LPGA),
que, à cet égard, de jurisprudence constante, il doit s’agir d’un intérêt propre de la partie recourante, qui doit être personnellement et directement touchée dans les effets de la décision – et non pas de l’intérêt d’un tiers ou de la collectivité –, ainsi que d’un intérêt pratique, et non pas seulement théorique ou virtuel, à la constatation d’un droit (Dupont/Moser-Szeless, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, ad art. 59 LPGA, n° 11 ss, en particulier n°16 ss et les références citées, p. 703 ss),
qu’en l’occurrence, aux termes clairs de son pourvoi, le recourant, qui s’estime victime d’un licenciement abusif, conclut à ce que l’on rentre en matière sur une demande tendant à réclamer à un tiers, son ancien patron, des AIT que celui-ci aurait indûment perçues,
que le recourant admet cependant, outre que cette demande fut adressée tardivement à l’intimé, n’avoir en réalité aucun intérêt personnel à la réclamation des prestations en question, se bornant à vouloir dénoncer un comportement de l’ancien employeur, qu’il estime abusif et scandaleux,
que, comme déjà exposé à bon droit par l’intimé dans la décision dont est recours, le recourant ne disposait ainsi d’aucun intérêt personnel à la constatation du caractère indu des AIT ou à leur remboursement, ni d’aucun droit propre, dès lors qu’il a régulièrement perçu son salaire durant la période en question, ne subissant ainsi aucun dommage,
qu’il convient dès lors de constater qu’il n’avait pas d’intérêt personnel digne de protection à former opposition contre cette décision, qu’il défère devant l’autorité judiciaire en admettant n’avoir en définitive rien à gagner dans le cadre de la procédure qu’il a engagée,
que, partant, on peut douter de sa qualité pour recourir devant le tribunal de céans, mais assurément constater qu’il ne disposait manifestement pas de la qualité pour former opposition, les autorités administratives, respectivement les tribunaux, n’ayant pas à trancher des questions théoriques ou à devoir trancher une question au titre d’un intérêt général sans être certain que la décision, respectivement le jugement, au final, aura des conséquences pratiques pour l’opposant, respectivement le recourant,
qu’ainsi, et pour autant que le recours s’avère recevable, il est manifestement mal fondé, faute pour l’intéressé d’avoir la qualité pour agir ou recourir, ce qu’il convenait et convient encore de constater, d’entrée de cause,
attendu que, l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, permet à l’autorité de renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que sur le vu de ce qui précède, il est manifeste que le recourant est intervenu tardivement auprès de l’autorité intimée et n’avait en outre pas la qualité pour agir,
qu’ainsi, il y a lieu, par décision sommairement motivée en application de l’art. 82 LPA-VD, de renoncer à l’échange d’écritures et de rejeter le recours, sans que cela porte atteinte au droit d’être entendu (Bovay et consorts, Code de procédure administrative vaudoise annoté, Edition Helbing Lichtenhahn 2012, ad art. 82 LPA-VD notes 1 et 2.1 ; ATF 2D_78/2009 consid. 3.1.1),
qu’en conclusion, pour autant qu’il soit recevable, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours déposé le 6 mai 2019 par R.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 avril 2019 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
‑ R.________, à [...], ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :