Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2011 / 1235
Entscheidungsdatum
13.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 68/11 - 23/2012

ZQ11.020567

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 février 2012


Présidence de Mme Thalmann

Juges : M. Jomini et Mme Rossier, assesseur Greffière : Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre :

E.________, à […], recourant, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne

et

Y.________, Caisse de chômage, à Lausanne, intimée


Art. 9 Cst ; 27 LPGA ; 8 al. 1, 9, 13 al. 1 et 14 al. 3 LACI ; 13, 67 et 71 Règl. CEE 1408/71

E n f a i t :

A. E.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1978, de nationalité suisse, s'est inscrit à l'assurance-chômage le 24 septembre 2010 comme demandeur d'emploi à plein temps, auprès de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...] et a revendiqué dès cette date les indemnités de chômage auprès d'Y.________, Caisse de chômage (ci-après : la Caisse ou l'intimée).

Il ressort des pièces au dossier de la Caisse, notamment du formulaire E 301 complété par le Service de l'emploi de [...] en Espagne, ainsi que des certificats de travail fournis par l'assuré et de l'attestation de résidence émise par l'Office de la population de [...], que l'assuré a travaillé en Espagne pour le compte de la société F.________ du 4 décembre 2006 au 16 octobre 2009, avant de revenir résider en Suisse dès le 20 octobre 2009. L'assuré a par ailleurs indiqué le 10 octobre 2010, dans le formulaire de demande d'indemnité de chômage, qu'il avait pris la décision de revenir en Suisse après trois années passées en Espagne, afin de changer d'orientation professionnelle.

Par décision du 14 février 2011, la Caisse a nié à l'assuré tout droit aux indemnités de chômage. Retenant que durant le délai-cadre de cotisation, soit du 24 septembre 2008 au 23 septembre 2010, l'assuré avait travaillé durant 12,793 mois (du 24 septembre 2008 au 16 octobre 2009) pour le compte de la société F.________ en Espagne et se fondant sur l'art. 8 al. 1 let. e, 13 et 14 LACI, ainsi que sur le chiffre B 32 de la Circulaire relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage, de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la Convention constituant l'AELE (ci-après : C-AC-LCP), la Caisse a en effet considéré que, au vu du principe selon lequel un travailleur n'a droit aux prestations de chômage que dans l'Etat partie à ces accords où il a exercé son dernier emploi, l'assuré ne remplissait pas les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre aux prestations de chômage en Suisse.

Le 16 mars 2011, l'assuré a formé opposition contre cette décision. Se fondant sur l'art. 13 ch. 2 let. b du règlement CEE n° 1408/71, il a soutenu être soumis à la législation suisse, car il avait déployé une activité non salariée en Suisse. Il a en effet expliqué qu'il était rentré en Suisse en octobre 2009 avec la volonté de réorienter sa carrière et de vouer son temps à sa mère sévèrement malade, et qu'il avait depuis lors été logé et entretenu par celle-ci en échange de l'accomplissement de tâches domiciliaires et administratives, concernant notamment la gestion de son cabinet. Il avait donc consacré du temps et perçu des compensations sans pour autant que ces prestations ne relevassent du domaine des rapports de travail, soumis à cotisation. La situation familiale s'étant stabilisée et l'assuré se trouvant à nouveau disponible pour un emploi à plein temps, celui-ci s'était inscrit au chômage. L'assuré relevait par ailleurs avoir retrouvé un poste de travail le 16 février 2011.

Par décision sur opposition du 19 avril 2011, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et a maintenu sa décision du 14 février 2011, pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans cette dernière, indiquant en outre que les articles du règlement CEE n° 1408/71 cités par l'assuré ne s'appliquent pas à sa situation.

B. Par acte du 31 mai 2011, E.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 19 avril 2011, concluant à sa réforme, en ce sens que le dossier soit renvoyé à la Caisse intimée pour qu'elle calcule et verse au recourant le montant des indemnités auxquelles il est légitimé à pouvoir prétendre à partir de son annonce à l'ORP, au vu des recherches d'emploi effectuées. Il affirme que son cas relève des articles 67 à 71bis du règlement CEE n° 1408/71. En particulier, il allègue pouvoir notamment prétendre aux prestations litigieuses en application de l'art. 71 al. 1 let. b ii de ce règlement, dans la mesure où il a accompli un travail salarié pendant un jour à tout le moins depuis son retour en Suisse et qu'il a œuvré de nombreux jours au service de sa mère, au bénéfice d'un salaire en nature. Il a par ailleurs offert de produire une pièce prouvant l'accomplissement d'une telle activité salariée en Suisse.

Par réponse du 9 juin 2011, l'intimée a déclaré n'avoir pas d'autres arguments ni de faits nouveaux à produire, concluant ainsi implicitement au rejet du recours.

Le 23 juin 2011, le juge instructeur a requis la production du dossier du recourant auprès de l'ORP de [...]. Ce dernier ayant été produit, le juge instructeur a imparti un délai aux parties afin qu'elles puissent se déterminer.

Le 14 septembre 2011, le recourant a confirmé ses conclusions sans produire aucune pièce. Se prévalant de sa bonne foi, il a également soutenu, à titre subsidiaire, que même si la décision de la Caisse s'avérait fondée en droit, les prestations litigieuses lui seraient tout de même dues, l'intimée ne lui ayant jamais laissé entendre qu'il n'avait pas droit à ces prestations. Elle lui a même réclamé avec insistance le formulaire E 301, indiquant que ce dernier lui était indispensable pour pouvoir les lui accorder. En entretenant activement et pendant des mois le sentiment que pouvait légitimement avoir le recourant de pouvoir prétendre aux prestations qui lui ont finalement été refusées, la Caisse a ainsi trahi le principe de la confiance duquel tout administré peut se prévaloir dans ses relations avec l'Etat.

Par sa duplique du 26 septembre 2011, l'intimée a maintenu sa position.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

Le litige porte sur le droit du recourant à pouvoir bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage.

a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI). L'art. 13 al. 1 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition se rapporte à l'obligation de cotiser et implique donc, par principe, l'exercice d'une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 128 V 182, consid. 3b ; 131 V 222, consid. 2.1). L'art. 9 LACI stipule par ailleurs que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2), et que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Quant à l'art. 14 al. 1 LACI, il prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour cause de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a), maladie, accident ou maternité, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b), ou séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). L'al. 2 de cette disposition stipule que sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Quant à l'al. 3, il ne concerne les Suisses que pour autant qu'ils soient de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

b) En l'espèce, le recourant n'a pas exercé pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation en Suisse durant son délai-cadre, soit du 24 septembre 2008 au 23 septembre 2010. Par ailleurs, il ne remplit aucune des conditions posées par l'art. 14 LACI pour être libéré des exigences relatives à la période de cotisation. Néanmoins, durant son délai-cadre, il justifie une activité lucrative de plus de 12 mois déployée en Espagne. Il convient donc d'examiner s'il peut déduire un droit à l'indemnité de chômage de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ainsi que des règlements auxquels il est fait référence dans cet accord, qui est applicable au recourant ratione personae, temporis et materiae.

c) Selon l'art. 1 ch. 1 de l'Annexe II à l'ALCP, intitulée "Coordination des systèmes de sécurité sociale", en relation avec la Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles, en particulier, le règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : Règl. n° 1408/71).

L'art. 13 Règl. n° 1408/71 prévoit que, sous réserve de l'art. 14 quater (inapplicable en l'espèce car concernant les personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats membres), les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (ch. 1). Ainsi, sous réserve des arts. 14 à 17 Règl. n° 1408/71, qui ne concernent pas le cas du recourant, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat (ch. 2 let. a).

Les dispositions particulières relatives au chômage sont réglées aux arts. 67 à 71 Règl. n° 1408/71. L'art. 67 pose le principe de la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi. A cet effet, l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne, notamment, l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout Etat membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation (ch. 1). Si l'acquisition du droit est subordonnée à l'accomplissement de périodes d'emploi, il sera tenu compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout Etat membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation de l'institution compétente (ch. 2). Toutefois, selon que, d'après la législation applicable, le droit aux prestations ou leur durée est subordonné à la réalisation de périodes d'assurance ou d'emploi, le chômeur doit avoir accompli, en dernier lieu, suivant l'éventualité considérée, soit des périodes d'assurance, soit des périodes d'emploi selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées, sous réserve des cas prévus par l'art. 71 ch. 1 let. a.ii et let. b.ii (ch. 3). Selon la jurisprudence, cette règle consacre le principe du dernier pays d'emploi, en ce sens qu'elle requiert, pour son application, que l'intéressé ait accompli des périodes d'assurance (ch. 1) ou d'emploi (ch. 2) en dernier lieu dans l'Etat membre prestataire. Autrement dit, le ressortissant d'un Etat membre qui prétend aux indemnités de chômage en Suisse devra préalablement avoir occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d'assurance accomplies à l'étranger pour le calcul de la période de cotisation selon l'art. 13 LACI (ATF 131 V 222, consid. 5 et la référence citée). Cette condition vise à promouvoir la recherche de travail dans l'Etat membre où l'intéressé a versé en dernier lieu des cotisations d'assurance-chômage et à faire supporter par cet Etat la charge des prestations de chômage. Aussi, une période d'assurance doit-elle être considérée comme accomplie "en dernier lieu" dans un Etat membre si, indépendamment du temps qui s'est écoulé entre l'achèvement de la dernière période d'assurance et la demande de prestations, aucune autre période d'assurance n'a été accomplie dans un autre Etat membre dans l'intervalle (ATF 132 V 196, consid. 5 et la jurisprudence citée). Selon les chiffres B 32 et 33 C-AC-LCP, il suffit donc que l'intéressé ait travaillé un seul jour dans un autre pays pour que ce ne soit plus le pays de provenance mais celui où il a exercé un jour une activité soumise à cotisation qui soit compétent pour l'octroi de prestations. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne qui, à l'instar du recourant, a cessé son activité professionnelle dans un Etat membre de l'Union européenne, à la législation duquel il était soumis et dans lequel il résidait jusque là, et change de domicile pour s'installer en Suisse, est soumise, en vertu de l'art. 13 par. 2 let. f du Règl. n° 1408/71, à la législation de l'Etat membre de résidence, soit la législation suisse. Cela signifie notamment que cette personne ne peut prétendre aux prestations de l'assurance-chômage que si elle a exercé dans son pays de résidence – en l'occurrence la Suisse – sa dernière activité professionnelle assurée, ou soumise à cotisation (ATF 136 V 244, consid. 3.2.1 ; TFA C 226/04, consid. 4 non publié aux ATF 132 V 196). Cette règle est par ailleurs rappelée dans la directive du SECO relative au Règl. n° 1408/71 (Bulletin LACI 2010/12). Ce n'est en effet pas la durée de l'occupation qui importe, mais le fait que des cotisations sociales aient effectivement été payées pour cette courte période d'occupation. Lorsque l'activité n'est pas soumise à cotisation, l'occupation ne compte pas comme période d'assurance. C'est d'ailleurs en raison du fait que l'Etat de dernier emploi est compétent pour l'octroi des prestations d'assurance-chômage que l'art. 14 al. 3 LACI a été adapté : les travailleurs suisses exerçant une activité salariée dans un autre Etat de l'AELE ou dans un Etat membre de l'Union européenne ont en effet droit aux prestations de l'assurance-chômage dans cet Etat, de sorte qu'ils n'ont plus besoin de la protection anciennement prévue à l'art. 14 al. 3 LACI et qu'ils ne sont donc plus libérés des conditions relatives à la période de cotisation.

Par ailleurs, selon les ch. B 41ss C-AC-LCP, l'art. 71 ch. 1 let. a.ii et let. b.ii Règl. 1408/71 concerne les frontaliers et les "faux frontaliers", ce dernier terme désignant les travailleurs salariés qui, durant leur dernier emploi, ne résidaient pas dans le même Etat membre que celui où ils exerçaient leur activité et qui ne retournaient pas au moins une fois par semaine à leur domicile (au sens de centre habituel de leurs intérêts). Entrent dans cette catégorie, selon la décision n° 160 de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, notamment les travailleurs saisonniers, les travailleurs employés dans les transports internationaux, les travailleurs exerçant habituellement leur activité sur le territoire de plusieurs Etats membres, les travailleurs employés dans une entreprise frontalière et, selon les circonstances, les travailleurs détachés.

d) En l'occurrence, il ne résulte pas des pièces au dossier que le recourant ait exercé en Suisse, après son retour d'Espagne, une activité soumise à cotisation. Le recourant a certes allégué, dans ses actes d'opposition et de recours, avoir consacré du temps à sa mère sévèrement malade, pour laquelle il a accompli diverses tâches domiciliaires et administratives, concernant notamment la gestion du cabinet de cette dernière, qui l'a en échange hébergé et entretenu. Il admet toutefois que ces prestations ne ressortissaient pas du domaine des rapports de travail et qu'elles n'étaient pas soumises à cotisation. Il ne les a d'ailleurs pas mentionnées dans le formulaire de demande d'indemnités de chômage. En outre, alors qu'il avait offert, dans son recours, de produire une pièce attestant de telles activités, il n'en a jamais produit aucune, dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur. De plus, il convient de relever que les dispositions de l'art. 71 ch. 1 let. a.ii et let. b.ii Règl. 1408/71 ne sont pas applicables au recourant, qui ne peut être considéré ni comme frontalier ni comme "faux frontalier" pour la période durant laquelle il a travaillé et résidé en Espagne, aucun élément ne suggérant qu'il n'y ait pas fixé sa résidence et le centre habituel de ses intérêts, ce que le recourant ne prétend au demeurant pas non plus. Par conséquent, force est de constater que le recourant, qui n'a pas exercé son dernier emploi en Suisse, ne peut prétendre à la totalisation de ses périodes d'emploi au sens de l'art. 67 Règl. n° 1408/71. Il ne remplit donc pas les exigences de la législation suisse relatives à la période de cotisation et n'en est pas libéré, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à l'octroi d'indemnités de chômage.

a) A titre subsidiaire, le recourant allègue que les prestations demandées doivent lui être accordées sur la base du principe de la bonne foi, l'intimée ne lui ayant jamais laissé entendre qu'il n'y avait pas droit. La Caisse lui a même réclamé avec insistance la production du formulaire E 301, en indiquant que ce dernier lui était indispensable pour pouvoir lui accorder les indemnités. En entretenant activement et pendant des mois le sentiment que pouvait légitimement avoir le recourant de pouvoir prétendre aux prestations qui lui ont finalement été refusées, la Caisse a ainsi trahi le principe de la confiance duquel tout administré peut se prévaloir dans ses relations avec l'Etat.

b) Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).

L'art. 27 LPGA correspond à l'art. 35 du projet de LPGA. Ainsi que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 (FF 1999 IV 4229), l'al. 1 pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. La formulation "personnes intéressées" ne veut pas dire que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d'abord faire preuve de leur intérêt. L'al. 2 prévoit un droit individuel d'être conseillé par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur. Cette obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de l'assureur interpellé et elle constitue une forme de codification de la pratique précédente. Les renseignements peuvent également être communiqués par des non-juristes. Au contraire de l'obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis. Selon l'al. 3, l'assureur n'est pas obligé d'entreprendre des recherches afin de déterminer si l'assuré ou ses proches peuvent prétendre à des prestations d'autres assurances sociales.

Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472, consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009, consid. 6.2 et 9C_97/2009 du 14 octobre 2009, consid. 2.2 et les références citées). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du droit à la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 131 V 472, consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627, consid. 6.1 et les références). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu ait été tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472, consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249, consid. 7.2). La reconnaissance d'un devoir de conseil au sens de cette disposition dépend ainsi du point de savoir si l'assureur social disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé.

c) Dans le cas présent, il convient de constater que le recourant n'a pas pris de dispositions auxquelles il ne pouvait renoncer sans subir de préjudice à cause d'un renseignement erroné que lui aurait donné l'administration ou à cause d'un défaut de renseignement. En effet, il ne ressort d'aucune pièce au dossier que l'assureur intimé, ni par ailleurs l'ORP de [...], ait été consulté par le recourant avant son inscription au chômage. Or pour avoir droit aux indemnités litigieuses, le recourant aurait dû avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisation en Suisse pendant le délai cadre de cotisation, soit avant la date de son inscription au chômage, de sorte que l'on ne voit pas quelles dispositions irréversibles ce dernier aurait pu prendre du fait du comportement de l'intimée. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi pour se voir reconnaître un droit aux indemnités litigieuses.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 19 avril 2011 confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition du 19 avril 2011 est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Edmond de Braun, avocat (pour E.), ‑ Y., Caisse de chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

Cst

  • Art. 9 Cst

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 9 LACI
  • art. 13 LACI
  • art. 14 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 27 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

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